Language of document : ECLI:EU:T:2018:976

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

14 décembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative Pet Cuisine – Marque de l’Union européenne figurative antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑46/17,

TDH Group, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me D. Chen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Comercial de Servicios Agrigán, SA, établie à Huesca (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 novembre 2016 (affaire R 685/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Comercial de Servicios Agrigán et TDH Group,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2017,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 2 et 8 mai 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, TDH Group, a présenté auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBIP) une demande d’enregistrement international visant le signe figuratif Pet Cuisine, en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid (Espagne) le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22). Cette demande d’enregistrement international reposait sur l’enregistrement no 946758, effectué le 1er janvier 2014 au Benelux. Elle désignait notamment l’Union européenne en tant que territoire sur lequel la protection était sollicitée. L’enregistrement au registre international du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a été effectué le 7 mai 2014, sous le numéro 1203373, et porte la date du 7 avril 2014 (ci–après l’« enregistrement international »).

2        Le 22 mai 2014 l’enregistrement international a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        Le signe faisant l’objet de l’enregistrement international est reproduit ci–après :

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4        Les produits désignés par l’enregistrement international relèvent de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Semences et produits agricoles, horticoles et sylvicoles non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux, malt ».

5        L’enregistrement international a été publié au Bulletin des marques communautaires no 90/2014, du 16 mai 2014.

6        Le 17 novembre 2014, Comercial de servicios Agrigán, SA, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement international, dans la mesure où il désignait le territoire de l’Union, et ce pour tous les produits relevant de la classe 31, visés au point 4 ci–dessus.

7        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 14 novembre 2013 sous le numéro 11911955 pour les produits « [a]liments pour animaux » relevant de la classe 31, ainsi que pour les « [s]ervices de vente en gros, vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux d’aliments pour animaux », relevant de la classe 35, et les « [s]ervices d’entrepôt, transport et distribution de nourriture pour les animaux », relevant de la classe 39, reproduite ci–après :

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–        la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 14 novembre 2013 sous le numéro 11912052 pour les produits « [a]liments pour animaux » relevant de la classe 31, ainsi que pour les « [s]ervices de vente en gros, vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux d’aliments pour animaux », relevant de la classe 35, et pour les « [s]ervices d’entrepôt, transport et distribution de nourriture pour les animaux », relevant de la classe 39, reproduite ci–après :

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8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Par décision du 19 février 2016, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition fondée sur la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial et refusé la protection dans l’Union du signe faisant l’objet de l’enregistrement international pour les produits relevant de la classe 31, correspondant à la description suivante : « [s]emences et produits agricoles non compris dans d’autres classes ; semences, plantes naturelles ; aliments pour animaux, malt ». En outre, la division d’opposition a estimé, en substance, que le rejet partiel de l’opposition pour les autres produits de la classe 31, désignés par l’enregistrement international, visés au point 4 ci–dessus, n’était pas remis en cause par l’autre marque antérieure sur laquelle était fondée l’opposition, à savoir la marque de l’Union européenne figurative The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Sibarity, étant donné que ladite marque désignait les mêmes produits que la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial.

10      Le 12 avril 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

11      Par décision du 10 novembre 2016 (ci–après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

12      En premier lieu, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union.

13      En deuxième lieu, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, elle a estimé, en substance, que le public pertinent était composé des propriétaires des animaux de compagnie faisant partie du grand public de l’Union, lesquels étaient dotés d’un niveau d’attention moyen.

14      En troisième lieu, aux points 19 à 23 de la décision attaquée, elle a considéré, en substance, que les produits de la classe 31, désignés par l’enregistrement international, pour lesquels la division d’opposition a estimé qu’il existait un risque de confusion, étaient similaires ou identiques aux produits relevant de la même classe, désignés par la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial.

15      En quatrième lieu, aux points 26 à 30 de la décision attaquée, elle a indiqué que l’expression « pet cuisine », présente dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international et dans la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial (ci-après les « marques en conflit »), était l’élément dominant et le plus distinctif des marques en conflit, même dans l’hypothèse où ladite expression serait comprise par une partie du public pertinent.

16      En cinquième lieu, aux points 31 à 34 de la décision attaquée, elle a considéré, en substance, qu’il existait une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit pour la partie du public pertinent comprenant l’expression anglaise « pet cuisine » et une similitude visuelle et phonétique pour la partie du public pertinent qui ne comprenait pas la signification des éléments verbaux desdites marques.

17      En sixième lieu, au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits en cause, du caractère distinctif et dominant de l’expression « pet cuisine », présente dans chacune des marques en conflit, ainsi que de la similitude visuelle, phonétique, voire conceptuelle, desdites marques.

18      En septième lieu, aux points 36 et 37 de la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a accueilli l’opposition sur le fondement de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial et confirmé la décision de la division d’opposition, elle a estimé qu’il était superflu de procéder à l’examen au fond de l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne figurative The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Sibarity.

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, réformer la décision attaquée et, partant, conclure que le recours devant la chambre de recours est fondé et rejeter l’opposition dans son intégralité ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et la décision de la division d’opposition du 19 février 2016 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure.

20      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des allégations et des preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal

21      L’EUIPO considère, en substance, que les allégations et les preuves mentionnées aux points 8 et 9 de la requête, visant à démontrer que l’achat d’aliments pour animaux de compagnie est lié à la santé et potentiellement dangereux, ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal et, partant, sont irrecevables.

22      La requérante conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO.

23      À titre liminaire, il convient de relever que, devant la chambre de recours, la requérante a contesté l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le degré d’attention du public était moyen.

24      En particulier, au point 21 de son recours contre la décision de la division d’opposition, la requérante a fait valoir, en substance, qu’il ressortait de l’arrêt du 23 janvier 2014, Sunrider/OHMI – Nannerl (SUN FRESH) (T‑221/12, non publié, EU:T:2014:25), que le public faisait preuve d’un degré d’attention élevé lors de l’achat des préparations vétérinaires, lesdits produits étant liés à la santé.

25      Dès lors, l’argument invoqué par la requérante au point 8 de la requête, selon lequel l’achat d’aliments pour animaux de compagnie est lié à la santé et potentiellement dangereux, n’est pas nouveau.

