Language of document : ECLI:EU:C:2022:436

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 2 juin 2022 (1)

Affaire C199/21

DN

contre

Finanzamt Österreich

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche)]

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 60, paragraphe 1, troisième phrase – Législation d’un État membre prévoyant l’attribution de prestations familiales au parent ayant accueilli l’enfant – Absence d’exercice de son droit par le parent pouvant prétendre aux prestations – Obligation de prendre en compte la demande présentée par l’autre parent – Portée de cette obligation sur la demande de remboursement des prestations familiales accordées à l’autre parent »






I.      Introduction

1.        Dans la présente affaire, la Cour est saisie par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche) d’une demande de décision préjudicielle portant, notamment, sur l’interprétation des dispositions prévues, pour l’application des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 883/2004 (2), par le règlement (CE) no 987/2009 (3).

2.        Plus particulièrement, les quatrième et cinquième questions, sur lesquelles les présentes conclusions sont ciblées, invitent la Cour à préciser le sens et la portée de l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 dont les dispositions prévoient que, en l’absence d’exercice de son droit par la personne pouvant prétendre aux prestations familiales, l’institution compétente doit prendre en compte la demande présentée par l’une des personnes visées par ledit texte.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

1.      Le règlement no 883/2004

3.        Aux termes de l’article 1er du règlement no 883/2004 :

« Aux fins du présent règlement :

[...]

i)      les termes “membre de la famille” désignent :

[...]

3)      Au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points 1) et 2), une personne n’est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu’elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension ;

[...]

q)      le terme “institution compétente” désigne :

i)      l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations,

[...]

s)      le terme “État membre compétent” désigne l’État membre dans lequel se trouve l’institution compétente ;

[...]

z)      le terme “prestations familiales” désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I. »

4.        L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement est rédigé en ces termes :

« Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. »

5.        L’article 3 dudit règlement énonce :

« 1.      Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

j)      les prestations familiales.

[...] »

6.        L’article 7 de ce même règlement dispose :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice. »

7.        L’article 67, inséré au chapitre 8 du titre III du règlement no 883/2004 et intitulé « Membres de la famille résidant dans un autre État membre », dispose :

« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension. »

8.        L’article 68 de ce règlement, figurant dans le même chapitre 8 et intitulé « Règles de priorité en cas de cumul », est rédigé en ces termes :

« 1.      Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d’un État membre, les règles de priorité ci-après s’appliquent :

a)      si des prestations sont dues par plus d’un État membre à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant : en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence ;

b)      si des prestations sont dues par plus d’un État membre à un même titre, l’ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants :

[...]

ii)      s’il s’agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions : le lieu de résidence des enfants, à condition qu’une pension soit due en vertu de sa législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d’assurance ou de résidence la plus longue accomplie sous les législations en présence ;

[...]

2.      En cas de cumul de droits, les prestations familiales sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire selon le paragraphe 1. Les droits aux prestations familiales dues en vertu de la ou des autres législations en présence sont suspendus jusqu’à concurrence du montant prévu par la première législation et servis, le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant. Toutefois, il n’est pas nécessaire de servir un tel complément différentiel pour les enfants résidant dans un autre État membre, lorsque le droit aux prestations en question se fonde uniquement sur le lieu de résidence.

[...] »

9.        L’article 68 bis (4) de ce règlement, faisant partie du même chapitre 8 et intitulé « Service des prestations », énonce :

« Dans l’éventualité où les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l’institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution de leur État membre de résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente de leur État membre de résidence. »

2.      Le règlement nº 987/2009

10.      Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, du règlement nº 987/2009 :

« La demande d’octroi de prestations familiales est adressée à l’institution compétente. Aux fins de l’application des articles 67 et 68 du règlement [no 883/2004], la situation de l’ensemble de la famille est prise en compte comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’État membre concerné et y résidaient, en particulier pour ce qui concerne le droit d’une personne à demander de telles prestations. Lorsqu’une personne pouvant prétendre au bénéfice des prestations n’exerce pas son droit, une demande d’octroi de prestations familiales présentée par l’autre parent, une personne considérée comme telle ou une personne ou l’institution exerçant la tutelle sur l’enfant ou les enfants est prise en compte par l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. »

B.      Le droit autrichien

11.      L’article 2 du Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (loi fédérale relative à la compensation des charges familiales par des allocations), du 24 octobre 1967 (BGBl. 376/1967, ci-après le « FLAG »), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :

« 1.      Les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire fédéral ont droit à des allocations familiales,

[...]

b)      pour les enfants majeurs qui n’ont pas encore 24 ans accomplis et qui suivent une formation professionnelle

[...]

