Language of document : ECLI:EU:T:2022:651

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

19 octobre 2022 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation 2018 – Erreur manifeste d’appréciation – Principe d’impartialité – Droits de la défense – Article 26 du statut – Devoir de sollicitude – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑270/20,

JS, représenté par Mes L. Levi et A. Champetier, avocates,

partie requérante,

contre

Conseil de résolution unique (CRU), représenté par M. L. Forestier, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,


LE TRIBUNAL (septième chambre),

Composé, lors des délibérations, de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. I. Pollalis, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 21 juin 2021,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2020, le requérant, JS, demande, d’une part, l’annulation de son rapport d’évaluation portant sur l’année 2018 ainsi que de la décision du 22 janvier 2020 rejetant sa réclamation et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi de ce fait.

I.      Antécédents du litige

2        Le requérant est entré en fonction en tant que [confidentiel] de grade [confidentiel] auprès de [confidentiel] le 1er août 2014.

3        Le requérant est entré en fonction en tant que [confidentiel] de grade [confidentiel] auprès du Conseil de résolution unique (CRU) le [confidentiel].

4        Pour la période allant du [confidentiel] au [confidentiel], le requérant a exercé ses fonctions sous l’autorité d’une cheffe d’unité qui était également son évaluatrice (ci-après l’« évaluatrice »).

5        Le 14 janvier 2019, le CRU a lancé l’exercice d’évaluation 2018 couvrant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (ci-après la « période d’évaluation »). Le requérant a soumis son auto-évaluation le même jour.

6        Dans le cadre de la procédure d’évaluation, l’évaluatrice a demandé des contributions à d’autres membres de son unité en ce qui concerne les prestations du requérant. L’un de ces membres était chargé de coordonner les travaux de l’unité pendant le congé de maternité de l’évaluatrice entre le mois d’août et la fin de l’année 2018.

7        Le 11 mars 2019, l’entretien d’évaluation entre le requérant et l’évaluatrice a eu lieu en présence d’un observateur indépendant, membre du comité du personnel du CRU, et ce, à la demande du requérant, qui a souhaité qu’une tierce personne soit présente au cours de l’entretien d’évaluation.

8        Le 14 mars 2019, l’évaluatrice a signé le rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2018, lequel concluait que sa prestation avait été insatisfaisante au cours de la période d’évaluation (ci-après le « rapport d’évaluation initial »).

9        Le 21 mars 2019, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision du CRU du 25 mars 2015 relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après, respectivement, les « DGE » et le « statut »), et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut aux agents temporaires, le rapport d’évaluation initial a été confirmé par le supérieur hiérarchique direct de l’évaluatrice, en qualité de validateur.

10      Le [confidentiel], le requérant, s’estimant victime d’un harcèlement moral continu de la part de son évaluatrice, a introduit une demande d’assistance, au titre de l’article 24 du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 11 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), et a demandé sa réaffectation d’urgence (ci-après la « demande d’assistance »).

11      Le même jour, le requérant a fait appel du rapport d’évaluation initial et a sollicité la tenue d’un dialogue avec l’évaluateur d’appel. Ce second dialogue a eu lieu entre l’évaluateur d’appel et, séparément, le requérant et l’évaluatrice le 22 mai 2019.

12      Le [confidentiel], le CRU a décidé de réaffecter le requérant, à partir du [confidentiel], dans une autre unité.

13      Le 5 juin 2019, l’évaluateur d’appel a confirmé le rapport d’évaluation initial, tel qu’établi par l’évaluatrice et le validateur pour la période d’évaluation, lequel est devenu définitif (ci-après le « rapport d’évaluation 2018 »).

14      Le 12 juin 2019, le rapport d’évaluation 2018 a été notifié au requérant.

15      S’estimant victime de discrimination et de harcèlement moral continu de la part de l’évaluatrice, le requérant a, le 4 septembre 2019, démissionné de ses fonctions avec effet au 30 septembre 2019 en invoquant des problèmes de santé.

16      Le 12 septembre 2019, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA, dirigée contre le rapport d’évaluation 2018, laquelle a été rejetée par décision du 22 janvier 2020, communiquée au requérant le 28 janvier 2020 (ci-après « la décision du 22 janvier 2020 »).

II.    Conclusions des parties

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le rapport d’évaluation 2018 ;

–        annuler la décision du 22 janvier 2020 ;

–        condamner le CRU à lui verser une compensation financière du préjudice moral, dont le montant peut être évalué ex æquo et bono  à la somme de 15 000 euros ;

–        condamner le CRU à lui verser la somme de 2 322 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel prétendument subi pendant la période de douze mois commençant en août 2019 ;

–        condamner le CRU aux dépens.

18      Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur l’objet du recours

19      Le requérant demande au Tribunal d’annuler le rapport d’évaluation 2018 ainsi que la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le CRU a rejeté la réclamation introduite le 12 septembre 2019 contre ledit rapport d’évaluation.

20      Il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 72 et jurisprudence citée).

21      En l’espèce, la décision du 22 janvier 2020 rejetant la réclamation confirme le rapport d’évaluation 2018, en fournissant des précisions sur les motifs venant au soutien de celui-ci. Par conséquent, les conclusions en annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre le rapport d’évaluation 2018, dont la motivation est précisée par la décision du 22 janvier 2020, qui est dépourvue de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Barata/Parlement, T‑81/18, non publié, EU:T:2020:137, point 62).

B.      Sur la recevabilité

1.      Sur la recevabilité des preuves produites par le requérant

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2021, le requérant a produit de nouvelles preuves au soutien de son recours, à savoir des demandes de témoignage rédigées, respectivement, par le représentant du requérant et par ce dernier (annexes D.1 et D.2), ainsi qu’une réponse à une autre demande de témoignage du requérant (annexe D.3).

23      Lors de l’audience, le CRU a contesté la recevabilité de ces nouvelles preuves, en application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

24      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, les parties principales peuvent, à titre exceptionnel, produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié. En outre, il y a lieu de rappeler que cette disposition concerne les offres de preuve nouvelles et qu’elle doit être lue à la lumière de l’article 92, paragraphe 7, dudit règlement, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées.

25      En l’espèce, le Tribunal a décidé, en application de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire parce que le contenu du dossier de l’affaire était suffisamment complet. Dans ce contexte, le requérant a justifié la production des annexes D.1 et D.2 par la nécessité de répondre à un argument invoqué au point 60 du mémoire en défense.

26      En effet, au point 60 du mémoire en défense, le CRU a remis en cause la valeur probante de certains témoignages produits par le requérant en annexe à la requête. Les annexes D.1 et D.2 visent ainsi à remédier à cette critique, en produisant les demandes de témoignage qui sont à l’origine des témoignages en cause.

27      Dans ces circonstances, la production des annexes D.1 et D.2 postérieurement au mémoire en défense du CRU étant dûment justifiée, il y a lieu d’admettre leur recevabilité.

28      En revanche, force est de constater que la tardiveté de la production de la troisième nouvelle preuve, à savoir l’annexe D.3, n’est aucunement justifiée par le requérant. Certes, ce témoignage est parvenu au requérant le 18 juin 2021. Néanmoins, cette date ne saurait, en tant que telle, justifier la production tardive de ce témoignage. En effet, il ressort de l’annexe D.3 que le requérant n’a sollicité ce témoignage que le 16 juin 2021, soit seulement trois jours ouvrés avant l’audience de plaidoiries, alors que ce témoignage avait trait à des faits intervenus entre la fin de la l’année 2017 et le début de l’année 2019. En outre, le requérant n’a pas invoqué, ni a fortiori établi, de motif qui l’aurait empêché de solliciter ledit témoignage avant l’introduction du présent recours. Partant, l’annexe D.3 est irrecevable et ne sera pas prise en compte par le Tribunal dans l’examen du présent recours.

