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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 19 septembre 2008 - ICF/Commission

(Affaire T-406/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Industries Chimiques du Fluor SA (ICF) (Tunis, Tunisie) (représentants : M. van der Woude et T. Hennen, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision, en ce qu'elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire substantiellement l'amende infligée à la requérante;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 3043 final, du 25 juin 2008 dans l'affaire COMP/39.180 - Fluorure d'aluminium, par laquelle la Commission a constaté que certaines entreprises, dont la requérante, ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen en s'entendant sur le marché mondial du fluorure d'aluminium sur un objectif de hausse de prix en examinant différentes régions du monde, y compris l'Europe, pour établir un niveau de prix général et dans certains cas convenir d'une répartition du marché, ainsi qu'en échangeant des informations commercialement sensibles.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir quatre moyens tirés :

d'une violation des droits de la défense et de l'article 27 du règlement nº 1/20031, dans la mesure où l'infraction décrite dans la communication des griefs différerait de celle finalement retenue dans la décision attaquée et la décision attaquée se fonderait sur des pièces non mentionnées dans la communication des griefs ;

d'une violation de l'article 81 CE, la décision attaquée opérant une qualification juridique erronée des faits reprochés à la requérante en qualifiant à tort un échange d'informations occasionnel d'accord et/ou de pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE. En outre, les faits litigieux ne sauraient en aucun cas, selon la requérante, être qualifiés d'infraction unique et continue ;

d'une violation de l'article 23 du règlement nº 1/2003 et du principe de confiance légitime lors de la fixation du montant de l'amende, dans la mesure où la Commission aurait fait preuve d'une mauvaise application des lignes directrices pour le calcul des amendes i) en ne s'étant pas fondée sur un chiffre d'affaires audité et ii) en s'étant dispensée d'estimer la valeur totale de ventes des biens ou services en relation avec l'infraction dans le secteur géographique. En outre, la Commission aurait commis une erreur de qualification des faits. Finalement, la requérante fait valoir, au soutien de sa demande d'une réduction de l'amende, la faible part de marché cumulée des parties à l'entente et l'absence de mise en œuvre ;

d'une violation de l'Accord euro-méditerranéen conclu avec la Tunisie2, au motif que la Commission aurait fait une application exclusive des dispositions de concurrence communautaires bien que les règles de concurrence de l'Accord euro-méditerranéen trouveraient à s'appliquer, fût-ce parallèlement aux règles de concurrence communautaires. Selon la requérante, la Commission aurait dû consulter le comité d'association EU/Tunisie, comme requis par l'article 36 de l'accord. La requérante fait en outre valoir que l'approche unilatérale suivie par la Commission serait contraire au principe de courtoisie internationale ainsi qu'à son devoir de sollicitude.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

2 - Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (JO 1998, L 97, p. 2).