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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 14 avril 2005 FILLIN "Date du recours" \* MERGEFORMAT contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Flex Equipos de Descanso, SA FILLIN Requérante \* MERGEFORMAT .

(Affaire T-146/05 FILLIN "Affaire T-" \* MERGEFORMAT )

Langue de rédaction de la requête : l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Flex Equipos de Descanso, établie à Alcobendas, Madrid (Espagne), représentée FILLIN "Si la requérante est au féminin, insérer un \"e\"" \* MERGEFORMAT par I. Valdelomar Serrano, avocat.

Recticel N.V., établie à Sint-Lambrechts-Woluwe (Belgique), était également partie à la procédure devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 8 février 2005 dans l'affaire R469/2004-2 ;

-    renvoyer l'affaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et lui ordonner de refuser l'enregistrement de la demande de marque communautaire n° 1 278 175 RENOFLEX pour tous les produits des classes 17 et 20 ;

-    déclarer que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur enfreint le principe de sécurité juridique ;

-    condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque

communautaire:                Recticel N.V.

Marque communautaire concernée:    Marque verbale " RENOFLEX " relative à des produits, entre autres, des classes 17 et 20 (matières de rembourrage pour sièges et banquettes de véhicules, meubles, ... ) -     demande n° 1 278 175

Titulaire de la marque ou du signe

invoqué dans la procédure d'opposition :     Requérante

Marque ou signe invoqué dans la

procédure d'opposition:    Marques figuratives nationales " FLEX " relatives à des produits des classes 17 et 20, respectivement (caoutchouc, lits, matelas, meubles convertibles, bureaux, ...)

Décision de la division d'opposition :    Opposition confirmée pour tous les produits litigieux

Décision de la chambre de recours :    Annulation de la décision de la division d'opposition

Moyens:    Le risque de confusion entre la marque communautaire et les marques antérieures est évident, étant donné que les signes sont similaires et que les produits couverts par les marques sont pour parti identiques et pour partie similaires.

La marque communautaire présente une ressemblance étroite avec les marques antérieures, due au fait que l'élément verbal, qui est la partie dominante des marques antérieures, FLEX, est inclus dans la marque communautaire litigieuse, RENOFLEX. L'ajout du mot RENO ne modifie pas l'impression d'ensemble.

Par conséquent, la décision attaquée comporte une infraction à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du Règlement du Conseil n° 40/94.

En outre, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur a enfreint le principe de sécurité juridique.

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