2.      Sur le moyen nouveau invoqué par le requérant lors de l’audience

29      Lors de l’audience, le requérant a, en application de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, soulevé un moyen nouveau, tiré d’une violation des droits de la défense, au motif qu’il n’avait pas eu accès à des éléments sur lesquels le rapport d’évaluation 2018 était largement fondé. Ces éléments n’auraient pas non plus été versés à son dossier personnel en méconnaissance de l’article 26 du statut. Selon le requérant, il n’aurait donc pas été informé de tous les éléments pris en compte dans le cadre de l’établissement du rapport d’évaluation 2018.

30      Ces éléments, dont le requérant a eu connaissance pour la première fois dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal, sont des courriels adressés à l’évaluatrice émanant de deux coordinateurs d’équipe de résolution pour deux banques, datés du 28 février ainsi que des 1er et 5 mars 2019, contenant des appréciations concernant la qualité des prestations du requérant.

31      Le CRU a conclu, en application de l’article 84 du règlement de procédure, à l’irrecevabilité du nouveau moyen.

32      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite sauf si ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

33      En l’espèce, il est constant que, dans le cadre de la présente procédure, le requérant s’est vu communiquer les courriels en cause pour la première fois en annexe au mémoire en défense, et que le requérant n’a pas été autorisé à déposer une réplique.

34      Il s’ensuit que le moyen présenté lors de l’audience, selon lequel l’absence de communication des courriels en cause constitue une violation des droits de la défense du requérant, se fonde sur des éléments de fait révélés par le mémoire en défense et doit ainsi être déclaré recevable.

C.      Sur le fond

1.      Sur les conclusions en annulation

35      Au soutien de sa demande d’annulation, le requérant invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation. Le deuxième moyen est tiré d’une absence d’objectifs professionnels et de description de poste. Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe d’impartialité et des DGE. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 5 des DGE et du devoir de sollicitude. Le cinquième moyen est tiré d’une violation des droits de la défense.

a)      Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

36      Par le premier moyen, le requérant soutient, en substance, que le rapport d’évaluation 2018 et la décision du 22 janvier 2020 comportent plusieurs affirmations manifestement erronées, portant à la fois sur la qualité de son travail et sur sa conduite. Ce premier moyen se subdivise en six branches.

37      Premièrement, le requérant conteste les allégations de « comportement non coopératif » et de « mauvaise conduite » lors de deux ateliers avec la [confidentiel] et la [confidentiel].

38      Le requérant fait valoir qu’il n’y a pas eu d’atelier le 8 mars 2018 et que les deux ateliers mentionnés dans le rapport d’évaluation 2018 correspondent aux ateliers ayant eu lieu avec la [confidentiel] et la [confidentiel] les 7 mars et 22 novembre 2018. Il ajoute que, dans l’ensemble de la correspondance qui a suivi ces deux ateliers, le comportement de tous les participants a été salué, y compris par la coordinatrice de l’équipe, et que, si un incident grave s’était produit et avait amené le CRU à présenter des excuses à la [confidentiel] en raison du mauvais comportement allégué du requérant, il aurait évidemment été mentionné dans les procès-verbaux des réunions.

39      Le requérant affirme, en outre, que le directeur de la [confidentiel], responsable de la planification de la résolution, qui était présent pendant toute la durée de ces deux ateliers, a lui-même témoigné que le requérant ne s’était jamais mal comporté au cours de ces ateliers.

40      Le requérant allègue avoir été félicité, par le biais de tous les courriels et de tous les témoignages des membres de l’équipe et des participants aux ateliers, pour la qualité de ses contributions et son comportement personnel au cours des réunions ainsi que des tâches de planification de la résolution de la [confidentiel]. Il allègue encore que le CRU a décidé d’ignorer lesdits courriels et témoignages.

41      Le requérant réfute les mentions figurant dans le rapport d’évaluation 2018 selon lesquelles son esprit d’équipe a été faible durant la période d’évaluation.

42      Il souligne que, dans le rapport d’évaluation 2017, qui n’a été communiqué qu’en février 2019, quelques jours seulement avant le rapport d’évaluation initial, l’évaluatrice avait indiqué que le requérant s’était toujours comporté correctement envers sa hiérarchie et ses collègues et que, de ce fait, les affirmations relatives à l’appréciation de sa conduite dans le service, figurant dans le rapport d’évaluation 2018 et la décision du 22 janvier 2020, sont erronées et mensongères.

43      Deuxièmement, le requérant conteste les allégations de mauvaise hiérarchisation des priorités et d’exécution non ponctuelle des tâches.

44      Le requérant réfute les appréciations énoncées dans la rubrique 3.1 « Rendement » du rapport d’évaluation 2018, selon lesquelles il aurait privilégié davantage son « travail horizontal » pour la stabilité financière plutôt que la planification des résolutions, qui est l’activité principale d’une unité de [confidentiel]. Il conteste également les conclusions énoncées dans la rubrique 3.7 « Commentaire général/Dialogue » du rapport d’évaluation 2018 ainsi que dans la décision du 22 janvier 2020, selon lesquelles il lui resterait à améliorer certaines compétences, notamment dans le domaine de la hiérarchisation des priorités.

45      Il souligne que, malgré ses demandes répétées dès le début de la période d’évaluation, son évaluatrice a systématiquement refusé de lui fournir des objectifs professionnels ou une description de poste.

46      Le requérant affirme que son évaluatrice l’a expressément désigné comme représentant de l’unité dans de nombreux groupes d’experts techniques du CRU sur les rapports de résolution, dans le groupe de travail sur l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ainsi que dans le réseau d’experts en stabilité financière, et qu’il a notamment reçu des félicitations de la part de la cheffe d’unité faisant fonction au cours de la période d’évaluation, d’août à décembre 2018 inclus, pour l’exécution de ces tâches ainsi que des groupes d’experts pour la qualité de sa contribution.

47      Il soutient que, lors de son retour au bureau, son évaluatrice a d’ailleurs reconnu le grand intérêt politique du projet et de l’analyse du requérant, ce que confirme le rapport d’évaluation 2018, qui, dans la rubrique 3.1 « Rendement », souligne que l’analyse du requérant sur les effets potentiels du renflouement a fourni une vue d’ensemble utile. Dès lors, selon le requérant, la conclusion de son évaluatrice, selon laquelle sa « prestation aurait été insatisfaisante en raison d’une prétendue surpriorité accordée aux tâches horizontales du CRU », est erronée.

48      En outre, le requérant réfute les allégations selon lesquelles il n’aurait pas accompli certaines tâches dans les délais requis.

49      Il fait valoir qu’il a été chargé de rédiger la note de couverture du plan de résolution de la [confidentiel] le 29 novembre 2018, à 16 heures, et qu’il l’a remise spontanément le 30 novembre 2018, c’est-à-dire le lendemain. Il a donc clairement respecté le délai fixé, puisque la date limite était le 10 décembre 2018.

50      Le requérant indique qu’il a envoyé son projet de note de couverture du plan de résolution de la [confidentiel] le 30 novembre 2018, soit plus de trois mois et demi avant que le document ne soit soumis au processus d’approbation des organes décisionnels du CRU, qui a commencé à la mi-mars 2019 et s’est terminé en mai 2019.

51      Le requérant conteste les appréciations du rapport d’évaluation 2018 concernant les tâches essentielles de planification de la résolution, selon lesquelles, probablement en raison de sa propre hiérarchisation des sujets, il semble avoir manqué de temps pour les tâches liées à la résolution, de sorte qu’il a dû déléguer le travail à l’autre collègue responsable.