26      Ensuite, force est de constater que, devant la chambre de recours, la requérante n’a produit aucun élément de preuve aux fins d’établir le prétendu impact que les aliments pour animaux auraient sur la santé des animaux de compagnie. Des études censées en démontrer l’existence ont été invoquées pour la première fois aux points 8 et 9, ainsi qu’aux notes en bas de page 2, 4 et 6 de la requête.

27      Or, selon la jurisprudence, un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001). Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal et que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [voir arrêt du 20 mars 2013, El Corte Inglés/OHMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET), T‑571/11, EU:T:2013:145, point 25 et jurisprudence citée].

28      Dès lors, les études qui visent à démontrer le prétendu impact que les aliments pour animaux auraient sur la santé des animaux de compagnie, invoquées pour la première fois aux points 8 et 9, ainsi qu’aux notes en bas de page 2, 4 et 6 de la requête, doivent être déclarées irrecevables.

29      Enfin, au point 9 de la requête, la requérante a fait valoir, pour la première fois, que le public pertinent ne changeait pas facilement de marque d’aliments pour animaux de compagnie, même lorsque les titulaires de marques concurrentes pratiquaient des prix plus bas, et a renvoyé, à cet égard, à une étude mentionnée en note en bas de page 5 de la requête.

30      Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, l’EUIPO a soulevé l’irrecevabilité de l’allégation et de l’étude mentionnées au point 29 ci–dessus.

31      La requérante conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO.

32      À cet égard, il suffit de constater que le fait allégué par la requérante, selon lequel les propriétaires d’animaux de compagnie ne changent pas facilement de marque d’aliments et l’étude mentionnée en note en bas de page 5 de la requête censée le corroborer n’ont pas été présentés lors de la procédure administrative devant les instances de l’EUIPO et, partant, doivent être déclarés irrecevables conformément à la jurisprudence rappelée au point 27 ci-dessus.

33      La conclusion qui précède ne saurait être infirmée par l’allégation de la requérante selon laquelle le fait que le public pertinent ne change pas facilement de marque d’aliments pour animaux de compagnie ne fait qu’étayer son argument tiré de ce que la relation entre les animaux et leurs propriétaires serait similaire à la relation parent-enfant et, en tout état de cause, vient au soutien de son argumentation selon laquelle la division d’opposition et la chambre de recours n’ont pas examiné le degré d’attention du public pertinent. En effet, même en admettant que l’allégation et l’étude mentionnées au point 29 ci-dessus viendraient au soutien de l’argumentation invoquée par la requérante devant les instances de l’EUIPO, il n’en demeure pas moins que cette allégation et cette étude ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal en violation de l’article 65 du règlement no 207/2009 et, partant, sont irrecevables (voir point 27 ci-dessus).

 Sur le fond

34      Au soutien du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

35      L’EUIPO conclut au rejet du moyen de la requérante.

36      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques en conflit désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

37      En application d’une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

38      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

39      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits contestés relevant de la classe 31, correspondant à la description suivante : « [s]emences et produits agricoles non compris dans d’autres classes ; semences, plantes naturelles ; aliments pour animaux, malt ».

40      À titre liminaire, il convient d’entériner la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 16 de la décision attaquée, qui n’a pas été contestée par la requérante, selon laquelle le territoire pertinent au regard duquel il y a lieu d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit est celui de l’Union. En effet, la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial bénéficie d’une protection sur tout le territoire de l’Union.

 Sur le public pertinent

41      Au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en substance, que le public pertinent était composé des propriétaires d’animaux de compagnie, lesquels faisaient partie du grand public.

42      Il y a lieu de tenir pour constante la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, laquelle n’est pas contestée par la requérante et est exempte d’erreur.

43      Ensuite, d’une part, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant, au point 18 de la décision attaquée, que le degré d’attention du public pertinent était seulement moyen. D’autre part, elle fait grief à la division d’opposition et à la chambre de recours de ne pas avoir exposé les motifs pour lesquels celles-ci sont parvenues à une telle conclusion.

44      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante quant au fond. Toutefois, dans le mémoire en réponse, il ne prend pas position sur le grief de la requérante tiré, en substance, d’un défaut de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les motifs justifiant le degré moyen d’attention du public pertinent.

45      Premièrement, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à prendre, de se prononcer sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2016, Ugly/OHMI – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T‑778/14, non publié, EU:T:2016:122, point 67 et jurisprudence citée].

46      En l’espèce, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle, eu égard aux produits en cause, le degré d’attention du public pertinent était moyen. Ce faisant, la chambre de recours a suffisamment motivé la décision attaquée.

47      Deuxièmement, aucun argument avancé par la requérante ne vient infirmer la conclusion de la chambre de recours sur le degré d’attention du public pertinent.

48      Il en est ainsi de la jurisprudence invoquée par la requérante aux fins de démontrer que le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention élevé en raison de l’impact des aliments pour animaux sur la santé des animaux de compagnie. En effet, ainsi que le soutient à juste titre l’EUIPO, la jurisprudence du Tribunal, invoquée par la requérante, concerne des produits pharmaceutiques, des produits vétérinaires, ou des produits destinés à un usage médical, relevant de la classe 5, et n’est pas pertinente au regard des produits contestés, relevant de la classe 31.

49      À cet égard, force est d’ailleurs de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’a présenté ni arguments ni preuves aux fins de démontrer que les produits contestés, relevant de la classe 31, et les produits médicaux et vétérinaires, dont le caractère potentiellement risqué pour la santé explique l’attention élevée que leur prêtent les consommateurs, seraient similaires, complémentaires ou concurrents.

50      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, les propriétaires des animaux de compagnie font preuve d’un niveau d’attention élevé en raison de la relation particulière qui existerait entre les premiers et les seconds, laquelle serait similaire à la relation parent-enfant, doit être rejeté.

51      En effet, pour conclure que la relation entre les animaux et leurs propriétaires serait similaire à la relation parent-enfant, la requérante s’appuie sur un article concernant une étude relative au comportement des animaux à l’égard de leurs propriétaires, effectuée par l’University of Veterinary Medecine, Vienna (université de médecine vétérinaire de Vienne, Autriche), paru dans la revue sur Internet Science daily, lequel ne fait aucunement référence au comportement des propriétaires à l’égard de leurs animaux, notamment s’agissant du choix de l’alimentation de ces derniers, et se limite, en substance, à observer que les chiens adultes ont une attitude, à l’égard de leurs maîtres, similaire à celle des enfants vis-à-vis de leurs parents.