2.      C’est la personne dont le foyer comprend l’enfant visé au paragraphe 1 qui a droit à des allocations familiales. Une personne dont le foyer ne comprend pas l’enfant, mais sur laquelle pèsent de manière prépondérante les frais d’entretien de ce dernier, a droit à des allocations familiales si aucune autre personne n’y a droit en vertu de la première phrase de ce paragraphe.

3.      Au sens de la présente section, on entend par “enfants d’une personne” :

a)      ses descendants,

[...]

5.      Un enfant appartient au foyer d’une personne si, en cas de gestion unique du ménage, il partage un logement avec cette personne. L’appartenance au ménage ne disparaît pas,

a)      lorsque l’enfant ne réside que de manière temporaire en dehors du logement commun.

[...] »

12.      L’article 26, paragraphe 1, du FLAG énonce :

« Quiconque a perçu à tort les allocations familiales doit rembourser les montants en cause. »

III. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

13.      DN, né en Pologne, est, depuis 2001, ressortissant autrichien et réside, à compter de cette même année, en Autriche. Il a été marié jusqu’en 2011 avec une ressortissante polonaise et, de cette union, est née, en 1991, une fille, également ressortissante polonaise.

14.      Depuis 2011, DN perçoit des institutions compétentes polonaise et autrichienne une pension au titre d’une retraite anticipée calculée sur la base des périodes d’assurance qui se sont succédé en Pologne et en Autriche.

15.      Entre janvier et août 2013, DN a demandé et perçu des prestations familiales sous la forme d’indemnité compensatoire et de crédit d’impôt accordées, pour sa fille, par l’administration fiscale autrichienne. DN a reversé ses prestations à sa fille qui poursuivait des études en Pologne. L’ancienne épouse de DN n’a pas introduit de demande d’attribution desdites prestations.

16.      Pendant cette même période, aucune prestation familiale n’a été versée en Pologne, les ressources de DN excédant le plafond de revenus prévu par la législation de cet État membre pour bénéficier de telles allocations.

17.      Par décision du 12 novembre 2014, l’administration fiscale autrichienne a demandé le recouvrement des indemnités compensatoires et des crédits d’impôt accordés à DN au motif que, en raison de la perception d’une pension de retraite anticipée en provenance de la Pologne et du lieu de résidence de sa fille dans ce même État, l’Autriche n’aurait, conformément aux règles de priorité fixées à l’article 68, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, qu’une compétence subsidiaire pour servir les prestations familiales. Invoquant, en outre, un motif alternatif de recouvrement, cette administration fiscale fait valoir que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du FLAG, seule la mère, qui réside en Pologne avec sa fille, avait droit aux allocations familiales autrichiennes. Elle en déduit que, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du FLAG, il convient de récupérer ces prestations auprès du père quand bien même la mère, à laquelle il appartenait de déposer une demande, ne pourrait plus, compte tenu de l’écoulement de la période d’effet rétroactif, en obtenir le versement.

18.      Soutenant que l’Autriche est tenue de lui verser des prestations familiales au titre de l’article 68, paragraphe 2, du règlement no 883/2004, lu en combinaison avec les dispositions pertinentes du FLAG, DN a saisi le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) d’un recours contre cette décision.

19.      Dans ces circonstances, le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances) a décidé, le 19 mars 2021, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le syntagme “État membre compétent pour [la] pension” à l’article 67, seconde phrase, du règlement [no 883/2004] doit-il être interprété en ce sens qu’il vise l’État membre qui était auparavant compétent pour les prestations familiales en tant qu’État d’emploi et qui est désormais tenu de verser la pension, le droit au paiement de celle‑ci reposant sur l’exercice passé sur son territoire de la libre circulation des travailleurs précédemment exercée ?

