Language of document : ECLI:EU:T:2012:651





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 6 décembre 2012 – Evropaïki Dynamiki/Commission

(affaire T‑167/10)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Demandes de devis – Refus d’accès – Recours en annulation – Délai de recours – Point de départ – Recevabilité – Exception relative à la protection de la politique économique de l’Union européenne – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de sécurité publique – Obligation de motivation »

1.                     Recours en annulation – Délais – Caractère d’ordre public – Examen d’office par le juge de l’Union (Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 2) (cf. point 37)

2.                     Recours en annulation – Délais – Point de départ – Date de l’événement faisant courir le délai – Envoi d’un courriel – Charge de la preuve (Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 2) (cf. points 38, 39, 48, 49)

3.                     Union européenne – Institutions – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Décision refusant l’accès du public à des documents – Communication par courriel – Admissibilité (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 6, § 1) (cf. points 42, 52)

4.                     Union européenne – Institutions – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Interprétation et application strictes – Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents – Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, 4e et 11e considérants, art. 1 et 4) (cf. points 62, 63, 65, 79)

5.                     Union européenne – Institutions – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Obligation de motivation – Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4) (cf. point 64)

6.                     Union européenne – Institutions – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Obligation de démontrer l’utilité du document au demandeur – Absence (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 6) (cf. point 78)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 27 janvier 2010 refusant l’accès aux demandes de devis concernant le lot 3 A de l’appel d’offres DIGIT/PO/2005/113 – ESP-DESIS (JO 2005/S 252‑248566) et, d’autre part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 11 mars 2010 refusant l’accès aux demandes de devis relatives à tous les autres lots de l’appel d’offres précité, à tous les lots des appels d’offres DI/0005 ESP (JO 2001/S 53‑036539) et ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA (JO 2003/S 249-221337) et au contrat-cadre BUDG/0101.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 27 janvier 2010 refusant l’accès aux demandes de devis concernant le lot 3 A de l’appel d’offres DIGIT/PO/2005/113 – ESP-DESIS est annulée.

2)

La décision de la Commission du 11 mars 2010 refusant l’accès aux demandes de devis relatives à tous les autres lots de l’appel d’offres précité, à tous les lots des appels d’offres DI/0005 ESP et ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA et au contrat-cadre BUDG/0101 est annulée.

3)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.