Language of document : ECLI:EU:T:2010:256

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

25 juin 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Metromeet – Marque nationale verbale antérieure meeting metro – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑407/08,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

CBT Comunicación Multimedia, SL, établie à Getxo (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 juin 2008 (affaire R 387/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et CBT Comunicación Multimedia, SL,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 9 janvier 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

vu la réponse de la requérante du 16 décembre 2009 à la question écrite posée par le Tribunal le 9 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 mars 2004, CBT Comunicación Multimedia, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, relèvent des classes 9, 16, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Publications téléchargeables sur supports de données magnétiques, uniquement liées à des questions de métrologie » ;

–        classe 16 : « Publications, livres, revues, journaux, annuaires et catalogues ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; tous uniquement liés à des questions de métrologie » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; organisation et conduite d’expositions à but commercial et/ou publicitaire ; publication de textes publicitaires ; tous uniquement liés à des questions de métrologie » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; organisation et conduite de présentations à des fins éducatives ou culturelles ; organisations et conduite de séminaires, de symposiums, de congrès et de colloques ; édition de textes (à l’exception des textes publicitaires) ; tous uniquement liés à des questions de métrologie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 3/2005, du 17 janvier 2005.

5        Le 15 avril 2005, la requérante, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, a formé une opposition à l’encontre de la marque demandée, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

6        L’opposition était fondée sur une partie des produits et des services couverts par l’enregistrement allemand n° 30348717 de la marque figurative suivante, avec indication des couleurs bleu et jaune :

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7        La marque nationale figurative antérieure METRO a été déposée le 22 septembre 2003 et enregistrée le 27 avril 2004, pour, notamment, les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Appareils de traitement de données et ordinateurs ; supports de stockage électroniques, magnétiques et optiques ; supports de stockage ROM, PROM, EAROM et EPROM, supports de stockage CD-ROM, puces (circuits intégrés), disquettes, disques magnétiques ; tableaux de répartition électriques avec mémoire, tous les produits susvisés avec et sans informations enregistrées ; microprocesseurs ; logiciels, bases de données » ;

–        classe 16 : « Papier et carton (dans la mesure où ils sont compris dans la classe 16) ; produits en ces matières, à savoir essuie-mains en papier, serviettes en papier, papiers filtres, mouchoirs en papier, papier de toilette, couches en papier, conteneurs pour emballage, sacs d’emballage, imprimés ; articles de papeterie, albums photos ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) sous forme d’imprimés ; classeurs à anneaux, chemises pour conférence, nécessaires à correspondance, chemises pour documents, cahiers d’écriture, de calcul, de musique, de vocabulaire et de devoirs » ;

–        classe 35 : « Publicité ; marketing, conseil en marketing et en achat, étude de marché et analyse de marché, relations publiques ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en gestion d’entreprise, en organisation, en personnel et en économie d’entreprise ; travaux de bureau » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement, activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums, location d’appareils audio et vidéo ; services de jeu en ligne ; publication et édition de livres, journaux et revues ».

8        L’opposition était également fondée sur l’enregistrement allemand n° 30235327 de la marque verbale meeting metro déposée le 22 juillet 2002 et enregistrée le 18 février 2003 pour, notamment, les produits et les services suivants :

–        classe 9 : « Appareils de traitement de données et ordinateurs, supports de données (également fournis avec des programmes lisibles), programmes de traitement de données » ;

–        classe 16 : « Imprimés, prospectus, revues, journaux, livres, art graphique, images, photographies ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), produits en papier et carton (dans la mesure où ils sont compris dans la classe 16) ; papier, carton » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; administration commerciale et conseils en gestion d’entreprise ; placement et location de personnel ; conseil en gestion du personnel, sélection et recrutement de personnel, en particulier recherche et sélection de spécialistes et de cadres et organisation d’événements liés au recrutement ; services de bureaux de placement ; mise à disposition de main-d’œuvre intérimaire » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation, instruction, perfectionnement et orientation professionnelle ; organisation de séminaires et de congrès ainsi que cours par correspondance ; publication et édition de livres, journaux et revues ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

9        L’opposition était dirigée à l’encontre de tous les produits et services visés par la marque demandée.

10      Par décision du 23 janvier 2007, la division d’opposition a, sur le fondement de la marque verbale meeting metro, fait droit à l’opposition dans son intégralité, au motif qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne l’ensemble des produits et des services en cause. La division d’opposition a constaté l’identité ou la similitude des produits et des services en cause et relevé que les signes meeting metro et Metromeet étaient similaires du fait qu’ils comprenaient les éléments « metro » et « meet » et que la composante « meeting » était seulement le gérondif de l’élément « meet ». L’ordre inversé des éléments « metro », d’une part, et de l’élément « meet » ou « meeting », d’autre part, ne compenserait pas les similitudes visuelle et phonétique existant entre les signes. Conceptuellement, les signes en cause véhiculeraient le même message.

