Language of document : ECLI:EU:T:2023:36

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

1er février 2023 (*) 

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative efbet – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Article 95 du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 »

Dans l’affaire T‑772/21,

Brobet ltd., établie à Ta’Xbiex (Malte), représentée par Me F. Bojinova, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. N. Lamsters et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Efbet Partners OOD, établie à Sofia (Bulgarie),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et D. Petrlík, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Brobet ltd., demande l’annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 septembre 2021 (affaire R 624/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 5 décembre 2012, la requérante a obtenu auprès de l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], l’enregistrement, sous le numéro 10818748, de la marque de l’Union européenne figurative suivante :

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3        Cet enregistrement avait été demandé le 18 avril 2012. Les produits et services pour lesquels cette marque a été enregistrée relèvent des classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Le 9 décembre 2019, Efbet Partners OOD a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans.

5        Par décision du 8 février 2021, la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée, à l’exception des services relevant de la classe 41 et correspondant à la description suivante : « Divertissement, à savoir jeux de hasard ; organisation de paris en ligne ; informations dans le domaine des jeux de hasard ; organisation de jeux en ligne par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; jeux d’argent, à savoir jeux de hasard ».

6        Le 6 avril 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, en ce qu’elle avait prononcé la déchéance de la marque contestée pour les produits et les services relevant des classes 9, 16, 28, 35 et 38 et pour les services compris dans la classe 41, à l’exclusion de ceux visés au point 5 ci-dessus.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait prononcé la déchéance de la marque contestée pour les « services de jeux d’arcades », relevant de la classe 41 et a rejeté la demande en déchéance pour ces services. Elle a rejeté le recours pour le surplus.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté son recours concernant la déchéance de la marque contestée pour les produits et les services suivants :

–        « Interfaces informatiques ; logiciels informatiques téléchargeables ; équipements de jeu électroniques », relevant de la classe 9 ;

–        « Divertissement (à l’exception des jeux de hasard) ; informations dans le domaine du divertissement (à l’exception des jeux de hasard) ; jeux d’argent (à l’exception des jeux de hasard) », relevant de la classe 41 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, deuxièmement, de la violation de l’article 95, paragraphe 2, de ce règlement et, troisièmement, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

11      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle elle avait présenté des revendications tardives. La chambre de recours aurait considéré à tort que la requérante avait fait valoir pour la première fois devant elle que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et les services relevant des classes 9, 16, 28, 35 et 38 et pour certains services relevant de la classe 41. Elle soutient que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait présenté des faits et des éléments de preuve concernant l’usage de la marque contestée pour les « interfaces informatiques, logiciels informatiques téléchargeables, équipements de jeu électroniques », relevant de la classe 9 (ci-après les « produits en cause »), devant la division d’annulation dans les délais impartis.

12      Elle considère que l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, relatif à l’examen d’office des faits, est applicable dans toutes les procédures devant l’EUIPO et, notamment, dans une procédure de déchéance. En application de cette disposition, l’EUIPO ne serait pas tenu de limiter son examen aux moyens et aux arguments présentés par les parties.

13      La requérante soutient que les faits et les éléments de preuves qu’elle avait produits devant la division d’annulation, dans ses observations en réponse à la demande en déchéance, établissaient l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause. Elle fait valoir qu’elle n’a pas soumis tardivement de nouveaux faits ou éléments de preuve concernant les produits en cause, au stade de son recours devant la chambre de recours. Elle estime que la division d’annulation devait examiner les faits et les éléments de preuves relatifs à l’usage de la marque contestée pour les produits en cause et que la chambre de recours devait annuler la décision de la division d’annulation en ce que cette dernière avait prononcé la déchéance de la marque contestée pour ces produits.

14      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la requérante avait produit, dans le délai imparti, divers éléments de preuve afin de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. Elle a constaté que, devant la division d’annulation, la requérante avait fait valoir qu’elle avait utilisé la marque contestée uniquement pour les services relevant de la classe 41 suivants : « Divertissement ; conduite de loteries ; organisation de loteries télévisées ; organisation de paris en ligne ; informations dans le domaine du divertissement et des jeux de hasard ; organisation de jeux télévisés et de jeux en ligne par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; préparation d’équipements pour jeux de hasard dans les casinos ; services de jeux d’arcade ; jeux d’argent ».