52      Au surplus, il convient de relever que la contestation relative au degré d’attention du public pertinent ne saurait remettre en cause la légalité de la décision attaquée car, en l’espèce, la chambre de recours a estimé, en substance, au point 34 de la décision attaquée, que le risque de confusion entre les marques en conflit existait même dans le cas où les consommateurs accorderaient « une attention considérable » aux produits en cause.

53      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante.

 Sur la comparaison des produits

54      Il ressort d’une jurisprudence constante que, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

55      Lorsque les produits pour lesquels une marque antérieure est protégée incluent les produits désignés par une demande d’enregistrement, ces produits sont considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée]. De même, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée [arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29].

56      La chambre de recours a estimé que les produits « aliments pour animaux », relevant de la classe 31, étaient désignés à l’identique aussi bien par l’enregistrement international que par la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial. Elle a en outre considéré, en substance, que les « semences », les « produits agricoles » et les « plantes naturelles », désignés par l’enregistrement international, étaient inclus dans les « aliments pour animaux » et, partant, étaient identiques à ces derniers. Par ailleurs, elle a conclu que le « malt », relevant de la classe 31 et désigné par l’enregistrement international, était similaire aux « aliments pour animaux » au motif que ce produit était fréquemment ajouté dans lesdits aliments aux fins d’augmenter leur teneur en protéines, et qu’il pouvait être distribué par les mêmes canaux de distribution et proposé dans les mêmes points de vente (voir points 19 à 23 de la décision attaquée). En conclusion, la chambre de recours a entériné l’analyse relative à l’identité ou à la similitude des produits en cause qui figurait dans la décision de la division d’opposition, en renvoyant à la partie pertinente de ladite décision (voir point 23 de la décision attaquée).

57      La requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir comparé « les aliments pour animaux », désignés par la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial, aux produits contestés, désignés par l’enregistrement international. Selon la requérante, le fait qu’un aliment puisse nourrir une espèce animale ne signifie pas nécessairement que celui-ci relève des « aliments pour animaux ». En outre, elle considère que, si les « aliments pour animaux » englobaient tout ce que peuvent manger les animaux, cela ferait perdre toute signification et tout sens à la classification de Nice.

58      L’EUIPO conclut au rejet des arguments de la requérante.

59      En premier lieu, la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les « aliments pour animaux » sont désignés, à l’identique, par l’enregistrement international et par la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial. Ce constat, qui est exempt d’erreur, doit être entériné.

60      En deuxième lieu, d’une part, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les « semences », désignées par l’enregistrement international, comprennent, entre autres, les « graines pour oiseaux », c’est-à-dire un aliment pour perruches, canaris et autres oiseaux de compagnie. Partant, les « semences » sont incluses dans la catégorie plus large « aliments pour animaux », désignée par la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial. Ainsi, en application de la jurisprudence rappelée au point 55 ci-dessus, les « semences » sont identiques aux « aliments pour animaux ».

61      D’autre part, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les semences et les légumes frais, dont se nourrissent les petits animaux de compagnie, tels que les hamsters, souris, cochons d’Inde et lapins, étaient inclus dans les catégories de produits « [s]emences et produits agricoles non compris dans d’autres classes » et « [s]emences et plantes naturelles », désignées par l’enregistrement international et, partant, comptaient parmi les « aliments pour animaux ». Cette appréciation, qui n’a pas été contestée par la requérante, est exempte d’erreur et doit être entérinée.

62      Ainsi, en application de la jurisprudence rappelée au point 55 ci–dessus, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en confirmant l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les « produits agricoles non compris dans d’autres classes », les « semences » et les « plantes naturelles », désignés par l’enregistrement international, étaient identiques aux « aliments pour animaux », désignés par la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial.

63      En troisième lieu, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le « malt » était similaire aux « aliments pour animaux ». À cet égard, au point 20 de la décision attaquée, elle a rappelé que le « malt » était fréquemment ajouté dans les aliments pour animaux aux fins d’en augmenter la teneur en protéines. En outre, elle a relevé que le « malt » et les « aliments pour animaux » pouvaient être distribués par les mêmes canaux de distribution et vendus dans des points de vente identiques. Ces éléments, non contestés par la requérante, permettent de caractériser l’existence d’une similitude entre le « malt » et les « aliments pour animaux » [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 28 juin 2011, Oetker Nahrungsmittel/OHMI – Bonfait (Buonfatti), T‑471/09, non publié, EU:T:2011:307, point 59, et du 11 décembre 2015, Hikari Miso/OHMI – Nishimoto Trading (Hikari), T‑751/14, non publié, EU:T:2015:956, point 46]. Dès lors, il y a lieu d’entériner la décision attaquée sur ce point.

64      Les arguments invoqués par la requérante ne sauraient infirmer la conclusion relative à l’identité ou à la similitude des produits en cause.

65      D’une part, s’il est vrai, ainsi que le soutient la requérante, que tous les produits pouvant être consommés par une espèce animale ne sont pas nécessairement inclus dans la catégorie « aliments pour animaux », relevant de la classe 31, il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, la chambre de recours a démontré que les produits contestés, relevant de la classe 31, faisaient partie du régime alimentaire de certains animaux.

66      D’autre part, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, l’appréciation large de la catégorie « aliments pour animaux », retenue par la chambre de recours, reviendrait à priver de sens la classification de Nice, n’est pas suffisamment étayé. Au demeurant, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la catégorie « aliments pour animaux » est très large en ce qu’elle peut inclure tant des produits hautement transformés vendus, notamment, en boîtes de conserves, que des aliments vendus à l’état brut. Afin de prévenir la possibilité d’inclure les « semences », les « produits agricoles » et les « plantes naturelles » dans la catégorie « aliments pour animaux », la requérante aurait pu expressément exclure les « semences », les « produits agricoles » et les « plantes naturelles » destinés à l’alimentation animale de la liste des produits désignés par l’enregistrement international, ce qu’elle n’a pourtant pas fait.