11      Le 14 mars 2007, CBT Comunicación Multimedia a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 12 juin 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a accueilli le recours et a donc annulé la décision de la division d’opposition. En particulier, elle a considéré, d’une part, que les produits et les services visés par la marque demandée et ceux visés par les marques antérieures étaient soit identiques, soit similaires et, d’autre part, que les signes en conflit étaient faiblement similaires. La chambre de recours a toutefois exclu tout risque de confusion au motif que l’élément commun « metro » serait immédiatement compris par le public visé comme une allusion à la métrologie ou « Metrologie » en allemand. Le public en cause, constitué de spécialistes, particulièrement attentifs lorsqu’ils achètent les produits ou services visés, percevrait le lien avec la métrologie. En outre, les différences visuelles entre les marques en cause revêtiraient une grande importance.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et rejeter la demande d’enregistrement n° 3740529 de la marque communautaire Metromeet ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours devant la chambre de recours.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité d’un document produit pour la première fois devant le Tribunal

15      La requérante entend se fonder sur une enquête effectuée, à l’automne 2007, par un institut de sondage, de laquelle il ressortirait que 70 % des personnes interrogées en Allemagne associeraient le mot « metro » avec la requérante et 10 % avec un système de transport souterrain à l’étranger.

16      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009). Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18, et du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, non publié au Recueil, point 20].

17      Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l’annexe de la requête constituée de l’enquête dont la requérante entend se prévaloir dans le cadre de la présente affaire, dès lors que celle-ci n’a pas été soumise à l’examen de la chambre de recours.

 Sur le fond

18      À titre liminaire, il convient de relever que, dans la requête, la requérante a demandé, ainsi qu’il ressort du point 13 ci-dessus, d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande d’enregistrement n° 3740529 de la marque communautaire Metromeet. Dans sa réponse à la question posée par le Tribunal, la requérante a indiqué qu’il convenait d’interpréter ses conclusions, en ce sens qu’elle demandait au Tribunal de rejeter la demande d’enregistrement et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à l’OHMI pour suite à donner.

19      Conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête doit contenir, notamment, les conclusions du requérant. En l’espèce, il convient de constater que l’indication du caractère subsidiaire de la demande d’annulation par rapport à la demande de rejet de la demande d’enregistrement n’a pas été formulée dans la requête, mais dans la réponse de la requérante à une mesure d’organisation de la procédure. Il s’ensuit que cette modification d’un chef de conclusions faite dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure doit être rejetée comme irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 53).

 Sur la première branche du premier chef de conclusions, visant à l’annulation de la décision attaquée

20      La requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. La requérante considère, en substance, qu’il existe, comme l’avait constaté la division d’opposition, une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes Metromeet et meeting metro, puisqu’ils comportent tous les deux les éléments « metro » et « meet », le suffixe « ing » figurant dans l’élément « meeting » de la marque verbale antérieure étant simplement constitutif du gérondif de « meet », lequel n’est pas de nature à engendrer une différence visuelle, phonétique ou conceptuelle entre lesdits signes. La seule différence résiderait dans l’inversion des deux composantes des signes, qui, au final, n’exclurait pas la similitude entre eux.

21      Selon l’OHMI, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause en raison du caractère fortement allusif et faiblement distinctif de l’élément « metro ». Les professionnels spécialisés dans le domaine de la métrologie associeraient l’élément « metro » à la métrologie lorsqu’ils seraient confrontés aux produits et aux services liés à ce domaine spécialisé.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, « en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire [sur] lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

23      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

25      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt CAPIO, point 24 supra, point 71, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 24 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 24 supra, point 18).

