Language of document : ECLI:EU:C:2021:234

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

24 mars 2021 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑681/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 décembre 2020,

smart things solutions GmbH, établie à Gauting (Allemagne), représentée par Me R. Dissmann, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Samsung Electronics GmbH, établie à Schwalbach/Taunus (Allemagne), représentée par Mes T. Schmitz, I. Dimitrov et M. Breuer, Rechtsanwälte,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, smart things solutions GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 octobre 2020, smart things solutions/EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things) (T‑48/19, ci-après « l’arrêt attaqué », non publié, EU:T:2020:483), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 20 novembre 2018 (affaire R 835/2018-4), relative à une procédure de nullité entre Samsung Electronics et smart things solutions.

 Sur l’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les quatre moyens de son pourvoi, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, et le quatrième, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, dernière phrase du même règlement, soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

7        Ainsi, s’agissant du premier moyen, la requérante fait valoir que, aux fins de l’unité et du développement du droit de l’Union, il est important de définir le caractère descriptif des marques composées de termes génériques, tels que « thing » et « smart », ou d’une combinaison d’éléments tant verbaux que figuratifs, y compris descriptifs, pouvant éventuellement être perçues de manière hétérogène par le public pertinent. Dans ce contexte, elle reproche au Tribunal d’avoir erronément conclu au caractère descriptif de la marque contestée, en ayant, d’une part, fait une appréciation large de ce caractère et, d’autre part, appliqué un niveau d’exigence moindre que celui normalement requis pour établir le caractère descriptif d’une marque.

8        Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir erronément conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, tout en considérant l’élément figuratif qui la compose comme n’étant pas descriptif. À cet égard, la requérante souligne qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, (C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 39), il suffit qu’un signe présente un caractère distinctif minimal pour que le niveau d’exigence requis, en vue de l’établissement du caractère distinctif d’une marque, soit atteint. Ainsi, elle considère que la détermination du niveau d’exigence minimal ou maximal pour établir le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, a une incidence sur toutes les marques et présente, dès lors, une grande importance tant d’un point de vue juridique, en ce qu’elle rétablit l’unité de la jurisprudence relative à cette disposition, que d’un point de vue pratique.

9        Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré que l’EUIPO n’aurait pas violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour issue des arrêts du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, (C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 60) et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73), dont il découle l’obligation de l’EUIPO de prendre en compte ses décisions antérieures sur des demandes similaires. Plus précisément, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que la chambre de recours de l’EUIPO avait violé cette obligation, en ce qu’elle n’avait pas suffisamment motivé sa décision et n’avait, notamment, pas expliqué le traitement réservé à l’enregistrement, admis, d’autres marques, similaires à la marque contestée. À cet égard, elle fait valoir que la portée de l’obligation de motivation de l’EUIPO soulève une question importante pour l’unité et le développement du droit de l’Union, étant donné que les deux principes susmentionnés influencent le développement du droit de l’Union et que la portée de cette obligation aurait une incidence sur toutes les procédures de nullité.

10      Par son quatrième et dernier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu le principe de la charge de la preuve, en vertu duquel la charge de la preuve incomberait à la partie intervenante en première instance sur la base de l’article 95, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement 2017/1001, en ayant admis que la chambre de recours puisse fonder sa décision sur des faits notoires, comme celui selon lequel des éléments verbaux de la marque contestée étaient perçus au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque comme descriptifs par le public. La requérante soutient que la question de savoir si la perception par le public pertinent d’un signe comme étant descriptif peut constituer un fait dont la preuve est fondée exclusivement sur le caractère notoire de cette perception, au sens de la jurisprudence du Tribunal issue de l’arrêt du 15 janvier 2013, Welte-Wenu/OHMI – Commission (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES) (T‑413/11, non publié, EU:T:2013:12, point 24) et de l’ordonnance du 23 novembre 2015, Actega Terra/OHMI – Heidelberger Druckmaschinen (FoodSafe) (T‑766/14, non publiée, EU:T:2015:913, point 34), est importante pour l’unité et le développement du droit de l’Union. La requérante estime à cet égard que, étant donné que la perception d’un signe comme descriptif est la base de toute demande en nullité ou de tout refus d’enregistrement d’une marque fondés sur l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 2017/1001, il est nécessaire de préciser les éléments de preuve qui permettent d’étayer une telle perception du public.

11      À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).

