Communication au journal officiel
Recours introduit le 14 avril 2005 FILLIN "Date du recours" \* MERGEFORMAT contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par Flex Equipos de Descanso, SA FILLIN Requérante \* MERGEFORMAT .
(Affaire T-146/05 FILLIN "Affaire T-" \* MERGEFORMAT )
Langue de rédaction de la requête : l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Flex Equipos de Descanso, établie à Alcobendas, Madrid (Espagne), représentée FILLIN "Si la requérante est au féminin, insérer un \"e\"" \* MERGEFORMAT par I. Valdelomar Serrano, avocat.
Recticel N.V., établie à Sint-Lambrechts-Woluwe (Belgique), était également partie à la procédure devant la chambre de recours.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 8 février 2005 dans l'affaire R469/2004-2 ;
- renvoyer l'affaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et lui ordonner de refuser l'enregistrement de la demande de marque communautaire n° 1 278 175 RENOFLEX pour tous les produits des classes 17 et 20 ;
- déclarer que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur enfreint le principe de sécurité juridique ;
- condamner le défendeur aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque
communautaire: Recticel N.V.
Marque communautaire concernée: Marque verbale " RENOFLEX " relative à des produits, entre autres, des classes 17 et 20 (matières de rembourrage pour sièges et banquettes de véhicules, meubles, ... ) - demande n° 1 278 175
Titulaire de la marque ou du signe
invoqué dans la procédure d'opposition : Requérante
Marque ou signe invoqué dans la
procédure d'opposition: Marques figuratives nationales " FLEX " relatives à des produits des classes 17 et 20, respectivement (caoutchouc, lits, matelas, meubles convertibles, bureaux, ...)
Décision de la division d'opposition : Opposition confirmée pour tous les produits litigieux
Décision de la chambre de recours : Annulation de la décision de la division d'opposition
Moyens: Le risque de confusion entre la marque communautaire et les marques antérieures est évident, étant donné que les signes sont similaires et que les produits couverts par les marques sont pour parti identiques et pour partie similaires.
La marque communautaire présente une ressemblance étroite avec les marques antérieures, due au fait que l'élément verbal, qui est la partie dominante des marques antérieures, FLEX, est inclus dans la marque communautaire litigieuse, RENOFLEX. L'ajout du mot RENO ne modifie pas l'impression d'ensemble.
Par conséquent, la décision attaquée comporte une infraction à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du Règlement du Conseil n° 40/94.
En outre, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur a enfreint le principe de sécurité juridique.
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