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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 19 juillet 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-25/06, Ider e.a./Commission

(Affaire T-361/07 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et L. Lozano Palacios, agents)

Autres parties à la procédure: B. Ider (Halle, Belgique), M.-C. Desorbay (Meise, Belgique), L. Noschese (Braine-le Château, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 5 juillet 2007 dans l'affaire F-25/06 ;

renvoyer la cause devant le Tribunal de la fonction publique ;

réserver les dépens ;

à titre subsidiaire, annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 5 juillet 2007 dans l'affaire F-25/06 et, statuant lui même sur le litige, faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en première instance et, partant, rejeter le recours dans l'affaire F-25/06 ; condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par l'arrêt du 5 juillet 2007 rendu dans l'affaire F-25/06, Ider e.a /Commission, le Tribunal de la fonction publique (TFP) a annulé la décision par laquelle la Commission a fixé le classement et la rémunération de Mme Ider au titre du contrat d'agent contractuel. Les requérants, anciens travailleurs salariés de droit belge, ont été engagés en qualité d'agent chargé de tâches d'exécution suite à un changement de régime applicable aux autres agents des Communautés.

Le premier moyen invoqué par la Commission à l'appui de son pourvoi est tiré d'une erreur de droit en ce que le Tribunal aurait méconnu la portée du principe d'égalité de traitement par son interprétation des dispositions applicables, notamment par rapport au concept retenu par la Commission consistant à intégrer des allocations familiales dans la notion de rémunération.

Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe de motivation en ce que le Tribunal ne se serait pas prononcé sur la notion de rémunération.

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