52      Il souligne, à cet égard, que la [confidentiel] avait demandé à recevoir les résultats pour le 8 mars 2018 au plus tard, et que, grâce à ses compétences en matière de hiérarchisation et à sa ponctualité, l’équipe du CRU a été en mesure de les remettre dès le 27 février 2018.

53      Troisièmement, le requérant conteste les appréciations de son évaluatrice selon lesquelles, d’une part, sa capacité à utiliser l’expertise dont il dispose pour la planification des résolutions a été moyenne tout au long de l’année, et, d’autre part, sa volonté ou capacité à coopérer avec ses collègues en toute confiance a été faible.

54      Il conteste également les appréciations du rapport d’évaluation 2018, aux termes desquelles, si le requérant réagit aux instructions écrites émanant de ses supérieurs hiérarchiques, il a montré des lacunes en matière d’interaction, de communication et de collaboration efficaces et harmonieuses avec les collègues de son équipe de même niveau hiérarchique. Il ajoute qu’il a toujours fait preuve d’un comportement très coopératif et professionnel.

55      Quatrièmement, le requérant réfute l’affirmation selon laquelle son choix des horaires de formations et d’apprentissage n’a pas toujours pris en compte le planning de travail et qu’il a, notamment, entrepris des formations sans en informer les coordinateurs ou la cheffe d’unité, ce qui a créé des déséquilibres par rapport aux autres membres de l’unité, qui ont dû, à certains moments, compenser ses absences.

56      Le requérant souligne, à cet égard, que la grande majorité des formations auxquelles il a participé étaient des formations obligatoires du CRU.

57      Il indique que la plupart des autres formations qu’il a suivies étaient dispensées par le portail d’apprentissage en ligne des institutions européennes, EU Learn, qui informe automatiquement le chef d’unité et/ou le service des ressources humaines du CRU et demande leur approbation.

58      Le requérant précise, en outre, en ce qui concerne le peu de formations auxquelles il a décidé de participer pendant son temps de travail, que son évaluatrice, ou sa suppléante, en a toujours été informée.

59      Cinquièmement, le requérant relève que son évaluatrice est relativement silencieuse dans la rubrique relative aux compétences linguistiques alors qu’il justifie de qualifications, en espagnol, en allemand, en anglais et en français, qui dépassent largement les exigences du reclassement.

60      Sixièmement, le requérant regrette que son évaluatrice n’ait pas évalué ni même mentionné ses responsabilités exercées, alors que le requérant a accepté de représenter l’unité dans de nombreux groupes d’experts du CRU et du mécanisme de résolution unique. De même, alors qu’il est reproché au requérant par son évaluatrice de n’avoir pas exécuté ponctuellement des tâches importantes, elle n’a pas mentionné le haut niveau des responsabilités qu’il aurait acceptées, telles que la préparation de notes destinées aux plus hautes instances décisionnelles du CRU.

61      Le CRU conteste les arguments du requérant.

62      À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rappeler les conditions dans lesquelles le Tribunal peut constater qu’un rapport d’évaluation est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.

63      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. En effet, un large pouvoir d’appréciation est reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Dès lors, le contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union européenne sur le contenu des rapports d’évaluation est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, EU:C:1983:152, point 23, et du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, EU:T:2005:376, point 41).

64      Ensuite, il y a lieu de relever qu’une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 95 et jurisprudence citée, et du 12 mars 2020, QB/BCE, T‑215/18, non publié, EU:T:2020:92, point 102 et jurisprudence citée).

65      Enfin, l’existence du large pouvoir d’appréciation en matière d’évaluation présuppose que les évaluateurs n’aient pas l’obligation de faire figurer dans le rapport d’évaluation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation, ni celle d’examiner et de répondre à tous les points contestés par la personne évaluée (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2018, PA/Parlement, T‑608/16, non publié, EU:T:2018:440, point 32).

66      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les six branches du premier moyen invoqué par le requérant à l’appui des conclusions en annulation du rapport d’évaluation 2018.

1)      Sur la première branche du premier moyen, tirée d’erreurs d’appréciation dans la conduite du requérant dans le service

67      Le requérant conteste les appréciations figurant sous la rubrique 3.3 « Conduite dans le service » du rapport d’évaluation 2018 relatives à son comportement inapproprié lors des deux ateliers avec la [confidentiel] et la [confidentiel] des 7 mars et 21 novembre 2018 et à son attitude non coopérative.

68      S’agissant, en premier lieu, du comportement inapproprié du requérant lors des deux ateliers avec la [confidentiel] et la [confidentiel], il ressort du courriel du 5 mars 2019 de la coordinatrice pour la [confidentiel] que le requérant s’est présenté à l’atelier du 7 mars 2018, qui avait lieu en vidéoconférence, sans ordinateur portable ni bloc-notes et qu’il a perturbé les exposés que ses collègues étaient en train de présenter, en les interrompant pour leur demander s’il pouvait emprunter leur ordinateur portable. Selon ce courriel, un autre incident s’est produit lors de l’atelier du 22 novembre 2018, le requérant interrompant à plusieurs reprises ses collègues, dont la coordinatrice, en pleine présentation.

69      Par conséquent, il y a lieu de constater que les observations, figurant dans la rubrique 3.3 « Conduite dans le service » du rapport d’évaluation 2018, relatives à la conduite du requérant lors des deux ateliers, qui se fondent sur la contribution de la coordinatrice pour la [confidentiel], témoin direct de ces incidents, ne sont pas dénuées de fondement et qu’elles contredisent, en outre, les allégations du requérant selon lesquelles aucun incident ne se serait produit lors de ces deux ateliers et qu’il aurait manifesté de l’intérêt pour ceux-ci.

70      Ce constat ne saurait être remis en cause par les arguments du requérant.

71      Premièrement, s’agissant des félicitations que le requérant prétend avoir reçues et dont il se prévaut, il ressort de l’annexe A.12 à la requête qu’il s’agit des courriels généraux de suivi, envoyés les 7 et 12 mars 2018 par la coordinatrice pour la [confidentiel] à toute l’équipe, et qui ne s’adressent pas en particulier au requérant. Par ailleurs, il y a lieu de constater que ces courriels ne comportent aucunement des félicitations destinées au requérant pour la qualité de ses prestations.

72      Deuxièmement, s’agissant des courriels des 14 juin et 27 juillet 2018, envoyés par la coordinatrice pour la [confidentiel] à plusieurs membres du personnel – dont le requérant –, il y a lieu de constater qu’ils n’ont aucun lien avec les deux ateliers en cause et ne sont, par conséquent, pas de nature à étayer l’argument du requérant.

73      Troisièmement, en ce qui concerne les trois témoignages écrits de membres du personnel de la [confidentiel] et de la [confidentiel], qui auraient été présents à ces ateliers, ces témoignages mentionnent que ces personnes n’auraient gardé aucun souvenir d’un incident. Toutefois, il n’en demeure pas moins que ces témoignages ont été sollicités par le requérant au printemps 2020, soit près de deux ans après la tenue du premier atelier en cause, et que, de toute manière, dès lors que le requérant se fonde sur les observations formulées par des personnes extérieures au CRU, il appartient exclusivement à l’évaluatrice du requérant d’apprécier la compétence, le rendement et la conduite de ce dernier dans le cadre de l’exercice d’évaluation pour l’année 2018. En particulier, le fait que le requérant ait reçu des appréciations positives des personnes avec lesquelles il a travaillé n’implique pas en soi qu’il ait donné satisfaction ou qu’il ait atteint les objectifs qui lui ont été assignés par sa hiérarchie.

