Language of document : ECLI:EU:T:2015:957

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

26 novembre 2015 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑509/13 DEP,

Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH, établie à Euskirchen (Allemagne), représentée par Mes M. Koch et D. Hötte, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

IIC - Intersport International Corp. GmbH, établie à Bern (Suisse), représentée par Mes S. Schmidt et P. Baronikians, avocats,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à l’intervenante à la suite de l’ordonnance du 1er octobre 2014, Ratioparts-Ersatzteile/OHMI – IIC (NORTHWOOD) (T‑509/13, EU:T:2014:870),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2013, la requérante, Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH, a introduit un recours tendant à la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 4 juillet 2013 (affaire R‑2211/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre IIC - Intersport International Corp. GmbH et Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH.

2        L’intervenante, IIC - Intersport International Corp. GmbH, a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par ordonnance du 1er octobre 2014 [Ratioparts-Ersatzteile/OHMI – IIC (NORTHWOOD), T‑509/13, EU:T:2014:870], le Tribunal, faisant suite au désistement de la requérante, a rayé l’affaire de son registre et a également condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI et par l’intervenante.

4        Par lettre du 14 octobre 2014, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant des dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal, à savoir la somme de 3155 euros, au plus tard le 28 octobre 2014.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2014, et en l’absence de règlement des dépens visés au point précédent, l’intervenante a formé, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, une demande de taxation des dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal dont le remboursement incombe à la requérante à 3155 euros.

6        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2014, la requérante a contesté cette demande en avançant que les dépens réclamés par la partie intervenante ne sont, du moins quant à leur montant, ni indispensables ni justifiés et ne sont dès lors pas récupérables. L’intervenante n’aurait, en outre, pas fait apparaître la ventilation du montant en cause. Partant, il ne pourrait être exclu que celui‑ci comporte également les frais de la procédure administrative, qui ne doivent pas, selon la requérante, être taxés. Au demeurant, le montant réclamé serait disproportionné, notamment dans la mesure où l’affaire au principal ne présenterait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. L’intervenante n’aurait pas non plus démontré que des intérêts économiques majeurs étaient en cause. Selon la requérante, il convient donc de rejeter la demande de taxation des dépens récupérables à concurrence de 3155 euros, du moins en ce qu’elle porte sur le montant réclamé.

7        Par lettre du 7 janvier 2015, l’intervenante a présenté la ventilation du montant dont le remboursement est demandé et a transmis au Tribunal, à cet égard, six factures.

 En droit

8        Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, qui correspond à l’article 91, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13, et du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, EU:T:2015:570, point 10).

9        Selon la jurisprudence, c’est au demandeur qu’il appartient de produire des justificatifs de nature à établir la réalité des frais dont il demande le remboursement (voir, notamment, ordonnance du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, point 42). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T-278/07 P-DEP, EU:T:2013:269, point 16 et jurisprudence citée).

10      Il est également de jurisprudence constante que, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats, ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 8 supra, point 17 et jurisprudence citée).

11      À défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties, de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, ainsi que des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus (voir, notamment, ordonnances du 29 octobre 2010, Celia/Leche Celta, C‑300/08 P‑DEP, EU:C:2010:655, point 14, et du 10 janvier 2002, Starway/Conseil, T‑80/97 DEP, Rec, EU:T:2002:1, point 27).

12      Enfin, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [ordonnances Marcuccio/Commission, point 9 supra, EU:T:2013:269, point 13, et du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 15].

13      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

14      En premier lieu, en ce qui concerne l’objet et la nature du litige au principal, ainsi que son importance sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de relever que celui-ci a porté sur une procédure d’opposition entre IIC - Intersport International Corp. GmbH et Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH. Le seul motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). Ainsi qu’il ressort des écrits d’instance, le litige ciblait certaines questions courantes dans ce contexte, notamment l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre le signe dont l’enregistrement en tant que marque communautaire était demandé et la marque communautaire antérieure, sur laquelle l’opposition était basée. Dans ce cadre, les parties au litige visaient par leurs allégations, en outre, la question de savoir s’il existait des similitudes entre, d’une part, le signe demandé et la marque antérieure et, d’autre part, entre les produits en cause. L’analyse portait, également, sur le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. Ledit litige ne revêtait donc aucune complexité particulière et relevait du contentieux habituel du droit des marques. Il s’agissait essentiellement de faire application d’une jurisprudence bien établie aux circonstances particulières de l’espèce. L’affaire ne concernait ni une question de droit nouvelle, ni une question de fait complexe et ne pouvait, partant, être considérée comme difficile ou comme présentant une importance accrue.

15      En deuxième lieu, il convient de relever que, si l’affaire au principal présentait évidemment un certain intérêt économique pour l’intervenante, cet intérêt économique, en l’absence d’éléments concrets apportés en ce sens par cette dernière, ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque communautaire.

