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Arrêt du Tribunal du 26 février 2015 – Sabbagh/Conseil

(Affaire T-652/11)1

(« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Bassam Sabbagh (Damas, Syrie) (représentants : M.-A. Bastin et J.-M. Salva, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : B. Driessen et S. Kyriakopoulou, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 296, p. 3), de la décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319, p. 56), et du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 (JO L 16, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, d’autre part, demande de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Dispositif

La demande d’annulation des règlements d’exécution du Conseil postérieurs à l’adoption du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement n° 442/2011, est rejetée comme étant irrecevable.

Sont annulés, pour autant que ces actes concernent M. Bassam Sabbagh :

le règlement d’exécution (UE) n° 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 442/2011 ;

la décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC ;

le règlement n° 36/2012.

Les effets des décisions et des règlements annulés sont maintenus à l’égard de M. Sabbagh, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi.

La demande en indemnité est rejetée.

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par M. Sabbagh.

M. Sabbagh supportera la moitié de ses propres dépens.

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1     JO C 58 du 25.2.2012.