67      Dès lors, les arguments de la requérante doivent être rejetés.

68      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a conclu, en substance, à l’identité des « aliments pour animaux », d’une part, et des « semences », « produits agricoles non compris dans d’autres classes », « plantes naturelles », d’autre part, ainsi qu’à la similitude entre les « aliments pour animaux », d’une part, et le « malt », d’autre part.

 Sur la comparaison des signes

69      À titre liminaire, il convient de rappeler que les signes à comparer sont, d’une part, la marque figurative demandée Pet Cuisine et, d’autre part, la marque de l’Union européenne figurative antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial, la chambre de recours ayant estimé qu’il était en l’espèce superflu d’examiner l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne figurative The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Sibarity (voir point 18 ci-dessus).

70      Le signe figuratif faisant l’objet de l’enregistrement international est composé des éléments verbaux « pet » et « cuisine » écrits dans une police sophistiquée marron, à l’exception des trois premières lettres de l’élément verbal « cuisine », qui sont écrites dans une police verte. Les premières lettres de chacun des éléments verbaux précités, à savoir les lettres « p » et « c », sont écrites en caractères majuscules. Par ailleurs, les éléments verbaux précités sont situés au centre et dans la partie supérieure du signe. En dessous desdits éléments verbaux sont représentés, de manière stylisée, un chien et un chat de couleur marron au milieu desquels figure un couvre-plat bombé de couleur beige. L’ensemble des éléments verbaux et figuratifs du signe faisant l’objet de l’enregistrement international est entouré d’un ovale vert, lui-même entouré d’un ovale marron.

71      La marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial est composée des éléments verbaux « the », « pet », « cuisine », « alimento », « para », « mascotas », « felices » et « genial », ainsi que d’un élément figuratif, à savoir une toque de cuisinier stylisée de couleur jaune. L’expression « the pet cuisine » se situe dans la partie supérieure du signe et est écrite en caractères gras bleus foncés. Les premières lettres des éléments verbaux « the » et « pet », de même que l’élément verbal « cuisine », sont écrits en lettres majuscules. L’expression « alimento para mascotas felices » se situe au-dessous de l’expression « the pet cuisine » et est écrite dans une police coursive de couleur gris clair, en caractères minuscules et de très petite taille. L’élément verbal « genial » est situé au-dessous de l’expression « alimento para mascotas felices » et est écrit dans une police bleue très foncée. La lettre « g » de l’élément verbal « genial » est écrite en caractères majuscules et dans une police stylisée, alors que les autres lettres dudit élément verbal sont écrites dans une police plutôt banale et en caractères minuscules. Enfin, l’élément figuratif représentant une toque stylisée de couleur jaune est situé en haut à droite du signe.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

72      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 46 et jurisprudence citée].

73      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée).

74      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. La Cour a précisé que le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 48 et jurisprudence citée).

75      Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée). Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (voir point 74 ci-dessus).

76      Aux points 26 à 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que, dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international, l’expression « pet cuisine » était dominante et distinctive, même dans l’hypothèse où une partie du public pertinent comprendrait sa signification. En effet, elle a rappelé que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, comme c’est le cas en l’espèce, les premiers sont plus distinctifs que les seconds.

77      Par ailleurs, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les éléments verbaux « pet » et « cuisine », figurant dans la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial, étaient plus distinctifs que les autres éléments composant ladite marque. À cet égard, elle a précisé que, pour le public espagnol, l’élément verbal « genial » avait un caractère élogieux et que l’expression « alimento para mascotas felices » avait un caractère distinctif faible. En outre, elle a considéré que, pour la partie non hispanophone du public pertinent, l’élément et l’expression précités seraient perçus comme fantaisistes. Enfin, la chambre de recours a indiqué, en substance, que, dans l’hypothèse où l’expression « pet cuisine » n’aurait pas un caractère distinctif élevé, celle-ci ne serait pas pour autant négligeable dans l’impression d’ensemble des marques en conflit, compte tenu notamment de sa dimension et de sa position au sein desdites marques.

78      La requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur en n’admettant pas le caractère descriptif de l’expression « pet cuisine ». À cet égard, elle prétend, en substance, que les éléments verbaux « pet » et « cuisine » sont couramment utilisés dans la langue anglaise et, partant, sont compris par la partie lituanienne du public pertinent. En outre, contrairement à la chambre de recours, elle estime, en substance, que l’association des éléments verbaux « pet » et « cuisine » n’est pas rare et improbable. Par ailleurs, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que, dans la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial, seule l’expression « pet cuisine » était dominante et distinctive par rapport aux six autres éléments verbaux qui composent également ladite marque. En particulier, elle estime que la chambre de recours a commis une erreur en ignorant l’élément verbal « genial » qui, selon la requérante, serait distinctif et dominant. Enfin, elle fait valoir que, pour la partie du public pertinent ne parlant pas espagnol, l’élément verbal « genial » et l’expression « alimento para mascotas felices » ont un caractère distinctif supérieur ou à tout le moins égal à celui de l’expression « pet cuisine ».

79      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

i)      Sur le caractère distinctif de l’expression « pet cuisine »

80      Il convient d’examiner si la chambre de recours a commis une erreur en considérant que l’expression « pet cuisine », d’une part, n’était pas descriptive des produits en cause et, d’autre part, constituait l’élément le plus distinctif des marques en conflit.

81      Premièrement, il ressort de la définition du terme « cuisine », figurant dans le dictionnaire d’anglais Collins, rappelée par la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, que ce terme ne renvoie pas uniquement « à des plats élaborés avec soin et raffinement », mais désigne également « un style ou une manière de cuisiner » ou la « nourriture préparée par un restaurant ou un ménage ».

82      Ainsi, pour la partie du public pertinent comprenant les termes « cuisine », d’une part, et « pet », qui, en anglais, désigne les animaux apprivoisés tenus comme animaux de compagnie (point 26 de la décision attaquée), d’autre part, l’association de ces termes sera, à tout le moins, allusive de la nature et de la destination des produits en cause.

83      En conséquence, contrairement à ce que la chambre de recours a retenu en substance au point 27 de la décision attaquée, l’expression « pet cuisine » détient un faible caractère distinctif à l’égard des produits désignés par les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Sebirán/OHMI – El Coto De Rioja (Coto D’Arcis), T‑332/04, non publié, EU:T:2008:69, point 38].

