Language of document : ECLI:EU:T:2016:317

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 mai 2016 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Représentation d’une institution par un avocat »

Dans l’affaire T‑150/09 DEP,

Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd, établie à Zhouhan (Chine), représentée par Mes F. Graafsma et J. Cornelis, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne,

et

European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI),

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens introduite par le Conseil à la suite de l’arrêt du 10 octobre 2012, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil (T‑150/09, EU:T:2012:529),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2009, la requérante, Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd, a introduit un recours ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) nº 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1). L’affaire a été enregistrée sous la référence T‑150/09.

2        Les intervenants, la Commission européenne et l’European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI), sont intervenus dans le litige au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.

3        Par arrêt du 10 octobre 2012, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil (T‑150/09, EU:T:2012:529), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés, notamment, par le Conseil.

4        Par courrier du 18 janvier 2013, le Conseil a demandé à la requérante de lui verser, avant le 15 février 2013, la somme de 55 128,78 euros au titre des dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal.

5        La requérante a répondu à cette demande par courrier du 7 février 2013, en proposant de suspendre la question du remboursement des dépens jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le pourvoi introduit contre l’arrêt Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil, point 3 supra (EU:T:2012:529), (affaire C‑601/12 P).

6        Par courrier du 13 février 2013, le Conseil a répondu positivement à la proposition de la requérante.

7        Par arrêt du 27 février 2014, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil (C‑601/12 P, EU:C:2014:115), la Cour a rejeté le pourvoi formé par la requérante et l’a condamnée aux dépens exposés par le Conseil dans cette procédure.

8        Par courrier du 16 juin 2014, le Conseil a demandé à la requérante de lui verser, avant le 11 juillet 2014, la somme de 21 868,30 euros au titre des dépens récupérables afférents à la procédure devant la Cour. Il lui a également rappelé sa demande, du 18 janvier 2013, de paiement de la somme de 55 128,78 euros au titre des dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal (voir point 4 ci-dessus).

9        Par courrier du 21 novembre 2014, le Conseil a de nouveau demandé à la requérante de lui verser un montant total de 76 997,08 euros au titre des dépens récupérables afférents aux procédures en première instance et en pourvoi. Le Conseil a rappelé que cette somme devait être majorée d’intérêts moratoires au taux de 3,65 % à compter du 12 juillet 2014.

10      Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, le Conseil a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 2015, en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens, par laquelle il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer à 55 128,78 euros le montant des dépens récupérables par lui dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil, point 3 supra (EU:T:2012:529) ;

–        appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à compter du 12 juillet 2014 et jusqu’à la date de paiement effectif, au taux de 3,65 %.

11      Par télécopie du 31 juillet 2015, le greffe du Tribunal a informé la requérante que le délai pour le dépôt de ses observations sur la demande de taxation des dépens avait été fixé au 10 septembre 2015.

12      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 2015, le représentant de la requérante a informé le Tribunal qu’il n’avait eu aucun contact avec la requérante depuis plus d’un an et qu’il était dans l’incapacité de la contacter. Il a déclaré avoir tenté de transmettre à la requérante la communication du Tribunal du 31 juillet 2015 ainsi que la présente demande de taxation, mais qu’il n’avait reçu aucune réponse ni aucune instruction de la part de la requérante en relation avec ladite demande de taxation des dépens.

 En droit

13      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat.

14      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13 et jurisprudence citée).

15      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance Airtours/Commission, point 14 supra, EU:T:2004:192, point 18 et jurisprudence citée).

16      À cet égard, il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnances du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P‑DEP, EU:C:2013:304, point 14, et du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, point 20 ; ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 20).

17      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances Kerstens/Commission, point 16 supra, EU:T:2012:147, point 15, et Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, Rec, EU:T:2013:269, point 13).

 Sur le montant des honoraires d’avocat récupérable

18      Selon une jurisprudence constante, le Tribunal n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance Airtours/Commission, point 14 supra, EU:T:2004:192, point 17 et jurisprudence citée).

