Language of document : ECLI:EU:T:2015:355

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

3 juin 2015(*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marques communautaires verbale PENSA PHARMA et figurative pensa – Marques nationale et Benelux verbales antérieures PENTASA – Consentement exprès à l’enregistrement de la marque communautaire avant la présentation de la demande en nullité – Article 53, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009 – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 »

Dans les affaires jointes T‑544/12 et T‑546/12,

Pensa Pharma, SA, établie à Valence (Espagne), représentée par Mes M. Esteve Sanz, M. González Gordon et R. Kunze, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Ferring BV, établie à Hoofddorp (Pays-Bas) et Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S, établie à Copenhague (Danemark), représentées initialement par Mme I. Fowler, solicitor, Mes A. Renck, V. von Bomhard et D. Slopek, avocats, puis par Mme Fowler, solicitor, Mes Renck, von Bomhard et Fuhrmann, avocats, et enfin par Mme Fowler et Me Fuhrmann,

ayant pour objet deux recours formés contre les décisions de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 1er octobre 2012 (affaires R 1883/2011‑5 et R 1884/2011‑5), relatives à une procédure de nullité entre Ferring BV et Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S, d’une part, et Pensa Pharma SA, d’autre part,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 14 décembre 2012 (T‑544/12) et le 17 décembre 2012 (affaire T‑546/12),

vu les mémoires en réponse de l’OHMI déposées au greffe du Tribunal le 9 avril 2013,

vu les mémoires en réponse des intervenantes déposées au greffe du Tribunal le 18 avril 2013,

vu l’ordonnance du président de la deuxième chambre de Tribunal du 14 octobre 2013 portant jonction des affaires T–544/12 et T–546/12 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal,

à la suite de l’audience du 18 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 mars 2006, la requérante, Pensa Pharma, SA, a présenté, à l’Office de l’harmonisation dans la marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p.1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)], une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal PENSA PHARMA.

2        Le 17 mars 2006, la requérante a présenté, à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94, tel que modifié, une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent des classes 3, 5 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour chacune de ces classes, d’après la version en langue anglaise des demandes d’enregistrement, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons et shampooings ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides » ;

–        classe 44 : « Services médicaux et services de conseils en pharmacologie ».

4        Les demandes de marques communautaires ont été publiées, pour la marque verbale PENSA PHARMA et pour la marque figurative pensa au Bulletin des marques communautaires n° 2006/045.

5        Le 6 février 2007, les intervenantes, Ferring BV et Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S, ont formé des oppositions, au titre de l’article 42, du règlement n° 40/94 (devenu l’article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement des marques demandées pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

6        Les oppositions étaient fondées sur des marques verbales antérieures PENTASA, enregistrées dans plusieurs États membres pour les « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5.

7        Le 18 décembre 2008, les intervenantes ont adressé à l’OHMI des courriers par lesquels elles indiquent retirer leurs oppositions à l’enregistrement des marques demandées.

8        Le 17 février 2009, l’OHMI a enregistré la marque figurative pensa sous le numéro 004963542, pour tous les produits et services visés au point 3.

9        Le 11 mars 2009, l’OHMI a enregistré la marque verbale PENSA PHARMA sous le numéro 004954831, pour tous les produits et services visés au point 3.

10      Le 15 septembre 2009, chacune des intervenantes a déposé une demande en nullité distincte pour chacune des marques enregistrées, au motif que l’enregistrement était contraire à l’article 53, paragraphe l, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe l, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, ainsi qu’à l’article 53, paragraphe 2, de ce règlement. Lesdites demandes étaient dirigées contre l’ensemble des produits et des services désignés par chacune des marques communautaires visées aux points 8 et 9 ci-dessus.

11      Les demandes en nullité concernant la marque communautaire verbale PENSA PHARMA ont été enregistrées sous les références 3872 C et 3896 C. La première demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs détenus sur le mot « pentasa » dans les pays du Benelux, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni. La seconde demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs détenus sur le mot « pentasa » en République tchèque, en France, en Irlande, en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, en Slovaquie et en Suède.

12      Les demandes en nullité concernant la marque communautaire figurative pensa ont été enregistrées sous les références 3871 C et 3895 C. La première demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs détenus sur le mot « pentasa » dans les pays du Benelux, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni. La seconde demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs détenus sur le mot « pentasa » en République tchèque, en France, en Irlande, en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, en Slovaquie et en Suède.

13      Le 1er décembre 2009, la liste des produits et des services contestés a été limitée à :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants » ;

–        classe 44 : « Services médicaux et services de conseils en matière de pharmacologie ».

14      Le 30 mars 2011, l’OHMI a informé les parties qu’il avait décidé de joindre les demandes en nullité enregistrées sous les références 3872 C et 3896 C dans l’examen de l’affaire R 1883/2011‑5 et les demandes en nullité enregistrées sous les références 3871 C et 3895 C dans l’examen de l’affaire R 1884/2011‑5.