84      Deuxièmement, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 28 de la décision attaquée, que l’expression « pet cuisine » avait un caractère distinctif plus élevé que les autres éléments figuratifs du signe faisant l’objet de l’enregistrement international.

85      En effet, d’une part, il ressort de la jurisprudence que les éléments verbaux d’une marque sont, en principe, plus distinctifs que les éléments figuratifs qui la composent, le consommateur moyen faisant plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant les éléments figuratifs de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

86      D’autre part, ainsi que le relève à juste titre l’EUIPO, les éléments figuratifs du signe faisant l’objet de l’enregistrement international sont directement descriptifs des produits en cause. Partant, les éléments figuratifs susmentionnés ont un caractère distinctif plus faible que l’expression « pet cusine », celle-ci étant allusive de la nature et de la destination des produits en cause pour la partie du public pertinent qui comprend l’anglais (voir point 82 ci-dessus), et fantaisiste pour la partie non anglophone du public pertinent.

87      Troisièmement, c’est également sans commettre d’erreur que, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l’expression « pet cuisine » était l’élément le plus distinctif de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial.

88      À cet égard, tout d’abord, la chambre de recours a rappelé que, en espagnol, l’élément verbal « genial » signifiait « splendide » ou « formidable » et, partant, constituait un terme élogieux. Dès lors, ce terme est dépourvu de caractère distinctif pour la partie hispanophone du public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T‑242/02, EU:T:2005:284, point 95 ; du 20 janvier 2009, Pioneer Hi-Bred International/OHMI (OPTIMUM), T‑424/07, non publié, EU:T:2009:9, point 26, et du 17 janvier 2013, Solar-Fabrik/OHMI (Premium XL et Premium L), T‑582/11 et T‑583/11, non publié, EU:T:2013:24, points 26 et 27].

89      Ensuite, la chambre de recours a considéré à bon droit que, pour la partie hispanophone du public pertinent, l’expression « alimento para mascotas felices », signifiant « nourriture pour animaux de compagnie heureux », avait un caractère distinctif faible. En effet, pour cette partie du public pertinent, ladite expression est directement descriptive de la nature et de la destination des produits en cause.

90      Enfin, il convient de rappeler que les éléments figuratifs sont, en principe, moins distinctifs que les éléments verbaux (voir point 85 ci–dessus). Partant, le caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial est moins élevé que celui de l’expression « pet cuisine ».

91      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que, pour la partie hispanophone du public pertinent, l’expression « pet cuisine » constituait l’élément le plus distinctif de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial, même dans l’hypothèse où la signification de ladite expression serait comprise.

92      Les autres arguments invoqués par la requérante ne sauraient remettre en cause la conclusion qui précède.

93      La requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, de ne pas avoir admis le caractère distinctif de l’élément verbal « genial » et de l’expression « alimento para mascotas felices », alors même qu’elle a relevé que ceux-ci étaient fantaisistes pour la partie non hispanophone du public pertinent. Selon la requérante, les éléments précités ont un caractère distinctif supérieur ou, à tout le moins, égal à celui de l’expression « pet cuisine » pour les consommateurs qui ne parlent pas espagnol, c’est-à-dire pour toute la population de l’Union européenne à l’exception du public espagnol. Au soutien de son argument, elle invoque les arrêts du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp) [T‑135/14, EU:T:2016:69, point 128 (non publié)], et du 20 septembre 2016, Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) (T‑566/15, non publié, EU:T:2016:517, point 35).

94      D’une part, il y a lieu de relever que, en considérant que l’élément verbal « genial » et l’expression « alimento para mascotas felices » étaient fantaisistes pour la partie du public pertinent qui ne parlait pas espagnol, la chambre de recours a implicitement, mais nécessairement, estimé que lesdits éléments étaient dotés, à tout le moins, d’un caractère distinctif moyen pour la partie du public pertinent susmentionnée.

95      Dès lors, la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément verbal « genial » et l’expression « alimento para mascotas felices » seraient fantaisistes pour la partie du public pertinent qui ne parle pas espagnol, ne va pas à l’encontre des arrêts du 5 février 2016, kicktipp [T‑135/14, EU:T:2016:69, point 128 (non publié)], et du 20 septembre 2016, MERLIN’S KINDERWELT (T‑566/15, non publié, EU:T:2016:517, point 35) invoqués par la requérante, dans lesquels le Tribunal a jugé, en substance, que, lorsqu’un élément verbal composant une marque n’a pas de signification pour le public pertinent, il possède un caractère distinctif moyen.

96      D’autre part, le fait que l’élément verbal « genial » et l’expression « alimento para mascotas felices » n’aient pas de signification pour la partie non hispanophone du public pertinent ne remet pas en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, pour le public hispanophone, leur caractère distinctif est faible, voire inexistant s’agissant du terme « genial », et, en tout état de cause, moins élevé que celui inhérent à l’expression « pet cuisine ».

97      Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.

98      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, à tout le moins pour la partie hispanophone du public pertinent, l’expression « pet cuisine » est l’élément le plus distinctif des marques en conflit.

ii)    Sur le caractère dominant de l’expression « pet cuisine »

99      Il convient d’examiner si la chambre de recours a suffisamment motivé sa conclusion selon laquelle l’expression « pet cuisine » dominerait la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial et, le cas échéant, si cette conclusion est fondée.

100    Contrairement à ce que prétend la requérante, les motifs pour lesquels la chambre de recours a considéré que l’expression « pet cuisine » dominait la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial ressortent suffisamment de la décision attaquée.

101    En effet, au point 31 de la décision attaquée, il est indiqué que l’expression « pet cuisine » domine les marques en conflit en raison de son caractère distinctif intrinsèque, de sa position centrale au sein desdites marques et de la taille inférieure des autres éléments composant ces dernières.

102    Par ailleurs, les constatations précitées de la chambre de recours, relatives, d’une part, à la position centrale de l’expression « pet cuisine » et, d’autre part, à la taille de ladite expression par rapport à celle des autres éléments composant les marques en conflits sont exemptes d’erreur et, partant, doivent être entérinées.

103    Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que l’expression « pet cuisine » était l’élément visuellement dominant des marques en conflit.

