Language of document : ECLI:EU:T:2010:145

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 avril 2010(*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale EGLÉFRUIT – Marque communautaire verbale antérieure UGLI et marque nationale figurative antérieure UGLI Fruit – but the affliction is only skin deep – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n? 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n? 207/2009] »

Dans l’affaire T‑488/07,

Cabel Hall Citrus Ltd, établie à George Town, Grand Cayman (Îles Cayman), représentée par Mme C. Rogers, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ayant été

Casur S. Coop. Andaluza, établie à Viator (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 septembre 2007 (affaire R 293/2007‑1), relative à une procédure de nullité entre Cabel Hall Citrus Ltd et Casur S. Coop. Andaluza,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 mai 2008,

à la suite de l’audience du 2 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 octobre 2003, Casur S. Coop. Andaluza a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI, ci-après « l’Office »), en vertu du règlement (CE) n? 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n? 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EGLÉFRUIT (ci-après la « marque EGLÉFRUIT » ou la « marque contestée »).

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extrait de viande ; légumes et fruits conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; graisses et huiles comestibles » ;

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; farines et préparations faites de céréales, pains, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; sauces à base de vinaigre (condiments) ; condiments ; glaces à rafraîchir » ;

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour les animaux, malt ».

4        La marque contestée a été enregistrée en tant que marque communautaire sous le numéro 3517431 et cet enregistrement a été publié au Bulletin des marques communautaires n° 33/2005, du 15 août 2005.

5        Le 9 février 2006, la requérante, Cabel Hall Citrus Ltd, a présenté une demande en nullité à l’encontre de la marque contestée.

6        À l’appui de cette demande en nullité, la requérante a invoqué la marque communautaire verbale antérieure UGLI, enregistrée le 22 octobre 2004 sous le numéro 158071 pour les produits relevant des classes 29, 31 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extrait de viande ; légumes et fruits conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

7        Au soutien de sa demande en nullité, la requérante a également invoqué la marque nationale figurative antérieure suivante, enregistrée au Royaume-Uni le 1er mars 1956 sous le numéro 751468 :

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8        Cette marque figurative antérieure couvre les produits relevant de la classe 31 et correspondant à la description suivante : « Agrume frais ; annulé pour ce qui concerne les oranges ».

9        La demande en nullité concernait les produits susmentionnés relevant des classes 29 et 31, visés par la marque contestée.

10      La demande en nullité était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n? 40/94 [devenus article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n? 207/2009].

11      Par décision du 19 décembre 2006, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité au motif que les signes antérieurs n’étaient pas, dans l’ensemble, semblables à la marque contestée, de sorte qu’aucun risque de confusion n’existait au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n? 40/94.

12      Le 15 février 2007, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.

13      Par décision du 19 septembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’Office a rejeté le recours de la requérante et a confirmé la décision de la division d’annulation. Elle a essentiellement considéré que, eu égard aux différences visuelles et à l’absence de lien sur le plan conceptuel entre les signes en cause, et bien qu’une faible similitude phonétique puisse être identifiée, les marques en cause étaient globalement différentes et que, partant, il n’existait pas de risque de confusion.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à l’Office de déclarer invalide la marque EGLÉFRUIT ;

–        condamner l’Office aux dépens.

15      L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      Lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer à son deuxième chef de conclusions, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

 Arguments des parties

17      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n? 40/94, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n? 40/94.

18      La requérante conteste que les marques en cause soient différentes. En ce qui concerne la similitude de la marque EGLÉFRUIT et de la marque verbale antérieure UGLI, elle fait valoir que, sur le plan visuel, le suffixe « fruit » de la marque EGLÉFRUIT a un caractère descriptif dans une partie significative du territoire en cause et est, par conséquent, négligeable dans la perception du public pertinent. Par ailleurs, elle avance que, eu égard à son utilisation effective, la marque antérieure UGLI se présente en réalité sous la forme « ugli fruit ». Par conséquent, les marques en cause seraient susceptibles d’être perçues visuellement comme étant soit UGLI Fruit/EGLÉFRUIT, soit UGLI/EGLÉ.

19      Sur le plan phonétique, la requérante souligne également le caractère descriptif et, partant, négligeable dans la perception du public pertinent du suffixe « fruit » de la marque EGLÉFRUIT dans une partie significative du territoire en cause, ainsi que l’utilisation effective de la marque antérieure UGLI sous la forme « ugli fruit », aux fins d’affirmer que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le suffixe « fruit » de la marque contestée contribue à différencier cette marque de la marque communautaire antérieure. La requérante ajoute que la chambre de recours a commis une erreur en ne retenant pas l’existence, pour les consommateurs anglophones, d’une forte similitude phonétique entre la première partie « eglé » de la marque contestée et la marque verbale antérieure UGLI. Cette similitude phonétique serait également très importante en ce qui concerne la marque figurative antérieure UGLI Fruit – but the affliction is only skin deep, compte tenu du fait que les termes « ugli fruit » constituent l’élément dominant de cette marque antérieure.