15      Le 15 juillet 2011, dans chacune des deux affaires, la division d’annulation a fait droit aux demandes en nullité des marques communautaires visées aux points 8 et 9 ci-dessus, pour tous les produits et services contestés.

16      Le 14 septembre 2011, la requérante a formé deux recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre les décisions de la division d’annulation.

17      Par deux décisions du 1er octobre 2012 (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »), référencées R 1883/2011‑5 pour la marque verbale PENSA PHARMA (ci-après la « décision R 1883/2011‑5 ») et R 1884/2011‑5 pour la marque figurative pensa (ci-après la « décision R 1884/2011‑5 »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté les deux recours formés par la requérante.

18      La chambre de recours a relevé, en particulier, les éléments suivants.

19      Premièrement, si les marques antérieures sont enregistrées dans plusieurs États membres de l’Union européenne, il suffit que le risque de confusion soit établi dans un seul État membre pour qu’une marque communautaire soit refusée à l’enregistrement ou déclarée nulle, c’est donc à bon droit que la division d’annulation a décidé de se fonder sur l’enregistrement antérieur dans les pays du Benelux (décision R 1883‑2011-5, point 16) et en France (décision R 1884‑2011-5, point 17). Deuxièmement, le public pertinent se compose des consommateurs des pays du Benelux et de la France ; eu égard à la nature des produits et services visés par les marques en conflit, le niveau d’attention des consommateurs pertinents est supérieur à la moyenne (décision R 1883/2011‑5, point 16, et décision R 1884/2011‑5, point 17). Troisièmement, les produits et services visés par les marques en conflit sont identiques ou similaires (décision R 1883/2011‑5, point 18, et décision R 1884/2011‑5, point 20). Quatrièmement, les marques en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique (décision R 1883/2011‑5, points 22 à 23, et décision R 1884/2011‑5, point 25) même si, s’agissant de la marque figurative pensa, il n’existe qu’un faible degré de similitude visuelle avec la marque antérieure des intervenantes (décision R 1884/2011‑5, point 24). Cinquièmement, les marques en conflit n’ont pas de signification dans la langue française ainsi que dans les autres langues officielles des pays du Benelux, et l’adjonction au terme « pensa » du terme « pharma » est sans incidence au niveau conceptuel, compte tenu du caractère descriptif de ce dernier terme (décision R 1883/2011‑5, point 24, et décision R 1884/2011‑5, point 26). Sixièmement, aucun des arguments de la requérante relatifs au consentement des intervenantes à l’enregistrement des marques contestées, au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 (coexistence paisible sur les marchés espagnol et italien depuis de nombreuses années, existence d’un accord de coexistence signé en 2000 entre les parties et retrait par les intervenantes des oppositions initialement formées) ne peut être pris en considération aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit (décision R 1883/2011‑5, points 26 à 31, et décision R 1884/2011‑5, points 28 à 36). Septièmement, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, il est constaté que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires et que les marques en conflit étaient également similaires. Il est relevé, à cet égard, que la marque verbale antérieure PENTASA des intervenantes avait acquis un caractère hautement distinctif par l’usage dans les pays du Benelux. Il existait donc un risque de confusion pour le public pertinent (décision R 1883/2011‑5, points 33 à 34). Huitièmement, bien qu’il existe des différences visuelles entre les marques en conflit, ces différences n’étaient pas suffisantes pour pouvoir exclure un risque de confusion, compte tenu, notamment, du caractère distinctif élevé, acquis par l’usage, de la marque verbale antérieure PENTASA des intervenantes sur le territoire français (décision R 1884/2011‑5, points 38 et 39).

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision R 1883/2011‑5 ;

–        annuler la décision R 1884/2011‑5 ;

–        condamner, dans les deux affaires, l’OHMI et, le cas échéant, les intervenantes aux dépens exposés au cours de la procédure contentieuse, ainsi qu’à ceux qui ont été exposés devant l’OHMI.

21      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’OHMI.

22      Les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris à l’ensemble des frais supportés par les parties intervenantes.

 En droit


 Sur la recevabilité

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

23      En annexe A.2 de la requête dans l’affaire T–544/12 et en annexe A.1 de la requête dans l’affaire T–546/12 figure le prospectus du produit commercialisé sous la marque PENTASA.

24      À la suite de la demande du Tribunal en date du 10 septembre 2014, la requérante a confirmé, par courrier du 26 septembre 2014, que le prospectus visé au point 23 ci-dessus, n’avait pas été communiqué à l’OHMI dans le cadre de la procédure administrative.

25      Or, il est de jurisprudence constante, qu’une pièce produite pour la première fois devant le Tribunal ne peut être prise en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19, et la jurisprudence citée ; voir également arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, points 136 à 144, et arrêt du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, EU:C:2011:727, point 25].