2)      Le syntagme “droits ouverts au titre de la perception de pensions” à l’article 68, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement no 883/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un droit aux prestations familiales doit être considéré comme étant déclenché par la perception d’une pension lorsque, premièrement, les dispositions du droit de l’Union ou les dispositions nationales prévoient la perception d’une pension comme critère matériel pour l’ouverture du droit aux allocations familiales et, deuxièmement, le critère matériel de la perception d’une pension est en outre dans les faits rempli de sorte qu’une “simple perception de pension” ne relève pas de l’article 68, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement no 883/2004 et l’État membre ne devrait pas être considéré comme “État débiteur de la pension” du point de vue du droit de l’Union ?

3)      Si la simple perception d’une pension suffit pour l’interprétation de la notion d’“État débiteur de la pension” :

En cas de perception d’une pension de retraite, dont le droit au versement relève du champ d’application du règlement sur les travailleurs transfrontaliers et découle de l’exercice auparavant d’un emploi dans un État membre durant une période au cours de laquelle l’État de résidence seul ou les deux États membres n’étaient pas encore États membres de l’Union ou de l’Espace économique européen, le syntagme “le cas échéant, sous forme de complément différentiel, pour la partie qui excède ce montant” à l’article 68, paragraphe 2, deuxième phrase, seconde demi-phrase, du règlement no 883/2004 doit-il être compris à la lumière de l’arrêt du 12 juin 1980, Laterza (733/79, EU:C:1980:156), de sorte que le droit de l’Union garantit même en cas de perception d’une pension les allocations familiales à concurrence du montant maximal possible ?

4)      L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à l’article 2, paragraphe 5, FLAG 1967, en vertu duquel, en cas de divorce, le droit aux allocations familiales et au crédit d’impôt pour enfant demeure auprès du parent qui dirige le ménage tant que l’enfant majeur qui poursuit des études appartient à son foyer, même si ce parent n’a pas introduit de demande dans l’État de résidence ou dans l’État débiteur de la pension, de sorte que l’autre parent, qui vit en Autriche comme retraité et qui supporte de fait seul la charge financière de l’enfant, peut faire reposer directement sur l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 le droit aux allocations familiales et au crédit d’impôt pour enfant auprès de l’institution responsable de l’État membre dont les dispositions doivent être appliquées par priorité ?

5)      L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 doit-il en outre être interprété en ce sens qu’il faut aussi pour justifier la qualité de partie du travailleur de l’Union dans la procédure nationale portant sur les allocations familiales que ce travailleur supporte de manière principale la charge au sens de l’article 1er, sous i), point 3, du règlement no 883/2004 ?

6)      Les dispositions relatives à la procédure de dialogue au titre de l’article 60 du règlement no 987/2009 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une telle procédure doit être menée par les institutions responsables de l’État membre concerné non seulement en cas d’octroi d’allocations familiales, mais également en cas de recouvrement d’allocations familiales ? »

IV.    La procédure devant la Cour

20.      Des observations écrites ont été déposées par le gouvernement tchèque et par la Commission européenne.

V.      Analyse juridique

21.      Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées sur les quatrième et cinquième questions.

A.      Sur la reformulation des questions

22.      Par ses quatrième et cinquième questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle au principal, réservant au parent vivant avec l’enfant le droit aux prestations familiales, en sorte que, même en l’absence de demande d’attribution déposée par ce parent, l’autre parent, qui supporte de fait seul la charge de l’enfant, ne peut obtenir le paiement desdites prestations.

23.      Il y a donc lieu, selon la juridiction de renvoi, de déterminer si, dans des circonstances telles que celles au principal, l’autre parent tire dudit article un droit aux prestations familiales.

24.      À cet égard, il me paraît que l’arrêt Trapkowski (5) est susceptible d’apporter des éléments de réponse à la juridiction de renvoi. Dans les motifs de cette décision, la Cour a, d’abord, rappelé que les règlements nos 987/2009 et 883/2004 ne déterminent pas les personnes ayant droit aux prestations familiales (6), même s’ils fixent les règles qui permettent de déterminer les personnes pouvant prétendre à ces prestations (7). La Cour a, ensuite, relevé qu’il résulte tant du libellé que de l’économie de l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 qu’il importe d’opérer une distinction entre l’introduction d’une demande de prestations familiales et le droit à percevoir de telles prestations (8). S’appuyant encore sur les termes dudit article, elle a souligné que, s’il suffit qu’une des personnes susceptibles de prétendre aux prestations familiales introduise une demande pour que l’institution compétente de l’État membre soit tenue de prendre en considération la demande de l’autre parent, le droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce qu’une telle institution, en application du droit national, parvienne à la conclusion que la personne ayant le droit de percevoir les prestations familiales au titre d’un enfant est une personne autre que celle qui a introduit la demande d’octroi de ces prestations (9).