15      La chambre de recours a estimé que la requérante avait fait valoir, pour la première fois devant elle, que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les autres produits et services couverts par celle-ci. Elle a considéré qu’il s’agissait d’une nouvelle revendication qui ne pouvait pas être prise en considération dans la mesure où elle n’était pas conforme à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), et à l’article 54, paragraphe 1, de la décision no 2020-1, du 27 février 2020, du présidium des chambres de recours concernant le règlement de procédure devant les chambres de recours (ci-après le « règlement de procédure des chambres de recours »). Partant, la chambre de recours a conclu que la portée du recours était limitée aux services relevant de la classe 41 suivants : « Divertissement (à l’exception des jeux de hasard) ; conduite de loteries ; organisation de loteries télévisées ; informations dans le domaine du divertissement (à l’exception des jeux de hasard) ; organisation de jeux télévisés ; préparation d’équipements pour jeux de hasard dans les casinos ; services de jeux d’arcade ; jeux d’argent (à l’exception de jeux de hasard) ».

16      Il y a lieu de relever que l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 prévoit :

« Au cours de la procédure, l’[EUIPO] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59, l’[EUIPO] limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties. »

17      Or, la Cour a déjà jugé qu’il pouvait être déduit d’une lecture combinée de l’article 18, de l’article 47, paragraphe 2, de l’article 58, paragraphe 1, et de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’était au titulaire de cette dernière, et non à l’EUIPO agissant d’office, qu’il incombait, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque [arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 63, et du 12 décembre 2017, Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent), T‑771/15, non publié, EU:T:2017:887, point 28].

18      En effet, il est constant que ledit titulaire est le mieux, voire dans certains cas, le seul, à même d’apporter la preuve d’actes concrets permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle il a fait un usage sérieux de sa marque ou d’exposer les justes motifs du non-usage de celle-ci (arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 62, et du 12 décembre 2017, bittorrent, T‑771/15, non publié, EU:T:2017:887, point 29).

19      De même, la Cour a jugé que, en ce que l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 énonçait que la preuve de l’usage sérieux devait être apportée par le titulaire de la marque, cet article se bornait à expliciter un principe afférent à la charge de la preuve qui, sans méconnaître le règlement 2017/1001, procédait, au contraire, des dispositions et de l’économie de ce dernier (voir, par analogie, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 64, et du 12 décembre 2017, bittorrent, T‑771/15, non publié, EU:T:2017:887, point 30).

20      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la règle relative à l’examen d’office des faits par l’EUIPO qu’édicte l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 n’a pas vocation à s’appliquer à la question de la preuve de l’usage sérieux de la marque dans le cadre d’une procédure de déchéance portée devant l’EUIPO (arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 65, et du 12 décembre 2017, bittorrent, T‑771/15, non publié, EU:T:2017:887, point 31).

21      Partant, c’est à bon droit que l’EUIPO fait valoir que l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 n’était pas applicable à la présente procédure de déchéance. La requérante ne saurait donc invoquer une violation de cette disposition par la chambre de recours.

22      En tout état de cause, il ressort du dossier de l’EUIPO que, dans ses observations en réponse à la demande en déchéance, déposées le 29 avril 2020 devant la division d’annulation, la requérante s’est contentée de faire valoir que les éléments de preuve fournis établissaient que la marque contestée avait été utilisée pour les services relevant de la classe 41, cités au point 14 ci-dessus.

23      Il y a lieu de relever que la division d’annulation avait estimé que les preuves produites par la requérante ne contenaient pas d’indication sur le fait que la marque contestée était utilisée, notamment, pour les produits en cause et que cela n’était pas contesté par la requérante, qui faisait valoir uniquement que la marque avait été utilisée pour les services relevant de la classe 41, cités au point 14 ci-dessus.

24      Dans le cadre de son recours devant la chambre de recours, la requérante n’a pas contesté cette appréciation de la division d’annulation.