26      Dans ces conditions, il convient d’écarter comme irrecevables l’annexe A.2 de la requête dans l’affaire T–544/12 et l’annexe A.1 de la requête dans l’affaire T–546/12.

 Sur les arguments présentés pour la première fois lors de l’audience

27      Lors de l’audience, la requérante a avancé, en particulier, deux arguments.

28      D’une part, la requérante a soutenu, en substance, que la chambre de recours n’avait pas statué sur les demandes de nullité enregistrées sous les références 3896 C et 3871 C en se prononçant exclusivement sur la demande de nullité enregistrée sous la référence 3872 C dans la décision R 1883/2011‑5 et sur la demande de nullité enregistrée sous la référence 3895 C dans la décision R 1884/2011‑5. Partant, en ne statuant que sur deux des quatre demandes de nullité déposées par les intervenantes, la chambre de recours aurait violé l’article 8 du règlement n° 207/2009. La requérante a observé, à cet égard, qu’il en allait d’autant plus ainsi, que, alors que la chambre de recours n’avait statué que sur deux demandes de nullité, celle-ci l’avait condamné aux dépens pour les quatre demandes de nullité déposées.

29      D’autre part, la requérante a fait valoir, en substance, que la chambre de recours avait présumé, à tort, que les marques des intervenantes étaient des « marques antérieures » au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, alors que, faute d’être renouvelées, lesdites marques étaient tombées en déchéance près d’un an avant les décisions attaquées.

30      La requérante a admis, lors de l’audience, que ces arguments n’avaient été présentés ni pendant la procédure administrative, ni dans ses écritures devant le Tribunal, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

31      À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’il appartient au Tribunal, de contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir, par analogie, arrêt du 28 juin 2012, I Marchi Italiani et Basile/OHMI – Osra (B. Antonio Basile 1952), T‑133/09, Rec, EU:T:2012:327, point 16 et jurisprudence citée].

32      Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante visés aux points 28 et 29 ci-dessus comme irrecevables.

 Sur le fond

33      Au soutien de la demande en annulation des décisions attaquées, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, pour le premier, de la violation de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, et, pour le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009

34      La requérante soutient que les intervenantes ont donné leur consentement, au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement des marques contestées, avant la présentation de leurs demandes en nullité.

35      Selon la requérante, ce consentement résulte, premièrement, de la coexistence des marques en conflit sur les marchés espagnol et italien pendant un nombre d’années significatif sans aucun cas réel de confusion, deuxièmement, de la décision prise par les intervenantes de retirer les oppositions formées à l’encontre des marques contestées, et troisièmement, d’un accord de coexistence signé en 2000 entre les parties (ci-après l’« accord de coexistence »).

36      Aux termes de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, la marque communautaire ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d’un droit visé aux paragraphes 1 ou 2 donne expressément son consentement à l’enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité.

37      Il en résulte que l’accord du titulaire du droit doit revêtir un caractère exprès pour permettre l’enregistrement d’un signe susceptible de conduire à un risque de confusion.

38      C’est à la lumière de ce qui précède, qu’il convient d’analyser les arguments de la requérante.

 Sur la coexistence paisible alléguée en Espagne et en Italie

39      L’argument soulevé par la requérante tendant à démontrer la coexistence paisible des marques en Espagne et en Italie et, partant, le consentement implicite du titulaire de la marque antérieure à l’enregistrement contesté, est en l’espèce inopérant, dans la mesure où les décisions attaquées se fondent sur une marque antérieure enregistrée dans d’autres États membres, à savoir, dans les pays du Benelux (décision R 1883/2011‑5) et en France (décision R 1884/2011‑5).

40      En effet, comme il ressort du point 37 ci-dessus, la coexistence paisible des marques en conflit ne saurait tenir lieu de « consentement exprès » du détenteur de droit (au sens de l’article 53, paragraphe 3 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement d’un signe susceptible d’engendrer un risque de confusion.

41      Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante sur l’existence d’un consentement au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, lié à la coexistence paisible alléguée des marques en conflit en Espagne et en Italie.

42      Par ailleurs, pour autant que la requérante fasse valoir qu’elle a prouvé que les produits portant les marques en conflit avaient paisiblement coexisté sur les marchés espagnol et italien pendant les quinze dernières années, sans qu’aucune preuve de confusion ne soit rapportée par les intervenantes, il y a lieu d’observer, comme le fait valoir l’OHMI, que le risque de confusion établi dans un ou plusieurs États membres suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur le risque de confusion dans d’autres États pertinents dans le cadre du litige [arrêt du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Rec, EU:T:2005:285, point 85]. À cet égard, la chambre de recours était fondée à baser son examen, dans les deux procédures en nullité, sur les marques antérieures enregistrées respectivement dans les pays du Benelux et en France.