25.      Il se déduit de cette jurisprudence que l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 n’impose nullement à un État membre d’octroyer une prestation à « l’autre parent » lorsque le parent pouvant prétendre aux prestations familiales n’a pas exercé son droit. En conséquence, ledit texte ne se serait nullement opposé à ce que, dans des circonstances telles que celles au principal, l’institution compétente autrichienne rejette, au regard des conditions d’attribution, la demande d’octroi desdites prestations introduite par DN.

26.      Cela étant, j’observe que, dans le présent litige, la problématique n’est pas vraiment analogue à celle traitée par l’arrêt Trapkowski puisque, dans un premier temps, l’institution compétente autrichienne a accueilli la demande déposée par DN au titre de sa fille. Ce n’est que dans un second temps, que ladite administration a exigé le remboursement des sommes correspondant aux prestations familiales octroyées à DN en se fondant, en guise de motif alternatif de recouvrement, sur les dispositions nationales prévoyant, d’une part, que les allocations familiales sont servies à la personne dont le foyer comprend l’enfant, d’autre part, que quiconque perçoit à tort lesdites allocations doit en rembourser le montant. Il reviendra donc à la juridiction de renvoi de se prononcer sur la pertinence de ces moyens pour statuer sur la demande de répétition des prestations familiales formée par l’administration fiscale.

27.      Or, l’interprétation des dispositions de l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur la solution du litige puisque, au cas présent, l’administration fiscale autrichienne a, en l’absence de demande déposée par la mère, pris en compte la demande déposée par le père et a accordé à celui-ci des prestations familiales au titre de l’enfant. En d’autres termes, la juridiction de renvoi devra déterminer si, dans de telles circonstances, lesdites dispositions s’opposent à une législation permettant de procéder au recouvrement des prestations familiales versées à DN au titre de son enfant.

28.      Dans ces conditions, il me paraît nécessaire, dans le but de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile à la solution du litige, de procéder à une reformulation des questions qu’elle a déférées à la Cour (10).

29.      Je suggère donc à la Cour de reformuler les quatrième et cinquième questions en ces termes :

L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale permettant le recouvrement de prestations familiales attribuées, en l’absence d’exercice de son droit par la personne pouvant prétendre à ces prestations, à l’une des personnes visées par ce texte dont la demande a été prise en compte par l’institution compétente ?

B.      Sur les questions reformulées

30.      Les questions ainsi reformulées impliquent donc d’interpréter les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009. Dès lors que ce règlement a été pris pour l’exécution du règlement no 883/2004, il me semble nécessaire d’appréhender l’objet et la finalité des règles édictées en matière de prestations familiales par ce second règlement. Au cas présent, cette approche me paraît d’autant plus nécessaire que, selon la jurisprudence de la Cour, le sens et la portée de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 987/2009 doivent, en raison du renvoi aux articles 67 et 68 du règlement no 883/2004 auquel il procède, être examinés par rapport aux dispositions de ces derniers articles (11).

31.      Afin de garantir l’établissement de la libre circulation des travailleurs telle que définie à l’article 45 TFUE, l’article 48 de ce traité prévoit, en substance, l’institution d’un système de coordination des régimes de sécurité sociale. D’abord organisée par les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 (12), dont les mécanismes étaient devenus trop complexes (13), la coordination des régimes de sécurité sociale est désormais régie par le règlement no 883/2004. Comme l’exprime son considérant 4 (14), ce règlement n’a, à l’instar du règlement no 1408/71 (15), pas pour finalité l’harmonisation des systèmes de sécurité sociale, mais seulement d’en assurer la coordination.

32.      Afin d’assurer cet objectif, le règlement no 883/2004 prévoit notamment des règles de conflit de lois permettant, en présence de plusieurs lois ou d’absence de loi, de déterminer la législation de sécurité sociale en vertu de laquelle les prestations sont susceptibles d’être attribuées. Ces règles, fixées par les articles 11 à 16 de ce règlement, reposent, en premier lieu, sur le principe général d’unicité de la loi applicable (16).