74      S’agissant, en second lieu, de son attitude qualifiée de non coopérative, le requérant conteste l’appréciation figurant dans le rapport d’évaluation 2018 selon laquelle il a fait preuve de peu d’empathie et il n’a pas été en capacité de construire une relation de travail basée sur la confiance avec ses collègues.

75      Toutefois, il ressort, d’une part, de la contribution du 28 février 2019 du coordinateur pour [confidentiel] (ci-après la « [confidentiel]») qu’il a été impossible à ce dernier d’établir avec le requérant une relation professionnelle empreinte de confiance et que celui-ci ne communiquait avec lui que par courriel, et, d’autre part, de la contribution de la coordinatrice pour la [confidentiel] qu’elle avait l’impression que le requérant réagissait à des instructions écrites émanant d’un supérieur hiérarchique, mais que lorsqu’il s’agissait d’un membre de son équipe qui lui demandait de coopérer, c’était plus difficile.

76      Il résulte de ce qui précède que l’appréciation portée sur le requérant concernant sa conduite et son comportement dans le service dans la rubrique y afférente dans le rapport d’évaluation 2018 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

77      Dans ces conditions, la première branche du premier moyen doit être écartée comme non fondée.

2)      Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’aptitude du requérant à hiérarchiser les priorités et à respecter les délais

78      Le requérant conteste les appréciations énoncées dans la rubrique 3.1 « Rendement » du rapport d’évaluation 2018, selon lesquelles il aurait mal hiérarchisé les tâches, privilégiant davantage son « travail horizontal » pour la stabilité financière, plutôt que la planification des résolutions, ainsi que les conclusions énoncées dans la rubrique 3.7 « Commentaire général/Dialogue » du rapport d’évaluation 2018, selon lesquelles il lui reste à améliorer ou à développer certaines compétences, notamment dans le domaine de la définition des priorités en fonction des mandats des unités.

79      Toutefois, il ne fournit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve tendant à démontrer qu’il aurait bien hiérarchisé ses tâches et privilégié la résolution plutôt que la planification et que c’est à tort que le CRU aurait considéré qu’il lui resterait des compétences à développer en matière de définition des priorités.

80      À cet égard, si le requérant prétend que les banques auxquelles il était affecté ont changé trois fois au cours de la première semaine après son recrutement, ce qui aurait ajouté une certaine incertitude quant à la définition des priorités, il ne l’établit pas. En tout état de cause, le requérant ayant pris ses fonctions le 1er novembre 2017, un éventuel changement dans les banques qui lui avaient été attribuées lors de la première semaine après son engagement n’a pu avoir d’incidence sur l’appréciation de la hiérarchisation des priorités au cours de l’année 2018, effectuée dans le rapport d’évaluation 2018.

81      S’agissant de la prétendue absence d’objectifs professionnels et de fiche de poste malgré les demandes du requérant, il convient de signaler au sujet de ce grief, qui sera traité plus en détail dans le cadre du deuxième moyen, que ceux-ci avaient été fixés et étaient connus du requérant et que cette allégation est, pour les motifs exposés dans le cadre de l’examen dudit moyen, dénuée de fondement.

82      En ce qui concerne les groupes d’experts auxquels il lui aurait été demandé par son évaluatrice de participer et pour lesquels il aurait reçu des félicitations de la part de la cheffe d’unité faisant fonction au cours de la période d’évaluation, il convient de relever que c’est le requérant lui-même qui a demandé, ainsi que cela ressort d’un courriel du 8 mars 2018, à rejoindre le réseau d’experts sur la stabilité financière du CRU et non son évaluatrice qui l’a sollicité à cet égard.

83      Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas du dossier produit devant le Tribunal qu’il a reçu des félicitations pour sa contribution à ce groupe d’experts. Plus précisément, il ressort de l’annexe A.19 à la requête qu’une demande de sa hiérarchie de partager la présentation PowerPoint qu’il avait faite dans le cadre de ce groupe d’experts avec ses collègues lui a été adressée.

84      S’agissant de l’incapacité du requérant à accomplir certaines tâches dans les délais impartis, il y a lieu de constater qu’aucun des éléments de preuve produits par le requérant ne démontre qu’il respectait les délais et que les allégations de sa hiérarchie, à cet égard, seraient erronées.

85      Il est vrai que, concernant la note de couverture pour la [confidentiel], le requérant a finalement diffusé cette note le 29 novembre 2018, alors que le délai était prolongé jusqu’au 7 décembre 2018. Néanmoins, il ressort de l’annexe B.6 au mémoire en défense que le 29 novembre 2018 le requérant avait demandé une prolongation du délai jusqu’au 10 décembre 2018. En outre, le requérant n’avait fourni qu’un projet de note à revoir et à finaliser par un collègue qui, selon les courriels reproduits dans cette même annexe, a apporté des modifications sur le fond.

86      De même, si le requérant prétend qu’il aurait transmis en temps utile l’évaluation du plan de redressement de la [confidentiel] pour 2017, il ressort de la contribution de la coordinatrice de ce plan, dans un courriel du 5 mars 2019, que, si le requérant était à l’origine du premier projet, les autres collègues se chargeaient de traiter les observations et qu’il avait tendance, en l’absence d’instructions spécifiques, à déléguer ses tâches à d’autres collègues.

87      Un constat du même type a été fait par le coordinateur pour la [confidentiel], ainsi qu’il ressort de sa contribution dans un courriel du 28 février 2019, dans lequel il indiquait que le requérant éprouvait des difficultés à travailler sur différents projets en même temps et que lorsqu’il respectait les délais, c’était sans se soucier de la qualité du produit fourni.

88      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’appréciation portée sur le requérant dans le rapport d’évaluation 2018 concernant son rendement dans le service, et notamment son incapacité à définir des priorités et à respecter les délais impartis, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

89      Dans ces conditions, la deuxième branche du premier moyen doit être écartée comme non fondée.

3)      Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation de la compétence du requérant

90      Le requérant conteste l’appréciation portée dans la rubrique 3.2 « Compétence » du rapport d’évaluation 2018 par son évaluatrice, qui a indiqué que, dans son rôle de cheffe d’unité, elle a constaté que la capacité du requérant à utiliser l’expertise dont il dispose pour la planification des résolutions a été moyenne tout au long de l’année et que sa volonté ou capacité à coopérer avec ses collègues en toute confiance a été faible.

91      Selon le requérant, le rapport d’évaluation 2018 est contradictoire dans la mesure où son évaluatrice affirme qu’il n’a pas été suffisamment performant tout en faisant référence à son expertise dans la rubrique 3.1 « Rendement » du rapport d’évaluation 2018, à  ses capacités dans la rubrique 3.2 « Compétence » dudit rapport, à sa solide expérience dans la rubrique 3.5 « Niveau de responsabilité exercé » de ce rapport, à ses qualités générales pour le poste dans la rubrique 3.7 « Commentaire général/Dialogue » et à son ancienneté dans la rubrique 3.1 « Rendement ».

92      À cet égard, il y a lieu de constater que, si le rapport d’évaluation 2018 comporte des observations positives sur les prestations du requérant telles que celles mentionnées par ce dernier dans ses écritures, cela ne prive pas pour autant de plausibilité l’appréciation finale faite par sa hiérarchie de ses prestations comme étant insatisfaisantes.

93      En effet, bien que l’évaluatrice ait reconnu les qualités du requérant pour le poste concerné et ses capacités techniques, son niveau d’expertise n’est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, en contradiction avec l’appréciation finale établie par l’évaluatrice, selon laquelle les prestations du requérant, compte tenu de ses capacités et de son niveau d’expertise, n’étaient pas satisfaisantes au regard du poste occupé, en d’autres termes, à ce que sa hiérarchie attendait de lui. Il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter aux appréciations portées par sa hiérarchie sur son rendement dans le service.

