Language of document : ECLI:EU:T:2013:171





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 avril 2013 — GEMA/Commission

(affaire T‑410/08)

« Concurrence – Ententes – Droits d’auteur relatifs à l’exécution publique des œuvres musicales par l’internet, le satellite et la retransmission par câble – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Répartition du marché géographique – Accords bilatéraux entre les sociétés de gestion collective nationales – Pratique concertée excluant la possibilité d’octroyer des licences multiterritoriales et multirépertoires – Preuve – Présomption d’innocence »

1.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 68, 115)

2.                     Droit de l’Union – Principes – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence – Procédure en matière de concurrence – Décision constatant une infraction mais n’infligeant pas d’amende – Applicabilité (Art. 81, § 1, CE ; art. 6, § 2, UE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48, § 1) (cf. points 69-73)

3.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement – Preuves reposant uniquement sur la conduite des entreprises – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction – Obligations de la Commission contestant la plausibilité des explications proposées par les entreprises (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 74-78, 84, 137)

4.                     Ententes – Interdiction – Ententes prolongeant leurs effets au-delà de leur cessation formelle – Application de l’article 81 CE (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 100)

5.                     Ententes – Pratique concertée – Parallélisme de comportement – Présomption d’existence d’une concertation – Limites – Refus, par les sociétés nationales de gestion de droits d’auteur, de laisser un utilisateur établi dans un autre État membre accéder directement à leur répertoire – Atteinte à la concurrence (Art. 81, § 1, CE) (cf. point 114)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC).

Dispositif

1)

L’article 3 de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C2/38.698 – CISAC), est annulé en ce qu’il concerne la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA).

2)

L’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision C (2008) 3435 final est annulé, dans la mesure où il se réfère à l’article 3 de celle-ci, en ce qu’il concerne la GEMA.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la GEMA, à l’exception de ceux liés à l’intervention.

4)

RTL Group SA, CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, ProSiebenSat.1 Media AG, Modern Times Group MTG AB, Viasat Broadcasting UK Ltd et Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la GEMA et liés à l’intervention.

5)

La GEMA, la Commission, RTL Group, CLT-UFA et Music Choice Europe supporteront chacune ses propres dépens relatifs à la procédure de référé.