33.      Cela étant, le règlement no 883/2004 prévoit des règles dérogatoires applicables aux différentes catégories de prestations. À ce titre, l’article 67 du règlement no 883/2004 détermine, s’agissant des prestations familiales, le ou les États membres compétents pour servir de telles prestations (17). À cette fin, cet article instaure un principe en vertu duquel une personne peut prétendre aux prestations familiales pour les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que celui qui est compétent pour verser ces prestations comme si ceux-ci résidaient dans ce dernier État membre (18). Comme l’énonce la Cour, l’article 67 du règlement no 883/2004 vise, en substance, à empêcher qu’un État membre puisse faire dépendre l’octroi ou le montant de prestations familiales de la résidence des membres de la famille du travailleur dans l’État membre prestataire (19).

34.      L’article 67 de ce règlement instaure donc une fiction en vertu de laquelle l’ensemble de la famille est pris en compte comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’État membre compétent et y résidaient. En d’autres termes, cet article implique une approche globale (20), l’institution compétente étant tenue par ce texte d’examiner la situation de la famille dans son ensemble pour déterminer les droits aux prestations familiales. Une telle conception a, au demeurant, été retenue par la Cour qui, pour l’interprétation des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale, a jugé que les prestations familiales ne peuvent, en raison de leur nature même, être dues à un individu indépendamment de sa situation familiale (21). Ainsi que le souligne, à juste titre, la Commission, il en découle que le droit aux prestations familiales n’est pas dû à un seul parent mais à la famille.

35.      Cette approche globale me semble en parfaite concordance avec la finalité assignée aux prestations familiales par le règlement no 883/2004. Sur ce point, pour déterminer si une prestation constitue une prestation familiale au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous j), de ce règlement, il y a lieu de se référer au libellé de l’article 1er, sous z), dudit règlement selon lequel les termes « prestations familiales » désignent toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’annexe I du même règlement. S’appuyant sur cette définition, la Cour juge, de manière constante, que les prestations familiales sont destinées à aider socialement les travailleurs ayant charge de famille en faisant participer la collectivité à ces charges. La Cour a, de surcroît, précisé que les termes « compenser les charges de famille » doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants (22).

36.      Cette finalité est également illustrée par les dispositions de l’article 68 bis du règlement no 883/2004 qui vise à garantir que les bénéficiaires des prestations familiales les emploient conformément aux fins auxquelles elles sont destinées. Dans cette optique, ce texte prévoit que, dans le cas où le bénéficiaire de la prestation n’utilise pas l’allocation familiale à laquelle il a droit pour l’entretien des membres de la famille, le montant desdites prestations familiales doit être versé à la personne qui subvient effectivement  aux besoins des membres de la famille.

37.      L’objet et la finalité des prestations familiales constituent donc des critères déterminants de pour l’application et de la mise en œuvre des règles prévues en cette matière par le règlement no 883/2004. Il en découle que l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 987/2009 doit être lu et interprété à la lumière de ces caractéristiques. À cet égard, cet article (23) prévoit, en substance, que, en l’absence d’exercice de son droit par la personne pouvant prétendre aux prestations familiales, la demande formée par l’une des autres personnes visées par ce texte, au nombre desquelles figure « l’autre parent », doit être « prise en compte » par l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable.

38.      À mon sens, l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 traduit l’approche familiale consacrée, en matière de prestations familiales, par le règlement no 883/2004. En effet, je considère que, en prévoyant que la demande introduite par « l’autre parent » devait être prise en compte comme si elle avait été déposée par le parent ayant droit aux prestations familiales, le législateur de l’Union a entendu s’assurer que, en toute situation, lesdites prestations contribuent, conformément à leur objet, au budget familial et compensent les charges exposées par la personne qui entretient effectivement l’enfant.

