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Pourvoi formé le 22 février 2024 par la République tchèque contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 6 décembre 2023 dans l’affaire T-48/22, République tchèque/Commission

(Affaire C-140/24 P)

Langue de procédure : le tchèque

Parties

Partie requérante : République tchèque (représentants : M. Smolek, J. Vláčil, J. Očková et J. Benešová, en qualité d’agents)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler le point 2 du dispositif et la partie correspondante de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-48/22 ;

annuler la décision (UE) 2021/2020 de la Commission dans la mesure où elle écarte des dépenses pour un montant total de 25 596 118,58 euros ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque huit moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 1 , lu conjointement avec l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 2 . Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que lors du contrôle du statut d’agriculteur actif du demandeur de l’aide, il convient de prendre en compte les sociétés liées. En effet, une telle exigence ne découle d’aucune disposition du droit de l’Union. La notion de groupement de personnes physiques ou morales s’inspire littéralement de la définition de l’agriculteur donnée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement 1307/2013, et correspond par conséquent à une organisation d’agriculteurs sous une forme réglementée par le droit national, et non à des sociétés liées.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, lu conjointement avec l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1307/2013. Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que pour réfuter la présomption négative concernant le statut d’agriculteur actif, on ne pouvait pas utiliser le même critère pour démontrer que l’activité agricole du demandeur n’est pas marginale et qu’elle constitue son activité principale ou son objet social, alors que le contenu de ces deux conditions se recoupe et que le règlement no 639/2014 1 prévoit explicitement la possibilité d’utiliser d’autres critères, la seule limitation étant la capacité du critère retenu à démontrer que l’activité agricole du demandeur de l’aide n’est pas seulement marginale.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013. Le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits en concluant que la République tchèque n’avait pas démontré le caractère disproportionné de la correction financière imposée en lien avec la preuve du statut d’agriculteur actif, en dépit des preuves jointes par la République tchèque en annexe à la requête.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, lu conjointement avec le principe de bonne administration, le principe de confiance légitime et l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 908/2014 1 . Le Tribunal a dénaturé la situation juridique en ne tenant pas compte, dans sa décision, du fait que la correction financière relative aux prairies permanentes a été imposée alors que la Commission avait elle-même constaté l’absence de violation du droit de l’Union.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 34 du règlement no 908/2014. Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les délais prévus à l’article 52 du règlement no 1306/2013 et à l’article 34 du règlement no 908/2014 s’appliquaient non seulement à l’envoi d’informations en vue de la quantification de la correction financière, mais aussi à l’envoi des informations relatives à l’existence d’une violation du droit de l’Union. Ce faisant, il a limité le droit de l’État membre au contrôle juridictionnel portant sur l’existence, ou non, d’une violation du droit de l’Union, qui est un préalable nécessaire à l’imposition d’une correction financière.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013. Le Tribunal a dénaturé les faits en concluant que, pendant l’enquête d’audit AA/2017/010/CZ, la République tchèque n’avait pas fourni une preuve suffisante du fonctionnement correct du système d’identification des prairies permanentes, et que cette preuve n’avait été fournie pour la première fois que dans le cadre de l’enquête de suivi AA/2020/012/CZ, car il n’a pas pris en considération les preuves produites par la République tchèque dans la requête, auxquelles elle renvoyait spécifiquement dans le cadre de ses moyens.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, lu conjointement avec l’article 72 du règlement no 1306/2013 et l’article 13 du règlement no 640/2014 1 . Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’authentification de la demande en vertu du droit tchèque consistant en l’ajout de la signature manuscrite après l’écoulement du délai prévu à l’article 13 du règlement no 640/2014 représentait un dépôt tardif de la demande. En effet, l’exigence d’une signature manuscrite n’est pas un critère de recevabilité de la demande prévu par le droit de l’Union, mais découle uniquement du droit tchèque.

Huitième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013. Le Tribunal a commis une erreur de droit en ne contrôlant pas la correction financière imposée en lien avec les crédits dans le régime de la discipline financière, qui reflète les corrections financières appliquées pour les différents régimes d’aide, alors que l’arrêt attaqué a annulé une partie significative de la correction financière imposée pour les différents régimes d’aide. Le Tribunal a par ailleurs dénaturé les faits en considérant que la Commission ne disposait pas des informations nécessaires pour chiffrer précisément la correction financière en lien avec le régime d’aide SCF, alors que les preuves produites en annexe à la requête montrent le contraire.

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1     Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549) (ci-après le « règlement no 1306/2013 »).

1     Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608) (ci-après le « règlement no 1307/2013 »).

1     Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1).

1     Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 [août] 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59) (ci-après le « règlement no 908/2014 »).

1     Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48) (ci-après le « règlement no 640/2014 »).