 Sur le retrait des oppositions

43      Il convient de relever que, en l’espèce, dans leurs courriers adressés à l’OHMI et à la requérante, les intervenantes ont expressément indiqué que le retrait des oppositions à l’enregistrement des marques demandées s’accompagnerait de demandes en nullité, une fois lesdites marques enregistrées.

44      Dans ces conditions, les retraits en question ne peuvent être interprétés comme valant consentement exprès des intervenantes à l’enregistrement des marques contestées, au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

45      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le principe de l’économie de procédure ne peut exclure le droit d’une partie de protéger ses droits antérieurs en retirant son opposition aux fins de former une demande en nullité. En effet, en l’absence de disposition contraire dans les textes, une partie est libre de choisir les voies de recours qu’elle entend utiliser pour faire valoir ses droits. À cet égard, il y a lieu de noter qu’aucune disposition dans le règlement n° 207/2009 ne prévoit, à tout le moins de façon expresse, que le retrait d’une opposition emporte renonciation à former une demande en nullité. Ledit retrait n’emporte donc, en droit, aucune conséquence sur la licéité de la formation d’une future demande de nullité.

46      Par ailleurs, le fait que les intervenantes aient, par erreur, mentionné dans leur demande à l’OHMI de retrait de leur opposition à l’enregistrement du signe PENSA PHARMA en tant que marque communautaire, une future demande en nullité de la marque communautaire figurative pensa (en lieu et place de la marque communautaire verbale PENSA PHARMA), ne peut être assimilé à un consentement expres à l’enregistrement du signe PENSA PHARMA au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

47      En tout état de cause, le représentant des intervenantes a bien informé la requérante, par courrier du 18 décembre 2008, que le retrait de ladite opposition s’accompagnerait d’une demande en nullité à l’encontre de la marque communautaire verbale PENSA PHARMA, à l’issue de la procédure d’enregistrement.

 Sur l’accord de coexistence

48      La requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû prendre en compte l’accord de coexistence pour conclure au « consentement » des intervenantes à l’enregistrement des marques contestées, au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

49      Il ressort pourtant de l’accord de coexistence que celui-ci n’a pas pour objet les marques contestées, mais une marque différente des marques contestées, à savoir la marque figurative PENSA n° 1 014 653 représentée comme suit :

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50      En outre, l’accord de coexistence ne peut être interprété de manière à dépasser son champ d’application, sans consentement exprès des parties, au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

51      Or, force est de constater que le consentement des intervenantes à l’extension de l’accord de coexistence, pour les marques et produits contestés, fait défaut.

52      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a procédé à une confusion dans la décision R 1884/2011‑5 en visant la marque PENSA PHARMA en lieu et place de la marque figurative pensa, dans ses développements sur les effets de l’accord de coexistence, force est de constater qu’il ne s’agit ici que d’une erreur de plume, sans incidence sur la validité du raisonnement conduit par la chambre de recours.

53      En effet, il est constant que la marque visée par l’accord de coexistence (représentée au point 49 ci-dessus) et la marque figurative pensa sont différentes, de telle sorte que ledit accord ne peut s’appliquer à cette dernière marque, qu’il ne vise pas, et qui, en tout état de cause, n’est en aucun cas identique à la marque visée par l’accord [voir, par analogie, arrêt du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec, EU:T:2005:169, point 86].

54      Dans ces conditions, l’erreur matérielle en cause n’est pas de nature à infirmer les conclusions de la chambre de recours sur l’inapplicabilité de l’accord de coexistence aux marques en conflit, ce que la requérante ne prétend d’ailleurs pas, en ne tirant aucune conséquence formelle, sur la légalité de la décision R 1884/2011‑5, de l’erreur matérielle invoquée.

55      En conclusion, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’aucune des circonstances invoquées par la requérante ne pouvait faire office de consentement exprès au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

56      Le premier moyen doit donc être écarté comme non fondé.

  Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009

57      Tant dans l’affaire T-544/12 que dans l’affaire T-546/12, la requérante conteste, en substance, l’existence d’une similitude entre les marques en conflit, l’existence d’une similitude entre les produits et, enfin, par conséquent, l’existence d’un risque de confusion.

58      Les marques pour lesquelles le risque de confusion doit être examiné sont, pour l’affaire T–544/12 ayant pour objet une demande d’annulation de la décision R 1883/2011‑5, la marque verbale antérieure PENTASA et la marque verbale PENSA PHARMA, et, pour l’affaire T–546/12 ayant pour objet une demande d’annulation de la décision R 1884/2011‑5, la marque verbale antérieure PENTASA et la marque figurative pensa.

59      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures « les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ».

60      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 17].

61      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 60 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22 ; Canon, point 60 supra, EU:C:1998:442, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 60 supra, EU:C:1999:323, point 18).

62      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48 ; arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 60 supra, EU:C:1998:442, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 26 et jurisprudence citée].

