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Recours introduit le 16 août 2021 – Migadakis/ENISA

(Affaire T-507/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Ioannis Migadakis (Athènes, Grèce) (représentant : K. Bicard, avocate)

Partie défenderesse : Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer sa demande recevable et fondée ;

annuler la décision prononcée à son égard ;

condamner ENISA aux dépens ;

réserver au requérant le droit de soulever tous autres moyens de faits et de droit à faire valoir en temps et lieu suivant qu’il appartiendra ;

réserver au requérant le droit de produire, outre les pièces énumérées dans le corps de la présente assignation, toutes pièces en temps et lieu utiles et suivant qu’il appartiendra ;

réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et action.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du cadre légal. Le requérant fait valoir, notamment, que l’avis de vacance ne prévoyait pas d’examen à distance et qu’il n’a pas donné son accord pour des examens écrit et oral en distanciel. Le requérant ajoute qu’il n’aurait pas eu le choix entre des examens en présentiel et en distanciel. En outre, selon le requérant, un examen en distanciel au mois de juillet 2020 ne se justifiait pas car la Grèce était alors en zone verte depuis le 4 mai 2020, date de la fin du confinement. Finalement le requérant maintient qu’il a été écarté pour avoir obtenu 60 points sur 100 alors que seuls ont été retenus les candidats éligibles ayant obtenus 75/100, étant précisé que rien n’était prévu dans la notice concernant un tel niveau de note à atteindre.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité au motif que le concours s’est déroulé dans de mauvaises conditions. Le requérant n’aurait donc pas été traité à égalité avec les autres candidats.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’objectivité des notes. Le requérant invoque à cet égard que les questions de l’examen oral et de l’examen écrit ainsi que les notes concernant les réponses du requérant n’étaient pas objectifs.

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