Language of document :

Recours introduit le 10 avril 2009 - Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil

(Affaire T-150/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (représentants: F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation du règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine 1 en invoquant une prétendue violation de l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c) du règlement (CE) n° 384/96 2 et une erreur manifeste d'appréciation des faits lors du rejet de sa demande visant à obtenir le statut d'entreprise opérant dans les conditions d'une économie de marché.

La requérante fait valoir en premier lieu que la Commission n'a pas pris de décision relative à la reconnaissance du statut d'entreprise opérant en économie de marché dans le délai prescrit à l'article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième alinéa, du règlement n° 384/96. Selon elle, en adoptant une telle décision après avoir reçu tous les renseignements demandés dans le questionnaire antidumping, la Commission a violé l'obligation qui lui incombe en vertu de la disposition susmentionnée visant à garantir que la question de savoir si un producteur remplit les critères requis pour obtenir le statut d'entreprise à économie de marché n'est pas tranchée sur la base de son effet sur le calcul de la marge de dumping.

En second lieu, la requérante fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que le coût du principal intrant de la requérante, le fil machine en acier, ne reflétait pas en grande partie les valeurs du marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 384/96. Selon elle, cette erreur manifeste d'appréciation est imputable au fait que le Conseil et la Commission ont violé leurs obligations de diligence et de bonne administration en s'abstenant d'examiner avec soin et impartialité toutes les preuves pertinentes qui leur ont été soumises.

Enfin, la requérante soutient que l'interprétation de l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c) du règlement n° 384/96 faite par le Conseil est inacceptable et constitue dès lors une violation de ladite disposition. En outre, la requérante fait valoir que l'interprétation de la disposition précitée faite par le Conseil non seulement méconnaît le fait que l'appréciation relative à l'obtention du statut d'entreprise l'économie de marché doit être effectuée spécialement au niveau de l'entreprise, mais impose également une charge de la preuve déraisonnable. De plus, l'interprétation du Conseil rendrait superflue la possibilité, prévue à l'article 2, paragraphe 5, du règlement n° 384/96, d'ajuster les coûts de production faussés par une situation de marché particulière et, partant, serait contraire à l'obligation d'interpréter les dispositions de droit communautaire selon leur contexte et leur finalité.

____________

1 - JO L 29, p. 1.

2 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1).