63      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concerné joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 62 supra, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 61 supra, EU:C:1997:528, point 23).

64      Dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, (arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec, EU:C:2005:594, point 29, et ordonnance du 30 janvier 2014, Industrias Alen/The Clorox Company, C‑422/12 P, Rec, EU:C:2014:57, point 43).

65      Certes, dans certaines circonstances, l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut être dominée par un ou plusieurs de ses composants, de sorte que, si tous les autres composants de la marque sont négligeables, l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Toutefois, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence relative à des situations exceptionnelles que seul l’élément distinctif d’une marque composée d’un élément descriptif et d’un élément distinctif serait décisif pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion (ordonnance Industrias Alen/The Clorox Company, point 64 supra, EU:C:2014:57, point 44, et ordonnance du 15 janvier 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C‑579/08 P, EU:C:2010:18, point 72).

66      En effet, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant [arrêt LA VICTORIA DE MEXICO, point 60 supra, EU:T:2012:36, point 37].

67      Enfin, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles‑ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 62 supra, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 60 supra, EU:C:1999:323, point 26).

68      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

69      Au point 16 de la décision R 1883/2011‑5 et au point 17 de la décision R 1884/2011‑5, la chambre de recours a constaté, d’une part, que le public pertinent se composait respectivement des consommateurs des pays du Benelux et des consommateurs français, et d’autre part, que, eu égard à la nature des produits et services, le niveau d’attention dudit public, composé du grand public et des professionnels de santé, était supérieur à la moyenne.

70      Il y a lieu d’entériner cette approche.

71      En tout état de cause, s’agissant des griefs formulés par les intervenantes tendant à faire constater l’existence d’un degré d’attention moyen du public pertinent s’agissant des produits et services en cause, il y a lieu de constater que, comme elles l’ont admis lors de l’audience, reconnaître un tel degré d’attention serait sans incidence sur l’établissement du risque de confusion en l’espèce.

 Sur la similitude des signes

–       Sur la similitude visuelle

72      Dans l’affaire T‑544/12, il ressort du point 22 de la décision R 1883/2011‑5, que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit, à savoir, la marque verbale antérieure PENTASA et la marque verbale PENSA PHARMA, coïncidaient au niveau de leurs séquences de lettres. Elle a estimé, en substance, d’une part, que l’adjonction de l’élément « pharma » à l’élément « pensa » ne permettrait pas de différencier suffisamment les deux signes en cause sur le plan visuel, en raison du caractère descriptif du terme « pharma » et, d’autre part, que la suite de lettre « ta » de la marque verbale antérieure PENTASA ne permettrait pas non plus une différenciation suffisante avec l’élément « pensa » de la marque contestée.

73      La requérante fait valoir, d’une part, que la chambre de recours a occulté, à tort, l’importance, sur le plan visuel, de l’élément « pharma » de la marque contestée, en prétextant du caractère descriptif et non distinctif de cet élément et, d’autre part, que, même en ne se fondant que sur les premiers mots des marques en conflit, à savoir les mots « pentasa » et « pensa », il existerait également des différences significatives entre lesdites marques. Elle en infère que ces marques ne sont pas similaires, ou à tout le moins que celles-ci devraient être considérées comme faiblement similaires. Elle indique, à cet égard, « rejoindre » les conclusions de la division d’annulation.

74      En premier lieu, comme le fait valoir la requérante, il convient de constater que les marques en conflit diffèrent visuellement par la présence du mot « pharma » dans la marque contestée.

75      S’il est vrai, à cet égard, que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir point 63 précité), il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 10 juillet 2012, Clorox/OHMI – Industrias Alen (CLORALEX), T‑135/11, EU:T:2012:356, point 27, et du 16 juillet 2014, Endoceutics/OHMI – Merck (FEMIVIA), T‑324/13, EU:T:2014:672, point 34].

76      En l’espèce, le public pertinent ne pourra donc pas occulter l’élément « pharma » lorsqu’il verra le signe PENSA PHARMA.

77      En outre, il convient de rappeler que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne soit pas pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, un tel élément occupe une position autonome dans l’impression globale produite par la marque concernée dans la perception dudit public (voir, par analogie, arrêts FEMIVIA, point 75 supra, EU:T:2014:672, point 36, et CLORALEX, point 75 supra, EU:T:2012:356, point 35).

78      Tel est le cas en l’espèce. En effet, l’adjonction du mot « pharma » au mot « pensa » dans la marque contestée génère nécessairement une différence visuelle avec la marque antérieure qui n’est constituée que du mot « pentasa ». Il en va d’autant plus ainsi que l’élément « pharma » a un nombre de lettres plus important que l’élément « pensa ». Dans ces conditions, l’élément « pharma » ne saurait être considéré comme « négligeable », à tout le moins sur le plan visuel, au sens de la jurisprudence visée aux points 65 et 66 ci-dessus.