12      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission de celui-ci et de déterminer, en cas d’admission partielle du pourvoi, les moyens ou les branches de ce dernier sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 3 septembre 2020, Gamma-A/EUIPO, C‑199/20 P, non publiée, EU:C:2020:662, point 10 et jurisprudence citée).

13      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

14      Dès lors, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés ci-dessus ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

15      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation évoquée au point 7 de la présente ordonnance, au soutien du premier moyen, il convient de relever que la requérante cherche, en substance, à remettre en cause l’appréciation factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal lors de l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée. Or, une telle argumentation ne saurait soulever une question importante pour le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 4 juin 2020, Refan Bulgaria/EUIPO, C‑72/20 P, non publiée, EU:C:2020:443, point 14 et jurisprudence citée).

16      En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation évoquée au point 8 de la présente ordonnance, il importe de relever que si la requérante identifie la question de droit que cette argumentation soulève, elle n’allègue, et a fortiori, ne démontre pas en quoi cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, la requérante se limite à alléguer que la question du niveau d’exigence minimal ou maximal requis pour établir le caractère distinctif d’une marque présente une grande importance juridique et pratique. Or, une telle argumentation ne répond pas aux exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance.

17      En tout état de cause, il convient de relever que, par cette argumentation, la requérante vise, en substance, à remettre en cause l’appréciation factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de la marque contestée. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 15 de la présente ordonnance, un tel argument ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      S’agissant, en troisième lieu, de l’argumentation évoquée au point 9 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il convient de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 13 octobre 2020, Abarca/EUIPO, C‑313/20 P, non publiée, EU:C:2020:821, point 17 et jurisprudence citée).

19      En effet, il y lieu de relever, tout d’abord, que la requérante n’identifie pas, de manière précise, les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend remettre en cause par ce moyen. Ensuite, la requérante ne fournit pas d’indications sur la similitude des situations visées dans les arrêts de la Cour qui auraient été méconnus permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2020, Confédération nationale du Crédit Mutuel / Crédit Mutuel Arkéa, C‑867/19 P, non publiée, EU:C:2020:103, point 18). Enfin, la requérante ne précise pas, à suffisance de droit, en quoi une telle contradiction, à la supposer établie, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. À cet égard, elle se borne à fournir des arguments d’ordre général, tel que le fait que cette contradiction aurait une incidence sur la portée de l’obligation de motivation de l’EUIPO dans toutes les procédures de nullité et que les principes de bonne administration et d’égalité de traitement influencent le développement du droit de l’Union, sans pour autant fournir des arguments concrets et propres au cas d’espèce afin de prouver en quoi une telle contradiction soulève une question importante au regard desdits critères. Partant, force est de constater que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance.

20      En tout état de cause, dans la mesure où, par l’argumentation évoquée au point 9 de la présente ordonnance, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration et notamment à l’obligation de l’EUIPO de prendre en compte ses décisions antérieures sur des marques similaires à la marque contestée, il convient de considérer que cette argumentation semble reposer sur une lecture tronquée de cette jurisprudence. En effet, il ressort de cette jurisprudence, comme l’a indiqué le Tribunal au point 54 de l’arrêt attaqué, que, eu égard aux principes de bonne administration et d’égalité de traitement, l’EUIPO doit non seulement prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, mais également concilier l’application de ces principes avec le respect des principes de légalité et de sécurité juridique, ce qui implique que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu dans chaque cas concret (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77 et du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 61).

21      En quatrième et dernier lieu, s’agissant de l’argumentation évoquée au point 10 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever que, si la requérante identifie clairement la question de droit qu’elle soulève, il n’en demeure pas moins qu’elle se limite à affirmer, de manière générique, que cette question est importante pour l’unité et le développement du droit de l’Union. En effet, elle invoque uniquement le fait que la perception d’un signe comme descriptif est le fondement de toute demande en nullité ou de tout refus d’enregistrement fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, pour justifier l’importance de cette question au regard de ces critères. Partant, cette argumentation ne saurait répondre aux exigences relatives à la charge de la preuve qui pèsent sur l’auteur d’une demande d’admission.

22      En effet, il importe de rappeler que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (ordonnance du 12 mars 2020, Roxtec/EUIPO, C‑893/19 P, non publiée, EU:C:2020:209, point 19 et jurisprudence citée).

23      Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

24      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

25      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

26      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      smart things solutions GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.