20      Par ailleurs, aucune différence conceptuelle entre la marque contestée et les marques antérieures ne saurait compenser les similitudes visuelles et phonétiques susmentionnées, dans la mesure où les marques en cause seraient dépourvues de signification.

21      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion entre la marque EGLÉFRUIT et la marque verbale antérieure UGLI, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation des circonstances entourant l’achat des produits visés par les marques en cause et, partant, dans l’appréciation du niveau d’attention du consommateur moyen, qui serait, selon elle, très faible. Elle conteste également la conclusion de la chambre de recours selon laquelle aucun risque de confusion n’existerait entre la marque EGLÉFRUIT et la marque figurative antérieure UGLI Fruit – but the affliction is only skin deep.

22      L’Office conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

23      En vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, une marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement n? 207/2009) et que, notamment, les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement sont remplies.

24      Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n? 207/2009], auquel l’article 52, paragraphe 1, sous a), renvoie expressément, il convient notamment d’entendre par « marque antérieure » les marques communautaires, ainsi que les marques enregistrées dans un État membre, pourvu que leur date de dépôt soit antérieure à celle de la marque communautaire qui est contestée.

25      En outre, la cause de nullité relative résultant de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, combiné avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, correspond au motif relatif de refus d’enregistrement consacré par cette dernière disposition. Partant, la jurisprudence relative au risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, est également pertinente dans le présent contexte [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T‑288/03, Rec. p. II‑1767, point 75].

26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

27      Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

28      En outre, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25).

29      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour qu’une marque communautaire soit déclarée nulle, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 existe dans une partie de l’Union européenne [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

30      En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que la requérante ne conteste pas les considérations de la chambre de recours exposées aux points 19 et 34 de la décision attaquée, selon lesquelles, en ce qui concerne les marques antérieures verbale UGLI et figurative UGLI Fruit – but the affliction is only skin deep, le public pertinent se compose respectivement du consommateur moyen de l’Union, en ce compris le Royaume-Uni, et du consommateur moyen de ce dernier pays.

31      De même, l’identité des produits en cause n’est pas contestée par les parties. Seule est contestée l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude des marques en cause et quant à l’existence d’un risque de confusion.

 Sur la similitude des signes

32      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Philips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et la jurisprudence citée].

–       Sur la similitude des marques EGLÉFRUIT et UGLI

33      En ce qui concerne la similitude des signes sur le plan visuel, au soutien de la considération selon laquelle les marques en cause étaient dans l’ensemble différentes, la chambre de recours a relevé, au point 22 de la décision attaquée, que celles-ci étaient de longueur différente et que, bien que les lettres « g » et « l » figuraient respectivement en deuxième et en troisième position dans les signes en cause, les différences tenant à la présence d’autres lettres demeuraient nombreuses. La chambre de recours a relevé, de plus, que les consommateurs prêtaient généralement plus d’attention aux premières lettres d’une marque, qui étaient différentes en l’espèce.

34      Or, les arguments de la requérante ne remettent pas en cause le bien-fondé de ces considérations. En effet, ainsi que le fait valoir l’Office, il convient de souligner que la similitude des signes doit être appréciée sur le fondement de l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Partant, s’il convient de tenir compte des éléments distinctifs et dominants des marques aux fins de l’appréciation de la similitude des signes, aucun élément ne saurait être totalement négligé en raison de son faible caractère distinctif. Par ailleurs, l’élément « fruit » fait partie du signe EGLÉFRUIT, de sorte que, indépendamment de son très faible caractère distinctif, il ne saurait être ignoré dans l’appréciation de la marque contestée, prise dans son ensemble. Il ne saurait donc être admis, contrairement à ce que prétend la requérante, que l’élément « fruit » de la marque contestée puisse être omis dans l’appréciation de la similitude des marques en cause.

35      Par ailleurs, s’agissant de l’allégation selon laquelle la marque verbale antérieure UGLI est, en pratique, accompagnée du mot « fruit », il importe de souligner, ainsi que l’Office le rappelle à juste titre, que l’examen de la similitude des marques prend en considération ces marques dans leur ensemble, telles qu’elles sont enregistrées ou telles qu’elles sont demandées. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des éléments verbaux susceptibles d’être combinés en pratique avec le signe enregistré, la protection découlant de l’enregistrement d’une marque verbale portant uniquement sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 104].