–       Sur la similitude visuelle

104    Au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, en substance, qu’il existait une similitude sur le plan visuel entre les marques en conflit en raison de la présence de l’expression « pet cuisine » dans chacune desdites marques. Selon elle, cette similitude n’est remise en cause ni par les éléments figuratifs des marques en conflit ni par les éléments verbaux additionnels présents dans la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial.

105    La requérante fait valoir, en substance, que les marques en conflit sont visuellement différentes. D’après la requérante, la chambre est parvenue à une conclusion contraire, car elle n’a pas dûment tenu compte de l’importance des éléments autres que « pet » et « cuisine ».

106    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

107    À titre liminaire, force est de constater que la chambre de recours a examiné la similitude visuelle des marques en conflit en procédant à une appréciation d’ensemble desdites marques. En effet, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas limitée à constater la similitude visuelle des marques en conflit en raison de la présence, dans chacune desdites marques, de l’expression « pet cuisine », mais elle a également pris le soin de relever que les marques en conflit différaient de par les autres éléments verbaux et figuratifs qui les composaient.

108    Par ailleurs, si les marques en conflit se différencient visuellement par les éléments verbaux « the », « alimento para mascotas felices » et « genial », par leurs éléments figuratifs ainsi que par leur couleur, elles présentent néanmoins une similitude sur le plan visuel en raison de la présence de l’expression « pet cuisine », laquelle domine visuellement lesdites marques et en constitue l’élément le plus distinctif, à tout le moins pour la partie hispanophone du public pertinent, y compris celle qui comprend le sens de ladite expression (voir points 84 à 91 ci-dessus).

109    La similitude visuelle qui existe entre les marques en conflit, même si elle n’apparait pas particulièrement élevée dans l’impression visuelle globale produite par celles-ci, est suffisamment notable pour être perçue par l’ensemble du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 84).

110    Enfin, la requérante fait valoir, en substance, que la différence visuelle entre les marques en conflit est accentuée par le fait que le titulaire de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial n’a jamais utilisé l’expression « the pet cuisine » comme une marque. La requérante ajoute que ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’ont répondu à cet argument.

111    Force est de constater que l’argument susmentionné serait susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de la similitude visuelle entre les marques en conflit uniquement dans l’hypothèse où la protection accordée à la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial était remise en cause du fait du non-usage de cette marque.

112    À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au règlement no 207/2009, sauf juste motif pour le non-usage.

113    Ainsi que le soutient à bon droit l’EUIPO, l’obligation d’usage de la marque antérieure ne s’applique donc pas immédiatement après l’enregistrement de celle-ci, le titulaire d’une marque enregistrée disposant d’un « délai de grâce » de cinq ans pour commercialiser les produits et les services pertinents sous la marque enregistrée.

114    En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial a été enregistrée le 14 novembre 2013. Ainsi, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsque la requérante a déposé ses observations en réponse à l’opposition, c’est-à-dire le 2 octobre 2015, la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial bénéficiait d’une protection nonobstant le prétendu non-usage de l’expression « the pet cuisine » allégué par la requérante.

115    Eu égard à ce qui précède, d’une part, la requérante ne saurait invoquer l’éventuel non-usage de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial à l’appui de son argument selon lequel la différence visuelle entre les marques en conflit est accentuée par le fait que le titulaire de la marque antérieure susmentionnée n’a jamais utilisé l’expression « the pet cuisine » en tant que marque. D’autre part, pour les motifs exposés aux points 112 à 114 ci-dessus, et conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, la division d’opposition et la chambre de recours n’étaient pas obligées de se prononcer sur l’argument de la requérante tiré, en substance, de l’absence d’usage de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial, celui-ci étant, en l’espèce, dépourvu d’incidence aux fins de l’examen de l’opposition.

116    Dès lors, le grief de la requérante doit être rejeté.

–       Sur la similitude phonétique

117    La chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient similaires sur le plan phonétique dès lors qu’elles seraient prononcées à l’identique, à savoir « pet cuisine », par la plupart du public pertinent. En effet, s’agissant de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial, elle a indiqué qu’il était très peu probable que l’expression « alimento para mascotas felices » soit prononcée eu égard à la taille de sa police et au fait qu’elle était située au-dessous de l’expression « pet cuisine ». En outre, elle a estimé, en substance, que, même si le terme « genial » pouvait être prononcé en raison de « son rôle de marque secondaire », il existait toujours une similitude phonétique frappante entre les marques en conflit, en raison de l’identité de leurs premières syllabes.

118    La requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir apprécié la similitude phonétique des marques en conflit en tenant uniquement compte de l’expression « pet cuisine » et, partant, sans avoir procédé à une appréciation d’ensemble desdites marques. En tout état de cause, la requérante estime que, dans la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial, c’est l’élément verbal « genial » qui sera prononcé par le public pertinent et non l’expression « the pet cuisine ».

119    L’EUIPO conclut au rejet des arguments de la requérante.

120    Premièrement, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas apprécié la similitude phonétique des marques en conflit en se fondant uniquement sur l’expression « pet cuisine », mais elle a également pris en considération les autres éléments verbaux de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial, à savoir l’expression « alimento para mascotas felices » et l’élément verbal « genial », dont la chambre de recours a admis qu’il pouvait être prononcé par le public pertinent (voir point 117 ci-dessus).

121    Deuxièmement, il convient de relever que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, d’une part, le signe faisant l’objet de l’enregistrement international sera prononcé « pet cuisine » et, d’autre part, l’expression « alimento para mascotas felices », figurant dans la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial, ne sera pas prononcée. Ces appréciations qui sont exemptes d’erreur, doivent être entérinées.

122    Troisièmement, contrairement à ce que prétend la requérante, il est très peu probable que la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial soit prononcée uniquement « genial ».

123    D’une part, il ressort des points 88, 101 et 102 ci-dessus, que le terme « genial » est dépourvu de caractère distinctif pour la partie hispanophone du public pertinent et n’est pas l’élément visuellement dominant de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial.

124    D’autre part, puisque le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin (arrêt du 7 septembre 2006, PAM-PIM’S BABY-PROP, T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51), l’expression « pet cuisine », qui figure dans la partie initiale de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial et en constitue l’élément visuellement dominant (voir points 102 et 103 ci-dessus), sera nécessairement prononcée par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL), T‑243/12, non publié, EU:T:2013:344, point 34].