25      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, devant la division d’annulation, la requérante avait spécifiquement fait valoir qu’elle avait utilisé la marque contestée pour certains services relevant de la classe 41, mais qu’elle n’avait pas fait valoir que cette marque avait été utilisée pour les produits en cause et qu’elle n’avait soulevé aucun argument à cet égard.

26      Or, la requérante ne soulève aucun argument visant à contester cette conclusion de la chambre de recours.

27      Il en ressort que, pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée, la requérante a présenté, devant la division d’annulation, de nombreux éléments de preuve, sans toutefois soutenir qu’ils visaient à établir que la marque contestée avait été utilisée pour les produits en cause.

28      Or, en application de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, il incombait à la requérante et non à la division d’annulation agissant d’office d’établir l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause. Ainsi que le soutient l’EUIPO, la requérante ayant la charge de la preuve, il lui appartenait donc d’indiquer clairement, en réponse à la demande en déchéance, au regard de quels produits et de quels services elle avait fourni des preuves visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.

29      La requérante n’ayant pas indiqué que les preuves produites visaient à établir l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause et non pas uniquement pour les services relevant de la classe 41 mentionnés au point 14 ci-dessus, il n’appartenait pas à la division d’annulation de rechercher d’office, dans l’ensemble des éléments de preuve produits devant elle, s’ils pouvaient établir l’usage sérieux d’autres produits ou services que ceux revendiqués par la requérante.

30      Dès lors, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir annulé la décision de la division d’annulation en ce que cette dernière n’a pas examiné d’office les éléments de preuve produits devant elle pour établir l’usage sérieux des produits en cause.

31      Partant le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

32      La requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que les faits et les éléments de preuve concernant l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause ont été présentés pour la première fois devant la chambre de recours, cette dernière n’a pas correctement appliqué les règles régissant l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

33      La chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que les affirmations et arguments présentés devant elle dans le cadre du recours contre la décision de la division d’annulation étaient pertinents s’agissant de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause. C’est à tort que la chambre de recours aurait conclu que les affirmations et arguments concernant l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause ne venaient pas simplement appuyer, renforcer ou clarifier les faits tels qu’ils avaient été présentés devant la division d’annulation. La requérante n’aurait présenté aucun fait ou élément de preuve nouveaux devant la chambre de recours, mais aurait uniquement présenté des affirmations et des arguments complétant les faits et les éléments de preuve présentés en temps utile devant la division d’annulation. En outre, la chambre de recours aurait dû prendre en compte les affirmations et les arguments présentés devant elle, compte tenu des graves conséquences de la déchéance de la marque contestée et de l’absence de contestation de la demanderesse en nullité.

34      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait pas fait valoir devant la division d’annulation qu’elle avait utilisé la marque contestée pour les produits en cause et qu’elle n’avait fourni aucun argument à cet égard. Elle a indiqué que les revendications et les arguments présentés pour la première fois devant elle n’étaient pas simplement des faits qui étayaient, renforçaient ou clarifiaient les faits tels qu’ils avaient été présentés devant la division d’annulation, mais qu’il s’agissait de revendications totalement nouvelles.

35      En outre, la chambre de recours a estimé que ces revendications n’avaient pas été déposées pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la division d’annulation dans la décision faisant l’objet du recours, étant donné que la demanderesse en nullité avait fait valoir, dès le début, que la marque contestée n’avait été utilisée pour aucun des produits et des services couverts par celle-ci. Elle a relevé que ces revendications ne concernaient pas non plus des faits qui n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision de la division d’annulation. Enfin, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avançait aucun raisonnement susceptible de constituer un motif valable pour accepter les nouvelles revendications présentées devant elle. Elle a ajouté d’office que le simple fait que l’espèce concernait la déchéance d’une marque enregistrée ne constituait pas en soi un tel motif valable.

36      Elle a conclu que la revendication selon laquelle la marque contestée avait été utilisée notamment pour les produits en cause, présentée pour la première fois devant elle, n’était pas conforme à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours et ne pouvait donc pas être prise en considération.

37      L’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 prévoit que l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».

