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Recours introduit le 28 septembre 2016 – Enrico Colombo et Giacomo Corinti / Commission

(Affaire T-690/16)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Enrico Colombo (Sesto Calende, Italie) et Giacomo Corinti (Ispra, Italie) (représentants: R. Colombo et G. Turri, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler de la décision d’adjudication (références inconnues), communiquée par note du 20 juillet 2016, ref. Ares(2016)371182, par laquelle la Commission européenne, CCR – gestion du site d’Ispra, a adjugé le marché CCR/IPR/2016/C.4/0002/OC ayant pour objet des «[t]ravaux de construction et d'entretien de conduites d'eau et de sous-stations de chauffage urbain/refroidissement au CCR d’Ispra», à Carmet S.A.S di Fietta Graziella & C;

annuler la note du 20 juillet 2016 ref. Ares(2016)371182 par laquelle la Commission européenne, CCR – Gestion du site de Ispra a communiqué l’issue de la procédure de marché;

annuler les procès-verbaux du 13 mai 2016 et du 28 juin 2016;

réparer le préjudice, à titre principal, en nature, notamment par le biais de la déclaration de nullité, d’annulation ou d’inefficacité du contrat conclu entre la Commission européenne et Carmet S.A.S di Fietta Graziella & C le 19 août 2016, ainsi que par la substitution de RTI à la société précitée en tant qu’attributaire ;

réparer le préjudice, à titre subsidiaire, par équivalence, à hauteur de 500 000 € ou de la somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera appropriée, outre les intérêts courus et la réévaluation monétaire à la date du paiement.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque, en tant que moyens de recours, la violation des articles 105 et 107 du règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n ° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1), la violation de la lex specialis concernant l’appel d’offres en question, la violation du principe d’égalité de traitement et du procès équitable, ainsi qu’un détournement de pouvoir.

Il est fait valoir, à cet égard, que l’offre présentée par l’attributaire aurait dû être exclue, dès lors qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de capacité juridique et technique prévues par la lex specialis.

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