125    Dès lors, l’allégation de la requérante selon laquelle, en substance, le public pertinent aurait tendance à utiliser le moins de mots possibles dans le langage courant et, partant, prononcerait la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial en utilisant l’élément verbal « genial » au lieu de l’expression « the pet cuisine », doit être rejetée.

126    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que les marques en conflit présentent, d’une part, un degré moyen de similitude phonétique pour la partie du public pertinent qui prononcera la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial en utilisant l’expression « pet cuisine genial » et, d’autre part, un degré de similitude phonétique élevé pour la partie du public pertinent qui prononcera ladite marque en utilisant l’expression « pet cuisine ».

–        Sur la similitude conceptuelle

127    Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, que, pour la partie du public pertinent comprenant l’expression « pet cuisine », les marques en conflit véhiculaient le même message conceptuel de mets sophistiqués pour animaux préparés par un chef cuisinier. Par ailleurs, elle a estimé que, pour la partie hispanophone du public pertinent, l’expression « alimento para mascotas felices » et l’élément verbal « genial » étaient respectivement compris dans le sens de « nourriture pour animaux de compagnie heureux » et de « formidable » ou « splendide ». En outre, elle a considéré, en substance, que, pour la partie du public pertinent comprenant tous les termes de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial, les marques en conflit véhiculaient l’idée de repas cuisiné sophistiqué. La chambre de recours a donc conclu que, pour une partie significative du public pertinent, les marques en conflit étaient similaires d’un point de vue conceptuel. Enfin, elle a précisé que la décision de la division d’opposition était incomplète sur ce point car elle prenait uniquement en considération le consommateur lituanien, supposé ne comprendre ni la signification des expressions « the pet cuisine » et « alimento para mascotas felices » qui figurent dans la marque antérieure, ni celle de l’expression « pet cuisine » qui compose la marque demandée.

128    La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours qu’elle estime fondée sur une motivation incohérente et illogique. À cet égard, elle fait valoir que, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les termes « pet » et « cuisine » étaient dépourvus de signification pour le public pertinent, alors qu’elle est parvenue à la conclusion contraire au point 33 de la décision attaquée. En outre, elle relève que, aux fins de l’appréciation de la similitude conceptuelle entre les marques en conflit, la chambre de recours a soudainement considéré que le public pertinent comprenait aussi bien l’anglais que l’espagnol. Enfin, la requérante prétend que, puisque la majeure partie du public pertinent ne parle pas espagnol, la chambre de recours aurait dû annuler la conclusion de la division d’opposition selon laquelle « malgré leurs concepts différents, ils auront très peu d’influence sur la perception conceptuelle d’ensemble des signes ».

129    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

130    En premier lieu, s’agissant de la prétendue incohérence dont serait entachée la décision attaquée, il convient de rappeler, tout d’abord, que, à la différence de la division d’opposition, la chambre de recours a examiné l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit au regard de la partie hispanophone du public pertinent, laquelle comprend la signification de l’élément verbal « genial » et de l’expression « alimento para mascotas felices ».

131    Ensuite, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le public pertinent et, en particulier, le public lituanien, ne comprenait pas l’expression « pet cuisine ». Aux points 28 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a toutefois envisagé l’hypothèse, alléguée par la requérante, selon laquelle l’expression « pet cuisine » serait comprise par le public pertinent, en concluant que cette circonstance ne remettait pas pour autant en cause le caractère distinctif et dominant de ladite expression aux motifs que, d’une part, les éléments verbaux d’une marque étaient considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs et, d’autre part, pour la partie hispanophone du public pertinent, l’élément verbal « genial » et l’expression « alimento para mascotas felices » étaient moins distinctifs que l’expression « pet cuisine ».

132    Enfin, lors de l’appréciation de la similitude conceptuelle entre les marques en conflit, la chambre de recours a envisagé, entre autres, l’hypothèse évoquée par la requérante selon laquelle la partie hispanophone du public pertinent comprendrait l’expression anglaise « pet cuisine ».

133    Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le fait d’avoir également pris en compte, aux fins de l’examen de la similitude conceptuelle entre les marques en conflit, la perception de la partie hispanophone du public pertinent qui comprend l’expression anglaise « pet cuisine », ne présente aucune contradiction avec l’analyse relative au caractère distinctif et dominant de ladite expression, figurant aux points 26 à 30 de la décision attaquée.

134    Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.

135    En second lieu, l’argument de la requérante tiré, en substance, de l’erreur commise par la chambre de recours en ce qu’elle n’a pas annulé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle « malgré leurs concepts différents, ils auront très peu d’influence sur la perception conceptuelle d’ensemble des signes », n’est pas suffisamment clair et étayé. En effet, la requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles la conclusion précitée de la division d’opposition serait erronée.

136    En tout état de cause, l’argument de la requérante n’est pas fondé.

137    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, eu égard à la continuité fonctionnelle entre la division d’opposition et la chambre de recours, la décision de la division d’opposition, ainsi que sa motivation, font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 46].

138    L’appréciation de la division d’opposition relative à la similitude conceptuelle des marques en conflit, que la chambre de recours a pris le soin de compléter, doit donc également être prise en considération.

139    À cet égard, il convient de rappeler que la division d’opposition, qui avait fondé son examen du risque de confusion exclusivement au regard du public lituanien, avait conclu que la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial et l’expression « pet cuisine », présente dans le signe faisant l’objet de l’enregistrement international, n’avaient aucune signification et donc, implicitement, que lesdits éléments étaient fantaisistes. En outre, elle avait estimé que les autres éléments de différenciation des marques en conflit avaient une signification, malgré leur caractère distinctif faible dû au fait qu’ils seraient perçus comme des références à la qualité ou aux destinataires des produits en cause. Elle a ainsi précisé, d’une part, que l’élément verbal « genial » et la toque de cuisinier, figurant dans la marque antérieure, seraient associés à l’idée d’un chef cuisinier ou d’un produit brillant. D’autre part, elle a considéré que les éléments figuratifs du signe faisant l’objet de l’enregistrement international seraient associés à l’idée d’un plat de grande qualité destiné aux chats et aux chiens. Elle a donc conclu, en substance, que les éléments des marques en conflit, qui différaient sur le plan conceptuel, n’avaient que très peu d’influence sur la perception conceptuelle globale des marques en conflit.