79      En second lieu, si l’appréciation du risque de confusion est fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, il ne peut toutefois en être déduit, contrairement à ce que soutient la requérante, que la même importance doit nécessairement être accordée à tous les éléments du signe PENSA PHARMA, à savoir au mot « pensa », d’une part, et au mot « pharma », d’autre part.

80      Au contraire, selon la jurisprudence constante rappelée au point 63 ci‑dessus, il importe, aux fins d’apprécier le risque de confusion en ce qui concerne la similitude visuelle, la similitude phonétique ou la similitude conceptuelle des marques en cause, de tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit (voir, en ce sens, arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35, et SABEL, point 61 supra, EU:C:1997:528, point 23).

81      Or, en l’espèce, l’élément dominant sur le plan visuel de la marque PENSA PHARMA est l’élément « pensa ». En effet, il est de jurisprudence constante que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 81, et du 7 novembre 2013, IBSolution/OHMI – IBS (IBSolution), T‑533/12, EU:T:2013:582, point 38]. Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, la marque contestée se compose de deux mots.

82      Or, il convient de constater que le mot « pensa » de la marque contestée présente un certain degré de similitude avec le mot « pentasa » constituant la marque antérieure, dans la mesure où les trois premières lettres et les deux dernières lettres de ces mots sont identiques. Ils ne diffèrent que par la suite de lettres « ta » figurant au milieu de la marque antérieure.

83      À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, la suite de lettres « ta », figurant au milieu de la marque antérieure, ne permet pas d’occulter toute similitude visuelle entre les marques en conflit. En effet, d’une part, le premier mot de la marque contestée, à savoir le mot « pensa » et le mot « pentasa » constituant la marque antérieure disposent des mêmes lettres occupant une position similaire en début et en fin de mot (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, EU:C:2008:234, point 48) et, d’autre part, ils disposent d’une partie initiale identique qui est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes (voir, en ce sens, arrêt MUNDICOR, point 81 supra, EU:T:2004:79, point 81).

84      Dans ces conditions, il convient de conclure que les marques en conflit revêtent un certain degré de similitude, fût-il faible, ce que reconnaît d’ailleurs incidemment la requérante aux points 19 et 22 de la requête, en conclusion de son développement sur la comparaison des signes sur le plan visuel.

85      Cette conclusion ne saurait être infirmée par la jurisprudence citée par la requérante.

86      En effet, d’une part, dans l’arrêt du 14 juillet 2011, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (OFTAL CUSI) (T‑160/09, EU:T:2011:379) invoqué par la requérante, le Tribunal a considéré que le second élément du signe en cause, à savoir l’élément « cusi » revêtait un caractère distinctif élevé par rapport à l’élément verbal « oftal » (voir les points 53 et 93 dudit arrêt). Or, il ne peut en être de même en l’espèce de l’élément « pharma » du signe PENSA PHARMA, ne serait-ce qu’en raison du caractère dominant de l’élément « pensa » sur l’élément « pharma » dans l’impression produite par la marque contestée (voir point 81 ci-dessus).

87      D’autre part, l’analogie effectuée par la requérante entre la comparaison des signes sur le plan visuel opérée par la chambre de recours dans la présente espèce et la comparaison des signes effectuée dans l’arrêt du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT) (T‑110/01, Rec, EU:T:2002:318), est sans pertinence. En effet, dans ledit arrêt, le signe pour lequel la marque contestée avait été enregistrée était significativement plus distinctif, sur le plan visuel, que le signe PENSA PHARMA. Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il ne s’agissait pas d’un simple signe verbal, comme c’est le cas en l’espèce, mais d’une illustration représentant de façon précise le buste dressé d’un cuisiner à l’air hilare, levant le bras droit, à savoir :

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88      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel aucune des marques en conflit visées par la décision R 1883/2011‑5 n’a revendiqué de police particulière d’écriture et qu’elles seraient utilisés d’une manière différente, doit être écarté comme inopérant. En effet, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [arrêts du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, EU:T:2008:165, point 43, et du 25 juin 2013, Aldi/OHMI – Dialcos (dialdi), T‑505/11, EU:T:2013:332, point 65].

89      Partant, les prétendues différences d’utilisation des marques en conflit invoquées par la requérante ne sauraient être prises en compte.

90      Dans l’affaire T‑546/12, il ressort du point 24 de la décision R 1884/2011‑5 que la chambre de recours a estimé que le mot « pensa » était l’élément le plus distinctif et le composant qui dominait visuellement l’impression produite par la marque contestée et que ce mot était semblable au mot « pentasa » constituant la marque antérieure. Elle a toutefois considéré que les « caractéristiques figuratives » de la marque contestée devaient se voir accorder un certain poids, pour en déduire un faible degré de similitude visuelle entre les marques en conflit.