19      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 15 ci‑dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnances du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T‑413/06 P‑DEP, EU:T:2012:624, point 54, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 17 supra, EU:T:2013:269, point 16 et jurisprudence citée).

20      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, le Tribunal constate que, sur le fond, l’affaire au principal concernait une demande en annulation en matière d’antidumping s’articulant, en substance, autour de trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), second alinéa, du règlement n° 1225/2009 en ce que le délai de trois mois pour l’adoption de la décision sur la demande en vue de l’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (SEM) avait été dépassé, deuxièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cette même disposition en ce que la requérante n’a pas obtenu le statut de SEM, et troisièmement, d’une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du même règlement, notamment en ce que l’obligation d’apprécier la demande du statut de SEM au niveau spécifique de chaque entreprise ainsi que le principe de non-imposition d’une charge de la preuve déraisonnable auraient été violés. Le deuxième et le troisième moyen comportaient plusieurs branches.

21      À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar du Conseil, que les moyens invoqués dans l’affaire au principal soulevaient des questions de fait et de droit difficiles et complexes relatives aux procédures d’octroi du SEM. En ce que cette affaire concernait aussi une question de droit nouvelle dépassant le cadre strict de l’espèce, elle présentait un intérêt certain du point de vue du droit de l’Union.

22      En deuxième lieu, s’agissant de l’intérêt économique que le litige a représenté pour les parties, il y a lieu de relever que, même si la requérante n’a pas déposé d’observations sur la demande de taxation, il peut être supposé que le droit antidumping institué par le règlement nº 91/2009 était susceptible d’affecter considérablement sa situation économique. Eu égard aux conséquences possibles de la décision du Tribunal au principal pour d’autres procédures antidumping, l’affaire présentait des intérêts économiques considérables également pour le Conseil.

23      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour le Conseil, ce dernier a présenté quatre factures de ses avocats extérieurs, d’un montant total de 54 547,93 euros, et accompagnées des relevés des heures de travail accomplies et ventilés de manière précise en fonction des tâches effectuées. Ces avocats extérieurs, au nombre de quatre, ont facturé au Conseil un nombre total de 240 heures pour l’ensemble de la procédure devant le Tribunal.

24      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties. En outre, la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance Airtours/Commission, point 14 supra, EU:T:2004:192, point 30 et jurisprudence citée).

25      Il ressort des notes d’honoraires produites par le Conseil que les tâches de ses avocats externes au titre de la phase écrite de la procédure comprenaient, en substance, l’analyse de la requête, des échanges entre les avocats ainsi qu’avec la direction générale (DG) « Commerce » de la Commission et le service juridique du Conseil, la rédaction du mémoire en défense, de 40 pages, l’analyse de la réplique et la rédaction de la duplique de 18 pages ainsi que la rédaction de la réponse, de 2 pages, à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal. Les heures facturées au titre de la phase orale de la procédure comprenaient la préparation des plaidoiries, la participation à l’audience, ainsi que les déplacements au Luxembourg de deux avocats.

26      Quant au taux horaire pratiqué par les quatre avocats représentant le Conseil, celui-ci s’échelonne, selon les factures présentées, entre 168 et 416 euros. Le taux moyen pour l’ensemble des 240 heures réparties entre les quatre avocats était de 227 euros.

27      Il est vrai que les questions complexes qui ont été soulevées par le recours nécessitaient une analyse approfondie entraînant un nombre important d’heures de travail. Néanmoins, le total de 136 heures facturées pour la présentation du mémoire en défense comportant 40 pages, de 72 heures pour la présentation de la duplique de 18 pages et 29 heures pour la préparation de l’audience, excèdent le nombre d’heures de travail qui peut être considéré comme indispensable aux fins de la procédure.