36      En ce qui concerne la similitude sur le plan phonétique, la chambre de recours a retenu que la prononciation des deux signes était globalement différente, en raison de l’élément « fruit » et de la quatrième lettre « é » de la marque contestée, et ce malgré la présence d’une faible similitude phonétique, pour le public anglophone, entre le premier élément de la marque contestée « eglé » et la marque antérieure UGLI.

37      Contrairement à ce que soutient la requérante, les marques en cause ne sauraient être considérées comme similaires sur le plan phonétique lorsqu’elles sont prononcées par un public anglophone. Il convient d’observer que la marque antérieure est composée des deux syllabes « u » et « gli », tandis que la marque contestée est composée de trois syllabes, à savoir « e », « glé » et « fruit ». Le Tribunal estime que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la faible similitude introduite par le fait que ces signes contiennent tous deux les consonnes « g » et « l », précédées et suivies de voyelles, ne suffit pas à neutraliser les différences phonétiques existant entre eux, lorsqu’ils sont considérés chacun dans leur ensemble. À cet égard, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’y a pas lieu de considérer que la prononciation de ces voyelles par le public anglophone donnerait lieu à davantage de similitude phonétique que celle d’ores et déjà reconnue par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée.

38      Dans la mesure où la requérante réitère ses arguments tirés de l’absence de caractère distinctif de l’élément « fruit » de la marque contestée et de l’utilisation, en pratique, de la marque antérieure UGLI avec le mot « fruit », il y a lieu de les rejeter pour les motifs exposés aux points 34 et 35 ci-dessus.

39      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a retenu à bon droit que, si les marques en cause laissaient apparaître des éléments de similitude phonétique, celles-ci demeuraient néanmoins globalement différentes.

40      En ce qui concerne la similitude sur le plan conceptuel, il suffit de constater que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle aucun lien conceptuel n’existe entre les marques en cause.

–       Sur la similitude des marques EGLÉFRUIT et UGLI Fruit – but the affliction is only skin deep

41      La chambre de recours a constaté que, dans la marque figurative antérieure, l’élément verbal « ugli fruit » constituait l’élément dominant. Cela étant, elle a considéré que, au sein même de cet élément, le mot « ugli » était l’élément le plus important, dans la mesure où il apparaissait en caractères plus gros et où le mot « fruit » était descriptif des produits en cause. La chambre de recours a également relevé que l’élément figuratif représentant un bulldog et un agrume occupait une place importante dans la marque antérieure, la représentation du chien ayant un caractère distinctif élevé en relation avec les produits en cause, contrairement à la représentation de l’agrume, considérée isolément.

42      En ce qui concerne la similitude visuelle, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas la considération de la chambre de recours selon laquelle il n’existe aucune similitude. L’absence de similitude sur le plan visuel apparaît en effet de manière manifeste, compte tenu du caractère distinctif élevé de la représentation du bulldog et de la place importante qu’occupe l’ensemble de l’élément figuratif au sein de la marque figurative antérieure et de la prédominance marquée du mot « ugli » dans l’élément verbal « ugli fruit » de la marque figurative antérieure.

43      En ce qui concerne la similitude sur le plan phonétique, la chambre de recours a admis l’existence d’une faible similitude entre la marque antérieure et la marque EGLÉFRUIT. La requérante conteste toutefois qu’une similitude seulement mineure puisse être identifiée en l’espèce.

44      À cet égard, le Tribunal constate que, compte tenu de l’identité des éléments descriptifs « fruit » des signes en cause et de la faible similitude phonétique de leurs éléments « ugli » et « eglé », la chambre de recours était fondée à considérer qu’un certain degré de similitude phonétique existait entre les signes en cause. Cela étant, il ne saurait être considéré, comme la requérante souhaite le faire admettre, que cette similitude est très forte.

45      En effet, ainsi que cela a été considéré au point 37 ci-dessus, la chambre de recours était fondée à retenir que la similitude phonétique entre les éléments « ugli » et « eglé » des marques en cause n’était que faible, les divergences entre ces éléments étant encore tout à fait significatives, même lorsque les signes sont prononcés par un public anglophone. Or, dans l’impression phonétique d’ensemble que les marques produisent, les éléments « ugli » et « eglé » des marques en cause ont, dans la perception du public, un poids bien plus important que les éléments « fruit » de celles-ci, dans la mesure où les éléments « ugli » et « eglé », d’une part, possèdent un caractère distinctif et dominant et, d’autre part, se situent au début des marques en cause. Sur ce dernier point, il est de jurisprudence constante que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51, et du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 100].

