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Recours introduit le 23 décembre 2011 - Sabbagh/Conseil

(Affaire T-652/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Bassam Sabbagh (Damas, Syrie) (représentants : M.-A. Bastin et J.-M. Salva, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer la présente requête recevable en tous ses éléments ;

la déclarer bien fondée dans tous ses moyens ;

dire que les actes contestés peuvent être annulés partiellement puisque la partie des actes à annuler est détachable de l'acte entier,

en conséquence,

annuler en partie la décision 2011/782 du 1er décembre 2011, qui abroge la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ainsi que le règlement d'exécution (UE) 1151 du 14 novembre 2011 mettant en oeuvre le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie en y retranchant la désignation de Me Bassam Sabbagh dans la liste des personnes sanctionnées ;

à défaut, annuler la décision 2011/782 du 1er décembre 2011, qui abroge la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ainsi que le règlement d'exécution (UE) 1151 du 14 novembre 2011 mettant en oeuvre le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie en retirant Me Bassam Sabbagh de la liste des personnes sanctionnées ;

à défaut, déclarer ces décisions et règlement inapplicables à l'égard de Me Bassam Sabbagh et ordonner le retrait de son nom et de ses références de la liste des personnes objet des mesures de sanctions de l'Union européenne ;

condamner le Conseil à 500 000 dollars de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de la désignation de Me Bassam Sabbagh dans la liste des personnes sanctionnées ;

condamner le Conseil aux entiers dépens et notamment à l'intégralité des frais, honoraires et débours engagés par la partie requérante pour sa défense dans la présente instance.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, la partie requérante contestant les motifs retenus à son encontre dans les actes attaqués.

Deuxième moyen tiré d'une violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, les actes attaqués n'ayant pas fait l'objet d'une notification à la partie requérante et celle-ci ne s'étant vu communiquer aucun élément de preuves ou d'indices sérieux justifiant son inscription sur la liste des personnes sanctionnées.

Troisième moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation en ce que la partie défenderesse se serait contentée d'utiliser une formulation affirmative et non motivée dans les actes attaqués lorsqu'elle a arrêté des mesures restrictives à l'égard de la partie requérante.

Quatrième moyen tiré d'une violation du droit à un recours juridictionnel effectif dans la mesure où la violation de l'obligation de motivation empêcherait au juge européen d'exercer son contrôle de la légalité des actes attaqués.

Cinquième moyen tiré d'une violation du droit de propriété dès lors que les sanctions adoptées constitueraient une atteinte disproportionnée au droit de la partie requérante de disposer librement de ses biens.

Sixième moyen tiré du préjudice qui résulterait de l'inclusion de la partie requérante sur la liste des personnes sanctionnées, la publication des actes attaqués relayée par la presse ayant eu un impact sur la confiance légitime que portaient les clients de la partie requérante à son égard.

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