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Recours introduit le 20 septembre 2013 – Gouvernement de Malaisie / OHMI – Vergamini (HALAL MALAYSIA)

(affaire T-508/13)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gouvernement de Malaisie (Putrajaya, Malaisie) (représentants : R. Volterra, R. Miller, V. von Bomhard, et T. Heitmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Paola Vergamini (Castelnuovo di Garfagnana, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 juin 2013, rendue dans l’affaire R 326/2012-1, et

condamner aux dépens la partie défenderesse et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, au cas où cette dernière se joint à la présente procédure en qualité de partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant l’élément verbal «HALAL MALAYSIA » pour des produits et services de classes 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32, et 43 – demande de marque communautaire n° 9 169 343 

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: la marque figurative non enregistrée contenant l’élément verbal «HALAL MALAYSIA », qui est notoirement connue dans l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, lu en conjonction avec l’article 6 bis de la convention de Paris, et qui constitue une marque figurative non enregistrée au Royaume Uni, aux fins de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement.

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire.