Language of document : ECLI:EU:T:2007:273

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 septembre 2007 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant la texture d’une surface de verre – Motif absolu de refus – Absence de preuve du caractère distinctif acquis par l’usage »

Dans l’affaire T‑141/06,

Glaverbel SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Möbus et T. Koerl, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2006 (affaire R 0986/2004‑4), concernant une demande d’enregistrement d’une marque figurative représentant la texture d’une surface de verre comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 août 2006,

vu la question écrite du Tribunal aux parties du 22 janvier 2007,

vu les observations déposées au greffe du Tribunal le 6 février 2007,

à la suite de l’audience du 6 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Le 27 mai 2003, la requérante, Glaverbel SA, a demandé à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque figurative représentée ci-après, consistant en un motif appliqué sur la surface des produits, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

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2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 19 et 21 au sens de l’arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 19 : « Verre de construction ; verre imprimé ; vitrages ; plaques de verre pour la construction ; écrans et cloisons en verre » ;

–        classe 21 : « Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verre imprimé (à l’exception du verre de construction) ; plaques de verre (à l’exception du verre de construction) ; plaques de verre pour la fabrication d’installations sanitaires, douches, murs de douche, cloisons de douche, étagères de frigo, vitrages, double vitrage, cloisons pour la construction, écrans pour la construction, portes, portes d’armoires, meubles et planches à découper de cuisine ».

3        Par lettre du 13 novembre 2003, l’examinateur a informé la requérante que la demande de marque ne paraissait pas susceptible d’être enregistrée au regard du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

4        La requérante a, en réponse à la communication de l’examinateur, soutenu que, sans préjudice du fait qu’elle considérait que la marque pouvait prima facie être enregistrée, celle-ci avait acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en avait été fait. Elle a produit une série de documents et de déclarations à l’appui de cet argument, notamment des déclarations provenant de professionnels du secteur du verre (journalistes économiques, entreprises de transformation du verre, grossistes, fabricants concurrents) dans lesquelles les déclarants affirment, en substance, reconnaître immédiatement, à la vue du motif litigieux, un modèle déterminé de verre provenant de Glaverbel. Elle a également produit les déclarations d’un employé de son département de la propriété intellectuelle, qui attestent que le signe est utilisé sur le territoire de la Communauté européenne depuis 1970 environ et qui indiquent le volume des ventes réalisées entre 1993 et 2001. En outre, elle a fourni des exemples de matériel publicitaire.

5        Par décision du 2 septembre 2004, l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité pour tous les produits visés dans la demande, en application des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

6        Le 25 octobre 2004, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 1er mars 2006 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 21 mars 2006, la quatrième chambre de recours a rejeté le recours. Selon cette dernière, l’examinateur a, à juste titre, rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la marque demandée ne possédant pas le degré minimal de caractère distinctif requis par cet article.

8        En outre, selon la décision attaquée, les éléments de preuve produits par la requérante ne permettent pas de conclure que la marque demandée possède un caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

9        À l’égard du caractère distinctif acquis par l’usage, la chambre de recours observe que les éléments de preuve présentés par la requérante, se limitant à l’opinion d’un public spécialisé, ne peuvent être considérés comme suffisants, puisque le marché visé par les produits en cause n’est pas exclusivement composé d’un public spécialisé.

10      En outre, selon la chambre de recours, la requérante aurait dû démontrer que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de la Communauté européenne. Or, selon elle, pour plusieurs États membres, aucun des éléments de preuve produits par la requérante n’est pertinent.

 Conclusions des parties

11      Par le présent recours, la requérante conteste la décision attaquée seulement à l’égard des produits suivants, relevant de la classe 21 de l’arrangement de Nice : « verre imprimé (à l’exception du verre de construction) ; plaques de verre (à l’exception du verre de construction) ; plaques de verre pour la fabrication de douches, murs de douche, cloisons de douche, vitrages, double vitrage, cloisons pour la construction, écrans pour la construction, portes, portes d’armoires et meubles » (ci-après les « produits en cause »).

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée pour autant qu’elle s’applique aux produits en cause ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

14      La demande en annulation partielle de la décision attaquée présentée par la requérante n’est pas contraire à l’interdiction, résultant de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, de modifier, devant le Tribunal, l’objet du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II‑2851 point 14]. En outre, il convient de relever que la requérante n’a pas modifié la destination des produits en cause. Il y a lieu, par conséquent, d’examiner le caractère distinctif de la marque demandée uniquement dans la mesure où elle concerne les produits en cause.

 Sur le fond

15      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante invoque un moyen unique, tiré de ce que la chambre de recours aurait violé l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 en considérant qu’elle n’avait pas démontré à suffisance de droit que le signe revêtait un caractère distinctif acquis par l’usage. Elle porte en substance la discussion sur deux éléments, à savoir la détermination du public ciblé et l’appréciation que la chambre de recours a effectuée des preuves fournies par elle.