39.      Corrélativement, j’estime, dans la suite du raisonnement que je viens d’exposer, que la répétition des sommes correspondant aux prestations n’est possible que pour autant qu’elle ne se heurte pas à l’économie des mécanismes institués, en matière de prestations familiales, par les règlements nos 883/2004 et 987/2009. À ce titre, pour apprécier le bien-fondé de la demande de remboursement, il convient de vérifier si, à la suite de la demande introduite par l’une des personnes visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009, l’appréciation d’ensemble de la situation de la famille à laquelle s’est livrée l’institution compétente a conduit à ce que les prestations familiales contribuent effectivement aux charges de la famille. Si la réponse est positive, il me semble que les dispositions de cet article s’opposent au recouvrement des prestations familiales, quand bien même l’institution compétente aurait accordé ces prestations à une personne qui n’est pas celle désignée par le droit national comme pouvant prétendre auxdites prestations.

40.      Une telle analyse est, au demeurant, cohérente avec la jurisprudence de la Cour. Certes, ainsi que l’a rappelé cette dernière dans l’arrêt Trapkowski (24), la prise en compte prescrite à l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 ne fait pas obstacle à ce que l’institution compétente de l’État membre attribue les prestations familiales à une autre personne que celle qui a introduit la demande puisque les conditions d’attribution desdites prestations, dont l’identification de la personne y ayant droit, relèvent du droit national. Cependant, il ne résulte nullement des termes employés dans ledit arrêt que l’institution compétente serait tenue de parvenir à une telle conclusion. Ainsi, l’examen d’ensemble de la situation de la famille prévu audit article laisse à l’institution compétente la possibilité d’attribuer les prestations familiales à une autre personne que celle désignée par le droit national.

41.      Or, dans une telle hypothèse, la remise en cause, sur le fondement des critères fixés par le droit national, de cette attribution ne peut avoir pour conséquence de contrevenir à l’économie des mécanismes de coordination des systèmes de sécurité sociale institués par le règlement no 883/2004. À cet égard, je rappelle que, si les conditions d’attribution des prestations familiales sont déterminées conformément au droit national, les États membres doivent, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union (25). Il en résulte, à mon sens, que la détermination, en vertu du droit national, de la personne ayant droit aux prestations familiales ne doit pas avoir pour effet d’imposer le remboursement desdites prestations qui, consécutivement à la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, ont atteint leur objectif.

42.      En toute hypothèse, l’appréciation du bien-fondé de la demande de répétition des prestations familiales formée par l’administration fiscale autrichienne relève de la seule compétence du juge national, auquel il appartient d’examiner l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce. Cela étant, il me semble que, en l’état des éléments présentés par la juridiction de renvoi, l’interprétation des dispositions de l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009, que je propose, s’oppose au remboursement des prestations familiales.

43.      En effet, le droit autrichien désignait l’ancienne épouse de DN comme la personne pouvant prétendre aux prestations familiales au titre de sa fille majeure avec laquelle elle résidait en Pologne. La mère n’ayant pas exercé son droit, DN a introduit, auprès de l’institution compétente autrichienne, une demande d’attribution desdites prestations. Après avoir pris en compte cette demande, cette institution a octroyé les prestations familiales à DN, qui a reversé la totalité des sommes correspondantes à sa fille. De surcroît, la juridiction de renvoi observe que, si DN devait être obligé au remboursement des prestations familiales, son ancienne épouse ne pourrait en obtenir le versement puisque, en application du droit autrichien, le délai pour obtenir le paiement desdites prestations est écoulé.

44.      À l’aune de ces éléments, je constate, d’abord, que la demande déposée par DN a été prise en compte et que les prestations familiales lui ont ensuite été accordées dans le cadre de la mise en œuvre par l’institution compétente de la procédure prévue, pour l’application des articles 67 et 68 du règlement no 883/2004, par l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 987/2009. Je relève, ensuite, que, même si elles n’ont pas été versées à la mère, les prestations familiales ont effectivement contribué à l’entretien de l’enfant au titre duquel elles ont été accordées.

45.      Il me semble que, dans de telles circonstances, le remboursement des prestations familiales, exigé en vertu du droit national, aurait pour effet de faire échec aux règles de coordination des systèmes de sécurité sociale édictées en matière de prestations familiales par le législateur de l’Union.