91      La requérante conteste cette analyse en soutenant que les marques en conflit ne présentent aucune similitude visuelle. Elle allègue, d’une part, que le signe figuratif pensa est visuellement différent du signe verbal PENTASA en raison, principalement, de la suite de lettres « ta » dans la marque antérieure. Cette suite de lettres jouerait un rôle d’autant plus différenciant que les marques en conflit seraient très courtes et qu’elle serait placée au milieu de l’élément verbal constituant la marque antérieure. Ladite suite de lettres engendrerait donc une différence graphique importante entre les marques en conflit.

92      La requérante affirme, d’autre part, que l’élément figuratif accompagnant l’élément verbal « pensa » dans la marque contestée renforce cette différence. Elle fait valoir, tout d’abord, le positionnement dudit élément figuratif au même niveau que l’élément verbal (si bien qu’il ne pourrait être considéré comme un simple élément décoratif de l’emballage) et, avant celui-ci, de façon à attirer l’attention du public pertinent en premier. Elle soutient, en outre, que cet élément figuratif est facile à mémoriser dans la mesure où il n’est ni trop complexe ni trop simple.

93      En premier lieu, il a été indiqué au point 83 ci-dessus, que la suite de lettre « TA » figurant au milieu de la marque antérieure, ne permettait pas d’occulter toute similitude entre les marques en conflit dans l’affaire T‑544/12, à savoir, la marque verbale antérieure PENTASA et la marque verbale PENSA PHARMA. Il en va de même au cas présent, la suite de lettre « ta », présente dans la marque antérieure, n’est pas suffisante pour altérer la similitude entre le signe verbal PENTASA et le signe figuratif pensa résultant de l’existence de cinq lettres en commun. Il ne saurait être considéré, comme le soutient la requérante, que les marques en conflit ne revêtiraient aucune similitude en raison de cette différence orthographique.

94      En second lieu, s’agissant du caractère prétendument différenciant des ajouts figuratifs de la marque contestée, il convient de rappeler que la jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, EU:T:2008:163, point 54 et jurisprudence citée].

95      À cet égard, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le positionnement et la forme de l’élément figuratif présent dans le signe figuratif pensa ne peuvent générer une différenciation suffisante avec la marque des intervenantes, dans la mesure où ledit élément n’est constitué que par une forme circulaire entourant la première lettre, et d’une police de couleur différente. Dans ces conditions, le fait que cet élément figuratif se trouve sur la même ligne que l’élément verbal « pensa » est sans importance particulière.

96      À titre de comparaison, comme cela a déjà été indiqué au point 87 ci-dessus, dans l’arrêt HUBERT, point 87 supra (EU:T:2002:318), invoqué par la requérante, le signe pour lequel la marque contestée avait été enregistrée était significativement plus distinctif que celui pour lequel la marque antérieure SAINT-HUBERT 41 avait été enregistrée. Il s’agissait en effet d’une illustration représentant de façon précise le buste dressé d’un cuisiner à l’air hilare, levant le bras droit et non de la simple reproduction, fût-elle stylisée, d’un signe verbal.

97      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision R 1884/2011‑5, que la marque contestée était dominée visuellement par l’élément verbal « pensa » de la marque contestée qui était semblable au signe PENTASA pour lequel la marque antérieure a été enregistrée.

98      En conclusion, il ressort de ce qui précède que les marques en conflit dans l’affaire T‑544/12 sont similaires sur le plan visuel, ne serait-ce qu’à un faible degré, tout comme le sont les marques en conflit dans l’affaire T‑546/12.

–       Sur la similitude phonétique

99      Dans l’affaire T‑546/12, il ressort du point 25 de la décision R 1884/2011‑5, que la chambre de recours a conclu à une similitude phonétique entre la marque verbale antérieure PENTASA et la marque figurative pensa en raison de la similitude des mots « pensa » et « pentasa ». Elle a jugé que la syllabe « ta » figurant dans la marque antérieure ne distinguait pas suffisamment ladite marque pour permettre une différentiation phonétique.

100    La requérante conteste cette approche en soutenant, en substance, que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte du caractère différenciant, au niveau phonétique, de la syllabe « ta » figurant dans la marque antérieure. À cet égard, elle avance que les marques en conflit seront prononcées différemment en raison, notamment, du nombre différent de syllabes et de différences d’accentuation résultant de la syllabe « ta » figurant dans la marque antérieure.

101    Toutefois, le fait que le terme « pensa » figurant dans le signe figuratif pensa est composé de deux syllabes, alors que le signe PENTASA est composé de trois syllabes, n’est pas de nature à exclure un certain degré de similitude phonétique entre lesdits signes (voir, en ce sens, arrêt Ferrero Deutschland/OHMI, point 83 supra, EU:C:2008:234, point 48). En effet, ledit terme revêt un degré de similitude significatif avec le signe PENTASA constituant la marque antérieure, dans la mesure où il partage un début identique avec cette marque, à savoir la syllabe « pen » et où ces signes contiennent cinq lettres identiques qui seront prononcées dans le même ordre.