94      S’agissant de la faible volonté ou capacité du requérant de coopérer avec ses collègues, il ressort du dossier que cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’il résulte des points 75 et 76 ci-dessus.

95      Dans ces conditions, la troisième branche du premier moyen doit être écartée comme non fondée.

4)      Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée dans la rubrique « Apprentissage et développement »

96      Le requérant conteste l’appréciation de ses prestations figurant dans la rubrique 3.6 « Apprentissage et développement » du rapport d’évaluation 2018, selon laquelle son choix concernant les horaires des formations ne tenait pas toujours compte des travaux qu’il devait accomplir, et qu’il a, en outre, suivi des formations sans en informer les coordinateurs ou sa cheffe d’unité.

97      Toutefois, le requérant reste en défaut d’établir que cette appréciation serait manifestement erronée.

98      En effet, si le requérant fait valoir que la grande majorité des formations qu’il a suivies étaient des formations obligatoires du CRU, il ne l’établit pas et ne produit, ainsi qu’il ressort de l’annexe A.29, au soutien de ses allégations, qu’un simple tableau des formations suivies élaboré par lui-même et, en particulier, il ne verse aucune attestation officielle des formations suivies délivrée par les organismes qui les ont dispensées.

99      En outre, le CRU soutient que seul un nombre limité de formations sont considérées comme obligatoires au CRU et qu’il s’agit des formations sur l’éthique et l’intégrité, des sessions d’information pour les nouveaux employés, des formations sur le respect et la dignité au travail et d’un nombre limité de sessions informatiques nécessaires pour utiliser des outils spécifiques au CRU.

100    Enfin, si le requérant indique, s’agissant des autres formations suivies, que son évaluatrice était systématiquement informée lorsqu’il s’inscrivait, le CRU relève que sur les 48 formations auxquelles le requérant a participé, 40 ne nécessitaient pas l’approbation de sa cheffe d’unité. En tout état de cause, le requérant n’établit pas l’avoir tenue informée de chaque formation en temps utile.

101    Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la plupart des formations suivies n’étaient pas obligatoires et ne recueillaient pas nécessairement l’assentiment de sa hiérarchie.

102    Dans ces conditions, la quatrième branche du premier moyen doit être écartée comme non fondée.

5)      Sur la cinquième branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation des compétences linguistiques du requérant

103    Le requérant conteste l’appréciation de ses prestations par son évaluatrice dans la rubrique 3.4 « Utilisation des langues ». Il fait valoir qu’elle n’a pas évalué pleinement ses compétences linguistiques, en dépit des certificats de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) qu’il avait fournis.

104    Toutefois, il ressort du rapport d’évaluation 2018 que son évaluatrice a expressément indiqué que le requérant maîtrise l’anglais aussi bien à l’oral qu’à l’écrit et que le fait qu’il soit de langue maternelle allemande constitue un avantage pour la planification des résolutions de [confidentiel] dans l’unité [confidentiel].

105    Il s’ensuit que l’allégation du requérant selon laquelle ses compétences linguistiques n’auraient pas été évaluées dans le rapport d’évaluation 2018 est manifestement erronée, voire manque en fait.

106    Le requérant n’établit pas plus que l’appréciation faite par sa hiérarchie de ses compétences linguistiques serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il convient notamment de relever que le requérant n’a pas démontré avoir utilisé le français ou l’espagnol dans le cadre de ses fonctions pendant la période d’évaluation.

107    Dans ces conditions, la cinquième branche du premier moyen doit être écartée comme non fondée.

6)      Sur la sixième branche du premier moyen, tirée d’un défaut de prise en compte de certaines des responsabilités exercées par le requérant

108    Le requérant allègue que, dans le rapport d’évaluation 2018, les responsabilités qu’il a accepté d’assumer en représentant son unité dans de multiples groupes d’experts du CRU et du mécanisme de résolution unique n’ont pas fait l’objet d’une évaluation.

109    Il importe de rappeler que, quand bien même un rapport d’évaluation a pour fonction première de fournir à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires et agents, les évaluateurs n’ont pas, selon la jurisprudence visée au point 65 ci-dessus, l’obligation de faire figurer dans le rapport d’évaluation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation, pour autant que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, des DGE, la conclusion selon laquelle la prestation du titulaire du poste a été insatisfaisante soit fondée sur des éléments factuels, ce qui a été le cas en l’espèce.

110    S’agissant de l’absence de mention dans le rapport d’évaluation 2018 des groupes d’experts auxquels le requérant a participé, ainsi que le relève, à juste titre, le CRU, c’est le requérant lui-même qui a pris l’initiative, comme rappelé dans le courriel du 8 mars 2018, de rejoindre le réseau d’experts sur la stabilité financière du CRU et qui a demandé à sa hiérarchie, en juillet 2018, s’il pouvait poursuivre sa participation à ce réseau, quand bien même ces groupes d’experts ne relevaient pas de ses fonctions principales.

111    S’agissant des responsabilités exercées par le requérant, il suffit de constater, d’une part, que celles relevant de ses tâches principales ont été évaluées par sa hiérarchie, qui les a considérées, dans sa conclusion finale, comme insatisfaisantes au regard des capacités, du niveau d’expertise et de l’expérience du requérant, et, d’autre part, que les éléments de preuve apportés par ce dernier ne sont pas suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration.

112    Il s’ensuit que le grief tiré de ce que l’appréciation faite par l’évaluatrice des responsabilités exercées par le requérant serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas susceptible de prospérer.

113    Dans ces conditions, la sixième branche du premier moyen doit être écartée comme non fondée.

114    Aucune des six branches du premier moyen n’étant fondée, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

b)      Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’objectifs professionnels et de description du poste

115    Le requérant soutient que, malgré ses demandes répétées, il n’a jamais reçu et n’a jamais convenu bilatéralement avec l’évaluatrice de ses objectifs professionnels pour 2018.

116    Il souligne que, après le recrutement, il a été affecté à un poste différent de celui pour lequel il avait postulé et signé un contrat de travail, le [confidentiel], à titre d’[confidentiel], sans n’avoir jamais reçu de description de poste.

117    Il allègue que, en avril 2018, aucun objectif n’avait encore été fixé, puisqu’il n’avait pas encore reçu son rapport d’évaluation 2017 et que, en décembre 2018, il n’avait toujours pas reçu ledit rapport d’évaluation 2017 et n’avait toujours pas d’objectifs professionnels convenus bilatéralement. Selon le requérant, il lui était difficile d’avoir une idée claire de ce que le CRU attendait de lui.

118    Le requérant conteste les appréciations du rapport d’évaluation 2018 selon lesquelles il aurait échoué à s’intégrer et rappelle que le refus de fournir une description de poste ou des objectifs clairs compromet les efforts d’intégration.

119    Le CRU réfute les arguments du requérant.

120    À titre liminaire, il convient de rappeler que la méconnaissance des règles prescrivant la fixation d’objectifs à un fonctionnaire ou à un agent au début de chaque période d’évaluation a un caractère substantiel et justifie la censure du rapport d’évaluation litigieux (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2009, Skareby/Commission, T‑193/08 P, EU:T:2009:377, points 71, 74 et 75, et du 18 septembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652 point 48).

121    Le requérant prétend que sa cheffe d’unité ne lui a jamais fixé d’objectifs professionnels pour l’année 2018 ni fourni de description de son poste au moment de son recrutement. Il soutient avoir rédigé lui‑même une proposition d’objectifs professionnels pour l’année 2018, mais, n’ayant reçu aucune réponse de sa cheffe d’unité, ces objectifs n’ont pas été convenus bilatéralement et n’ont, par conséquent, pas été finalisés.