VI.    Conclusion

46.      À la lumière des éléments qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux quatrième et cinquième questions préjudicielles, telles que reformulées, posées par le Bundesfinanzgericht (tribunal fédéral des finances, Autriche) :

L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s’oppose à une législation nationale permettant le recouvrement de prestations familiales attribuées, en l’absence d’exercice de son droit par la personne pouvant prétendre à ces prestations, à l’une des personnes visées par ce texte dont la demande a été prise en compte par l’institution compétente, dès lors que lesdites prestations ont effectivement contribué à l’entretien des membres de la famille au titre desquels elles ont été accordées.


1      Langue originale : le français.


2      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).


3      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1).


4      Cet article a été inséré dans le règlement no 883/2004 par l’article 1er, point 18), du règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, modifiant le règlement no 883 (JO 2009, L 284, p. 43).


5      Arrêt du 22 octobre 2015 (C‑378/14, ci-après l’« arrêt Trapkowski », EU:C:2015:720).


6      La Cour précise qu’il résulte clairement du libellé de l’article 67 du règlement no 883/2004 que les personnes ayant droit aux prestations familiales sont déterminées conformément au droit national (voir arrêt Trapkowski, point 44).


7      Arrêt Trapkowski, point 43.


8      Arrêt Trapkowski, point 46.


9      Arrêt Trapkowski, points 47 et 48.


10      Voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) (C‑487/19, EU:C:2021:798, point 68 ainsi que jurisprudence citée).


11      Arrêt du 18 septembre 2019, Moser (C‑32/18, EU:C:2019:752, point 34).


12      Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2).


13      En ce sens, il est souligné, au considérant 3 du règlement no 883/2004, que « les règles communautaires de coordination [sont] complexes et lourdes » et qu’il est essentiel de les remplacer « en les modernisant et en les simplifiant ».


14      Le considérant 4 du règlement no 883/2004 dispose qu’« [i]l convient de respecter les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale et d’élaborer uniquement un système de coordination ».


15      Voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2000, Engelbrecht (C‑262/97, EU:C:2000:492, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée).


16      L’article 11, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 883/2004 énonce que « [l]es personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre ».


17      L’article 68 du règlement no 883/2004 fixe des règles de priorité en cas de cumul de législation et de droit aux prestations. J’observe, cependant, que ces dispositions ne paraissent pas applicables en la présente espèce. En effet, il ressort des termes mêmes de la décision de renvoi que, au cours de la période faisant l’objet du litige au principal, aucune prestation familiale n’a été versée en Pologne. Or, selon la jurisprudence de la Cour, une situation de cumul, au sens dudit article, suppose que les prestations soient effectivement dues dans plusieurs États membres. Voir, en ce sens, arrêt Trapkowski, point 32 ainsi que jurisprudence citée.


18      Arrêt du 18 septembre 2019, Moser (C‑32/18, EU:C:2019:752, point 35 ainsi que jurisprudence citée).


19      Voir arrêts du 18 septembre 2019, Moser (C‑32/18, EU:C:2019:752, point 36 ainsi que jurisprudence citée), et du 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Allocations familiales pour coopérant) (C‑372/20, EU:C:2021:962, point 76).


20      Pour une présentation de l’objet et des principes sur lesquels repose l’article 67 du règlement no 883/2004, voir Fuchs, M., et Cornelissen, R., EU Social Security Law, A Commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009, C.H. Beck – Hart Publishing – Nomos, 2015, p. 405 et suiv.


21      Voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2009, Slanina (C‑363/08, EU:C:2009:732, point 31), et du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier) (C‑802/18, EU:C:2020:269, point 57 ainsi que jurisprudence citée). Si le premier arrêt a été rendu pour l’interprétation de l’article 73 du règlement no 1408/71, le libellé de ce texte est très proche de celui de l’article 67 du règlement no 883/2004.


22      Arrêt du 28 octobre 2021, ASGI e.a. (C‑462/20, EU:C:2021:894, point 27 et jurisprudence citée).


23      Les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 987/2009 ne figuraient pas dans la proposition initiale transmise par la Commission au Conseil et au Parlement européen. Elles ont été introduites par amendement lors de l’examen en première lecture du texte par le Parlement. Cependant, les motifs de cet amendement ne sont pas précisés dans les travaux préparatoires (JO 2004, C 76E, p. 178).


24      Point 48 de cet arrêt.


25      Voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier) (C‑802/18, EU:C:2020:269, points 68 et 69 ainsi que jurisprudence citée).