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Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 – Fapricela/Commission

(Affaire T-398/10)1

(« Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Coopération durant la procédure administrative »)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA (Ançã, Portugal) (représentants : initialement M. Gorjão-Henriques et S. Roux, avocats, puis T. Guerreiro, R. Lopes et S. Alberto, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : F. Castillo de la Torre, P. Costa de Oliveira et V. Bottka, agents, assistés M. Marques Mendes, avocat)

Objet

Demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

Dispositif

La décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est annulée en tant qu’elle constate que Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA a enfreint les dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE en participant, outre à une infraction auxdites dispositions sur le marché ibérique, à une entente couvrant le marché intérieur puis au sein de l’Espace économique européen (EEE) et lui a infligé une amende de 8 874 000 euros.

Le montant de l’amende infligée à Fapricela – Indústria de Trefilaria est fixé à 8 874 000 euros.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Chaque partie supportera ses propres dépens.

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1     JO C 301 du 6.11.2010.