122    À cet égard, il ressort d’un courriel du 1er février 2018, envoyé par la cheffe d’unité à tous les membres de son unité, y compris au requérant, que celle-ci avait établi des objectifs pour chacun de ses collaborateurs et qu’elle les avait diffusés en leur indiquant dans le même courriel que ces objectifs feraient l’objet d’une discussion lors de la prochaine réunion de l’unité.

123    Il y a lieu de constater que cette réunion s’est tenue le lendemain, le 2 février 2018, et que, au cours de celle-ci, tous les membres de l’unité ont pu discuter de leurs objectifs professionnels. En outre, par un courriel du 9 février 2018, envoyé par la cheffe d’unité, les membres de l’unité ont été invités à revoir leurs objectifs professionnels et à envoyer d’éventuels objectifs supplémentaires pour le 13 février 2018, ce dont le requérant s’est acquitté le 14 février 2018.

124    Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le requérant, ses objectifs professionnels avaient été fixés dès le début de l’année 2018. Dans ces conditions, le grief tiré de l’absence de fixation des objectifs professionnels doit être écarté comme manquant en fait durant l’exercice en cause. Or, si ses objectifs professionnels étaient fixés en concertation avec sa cheffe d’unité, ils étaient nécessairement connus de ce dernier.

125    S’agissant du second grief, tiré de la prétendue absence de fiche de poste, il est vrai que le poste pour lequel le requérant a été recruté n’était pas celui pour lequel il avait initialement postulé. Néanmoins, il suffit, pour écarter ce grief, de constater que le requérant a reçu, par courriel du 23 juillet 2017, une offre d’emploi et une description du poste [confidentiel] au sein de l’unité dans laquelle il a finalement pris ses fonctions et qu’il a accepté cette offre le [confidentiel]. Partant, le requérant a pris connaissance, à cette occasion, des objectifs assignés aux membres de l’unité qu’il a intégrée, tels que décrits dans la fiche de poste. D’ailleurs, il y a lieu de relever que, dans son courriel du 24 juillet 2017, le requérant a confirmé que les tâches décrites dans le courriel du 23 juillet 2017 lui convenaient et qu’il était heureux de se les voir confier. De ce fait, ce second grief n’est pas susceptible de prospérer.

126    Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le deuxième moyen.

c)      Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’impartialité et des DGE

127    Le requérant soutient que le développement, dans le rapport d’évaluation 2018, consacré à la planification de la résolution de la [confidentiel]a été rédigé par une autre personne que son évaluatrice.

128    Il conteste les appréciations portées sur sa participation à l’évaluation de l’intérêt public pour les filiales ainsi qu’aux contrôles de la continuité financière et de la qualité des ratios prêts/dépôts qualifiée de moyenne, tout comme la qualité de son travail, ainsi que sur son analyse des particularités des procédures nationales d’insolvabilité dont il a été considéré qu’elle n’était pas suffisamment détaillée.

129    Selon le requérant, cette évaluation est contredite par le fait que sa contribution à la planification de la résolution de la [confidentiel] a été saluée par tous ses destinataires au moment de sa remise, y compris par la personne auteure des observations susmentionnées dans le rapport d’évaluation.

130    Le requérant relève que cette personne avait un conflit d’intérêts dans l’évaluation du requérant, puisqu’elle était admissible en même temps que lui à un reclassement et qu’elle a d’ailleurs été promue par la suite en juillet 2019.

131    Pour le requérant, le choix de cette tierce personne pour procéder à son évaluation constitue un manquement au droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

132    Le requérant relève que l’article 3, paragraphe 4, des DGE ne prévoit pas l’intervention d’une tierce personne lors de l’évaluation, sauf dans les unités comportant plus de vingt personnes. Or, selon lui, premièrement, son unité comporte moins de vingt personnes, deuxièmement, l’évaluatrice n’a pas officiellement délégué son rôle d’évaluatrice à une autre personne, et, enfin, troisièmement, elle n’a pas formellement informé le requérant.

133    Le CRU réfute les arguments du requérant.

134    Il convient de rappeler que l’article 15, paragraphe 2, du RAA dispose que « [l]es dispositions de l’article 43 du statut concernant la notation sont applicables par analogie ».

135    Ainsi qu’il est mentionné au point 9 ci-dessus, les modalités d’application de l’article 43 du statut ont été définies par la décision du CRU du 25 mars 2015 relative aux DGE de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut aux agents temporaires.

136    Par ailleurs, il convient de relever qu’une décision d’une institution communiquée à l’ensemble de son personnel et visant à garantir aux fonctionnaires concernés un traitement identique en ce qui concerne la notation constitue, même si elle ne peut être regardée comme une disposition générale d’exécution au sens de l’article 110 du statut, une directive interne et doit, en tant que telle, être considérée comme une règle de conduite indicative que l’administration s’impose à elle-même et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (voir arrêt du 30 septembre 2003, Tatti/Commission, T-296/01, EU:T:2003:252, point 43 et jurisprudence citée).

137    En outre, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, un rapport d’évaluation a pour fonction première de fournir à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires et agents. Un tel rapport ne peut véritablement remplir ce rôle si les supérieurs hiérarchiques sous les ordres desquels l’intéressé a exercé ses fonctions ne sont pas consultés au préalable par le notateur et mis en mesure de consigner d’éventuelles observations (voir, en ce sens, arrêts du 12 mai 2011, AQ/Commission, F‑66/10, EU:F:2011:56, point 59, et du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 85).

138    Il ressort également de la jurisprudence que seule l’implication des supérieurs hiérarchiques dans les activités professionnelles des membres du personnel placés sous leur autorité est de nature à leur permettre de porter l’appréciation la plus adéquate possible sur les activités des personnes exerçant sous leurs ordres. À cet égard, il a été jugé qu’accepter l’argument selon lequel ni le chef d’unité ni aucun membre de la hiérarchie du service auprès duquel un membre du personnel est affecté ne devrait participer à la procédure d’évaluation conduirait à une situation dans laquelle une appréciation adéquate des prestations du membre du personnel et de sa conduite dans le service ne serait pas garantie (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 95 et jurisprudence citée).

139    S’agissant, en premier lieu, du grief tiré de ce que le développement dans le rapport d’évaluation 2018 consacré à la planification de la résolution de la [confidentiel]a été rédigé par une personne autre que l’évaluatrice, il y a lieu de constater que celle-ci a demandé aux coordinateurs avec lesquels le requérant travaillait de donner leur avis sur les prestations de celui-ci au cours de la période d’évaluation. Dans ce contexte, la coordinatrice pour la [confidentiel], qui était également la personne chargée de la coordination des travaux de l’unité pendant le congé de maternité de l’évaluatrice, et le coordinateur pour la [confidentiel] ont été, ainsi qu’il ressort des annexes B.2 et B.3 au mémoire en défense, sollicités pour donner un avis sur la qualité des prestations du requérant. Une telle consultation des coordinateurs ayant directement travaillé avec le requérant répond plutôt à une pratique de bonne administration, conforme à la jurisprudence rappelée aux points 137 et 138 ci-dessus, visant à porter l’appréciation la plus adéquate possible sur les activités et compétences du requérant.

140    Au surplus, il convient de rappeler que l’évaluatrice était absente d’août à décembre 2018, période durant laquelle la coordinatrice de [confidentiel] faisait fonction de cheffe d’unité, de sorte que l’évaluatrice était d’autant plus fondée à recueillir les observations des deux coordinateurs afin d’établir le rapport d’évaluation 2018.