16      En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’appréciation des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail que la procédure dans l’affaire au principal a pu engendrer pour les avocats de l’intervenante, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 8 supra, point 30).

17      En l’espèce, il doit être observé que la procédure écrite a consisté en un seul tour de mémoires et qu’une audience n’a pas été tenue. La participation des avocats de l’intervenante à la procédure devant le Tribunal s’est donc limitée à la rédaction d’un mémoire en réponse (9 pages, avec, de surcroît, 7 pages d’annexes), ainsi que de trois lettres, deux relatives au choix de la langue de procédure (deux pages) et la troisième contenant ses observations sur le désistement de la requérante (2 pages).

18      Le décompte des honoraires des avocats de l’intervenante, produit par ces derniers devant le Tribunal, précise le nombre d’heures de travail effectuées et les prestations fournies. Il ressort dudit décompte que ceux-ci ont consacré 11,9 heures pour le traitement de l’affaire au principal, sur le plan de prestations juridiques et de prestations connexes. Ces heures sont facturées à un taux horaire de 250 euros, soit au total 2975 euros. De surcroît, il ressort du décompte que 6 heures ont été consacrées à des travaux administratifs (« clerical work »), à un taux horaire de 30 euros, soit au total 180 euros. Il convient également de souligner que, contrairement à ce qu’avait initialement allégué la requérante, les dépens en cause ne concernent pas la procédure administrative devant l’OHMI.

19      Le Tribunal estime que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats est élevé, mais ne paraît pas comme étant déraisonnable (voir, en ce sens, ordonnance du 15 juin 2015, Indesit Company/OHMI, T‑214/12 DEP, EU:T:2015:422, point 21).

20      En revanche, le nombre d’heures consacrées au traitement de l’affaire au principal doit être considéré comme étant trop élevé. En effet, il ressort de la jurisprudence (voir les points 8 à 12 ci‑dessus) que, s’agissant de l’ampleur de travail, le juge de l’Union apprécie le nombre d’heures objectivement indispensable aux fins de la procédure devant le Tribunal. En l’espèce, eu égard, d’une part, à la nature et à l’ampleur des mémoires et des pièces de procédure produites par l’intervenante et, d’autre part, au fait que, selon la jurisprudence, la prise en compte d’un taux horaire élevé doit être compensé par une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail consacrées par les avocats au traitement de l’affaire (voir, ordonnance Indesit Company/OHMI, T‑214/12 DEP, EU:T:2015:422, point 19 supra, point 22 et la jurisprudence citée), il convient de reconnaître, au total, 10 heures de travail d’avocats comme étant indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

21      En effet, il convient d’observer, plus particulièrement, que l’ampleur du travail revendiquée par l’intervenante pour la rédaction de son mémoire en réponse, paraît excessive sur le plan pratique, au regard, notamment, de la longueur dudit mémoire, qui comporte 9 pages uniquement, dont la dernière ne constitue qu’un renvoi aux annexes, et dont une partie est consacrée au résumé de la décision attaquée de la chambre de recours, avec certains commentaires ajoutés par l’intervenante. Même en tenant compte du fait que ladite décision présentait une longueur de 21 pages et que la requête et le mémoire en réponse de l’OHMI, dont l’intervenante devait également prendre connaissance, comportaient 10 et 13 pages respectivement, il ne saurait être considéré que l’ensemble du temps indiqué comme consacré à la rédaction de son propre mémoire, à savoir 8,8 heures, était indispensable, en particulier dans le contexte de ce qui a été relevée au point 14 supra, portant sur l’objet, la nature et l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union.

22      De surcroît, s’agissant des six mentions « clerical work (travail administratif) », dont la durée indiquée est à chaque fois d’une heure, force est de constater que les factures présentées devant le Tribunal par l’intervenante ne contiennent aucune précision additionnelle, sur la base de laquelle il serait possible d’évaluer en quoi consistait le travail effectué, quelle était sa relation avec le litige au principal et, en fin de compte, d’apprécier sa nécessité même. Il semble d’ailleurs qu’il y a une incohérence entre la mention « Honorar/Att.Fee » (honoraires d’avocats), qui est indiquée dans les factures aussi en relation avec ledit travail administratif, et le fait que les taux horaires facturés pour ce dernier sont de 30 euros. Dans ces circonstances, en l’absence de plus de détails et tenant compte du fait que des dépens liés à des activités telles que la rédaction de courriels par les avocats de l’intervenante ont déjà été inclus dans la facturation en tant qu’autres honoraires d’avocats, il convient d’exclure l’ensemble des dépens indiqués sous « clerical work (travail administratif) » des dépens récupérables en l’espèce.

23      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des honoraires récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 2500 euros, qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne:

Le montant total des dépens à rembourser par Ratioparts‑Ersatzteile‑Vertriebs GmbH à IIC - Intersport International Corp. GmbH est fixé à 2500 euros.

Fait à Luxembourg, le 26 novembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’allemand.