46      En ce qui concerne la similitude sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que celle-ci était inexistante, ce que la requérante ne conteste pas en tant que tel, celle-ci focalisant surtout son argumentation sur les conséquences qu’il convient de tirer de cette absence de similitude conceptuelle quant à l’appréciation globale du risque de confusion.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

47      En ce qui concerne les marques EGLÉFRUIT et UGLI, il résulte des points 33 à 40 ci-dessus que la chambre de recours a considéré à bon droit que ces marques étaient différentes sur le plan visuel, n’avaient aucun lien conceptuel entre elles et présentaient seulement une faible similitude sur le plan phonétique.

48      Le seul élément de similitude susceptible d’être identifié, sur le plan phonétique, étant faible en tout état de cause, il convient de considérer que, compte tenu du public pertinent, à savoir les consommateurs de produits de consommation courante, et malgré l’identité des produits désignés par les marques en cause, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant que, en l’espèce, aucun risque de confusion n’apparaîtrait ni lorsque les produits sont achetés après avoir été examinés visuellement ni lorsqu’ils sont commandés verbalement par des consommateurs anglophones.

49      À cet égard, l’allégation de la requérante, selon laquelle le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention particulièrement faible, ne saurait être admise. En effet, il est de jurisprudence constante que, bien qu’il ne soit pas aussi attentif qu’un public spécialisé ou professionnel, le consommateur moyen de produits de consommation courante est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 30, et du 20 novembre 2007, Castellani/OHMI – Markant Handels und Service (CASTELLANI), T‑149/06, Rec. p. II‑4755, point 44].

50      En ce qui concerne la marque EGLÉFRUIT et la marque figurative UGLI Fruit – but the affliction is only skin deep, il n’y a pas davantage lieu de considérer que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en retenant qu’aucun risque de confusion n’existait. En effet, ainsi qu’il ressort de la juste appréciation de la similitude de ces marques opérée par la chambre de recours, des dissimilitudes très marquées prévalent entre celles-ci sur le plan visuel, notamment en raison de l’élément figuratif distinctif et dominant de la marque antérieure, représentant un bulldog devant un agrume. De même, aucun lien conceptuel n’existe entre les marques en cause. Bien au contraire, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, dans la mesure où le terme « ugli » dans la marque antérieure est susceptible d’être associé par le public pertinent au mot anglais « ugly » (laid), une divergence conceptuelle tendrait même à apparaître.

51      Dans ces circonstances, malgré l’identité des produits désignés par les marques en cause, le degré de similitude constaté sur le plan phonétique, qui concerne les éléments verbaux descriptifs « fruit » et, dans une faible mesure, les éléments « eglé » et « ugli », ne permet pas, en l’espèce et à lui seul, de considérer qu’un risque de confusion existe pour le consommateur de produits de consommation courante, qui, ainsi qu’il a été relevé au point 49 ci-dessus, est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

52      À cet égard, il importe de souligner que, si, en principe, il n’y a pas lieu d’exclure que la seule similitude phonétique des marques puisse créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n? 40/94, l’existence d’un tel risque doit être constatée dans le cadre d’une appréciation globale en ce qui concerne les similitudes visuelle, conceptuelle et phonétique entre les signes en cause. Ainsi, l’appréciation d’une éventuelle similitude phonétique ne constitue que l’un des facteurs pertinents dans le cadre de ladite appréciation globale. Dès lors, il ne saurait être admis qu’un risque de confusion existe chaque fois qu’un degré de similitude phonétique peut être établi entre les marques litigieuses (arrêt de la Cour du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717, points 21 et 22).

53      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, sans être contestée sur ce point par la requérante, que les consommateurs en cause sont confrontés aux marques désignant les produits relevant des classes 29 et 31 tant de manière visuelle, lorsqu’ils examinent ces produits sur les étals des supermarchés, que de manière phonétique, dans la mesure où ils sont éventuellement susceptibles de faire référence verbalement à ces marques. Ainsi, aucun élément propre à la présente affaire ne permet d’attribuer un poids prépondérant à la similitude phonétique, de sorte que la présence d’un certain degré de similitude à cet égard suffirait, dans le cadre d’une appréciation globale, à conduire à la conclusion qu’un risque de confusion existe en l’espèce.

54      Bien au contraire, ainsi que l’Office le fait valoir, il est probable que le contact visuel avec les marques soit prépondérant pour des produits de consommation courante. Dans ce contexte, il convient de prendre en considération, notamment, les dissimilitudes très marquées qui ont été constatées sur le plan visuel.

55      Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à l’absence de risque de confusion entre la marque verbale EGLÉFRUIT, d’une part, et les marques antérieures verbale UGLI et figurative UGLI Fruit – but the affliction is only skin deep, d’autre part.

56      Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n? 40/94, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n? 40/94 et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’Office.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Cabel Hall Citrus Ltd est condamnée aux dépens.

Meij

Vadapalas

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.