26      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 24 supra, point 17]. L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au septième considérant du règlement n° 40/94, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir arrêt CAPIO, point 24 supra, point 72, et la jurisprudence citée).

27      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt CAPIO, point 24 supra, point 73, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 25 supra, point 23).

28      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 24 supra, point 26].

29      En l’espèce, les marques antérieures sont des marques nationales enregistrées en Allemagne, au regard desquelles la décision attaquée a été adoptée. Dès lors, ainsi qu’il ressort des points 34 et 49 de la décision attaquée, l’examen doit être limité au territoire allemand.

30      Il convient également de constater que le public pertinent est, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, constitué par des professionnels de la métrologie et des prestataires de services dans ce domaine, dans la mesure où les produits et services en cause concernent uniquement la métrologie. Contrairement à ce que prétend la requérante, il ne saurait être valablement soutenu que les produits et services en cause s’adressent au grand public dès lors qu’il serait fait un usage quotidien d’instruments de mesure tels que des montres, des mètres pliants, des balances, des récipients gradués ou des thermomètres. En effet, aucun des produits et des services concernés par la demande de marque communautaire ne vise les instruments de mesure dont fait état la requérante.

31      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur la similitude des produits et des services

32      À cet égard, il y a lieu de considérer que la position adoptée par la chambre de recours aux points 23 à 29 de la décision attaquée, concernant la marque meeting metro, et aux points 41 à 45 de ladite décision, concernant la marque METRO, doit être entérinée. Au demeurant, il y a lieu d’observer que la requérante n’a émis aucune contestation à l’encontre des constatations effectuées par la chambre de recours en ce qui concerne l’identité ou la similitude des produits et des services concernés.

 Sur la similitude des signes

33      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 27 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et CAPIO, point 24 supra, point 88, et la jurisprudence citée ; voir, par analogie, arrêt SABEL, point 25 supra, points 23].

34      Il résulte également de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (arrêts MATRATZEN, point 26 supra, point 30, et CAPIO, point 24 supra, point 89 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 25 supra, points 23).

35      Les signes à comparer sont, en premier lieu, les suivants :

Marque nationale antérieure

Marque communautaire demandée

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36      Premièrement, s’agissant de la comparaison visuelle, il convient de constater que la marque demandée est une marque figurative comportant un élément verbal composé de neuf lettres dont la police de caractères est standard. Il convient de constater toutefois que deux lettres « e » sont positionnées plus bas que les autres lettres et que la dernière d’entre elles figure à l’envers. En outre, un élément figuratif composé d’un carré renversé avec un rond à l’intérieur est placé au-dessus des deux dernières lettres « e ». L’élément « metro » de la marque demandée est souligné. La marque verbale antérieure est composée de deux mots, contenant respectivement sept et cinq lettres, celle-ci totalisant donc douze lettres.

37      Il est certes exact que la marque demandée est composée de deux éléments, à savoir « metro » et « meet », qui se retrouvent dans un ordre inversé dans la marque verbale antérieure, le mot « meeting » pouvant être aisément perçu par le public visé comme étant le gérondif du mot « meet ».

38      À cet égard, il convient de rappeler que la simple inversion d’éléments d’une marque ne saurait permettre de conclure à l’absence de similitude visuelle [arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Hedgefund Intelligence/OHMI – Hedge Invest (InvestHedge), T‑67/08, non publié au Recueil, point 35].

39      Toutefois, des différences peuvent être discernées en raison de la présence de l’élément figuratif qui est composé d’un carré, de la disposition particulière des deux derniers « e » de la marque demandée ainsi que de l’existence d’une certaine différence entre les éléments « meet » et « meeting ». La conclusion de la chambre de recours figurant au point 30 de la décision attaquée selon laquelle, globalement, les signes ne sont que légèrement similaires sur le plan visuel doit donc être entérinée.

40      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison phonétique, il y a lieu de relever que, du fait de l’inversion des deux éléments composant les signes et du fait que le mot « meet » se retrouve reproduit de manière légèrement différente dans la marque verbale antérieure (meeting), les deux signes se prononcent différemment. Toutefois, en raison de l’identité du dernier élément de la marque verbale antérieure et du premier élément de la marque demandée ainsi que de la similitude de prononciation des éléments « meet » et « meeting », il existe une certaine similitude phonétique entre les deux signes pris dans leur ensemble. Le fait que les éléments verbaux soient prononcés dans un ordre inverse ne saurait empêcher les signes d’être globalement similaires (voir, en ce sens, arrêt InvestHedge, point 38 supra, point 39). Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours figurant au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle les marques en cause ne sont pas similaires sur le plan phonétique, ne saurait être entérinée.