28      À cet égard, il importe de relever que l’affaire au principal faisait partie de quatre affaires connexes concernant l’institution des droits antidumping sur les importations d’éléments de fixation dans lesquelles le Conseil a toujours été représenté par les deux avocats associés au taux horaire le plus élevé. Notamment, la question de droit nouvelle mentionnée au point 21 ci-dessus avait été soulevée dans le cadre d’une autre desdites affaires connexes, à savoir calle ayant donné lieu à l’arrêt du 10 octobre 2012, Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener et Shanghai Prime Machinery/Conseil (T‑170/09, EU:T:2012:531), de manière que le Tribunal a pu y réponde par des motifs quasi identiques. Or, si le Conseil affirme à cet égard que les éventuelles coïncidences entre lesdites affaires avaient été prises en compte dans le calcul des frais, cela ne ressort aucunement des factures afférentes aux différentes phases de la procédure.

29      En outre, selon la jurisprudence, le taux horaire réclamé pour les services fournis par les deux associés mentionnés au point précédent, compris entre 296 et 416 euros, ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide. La prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit par ailleurs avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 15 janvier 2008, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Conseil, T‑228/02 DEP, EU:T:2008:7, point 64 et jurisprudence citée).

30      Enfin, la répartition du travail de préparation des mémoires entre quatre avocats implique nécessairement une certaine duplication des efforts entrepris (ordonnance du 8 octobre 2008, CDA Datenträger Albrechts/Commission, T‑324/00 DEP, EU:T:2008:413, point 91), de sorte que le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées.

31      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre d’honoraires d’avocat en fixant leur montant à 38 500 euros.

  Sur les débours

32      Le Conseil demande au titre de débours le remboursement de 580,85 euros, correspondant à 33,10 euros de frais de courrier, à 45,70 euros de frais de photocopies et à 502 euros de frais de voyage. L’ensemble de ces débours est justifié par un état détaillé des frais joint en annexe à la lettre du Conseil du 18 janvier 2013, de sorte que le montant réclamé doit être considéré comme récupérable.

33      Dès lors, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant à 39 080,85 euros, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date de l’adoption de la présente ordonnance, conformément au point 17 ci-dessus.

 Sur la demande du Conseil relative aux intérêts moratoires

34      Le Conseil demande au Tribunal d’ordonner que le montant des dépens récupérables soit majoré d’intérêts de retard au taux de 3,65 % à calculer à partir du 12 juillet 2014 et jusqu’au jour du remboursement de ladite somme.

35      À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 11 janvier 2016, Marcuccio/Commission T‑238/11 P‑DEP, EU:T:2016:13, point 30 et jurisprudence citée).

36      Toutefois, selon une jurisprudence constante, une obligation de verser des intérêts moratoires ne peut être envisagée qu’au cas où la créance principale est certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d’éléments objectifs établis. Or, le droit du Conseil au remboursement des dépens a son titre dans l’ordonnance qui fixe ceux-ci. Par conséquent, une demande relative à l’octroi d’intérêts moratoires à compter d’une date antérieure à l’ordonnance qui fixe le montant des dépens doit être rejetée (voir ordonnance du 16 octobre 2014, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil, T‑156/11 DEP, EU:T:2014:930, point 41 et jurisprudence citée).

37      En revanche, la demande du Conseil doit être accueillie dans la mesure où elle vise à la fixation d’intérêts moratoires pour la période comprise entre la date de signification de la présente ordonnance et la date du remboursement effectif des dépens (voir, ordonnance Since Hardware (Guangzhou)/Conseil, point 36 supra, EU:T:2014:930, point 42 et jurisprudence citée).

38      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012, de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé, ainsi que le demande le Conseil, sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de 3,5 points (ordonnance du 16 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑450/10 P‑DEP, EU:T:2014:32, point 47).

39      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par le Conseil en fixant leur montant à 39 080,85 euros, somme à laquelle seront ajoutés les intérêts moratoires à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd au Conseil de l’Union européenne est fixé à 39 080,85 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 12 mai 2016.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Prek


* Langue de procédure : l’anglais.