141    L’argument du requérant tiré de ce que, premièrement, l’article 3, paragraphe 4, des DGE ne prévoit pas l’intervention d’une tierce personne pour l’évaluation, sauf dans les unités comportant plus de vingt personnes, alors que son unité comportait moins de vingt personnes, deuxièmement, l’évaluatrice n’avait pas officiellement délégué son rôle d’évaluatrice à une autre personne et, troisièmement, elle n’avait pas formellement informé le requérant, ne saurait prospérer, car, si l’article 3, paragraphe 4, des DGE ne prévoit pas l’intervention d’une tierce personne pour l’évaluation, sauf dans les unités comportant plus de vingt personnes, ses dispositions n’excluent pas une telle intervention dans l’absolu.

142    En effet, la rédaction du rapport d’évaluation était de la seule responsabilité de l’évaluatrice et, même si elle a pu, à juste titre dans les circonstances de la présente affaire, demander des contributions aux deux coordinateurs du requérant, c’est à elle qu’il appartenait d’apprécier ces contributions et, le cas échéant, d’en tenir compte dans la rédaction dudit rapport. Or, le requérant n’a pas apporté le moindre commencement de preuve au sujet de son allégation selon laquelle une partie de son rapport d’évaluation aurait était rédigée par une personne autre que l’évaluatrice.

143    Dès lors, le premier grief doit être écarté comme non fondé.

144    S’agissant, en second lieu, du grief tiré de la prétendue partialité subjective du coordinateur pour la [confidentiel], qui aurait un conflit d’intérêts lié au fait qu’il était éligible à un reclassement en même temps que le requérant, il convient d’en examiner le bien-fondé.

145    À cet égard, il convient de rappeler que le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions de l’Union, garanti par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, est un principe général du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Espagne/Conseil, C‑521/15, EU:C:2017:982, points 88 et 89), et que, selon la jurisprudence, le principe de bonne administration implique notamment l’obligation pour l’institution compétente d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2017, Schniga/OCVV, C‑625/15 P, EU:C:2017:435, point 47).

146    De plus, l’exigence d’impartialité recouvre, d’une part, l’impartialité subjective, en ce sens qu’aucun membre de l’institution concernée chargé de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, en ce sens que l’institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêts du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 155 ; du 20 décembre 2017, Espagne/Conseil, C‑521/15, EU:C:2017:982, point 91, et du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, point 27).

147    Il résulte également d’une jurisprudence constante que l’impartialité subjective est présumée jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 27 novembre 2018, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlement, T‑829/16, EU:T:2018:840, point 49 et jurisprudence citée).

148    Le requérant fait valoir, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, que, en 2019, tant le coordinateur pour la [confidentiel] que lui-même étaient éligibles au reclassement et qu’un nombre limité de membres du personnel pouvait effectivement être reclassé, et donc qu’ils étaient tous les deux concurrents. Il en résulterait, selon le requérant, que le coordinateur avait intérêt à contribuer à un rapport négatif et à l’aggraver, réduisant les chances du requérant d’être reclassé et augmentant ainsi ses propres chances de reclassement.

149    À cet égard, le Tribunal constate que les termes de la contribution adressée par courriel du 1er mars 2019 par le coordinateur pour la [confidentiel] à la cheffe d’unité pour le rapport d’évaluation 2018 du requérant sont neutres et objectifs et ne révèlent dans la terminologie utilisée aucune intention malveillante du coordinateur pour la [confidentiel] visant à nuire au requérant.

150    En outre, comme le fait valoir à juste titre le CRU, la contribution du coordinateur pour la [confidentiel] a été examinée par l’évaluatrice avant sa prise en compte dans le rapport d’évaluation 2018. Ce dernier a, ensuite, été confirmé par le validateur, puis, finalement, par l’évaluateur d’appel, de sorte que d’autres personnes que cette tierce personne dont l’impartialité est mise en cause par le requérant ont vérifié et examiné l’appréciation figurant dans le développement litigieux du rapport d’évaluation 2018.

151    Dans les circonstances de l’espèce, aucun manquement au principe d’impartialité dans l’établissement du rapport d’évaluation 2018 ne peut donc être constaté, aucune preuve en sens contraire n’étant, d’ailleurs, rapportée par le requérant.

152    Dès lors, le second grief doit être écarté comme non fondé.

153    Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen.

d)      Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 5 des DGE et de la violation du devoir de sollicitude

154    Le requérant soutient que le contexte et sa situation auraient dû être pris en compte, conformément à l’article 5 des DGE, dans son évaluation, mais ne l’ont pas été.

155    Le requérant souligne qu’il n’avait reçu aucun objectif professionnel convenu bilatéralement et aucune description de poste applicable, ce qui a eu un effet préjudiciable sur le contexte dans lequel il devait exercer ses fonctions.

156    Le requérant allègue, par ailleurs, que le CRU ne pouvait ignorer sa situation très délicate, puisque, après son retour d’un congé de maladie médicalement attesté, il avait présenté une demande d’assistance fondée sur l’article 24 du statut, visant les abus et les discriminations qu’il estimait avoir subis depuis [confidentiel] de la part de l’évaluatrice.

157    Il affirme avoir, en outre, informé le service des ressources humaines dès [confidentiel], oralement et par écrit, que la situation était préjudiciable à sa santé, et demandé à être placé sous l’autorité d’un autre chef d’unité.

158    Le requérant allègue avoir demandé à plusieurs reprises à être accompagné par une tierce personne lors de son entretien d’évaluation, afin d’éviter d’avoir une réunion bilatérale dans une salle fermée avec son évaluatrice, et à être changé d’unité afin d’être soustrait à l’autorité de celle-ci.

159    En s’abstenant d’agir, le CRU a manqué, selon le requérant, à son devoir de sollicitude.

160    Le CRU réfute les arguments du requérant.

161    Tout d’abord, le grief tiré de l’absence d’objectifs professionnels convenus bilatéralement et de l’absence de description des tâches de son poste ne saurait prospérer pour les motifs exposés aux points 122 à 126 ci-dessus.

162    Ensuite, s’agissant du devoir de sollicitude de l’administration, il convient de relever que cette notion, telle que développée par la jurisprudence de la Cour, reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique, notamment, que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, point 22, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, EU:C:1994:273, point 38).

163    En l’espèce, d’une part, il est constant que le requérant a demandé à être assisté au cours de l’entretien d’évaluation par une tierce personne et qu’il a été répondu favorablement à cette demande par l’évaluatrice le [confidentiel], de sorte que l’entretien d’évaluation a eu lieu le 11 mars 2019 en présence d’un observateur indépendant, membre du comité du personnel du CRU. D’autre part, il est également constant que le requérant a introduit sa demande d’assistance le [confidentiel], c’est-à-dire à une date postérieure à l’entretien d’évaluation qui s’est tenu le 11 mars 2019, à la signature du rapport d’évaluation 2018 par l’évaluatrice, le 14 mars 2019, et à la confirmation dudit rapport par le validateur, le 21 mars 2019. En outre, à la suite de sa demande d’assistance, le CRU a décidé de transférer le requérant dans une autre unité, avec effet au [confidentiel], ainsi qu’il ressort du courriel du 8 mai 2019 de la cheffe d’unité des ressources humaines.

