Language of document : ECLI:EU:T:2011:45

Affaire T-10/09

Formula One Licensing BV

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative F1-LIVE — Marques communautaire figurative et nationales et internationale verbales antérieures F1et F1 Formula 1 — Rejet de l’opposition par la chambre de recours — Motifs relatifs de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

N'existe pas, pour le consommateur moyen de l’Union européenne, de risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, entre, d'une part, le signe figuratif F1-LIVE, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Magazines, brochures, livres; tous ces produits concernant le domaine de la formule 1 », « Communications et diffusion de livres, magazines et journaux par terminaux d’ordinateurs; tous ces services concernant le domaine de la formule 1 » et « Publication électronique de livres, revues et périodiques; informations en matière de divertissements; organisation de concours sur Internet; réservation de places de spectacles; jeux en ligne; tous ces services concernant le domaine de la formule 1 » relevant des classes 16, 38 et 41 au sens de l'arrangement de Nice, et, d'autre part, les marques verbales F1 enregistrées antérieurement en Allemagne pour des services relevant de la classe 41, au Royaume-Uni pour des produits et services relevant des classes 16 et 38 et en tant que marque internationale ayant effet au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et en Hongrie pour des produits et des services relevant des classes 16, 38 et 41, ainsi que la marque communautaire figurative F1 Formula 1 enregistrée antérieurement pour des produits et services relevant des mêmes classes.

Le public pertinent percevra la combinaison de la lettre « f » et du chiffre « 1 » comme étant l’abréviation de formule 1 qui désigne en général une catégorie de voitures de course et, par extension, des courses impliquant de telles voitures. En outre, le public pertinent est susceptible de percevoir le logo « f 1 » dans la marque communautaire figurative F1 Formula 1 comme étant la marque utilisée par le titulaire des marques antérieures en relation avec ses activités commerciales dans le domaine des courses de voitures de formule 1. Ainsi, le public pertinent ne perçoit pas l’élément « f 1 » dans la marque demandée comme un élément distinctif, mais comme un élément utilisé à des fins descriptives. Dès lors, l'élément « f 1 », dans une typographie ordinaire, ne possède qu’un faible caractère distinctif par rapport aux produits et aux services visés et la renommée éventuelle de la marque communautaire figurative utilisée dans l’Union est essentiellement liée au logotype lui-même.

S'agissant, plus particulièrement, des marques verbales F1, les consommateurs ne lieront pas l'élément « f 1 » contenu dans la marque demandée au titulaire des marques antérieures du fait que le seul signe qu'ils ont appris à associer audit titulaire est le logotype de la marque F1 Formula 1, et non celui qui figure dans une typographie standard. Ils considéreront le signe F1 dans une typographie ordinaire comme étant l'abréviation de « formule 1 », c'est-à-dire une indication descriptive.

Quant à la marque figurative F1 Formula 1, étant donné l’absence de similitude visuelle et le fait que la similitude sur les plans phonétique et conceptuel n’est que limitée, le public pertinent ne confondra pas la marque demandée avec celle-ci. À cet égard, le sens générique attribué par le public au signe F1 garantit que ce public comprendra que la marque demandée concerne la formule 1, mais, en raison de l’agencement complètement différent, n’établira pas un lien avec les activités du requérant.

(cf. points 27, 38, 49-50, 57, 61)