140    La conclusion précitée, qui n’a pas été infirmée par la chambre de recours, est exempte d’erreur. En effet, la différence au niveau conceptuel qui découle des éléments verbaux et figuratifs des marques en conflit, pris individuellement, n’est pas particulièrement forte étant donné que lesdits éléments présentent un lien avec les caractéristiques des produits désignés par lesdites marques et, partant, sont dotés d’un faible caractère distinctif.

141    Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 34 de la décision attaquée, d’une part, que, pour la partie du public pertinent qui comprenait l’expression « pet cuisine », les marques en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel et, d’autre part, que, pour la partie du public pertinent qui ne comprenait pas les éléments verbaux des marques en conflit, celles-ci étaient conceptuellement différentes. Dès lors, cette appréciation doit être entérinée.

 Sur le risque de confusion

142    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

143    Au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour tous les produits contestés. À cet égard, au point 34 de la décision attaquée, premièrement, elle a rappelé, en substance, que les marques en conflit étaient, d’une part, visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires pour la partie hispanophone du public pertinent qui comprenait également l’anglais et, d’autre part, visuellement et phonétiquement similaires pour la partie du public pertinent qui ne comprenait pas les éléments verbaux. Deuxièmement, elle a relevé que les produits en cause étaient soit identiques soit très similaires. Troisièmement, elle a souligné que, malgré le fait que les marques différaient de par leurs éléments figuratifs et la présence d’éléments verbaux additionnels dans la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial, le public pertinent, en voyant l’expression « pet cuisine » apposée sur des produits identiques ou similaires, croirait que les marques en conflit avaient la même origine commerciale. En effet, elle a considéré, en substance, que, même si les produits en cause étaient choisis par le public pertinent au rayon d’un magasin, où l’aspect visuel prime, cela ne saurait réduire le degré de confusion créé par la forte similitude résultant de la présence de l’expression dominante et distinctive « pet cuisine » dans les deux marques en conflit. Enfin, elle a précisé que cette conclusion demeurait valable même dans l’hypothèse où le public pertinent ferait preuve d’un degré d’attention considérable à l’égard des produits en cause.

144    La requérante fait valoir, d’une part, que, dès lors que les marques en conflit sont visuellement différentes, bien que faiblement similaires des points de vues phonétique et conceptuel, il n’existe pas de risque de confusion et ce même dans l’hypothèse où le niveau d’attention du public pertinent serait moyen. D’autre part, en se fondant sur les arrêts du 12 avril 2011, DHL Express France (C‑235/09, EU:C:2011:238), et du 22 septembre 2016, combit Software (C‑223/15, EU:C:2016:719), elle prétend, en substance, que la division d’opposition et la chambre de recours auraient dû examiner la portée territoriale des atteintes réelles ou potentielles aux fonctions de la marque antérieure The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial aux fins, le cas échéant, de limiter la portée de l’interdiction d’enregistrement du signe faisant l’objet de l’enregistrement international à la seule partie du territoire de l’Union où il existerait de telles atteintes.

145    L’EUIPO rejette les arguments de la requérante.

146    Tout d’abord, il convient de rappeler que l’argument de la requérante, selon lequel les marques en conflit seraient différentes sur le plan visuel, a déjà été rejeté aux points 108 à 115 ci-dessus, auxquels il y a lieu de renvoyer.

147    Ensuite, nonobstant la différence sur le plan conceptuel entre les marques en conflit pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas les éléments verbaux desdites marques, le degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, d’une part, et l’identité ou la similitude des produits en cause, d’autre part, suffisent à établir le bien-fondé de la conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion entre lesdites marques.

148    Enfin, eu égard, d’une part, à la présence, dans les marques en conflit de l’expression « pet cuisine », qui est l’élément dominant et le plus distinctif desdites marques, et, d’autre part, au fait que les produits en cause, relevant de la classe 31, sont notamment vendus dans des magasins en libre-service, où l’aspect visuel prime, le risque de confusion paraît d’autant plus probable.

149    En effet, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 34 de la décision attaquée, et sans que cela ait été contesté par la requérante, les consommateurs sont habitués à voir sur le marché plusieurs configurations d’une même marque, appartenant à un même titulaire.

150    Ainsi, à supposer même que les consommateurs se souviennent des différences visuelles entre les marques en conflit, il est concevable que, en raison de la présence de l’expression « pet cuisine » dans lesdites marques, ils considéreront que celles-ci proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées [voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, non publié, EU:T:2006:370, point 89 et jurisprudence citée].

151    Les arrêts du 12 avril 2011, DHL Express France (C‑235/09, EU:C:2011:238), et du 22 septembre 2016, combit Software (C‑223/15, EU:C:2016:719), invoqués par la requérante ne sauraient remettre en cause l’existence d’un risque de confusion dans le cas d’espèce.

152    En effet, les arrêts du 12 avril 2011, DHL Express France (C‑235/09, EU:C:2011:238), et du 22 septembre 2016, combit Software (C‑223/15, EU:C:2016:719), ne concernent pas des procédures d’opposition fondées sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, mais ont été rendus à la suite de deux renvois préjudiciels portant sur l’interprétation de l’article 102 du règlement no 207/2009 (devenu l’article 130 du règlement 2017/1001) et, plus précisément, sur la question de la portée territoriale de l’interdiction de l’usage d’une marque en cas de contrefaçon. Dès lors, l’interprétation retenue par la Cour dans lesdits arrêts n’est pas pertinente dans le cadre de la présente affaire.

153    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, entre les marques en conflit pour l’ensemble des produits contestés.

154    Le moyen unique invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

155    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

156    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      TDH Group est condamnée aux dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2018.

 

Signatures      

 


Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité des allégations et des preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal

Sur le fond

Sur le public pertinent

Sur la comparaison des produits

Sur la comparaison des signes

– Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

i) Sur le caractère distinctif de l’expression « pet cuisine »

ii) Sur le caractère dominant de l’expression « pet cuisine »

– Sur la similitude visuelle

– Sur la similitude phonétique

– Sur la similitude conceptuelle

Sur le risque de confusion

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.