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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 6 février 2024 – X.Y.

(Affaire C-96/24, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : X.Y.

Autres parties à la procédure : Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego, Prokuratora Krajowa

Questions préjudicielles

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 47 [premier et deuxième alinéas] de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que :

dans le cadre d’une procédure spécifique initiée par la demande d’une partie intéressée visant à faire examiner le point de savoir si un juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne ; ci-après la « Cour suprême ») – affecté à la formation de jugement saisie d’une demande d’autorisation de poursuites pénales à l’encontre d’un [autre] juge de la Cour suprême – satisfait aux exigences d’indépendance et d’impartialité, la Cour suprême nationale est tenue d’examiner d’office la question de savoir si la formation de jugement dont les juges ont été désignés par tirage au sort parmi l’ensemble des membres de la Cour suprême et qui est saisie de ladite demande d’autorisation de poursuites pénales à l’encontre du juge est un tribunal « établi préalablement par la loi », [alors que] seul l’examen de l’indépendance et de l’impartialité d’un juge est prévu par le droit national ;

lorsqu’une telle demande d’examen de l’indépendance et de l’impartialité d’un juge de la Cour suprême est fondée sur le grief selon lequel ce juge a été nommé à ce poste dans le cadre d’une procédure de nomination entachée d’une irrégularité (de nature fondamentale), la formation de jugement [saisie de cette demande et] composée de cinq juges tirés au sort parmi l’ensemble des membres de la Cour suprême ne peut pas être composée de juges de la Cour suprême qui ont été nommés dans le cadre de cette même procédure de nomination irrégulière, dès lors qu’une telle formation de jugement de la Cour suprême ne peut pas être qualifiée de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ;

lorsque, dans une affaire portant sur l’examen de l’indépendance et l’impartialité d’un juge de la Cour suprême siégeant dans une formation de jugement saisie d’une demande d’autorisation de poursuites pénales à l’encontre d’un autre juge de la Cour suprême, il a été démontré que, en raison d’une irrégularité (de nature fondamentale) entachant la nomination du juge [saisi de la demande d’autorisation de poursuites pénales], la formation de jugement au sein de laquelle siège ce juge ne peut pas être qualifiée de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, il n’est plus nécessaire, aux fins de cet examen de l’indépendance et de l’impartialité dudit juge, d’examiner, comme l’exige le droit national, la conduite de ce juge après sa nomination ni la nature de l’affaire [dont il est saisi] (à savoir l’autorisation de poursuites pénales), de sorte que ladite demande d’examen de l’indépendance et de l’impartialité ne saurait être rejetée au seul motif que le demandeur n’a pas avancé d’éléments de preuve établissant que la conduite de ce juge après à sa nomination porte atteinte à l’indépendance et à l’impartialité de ce dernier ?

En cas de réponse affirmative au deuxième tiret de la question 1 :

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 47 [premier et deuxième alinéas] de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’un juge siégeant dans la formation de jugement statuant sur la demande d’examen de l’indépendance et de l’impartialité d’un juge (saisi d’une demande d’autorisation de poursuites pénales à l’encontre d’un [autre] juge de la Cour suprême) peut, premièrement, demander la récusation d’un ou de plusieurs autre(s) juge(s) de la formation de jugement saisie [de cette demande d’examen], tiré(s) au sort parmi l’ensemble des membres de la Cour suprême, qui a (ont) été nommé(s) au poste de juge de la Cour suprême dans le cadre d’une procédure de nomination entachée d’une irrégularité (de nature fondamentale), ce qui exclut de qualifier le tribunal au sein duquel il(s) siège(nt) de tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, et, deuxièmement, demander que cette demande [d’examen] ne soit pas examinée par un juge qui a été nommé au poste de juge de la Cour suprême également dans le cadre d’une telle procédure de nomination irrégulière ?

S’il n’est pas donné suite (par une ordonnance d’une juridiction nationale) à la demande visée au point II, le juge qui a introduit cette demande peut-il refuser de poser des actes dans l’affaire portant sur l’examen de l’indépendance et de l’impartialité d’un juge de la Cour suprême, ou est-il également tenu de participer au prononcé du jugement, laissant à la partie le soin de décider si elle conteste éventuellement ce jugement au motif qu’il viole son droit à ce que l’affaire soit entendue par un tribunal qui satisfait aux exigences visées à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne et de l’article 47 [premier et deuxième alinéas] de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

Le caractère irrégulier de la composition de l’ensemble de la formation de jugement – [saisie de] l’examen de l’indépendance et de l’impartialité d’un juge – est-il affecté, au regard de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne et de l’article 47, [premier et deuxième alinéas], de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par la circonstance que, parmi les cinq juges de la formation de jugement [saisie de la demande d’examen de l’indépendance et de l’impartialité], seuls deux juges ont été nommés à un poste de juge de la Cour suprême dans le cadre d’une procédure de nomination entachée d’une irrégularité (de nature fondamentale), autrement dit, est-il néanmoins possible, dans un tel cas, de poursuivre la procédure et de rendre un jugement dès lors que la nomination, au poste de juge de la Cour suprême, de la majorité des membres de la formation de jugement désignée n’est pas entachée d’irrégularité ?

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