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Demande de décision préjudicielle présentée par la Satversmes tiesa (Lettonie) le 1er février 2023 – AZ, 1Dream OÜ, Produktech Engineering AG, BBP, Polaris Consulting Ltd/Latvijas Republikas Saeima

(Affaire C-49/23, 1Dream u.c.)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Satversmes tiesa

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : AZ, 1Dream OÜ, Produktech Engineering AG, BBP, Polaris Consulting Ltd.

Partie défenderesse : Latvijas Republikas Saeima

Questions préjudicielles

Une réglementation nationale en vertu de laquelle une juridiction nationale statue sur la confiscation de biens illégalement acquis dans le cadre d’une procédure distincte portant sur de tels biens, qui est séparée de la procédure pénale principale avant que l’existence d’une infraction pénale ne soit établie et qu’une personne ne soit reconnue coupable de l’infraction, et qui prévoit également la confiscation sur la base d’éléments séparés du dossier pénal, relève-t-elle du champ d’application de la directive 2014/42 1 , en particulier de son article 4, et de la décision-cadre 2005/212 2 , en particulier de son article 2 ?

En cas de réponse affirmative à la première question, par « décision de confiscation » au sens de la directive 2014/42, en particulier de son article 8, paragraphe 6, seconde phrase, faut-il entendre non seulement une décision de justice par laquelle des biens ont été jugés illégalement acquis et confisqués, mais également une décision de justice mettant fin à une procédure en matière de biens illégalement acquis ?

En cas de réponse négative à la deuxième question, une réglementation qui ne prévoit pas la possibilité pour une personne ayant un lien avec les biens de former un recours contre une décision de confiscation est-elle compatible avec l’article 47 de la Charte et l’article 8, paragraphe 6, seconde phrase, de la directive 2014/42 ?

Le principe de primauté du droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge constitutionnel d’un État membre, saisi d’un recours constitutionnel contre une législation nationale qui se révèle incompatible avec le droit de l’Union, décide d’appliquer le principe de sécurité juridique et de maintenir les effets juridiques de cette législation pendant une certaine période allant jusqu’au moment que le juge constitutionnel détermine dans son arrêt comme étant la date à laquelle la disposition attaquée cessera de produire ses effets ?

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1     Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39).

1     Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49).