38      Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement 2017/1001 et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [voir arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 77 et jurisprudence citée, et du 2 juin 2021, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), T‑854/19, EU:T:2021:309, point 24 et jurisprudence citée].

39      En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine dudit libellé qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’EUIPO. En précisant que l’EUIPO « peut » décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 78 et jurisprudence citée, et du 2 juin 2021, MONTANA, T‑854/19, EU:T:2021:309, point 25 et jurisprudence citée).

40      Partant, l’éventuelle prise en compte desdits éléments de preuve supplémentaires ne constitue en aucune manière une « faveur » accordée à l’une ou à l’autre partie, mais doit incarner le résultat d’un exercice objectif et motivé du pouvoir d’appréciation, dont l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 investit l’EUIPO (voir arrêt du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food, C‑634/16 P, EU:C:2018:30, point 58 et jurisprudence citée).

41      L’exercice du pouvoir d’appréciation de l’EUIPO prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 est, toutefois, encadré par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, qui prévoit :

« Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement [2017/1001], la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :

a)      ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et

b)       ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours. »

42      Par ailleurs, l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours prévoit ce qui suit :

« Les faits ou preuves présentés pour la première fois devant les chambres de recours ne sont pas pris en considération par la chambre de recours, sauf si ces faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, et :

a)       viennent uniquement compléter des faits ou des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile ; ou

b)       sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours ; ou

c)       n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ; ou

d)       sont justifiés par tout autre motif valable. »

43      En outre, il y a lieu de relever qu’il appartient à la partie qui présente des faits et des preuves pour la première fois devant la chambre de recours d’exposer devant elle dans quelle mesure cette présentation satisfait aux conditions qui sont fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 [arrêt du 6 octobre 2021, Kondyterska korporatsiia « Roshen »/EUIPO – Krasnyj Octyabr (Représentation d’un homard), T‑254/20, non publié, EU:T:2021:650, point 57].

44      En l’espèce, il convient de rappeler, d’une part, que la requérante n’a pas présenté devant la chambre de recours de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés devant la division d’annulation. D’autre part, alors même que la demande en déchéance visait l’ensemble des produits et des services couverts par la marque contestée, la requérante avait expressément fait valoir devant la division d’annulation que les éléments de preuve produits visaient à établir l’usage sérieux de la marque contestée pour les services relevant de la classe 41, visés au point 14 ci-dessus.

45      Or, la requérante ne conteste pas avoir uniquement soutenu, devant la division d’annulation, que la marque contestée avait été utilisée pour les services relevant de la classe 41, visés au point 14 ci-dessus. Ainsi, elle a soulevé, pour la première fois devant la chambre de recours, des arguments visant à établir que les éléments de preuve présentés devant la division d’annulation démontraient l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause. Partant, c’est à tort que la requérante soutient que ces arguments se limitaient à compléter des faits et des éléments de preuve présentés en temps utile devant la division d’annulation, au sens de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.

46      Il en ressort que la chambre de recours a estimé à juste titre que les arguments de la requérante présentés devant elle concernant les produits en cause constituaient de nouvelles revendications.

47      Par ailleurs, force est de constater que la requérante ne soulève aucun argument visant à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ces arguments ne visaient pas à contester des conclusions tirées ou examinées d’office par la division d’annulation.

48      En outre, comme le relève l’EUIPO, la requérante n’a avancé aucun argument devant la chambre de recours de nature à expliquer pour quel motif elle n’avait pas fait valoir, en temps utile, devant la division d’annulation, que les éléments de preuve produits visaient à établir l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause.

49      À cet égard, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, le fait que l’absence de prise en compte de ces nouveaux arguments soit susceptible d’entraîner la déchéance de la marque contestée pour les produits en cause ne constituait pas en soi un motif valable de leur production tardive.

50      En outre, la requérante n’explique pas dans quelle mesure l’absence d’argument de la demanderesse en déchéance devant la chambre de recours serait susceptible de constituer un tel motif.

51      Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur en concluant que la seconde condition prévue à l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625 n’était pas remplie.

