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Recours introduit le 10 avril 2009 - MRI / Commission

(Affaire T-154/09)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Manuli Rubber Industries SpA (MRI) (Milan, Italie) (représentants: Mes L. Radicati di Brozolo, M. Pappalardo, E. Masarà)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

À titre principal,

annuler l'article 1er de la décision dans la partie dans la partie dans laquelle il est constaté que la requérante a participé à une infraction unique et continue sur le marché des tuyaux marins du 1er avril 1986 au 1er août 1992 ainsi que du 3 septembre 1996 au 2 mai 2007, notamment pour la période du 3 septembre 1996 au 9 mai 2000.

annuler l'article 2 de la décision dans la mesure où, suite aux erreurs décrites dans le présent recours, elle inflige à la requérante une amende de 4. 900 000 euros.

rejeter toute exception et argument contraire

À titre subsidiaire,

réduire, en application de l'article 229 CE, l'amende de 4. 900.000 euros prévue à charge de la requérante par l'article 2 de la décision.

Et, en toute hypothèse,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision litigieuse dans la présente affaire est la même que celle en cause dans l'arrêt T-146/09, Parker ITR et Parker Hannifin/Commission.

La requérante fait valoir au soutien de ses prétentions, en premier lieu que la décision précitée est entachée d'une erreur, s'agissant de la qualification de l'infraction dont il lui est fait grief comme participation à un accord unique et complexe d'ententes au cours des années 1986 à 2007, et, notamment, de l'imputation de l'infraction à la période 1996-2000 et par conséquent, à ce que la période de septembre 1996 à mai 1997 soit incluse dans la période faisant l'objet d'une sanction.

Il est affirmé à cet égard qu'une infraction ne peut être ni continue ni répétée lorsque les différentes périodes d'infraction sont, comme en l'espèce, séparées par un laps de temps considérable et notamment, par des évènements positifs incompatibles avec la volonté de continuer ou de répéter l'infraction, comme le fait que la requérante ait interrompu explicitement et de manière notoire ses rapports avec l'entente, ce qui a été reconnu par la Commission elle-même.

La requérante fait également valoir qu'il est illicite de déterminer le montant de l'amende sous l'angle spécifique de la durée, de la gravité et d'une réduction du fait de sa participation au programme de clémence.

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