 Sur la détermination du public ciblé

–       Arguments des parties

16      La requérante soutient que le public ciblé par les produits en cause est constitué exclusivement de spécialistes, c’est-à-dire de membres de l’industrie de la construction ou du verre. Son intérêt principal quant à la marque porterait sur les grandes plaques de verre mi-ouvré, dont les acheteurs seraient des transformateurs spécialisés du verre qui utiliseraient ces plaques en tant que matière première. Les membres du grand public ne seraient pas en mesure de transformer de telles plaques de verre, une telle opération requérant un équipement spécialisé et les connaissances d’un transformateur spécialisé.

17      L’OHMI estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a exposé, dans la décision attaquée, que les spécialistes ne pouvaient être considérés comme étant les seules personnes composant le marché visé pour les produits en cause. Il rappelle que la description des produits en cause ne comprend pas exclusivement des produits tels que les grandes plaques de verre mi-ouvré destinées à être traitées et transformées, mais également des produits comme des petits panneaux ou des petites fenêtres destinés à être montés, par exemple, sur un châssis de fenêtre ou des portes de cuisine. Un adepte de bricolage serait tout à fait susceptible de remplacer un petit panneau de verre dans un châssis de fenêtre.

18      En outre, dans la mesure où le verre imprimé aurait également une fonction ornementale, le choix du verre pourrait ne pas dépendre uniquement, voire pas du tout, des critères des professionnels, mais revenir aux consommateurs individuels.

–       Appréciation du Tribunal

19      En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis, pour les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

20      Le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêt du Tribunal du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet électronique), T‑263/04, non publié au Recueil, point 65].

21      En premier lieu, en ce qui concerne le « verre imprimé (à l’exception du verre de construction) » et les « plaques de verre (à l’exception du verre de construction) », force est de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, ces produits ne sont pas uniquement destinés à être vendus aux professionnels. En effet, appréciées par rapport à leur description, ces catégories comprennent, outre des plaques de verre mi-ouvré nécessitant une transformation, également des plaques prêtes à l’emploi, susceptibles d’être achetées et utilisées par des consommateurs finaux. Par conséquent, ces derniers consommateurs font partie du public concerné par ces deux catégories de produits.

22      En second lieu, quant aux autres produits en cause, à savoir les « plaques de verre pour la fabrication de douches, murs de douche, cloisons de douche, vitrages, double vitrage, cloisons pour la construction, écrans pour la construction, portes, portes d’armoires et meubles », il convient d’observer que, même à supposer que ces produits soient uniquement vendus aux professionnels, ce constat n’est pas suffisant, à lui seul, dans les circonstances de l’espèce, pour conclure que le public visé est uniquement constitué de professionnels.

23      En effet, selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I-5507, point 28 ; du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Rec. p. I-6959, point 22, et du 29 avril 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Rec. p. I-5791, point 20). En général, la perception des consommateurs ou des utilisateurs finaux joue un rôle déterminant, car tout le processus de commercialisation a pour objectif l’acquisition du produit par ces derniers et le rôle des intermédiaires consiste autant à déceler et à anticiper la demande de ce produit qu’à l’amplifier ou à l’orienter (arrêt Björnekulla Fruktindustrier, précité, point 24).

24      Les consommateurs et les utilisateurs finaux des produits ne sont pas nécessairement ceux qui ont conclu le contrat de vente avec le producteur. En effet, il n’est pas inhabituel que le fabricant d’un produit ne soit pas en contact direct avec le consommateur final.

25      Dans les circonstances de l’espèce, un consommateur final qui confie à un professionnel du domaine de la construction des travaux nécessitant l’utilisation du verre imprimé choisit normalement le dessin qui doit être utilisé. En effet, dans la mesure où un dessin tel que celui qui constitue la marque demandée demeure perceptible dans le produit fini et, par conséquent, est susceptible de remplir une fonction esthétique, le consommateur final a intérêt à être associé à son choix. S’il est vrai qu’il est assisté par un professionnel, il n’en reste pas moins que le consommateur est confronté aux différents dessins disponibles, par le biais d’un catalogue ou d’échantillons, et qu’il choisit parmi eux celui qui lui convient le plus. Dès lors, le choix du dessin spécifique de la plaque de verre qui sera utilisée est déterminé, dans une mesure significative, par le consommateur final, nonobstant le fait que la plaque sera achetée par le professionnel chargé d’exécuter les travaux.

26      Partant, pour la totalité des produits en cause, le public ciblé est constitué non seulement des professionnels, mais également du grand public. Il s’ensuit que le premier argument de la requérante doit être rejeté.

 Sur l’appréciation des éléments de preuve fournis par la requérante

–       Arguments des parties

27      La requérante fait valoir que les preuves qu’elle a produites démontrent que le signe a acquis par l’usage un caractère distinctif à l’égard du public pertinent et que celui-ci reconnaît le signe comme une indication d’origine des produits. En particulier, les déclarations d’acheteurs et d’utilisateurs des produits en cause, de journalistes économiques, de grossistes et de fabricants concurrents, lues dans leur ensemble, démontreraient que le signe indique l’origine des produits et qu’il est perçu comme une telle indication. La chambre de recours aurait apprécié de façon erronée ces principales preuves du caractère distinctif acquis par l’usage.