52      Dans la mesure où les conditions prévues à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 sont cumulatives, il n’était pas nécessaire pour la chambre de recours d’examiner la pertinence des faits présentés pour la première fois devant elle, au sens de l’article 27, paragraphe 4, sous a), du même règlement délégué.

53      Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur dans l’application de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et, partant, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001

54      La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort qu’elle n’avait pas établi l’usage sérieux de la marque contestée pour les indications générales correspondant à « Divertissement (à l’exception des jeux de hasard), informations dans le domaine du divertissement (à l’exception des jeux de hasard) et jeux d’argent (à l’exception des jeux de hasard) », relevant de la classe 41 (ci-après les « services en cause »).

55      La requérante soutient que le fait qu’elle ait réussi à établir un usage sérieux pour plusieurs types de services pouvant être classés dans une indication générale visée par la marque contestée justifierait la conclusion que l’usage a été dûment établi pour cette indication générale. La chambre de recours se serait contentée d’affirmer que la catégorie « Divertissement, informations dans le domaine du divertissement et jeux d’argent » était suffisamment large pour que puissent être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome. Or, il ne serait pas possible d’établir que la sous-catégorie « Jeux de hasard » pouvait être identifiée comme une sous-catégorie autonome au sein de chacun des services de divertissement, d’informations dans le domaine du divertissement et de jeux d’argent, dans la mesure où la chambre de recours n’aurait spécifié aucune autre sous-catégorie en leur sein.

56      La requérante fait valoir qu’elle a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour les jeux de casino, les paris sportifs, les services de jeux d’arcade, l’organisation de jeux en ligne par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial et les informations relatives à ces services. Ces services pourraient être classés dans la classe 41 sous les indications générales « Divertissement, informations dans le domaine du divertissement et jeux d’argent », qui seraient suffisamment spécifiques et précises et pour lesquelles une subdivision artificielle ne serait pas adéquate.

57      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation en ce que celle-ci avait considéré que les services pour lesquels la marque contestée avait été utilisée pouvaient être considérés comme formant une sous-catégorie cohérente et indépendante, celle des « jeux de hasard » au sein des catégories « Divertissement » et « Jeux d’argent » et que la catégorie des « informations dans le domaine du divertissement et des jeux de hasard » pouvait être limitée à une sous-catégorie « Informations dans le domaine des jeux de hasard ». Partant, elle a rejeté l’affirmation de la requérante selon laquelle la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les termes généraux « Divertissement (à l’exception des jeux de hasard) ; informations dans le domaine du divertissement (à l’exception des jeux de hasard) ; jeux d’argent (à l’exception des jeux de hasard) », relevant de la classe 41.

58      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

59      Selon une jurisprudence constante, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie [arrêt du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 45 ; voir, également, arrêt du 16 juin 2015, Polytetra/OHMI – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T‑660/11, EU:T:2015:387, point 24 et jurisprudence citée].

60      L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services [arrêts du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, point 39, et du 2 mars 2022, Apologistics/EUIPO – Kerckhoff (apo-discounter.de), T‑140/21, non publié, EU:T:2022:110, point 22].

61      En ce qui concerne le ou les critères pertinents à appliquer aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence que le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue un critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits ou de services [voir arrêts du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, point 44 et jurisprudence citée, et du 7 novembre 2019, Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS), T‑380/18, EU:T:2019:782, point 94 (non publié) et jurisprudence citée].

62      En l’espèce, dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la division d’annulation avait correctement appliqué la jurisprudence citée aux points 59 et 61 ci-dessus en considérant que les catégories « Divertissement » et « Jeux d’argent » étaient suffisamment larges pour que plusieurs sous-catégories puissent être identifiées en leur sein. Elle a relevé que les services pour lesquels la marque contestée avait été utilisée, à savoir les jeux de casino et les paris sportifs en ligne, pouvaient être considérés comme formant une sous-catégorie cohérente et indépendante, celle des « jeux de hasard », qui relevaient des catégories « Divertissement » et « Jeux d’argent ». Par conséquent, la chambre de recours a estimé que la division d’annulation avait considéré à juste titre que la marque contestée avait été utilisée pour des services de « divertissement, à savoir jeux de hasard, et jeux d’argent, à savoir jeux de hasard » et qu’il en allait de même pour la catégorie des « informations dans le domaine du divertissement et des jeux de hasard » qui pouvait être limitée à une sous-catégorie « Informations dans le domaine des jeux de hasard ».

