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Recours introduit le 8 avril 2009 - ISDIN / OHMI - Pfizer (ISDIN)

(affaire T-153/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: ISDIN, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: Mme M. Esteve Sanz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Pfizer Ltd (Sandwich, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 22 janvier 2009 dans l'affaire R 309/2008-1;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 22 janvier 2009 dans l'affaire R 309/2008-1, dans la mesure où elle a annulé l'enregistrement de marque communautaire dont la nullité était demandée pour un certain nombre de produits de la classe 5;

condamner l'OHMI, ainsi que, le cas échéant, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours, aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque verbale "ISDIN", enregistrée pour des produits relevant des classes 3 et 5

Titulaire de la marque communautaire : la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Décision de la division d'annulation : annulation partielle de l'enregistrement de marque communautaire attaquée

Décision de la chambre de recours : rejet du recours

Moyens invoqués : violation de l'article 73 du règlement n° 40/94 1 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009), ainsi que de la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement n° 2868/95 2, dans la mesure où la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation en ce qui concerne le risque de confusion entre les marques en cause; violation des dispositions combinées des articles 51, paragraphe 1, sous a), 8, paragraphe 1, sous b), et 74 du règlement n° 40/94 (devenus, respectivement, articles 52, paragraphe 1, sous a), 8, paragraphe 1, sous b), et 76 du règlement n° 207/2009), dans la mesure où la chambre de recours a refusé de tenir compte de la limitation de la liste des produits opérée par la partie requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours et a, de ce fait, considéré globalement que les produits en cause étaient identiques; à titre subsidiaire, violation des dispositions combinées des articles 51, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dans la mesure où la décision attaquée se réfère à certains produits relevant de la classe 5; violation des dispositions combinées des articles 51, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dans la mesure où la chambre de recours a confirmé la décision de la division d'annulation pour tous les produits initialement couverts par la marque attaquée.

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1 - Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1).