41      Troisièmement, s’agissant de la comparaison conceptuelle, force est de constater que, appliqués à des produits ou à des services relatifs à la métrologie et eu égard au public visé, qui est composé de spécialistes dans le domaine de la métrologie, il doit être considéré que les signes en cause seront, ainsi qu’il ressort du point 32 de la décision attaquée, compris par ledit public comme faisant référence à la métrologie et, contrairement à ce qui ressort des points 33 et 34 de ladite décision, également compris comme faisant référence à des rencontres de personnes intéressées par cette science, tout comme l’avait relevé la division d’opposition dans sa décision, puisque le mot « meeting » fait partie du vocabulaire allemand courant, en sorte que le public concerné comprendrait le terme « meet ». Il existe, ainsi, un lien évident entre les signes en cause, puisque les concepts auxquels ils font allusion sont identiques.

 Sur le risque de confusion

42      Il y a lieu de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 26 supra, point 45).

43      À cet égard, force est de constater que l’élément « metro », sans être descriptif, ne saurait être considéré comme ayant un caractère distinctif fort à l’égard de produits et de services relatifs à la métrologie et qui s’adressent à un public de spécialistes en la matière. Par ailleurs, bien que l’autre élément des signes en cause puisse être perçu comme étant distinctif, force est de constater que, à défaut d’être identiques, les mots « meet » et « meeting » sont similaires, puisqu’il s’agit du même mot dans deux formes grammaticales différentes en raison de l’existence du gérondif dans l’un des signes.

44      Or, il importe de rappeler que, même à l’égard d’un public composé de spécialistes, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 24 supra, point 26, et arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 30]. En outre, le fait que les produits et services en cause ne sont pas respectivement achetés ou fournis sur une base quotidienne ou hebdomadaire accroît les possibilités que le public ciblé soit induit en erreur par un souvenir imprécis de la configuration des marques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 76].

45      Par ailleurs, il convient de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée].

46      Eu égard au fait que, d’une part, les produits et les services en cause sont, pour partie, identiques et, pour partie, à tout le moins, similaires, et, d’autre part, les signes en cause présentent des similitudes visuelles et phonétiques, bien que celles-ci soient légères, et une identité conceptuelle, il convient de constater qu’il n’existe pas de différence suffisante entre lesdits signes permettant d’éviter tout risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public.

47      Contrairement à ce que la chambre de recours a considéré au point 37 de la décision attaquée, aucun élément ne permet de présumer que les produits en cause sont normalement achetés après que les informations sur les produits et les services concernés ont été étudiées, en sorte que les différences visuelles revêtiraient une grande importance. En effet, l’acquisition des produits ou la prestation des services en cause pourraient être consécutifs à une recommandation orale en ce sens et le consommateur, confronté aux deux signes, pourrait aisément, en raison de l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, faire la confusion entre le produit ou le service revêtu de la marque conseillée et ceux revêtus de l’autre marque en cause.

48      Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen unique et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la comparaison de la marque demandée avec la marque antérieure METRO.

 Sur la seconde branche du premier chef de conclusions, visant au rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée

49      S’agissant de la seconde branche du premier chef de conclusions, il y a lieu de considérer que les intérêts de la requérante sont, dans les circonstances de l’espèce, suffisamment protégés par une annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la demande de la requérante tendant à ce que l’enregistrement de la marque demandée soit rejeté. Une telle demande ne constitue qu’une conséquence de l’annulation de ladite décision, en sorte qu’elle s’insère dans le cadre des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009) [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 17, et du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 113].

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

51      En outre, la requérante a conclu à la condamnation de l’OHMI aux frais qu’elle a exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de la requérante tendant à ce que l’OHMI soit condamné aux dépens de la procédure administrative devant la division d’opposition doit être déclarée irrecevable [arrêt du Tribunal du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié au Recueil, point 60].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 12 juin 2008 (affaire R 387/2007‑1), relative à une procédure d’opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et CBT Comunicación Multimedia, SL, est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.