63      Il y a lieu de constater que cette appréciation de la chambre de recours n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

64      Premièrement, la requérante ne soulève aucun argument de nature à remettre en cause le fait que la sous-catégorie « Jeux de hasard » constituerait une sous-catégorie cohérente de services susceptible d’être envisagée de manière autonome au sein des indications plus larges « Divertissement » et « Jeux d’argent ».

65      D’une part, la requérante ne saurait soutenir que les indications générales « Divertissement, informations dans le domaine du divertissement et jeux d’argent » seraient suffisamment spécifiques et précises.

66      Il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, que les catégories « Divertissement » et « Jeux d’argent » sont susceptibles de comprendre une large gamme de services ayant une finalité et une destination différentes. Parmi ces catégories, la chambre de recours a distingué la sous-catégorie « Jeux de hasard » dont la finalité consiste, concrètement, à parier une certaine somme d’argent en espérant avoir de la chance et obtenir un gain.

67      D’autre part, la requérante se contente de soutenir que la sous-catégorie « Jeux de hasard » ne pouvait être identifiée comme une sous-catégorie autonome, dans la mesure où la chambre de recours n’aurait spécifié aucune autre sous-catégorie au sein des indications générales des services de divertissement, d’informations dans le domaine du divertissement et de jeux d’argent.

68      À cet égard, il suffit de constater qu’il n’était pas nécessaire pour la chambre de recours de définir au sein de ces indications générales les autres sous-catégories auxquelles n’appartenaient pas les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé. Il suffisait qu’elle distingue, au sein de ces indications générales, une sous-catégorie cohérente de services répondant tous à la même finalité et à laquelle les services en cause appartenaient.

69      En tout état de cause, force est de constater que la requérante ne soutient pas que les indications générales « Divertissement et jeux d’argent » se limitent à recouvrir des jeux de hasard. À cet égard, il suffit de relever que la catégorie « Divertissement » est très large et ne comprend pas uniquement des jeux et que la catégorie « Jeux d’argent » comprend des jeux reposant sur d’autres finalités que le hasard, ce que la requérante ne conteste pas.

70      Deuxièmement, il convient de relever que la requérante ne soutient pas que les services pour lesquels elle a apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée, tels que les jeux de casinos et les paris sportifs, ne correspondent pas à la sous-catégorie « Jeux de hasard ». Elle ne soutient pas non plus qu’elle aurait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour d’autres services de divertissement ou de jeux d’argent qui ne seraient pas des jeux de hasard.

71      À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas le constat figurant dans la décision attaquée selon lequel elle avait fait valoir devant la division d’annulation que la marque contestée avait acquis un « goodwill » considérable en raison d’un usage intensif pour les services liés aux jeux de hasard et qu’elle avait expliqué que cette marque avait été utilisée pour des jeux de hasard en ligne sur son site Internet.

72      Il ressort de ce qui précède que l’usage de la marque contestée a été démontré uniquement pour les services en cause qui répondent à la finalité des jeux de hasard et que ces derniers constituent une sous-catégorie autonome au sein des catégories plus générales « Divertissement » et « Jeux d’argent ».

73      Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, s’agissant des services en cause, la chambre de recours a estimé à juste titre que la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’emportait protection que pour la sous-catégorie « Jeux de hasard » dont relèvent les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.

74      La requérante ne saurait donc soutenir que le fait qu’elle ait réussi à établir un usage sérieux pour plusieurs services compris dans une indication générale visée par la marque contestée justifierait la conclusion que l’usage a été dûment établi pour cette indication générale. Un tel argument rendrait en effet inutile la détermination d’une sous-catégorie de produits ou de services pour lesquels la marque contestée a été effectivement utilisée et conduirait à ce que cette marque, utilisée de manière partielle, jouisse d’une protection trop étendue en violation de la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus.

75      Il ressort de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Brobet ltd. est condamnée aux dépens.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er février 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.