164    Par ailleurs, si le requérant fait valoir, en réponse à une question écrite du Tribunal, que la possibilité de demander qu’une personne autre que sa cheffe d’unité soit chargée de la rédaction de son rapport d’évaluation 2018, prévue par l’article 3 des DGE, reste dans la pratique purement théorique et que, malgré ses demandes répétées de février à septembre 2019, il n’a pas pu bénéficier de cette possibilité, il ne démontre pas avoir formellement présenté une telle demande de dérogation dans le cadre du processus d’élaboration de son rapport d’évaluation 2018, nonobstant la mise en cause dans sa réclamation du 12 septembre 2019 des pouvoirs de gestion et d’évaluation attribués à sa cheffe d’unité.

165    En effet, les différentes pièces pertinentes à cet égard que le requérant a produites pour étayer ses allégations, en réponse à une question posée par le Tribunal au titre des mesures d’organisation de la procédure, à savoir une demande formelle adressée en mai 2019 aux responsables de la conformité au sein du CRU, au [confidentiel], au [confidentiel]et au [confidentiel], un courriel du 12 juillet 2019 adressé au [confidentiel]et à [confidentiel]du CRU ainsi qu’un courriel du 15 juillet 2019 adressé au [confidentiel], avec copie au [confidentiel], sont postérieures à la date à laquelle le rapport d’évaluation a été validé par le validateur, à savoir le 21 mars 2019.

166    Enfin, si le requérant soutient que le CRU n’a pas suffisamment pris en compte sa situation lors de l’établissement du rapport d’évaluation 2018, et, notamment, son état de santé, il n’établit pas que le CRU aurait été dûment informé de cette situation par le biais, notamment, de certificats médicaux et qu’il l’aurait négligée.

167    Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de l’article 5 des DGE et du devoir de sollicitude doit être écarté comme non fondé.

168    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

e)      Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

169    Par le cinquième moyen, soulevé lors de l’audience, lequel a été jugé recevable aux points 29 à 34 ci-dessus, le requérant invoque une violation de ses droits de la défense.

170    À cet égard, il importe de rappeler que l’article 26, premier alinéa, du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 11 du RAA, a pour objectif de garantir les droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l’administration et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant sa compétence, son rendement ou son comportement, non mentionnés dans son dossier individuel. Il en résulte qu’une décision fondée sur de tels éléments factuels est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d’une procédure entachée d’illégalité (voir arrêt du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, EU:T:2005:447, point 50 et jurisprudence citée).

171    En l’espèce, il est certes constant que ces courriels n’ont pas été versés au dossier individuel du requérant.

172    Toutefois, il est de jurisprudence bien établie que le seul fait que des pièces visées à l’article 26 du statut n’aient pas été versées au dossier individuel n’est pas de nature à justifier l’annulation d’une décision si elles ont été effectivement portées à la connaissance de l’intéressé. En effet, l’inopposabilité, à l’égard d’un fonctionnaire, de pièces concernant sa compétence, son rendement ou son comportement frappe seulement les pièces qui ne lui ont pas été préalablement communiquées. Elle ne vise pas les pièces qui, quoique portées à sa connaissance, n’ont pas encore été versées à son dossier individuel, l’administration ne pouvant pas être empêchée de prendre une décision dans l’intérêt du service sur la base de pièces préalablement communiquées à l’intéressé au seul motif qu’elles n’ont pas été versées à son dossier individuel (voir arrêt du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, EU:T:2005:447, point 51 et jurisprudence citée).

173    Il en résulte qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union commet une violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense d’un fonctionnaire lorsqu’il adopte une décision lui faisant grief sans lui avoir préalablement communiqué les éléments factuels, non mentionnés dans son dossier individuel, qui justifient l’adoption de cette décision. À cet égard, il y a lieu de préciser que la seule connaissance avérée de ces éléments par le fonctionnaire intéressé ne saurait être considérée comme une preuve suffisante de ce que le fonctionnaire concerné a eu la possibilité de défendre utilement ses intérêts, préalablement à l’adoption de la décision qui lui fait grief. Pour que le respect des droits de la défense du fonctionnaire soit assuré, encore faut-il que l’institution, l’organe ou l’organisme démontre, par tout moyen, qu’il avait préalablement mis ledit fonctionnaire en mesure de comprendre que les éléments factuels en question, bien que non versés à son dossier individuel, étaient de nature à justifier la décision lui faisant grief. À défaut, la communication exigée par l’article 26 du statut ne peut être réputée intervenue (arrêt du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, EU:T:2005:447, point 52).

174    Il ressort du dossier que, bien que les contributions des deux coordinateurs n’aient pas été versées en tant que telles au dossier individuel du requérant, leur contenu a effectivement été porté à la connaissance de ce dernier avant l’établissement du rapport d’évaluation 2018, ainsi qu’il l’a expressément admis lors de l’audience.

175    À cet égard, il y a lieu de relever que le rapport d’évaluation initial indique expressément que l’évaluatrice a pris en compte les observations des deux coordinateurs sur les prestations du requérant, de sorte que ce dernier avait nécessairement connaissance, dès le rapport d’évaluation initial élaboré par l’évaluatrice, de l’existence des contributions en cause, de l’identité de leurs auteurs et des éléments pris en compte par l’évaluatrice pour l’établissement du rapport d’évaluation. Or, par leur inclusion dans le rapport d’évaluation initial, le requérant a été en mesure de faire valoir son point de vue sur l’ensemble de ces éléments devant l’évaluateur d’appel.

176    D’ailleurs, le requérant a contesté, dès l’appel introduit contre le rapport d’évaluation initial, le fait que l’un des coordinateurs ait été impliqué dans l’établissement du rapport d’évaluation litigieux, motif pris du prétendu conflit d’intérêts de cette personne.

177    Dès lors, le moyen soulevé par le requérant lors de l’audience et tiré d’une violation des droits de la défense ne saurait prospérer, en ce que, durant la procédure d’évaluation, le requérant a été en mesure de prendre connaissance et de discuter du contenu matériel des éléments en cause et pris en compte aux fins de la préparation du rapport d’évaluation 2018.

178    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen, et, partant, les conclusions en annulation dans leur intégralité, aucun des moyens invoqués par le requérant n’étant fondé.

2.      Sur les conclusions en indemnité

179    Le requérant demande au Tribunal de condamner le CRU à lui verser ex æquo et bono la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.

180    Il fait valoir que le rapport d’évaluation 2018 négatif, établi à son égard par une tierce personne qui avait un conflit d’intérêts, et le harcèlement dont il s’estime victime de la part de son évaluatrice depuis [confidentiel] ont engendré un niveau de stress chez lui, qu’il a été déclaré [confidentiel] de retourner travailler en [confidentiel] et qu’il n’a finalement pas eu d’autre choix que de démissionner.

181    En outre, le requérant demande au Tribunal de condamner le CRU à lui verser la somme de 2 322 euros, correspondant à la différence de salaire sur douze mois entre les grades [confidentiel], et [confidentiel], augmentée de l’indemnité d’expatriation et de l’allocation de foyer.

182    Le CRU réfute les arguments du requérant et conclut au rejet de ses prétentions indemnitaires.

183    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, l’engagement de la responsabilité de l’institution suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Les trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’institution ne peut être engagée (arrêts du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, EU:C:1987:562, point 30, et du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T‑431/18, non publié, EU:T:2019:781, point 122).

184    Lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est tenue de réparer les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, point 46).

185    En l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le rapport d’évaluation 2018 est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, d’absence de fixation des objectifs professionnels et de description de poste, de violation des DGE et du principe d’impartialité ainsi que du devoir de sollicitude.

186    Compte tenu de ces éléments, la première condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union visée au point 183 ci-dessus n’est pas remplie en ce qui concerne l’illégalité alléguée.

187    Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires.

IV.    Sur les dépens

188    En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du CRU.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      JS est condamné aux dépens.

da Silva Passos

Valančius

Sampol Pucurull

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 octobre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.