28      En ce qui concerne l’étendue géographique du caractère distinctif acquis par l’usage, la requérante souligne que le dossier inclut des déclarations provenant de dix des quinze États membres (à la date d’introduction de la demande), ces derniers représentant environ 90 % de la population de la Communauté. Des déclarations provenant de territoires représentant environ 90 % de la population de la Communauté seraient représentatives du marché unique.

29      En outre, les preuves déposées démontreraient que, à la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque, cette dernière avait été utilisée de manière constante à travers la Communauté depuis plus de 30 ans, que des quantités significatives de produits portant cette marque avaient été vendues au sein de la Communauté et que du matériel publicitaire portant cette marque avait été distribué en quantité significative.

30      L’indication des quantités de ventes et le matériel publicitaire versé au dossier devraient être considérés comme des preuves secondaires qui corroborent les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage telles que rapportées par les déclarations.

31      L’OHMI fait valoir que le signe aurait dû avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans toute la Communauté pour pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Il n’y aurait aucune raison d’exclure la population de cinq États membres de la Communauté des cercles des consommateurs dont la connaissance et la perception du signe en cause devraient être appréciées.

–       Appréciation du Tribunal

32      Il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque, selon l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés [voir arrêt du Tribunal du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’une papillote), T‑402/02, Rec. p. II‑3849, point 77 et la jurisprudence citée].

33      Il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient, grâce à la marque, le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 pour l’enregistrement de la marque est remplie (voir arrêt Forme d’une papillote, point 32 supra, point 79 et la jurisprudence citée).

34      S’agissant des déclarations du public spécialisé que la requérante a fournies, il est constant qu’elles ne proviennent pas de tous les États membres de la Communauté européenne. En effet, la requérante n’a présenté aucune déclaration émanant du Danemark, de Finlande, de Suède, de Grèce ou d’Irlande.

35      Une marque ne peut être enregistrée, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de la Communauté dans laquelle elle n’avait pas ab initio un tel caractère au sens du paragraphe 1, sous b), du même article (arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 83).

36      Dans le cas des marques non verbales, il y a lieu de présumer que l’appréciation du caractère distinctif est la même dans toute la Communauté, à moins qu’il n’existe des indices concrets en sens contraire [arrêts du Tribunal du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, Rec. p. II‑1391, point 47, et Forme d’une papillote, point 32 supra, point 86].

37      En l’espèce, l’impression que peut créer le signe, qui consiste en un motif appliqué sur les produits eux-mêmes, dans l’esprit du consommateur est a priori susceptible d’être la même dans l’ensemble de la Communauté, comme le fait valoir à bon droit l’OHMI.

38      C’est donc dans toute la Communauté que cette marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage pour être enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

39      Les déclarations des professionnels provenant de dix des quinze États membres de la Communauté à la date de l’introduction de la demande d’enregistrement de la marque ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve que le signe a acquis un caractère distinctif dans les cinq pays restants de la Communauté.

40      À cet égard, il convient d’observer que l’argument de la requérante selon lequel l’approche consistant à compter le nombre de pays d’où proviennent les preuves serait contraire à la nécessité de considérer la Communauté européenne comme un marché unique ne saurait être retenu. En effet, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, une marque doit être refusée à l’enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif dans une partie de la Communauté et la partie de la Communauté visée au paragraphe 2 de cet article peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre (arrêt Storck/OHMI, point 35 supra, points 81 à 83). La chambre de recours a donc, à juste titre, examiné séparément les preuves concernant le caractère distinctif acquis par l’usage pour chaque État membre.

41      En ce qui concerne les volumes de vente et le matériel publicitaire, la requérante concède qu’ils ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par les déclarations. En effet, les volumes de vente et le matériel publicitaire en tant que tels ne démontrent pas que le public visé par les produits en cause perçoit le signe comme une indication d’origine commerciale. À l’égard des États membres de la Communauté pour lesquels aucune déclaration n’a été produite, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait donc être rapportée par la seule production des volumes de vente et du matériel publicitaire. Par ailleurs, la requérante n’a pas indiqué la part de marché de ces produits ni indiqué le nombre de catalogues distribués dans chacun des États membres.

42      Le fait que le signe a été utilisé dans la Communauté depuis 1970 environ ne suffit pas non plus, en tant que tel, pour démontrer que le public visé par les produits en cause le perçoit comme une indication d’origine commerciale. Par ailleurs, la requérante ne précise pas à quel moment elle a commencé à commercialiser des produits revêtant ledit signe dans chacun des États membres de la Communauté.

43      Il s’ensuit que le deuxième argument doit également être rejeté.

44      Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les preuves fournies par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage du signe en cause. En effet, les déclarations des professionnels produites par la requérante sont insuffisantes, d’une part, parce qu’elles ne concernent que l’opinion d’un public professionnel, alors que le public concerné par les produits en cause inclut les consommateurs finaux, et, d’autre part, parce qu’elles ne couvrent pas tout le territoire de la Communauté européenne. L’indication des volumes de vente et la production du matériel publicitaire ne suffisent pas pour combler ces lacunes.

45      Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique et, partant, de rejeter le recours.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Glaverbel SA est condamnée aux dépens.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Langue de procédure : l’anglais.