Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Erfurt (Allemagne) le 18 janvier 2022 – XXX/Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

(Affaire C-41/22)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Erfurt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : XXX

Partie défenderesse : Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

Questions préjudicielles

Le droit de l’Union, notamment l’article 15, paragraphe 1, de la directive 90/619/CEE 1 , l’article 31 de la directive 92/96/CEE 2 et l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE 3 , lus, le cas échéant, conjointement avec l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils à une réglementation ou jurisprudence nationale selon laquelle le preneur d’assurance – après avoir exercé à bon droit son droit de rétractation – se voit imposer la charge de l’allégation et de la preuve en ce qui concerne le calcul des avantages tirés par la compagnie d’assurance elle-même ? Le droit de l’Union, notamment le principe d’effectivité, exige-t-il si une telle répartition de la charge de l’allégation et de la preuve est licite que le preneur d’assurance bénéficie, en contrepartie, de droits à l’information à l’encontre de l’assureur ou d’autres facilités pour lui permettre de faire valoir ses droits ?

Est-il interdit à un assureur qui n’a fourni au preneur d’assurance aucune information ou uniquement des informations erronées sur son droit de rétractation d’invoquer la forclusion, l’abus de droit ou l’écoulement du temps à l’encontre des droits en résultant pour le preneur d’assurance, tels que notamment le droit de rétractation ?

Est-il interdit à un assureur qui n’a transmis au preneur d’assurance aucune des informations devant être communiquées aux consommateurs ou uniquement des informations incomplètes ou erronées d’invoquer la forclusion, l’abus de droit ou l’écoulement du temps à l’encontre des droits en résultant pour le preneur d’assurance, tels que notamment le droit de rétractation ?

____________

1     Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO 1990, L 330, p. 50).

1     Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO 1992, L 360, p. 1).

1     Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO 2002, L 345, p. 1).