102    Il en va de même de la circonstance que le signe PENTASA comprenne la syllabe « ta » en son milieu, qui ne figure pas dans la marque contestée. En effet, comme sur le plan visuel, sur le plan phonétique, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un signe (voir, par analogie, arrêt MUNDICOR, point 81 supra, EU:T:2004:79, point 83).

103    Enfin, l’argumentation de la requérante selon laquelle, dans le signe PENTASA, l’accent porte sur la deuxième syllabe, à savoir la syllabe « ta », qui n’existerait pas dans la marque contestée, est dénuée de fondement. En effet, comme le font valoir les intervenantes, conformément aux règles admises dans la prononciation française, c’est la dernière syllabe qui est généralement accentuée (sauf pour les mots qui finissent par la voyelle « e »).

104    C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré dans la décision R 1884/2011‑4 qu’il existait une similitude phonétique entre les marques en conflit en dépit de la présence de la syllabe « ta » au milieu de la marque antérieure.

105    Dans l’affaire T‑544/12, il ressort du point 23 de la décision R 1883/2011‑5 que la chambre de recours a constaté l’existence d’une similitude phonétique entre la marque verbale antérieure PENTASA et la marque verbale PENSA PHARMA, en partant du principe que le mot « pharma » composant la marque contestée pourrait ne pas être prononcé du fait de son caractère descriptif, et que la syllabe « ta » figurant au milieu de la marque antérieure ne permettait pas, à elle seule, de différencier suffisamment les marques en conflit sur le plan phonétique.

106    La requérante conteste cette approche. Elle affirme que c’est à tort que la chambre de recours a occulté le terme « pharma » de son analyse sur la similitude des signes sur le plan phonétique. Elle soutient également, comme dans l’affaire T‑546/12, que la chambre de recours n’a pas dûment pris en compte la syllabe « ta » figurant dans la marque antérieure.

107    Toutefois, comme cela a été indiqué aux points 81, 83 et 102 ci-dessus, le public pertinent prête généralement une plus grande attention au début d’un signe qu’à sa fin. Dans ces conditions, ledit public concentrera son attention sur l’élément « pensa » de la marque contestée et non sur l’élément « pharma » de ladite marque. En effet, il peut être présumé que ledit public, qui a généralement pour tendance de contracter en un seul mot les marques longues composées de deux mots, ne prononcera pas le mot « pharma », dans la mesure où celui-ci est redondant avec la nature des produits et services visés par la marque contestée, à savoir des produits et services pharmaceutiques [voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2011, SE-Blusen Stenau/OHMI – Sport Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT), T‑477/10, EU:T:2011:707, point 55, et du 3 juillet 2013, GRE/OHMI – Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond rouge), T‑206/12, EU:T:2013:342, point 44].

108    Or, comme l’a constaté la chambre de recours, il existe bien une similitude phonétique entre la marque antérieure PENTASA et l’élément « pensa » de la marque contestée. La syllabe « ta », placée au milieu de la marque antérieure, n’est pas de nature à altérer cette similitude (voir points 101 à 103 ci-dessus). Il n’est par ailleurs par établi qu’en langue néerlandaise la syllabe du milieu serait accentuée.

109    C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans la décision R 1883/2011‑5, qu’il existait une similitude, sur le plan phonétique, entre les marques en conflit, en dépit de l’adjonction de l’élément « pharma » à l’élément « pensa » dans la marque contestée.

110    En conclusion, il ressort de ce qui précède que les marques en conflit dans l’affaire T‑544/12 sont similaires sur le plan phonétique tout comme le sont les marques en conflit dans l’affaire T‑546/12.

–       Sur la similitude conceptuelle

111    Dans l’affaire T‑544/12, il ressort du point 24 de la décision R 1883/2011‑5 que la chambre de recours a constaté, en substance, qu’aucune des marques en conflit (la marque verbale antérieure PENTASA et la marque verbale PENSA PHARMA) n’avait de signification dans les langues parlées dans les pays du Benelux, et que l’adjonction du mot « pharma » au mot « pensa » dans la marque contestée n’avait pas d’incidence au niveau de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, dans la mesure où ce terme était descriptif pour les produits et services en cause.

112    Dans l’affaire T-546/12, il ressort du point 26 de la décision R 1884/2011‑5 que la chambre de recours a également indiqué qu’aucun des signes en conflit, à savoir le signe verbal PENTASA et le signe figuratif pensa, n’avait de signification discernable en langue française, pour conclure à l’impossibilité de procéder à une comparaison conceptuelle.

113    La requérante conteste ces conclusions en indiquant que les marques en conflit présentent « clairement » des différences sur le plan conceptuel, en ce que, notamment, le signe PENTASA est dérivé du mot « penta », qui désigne en grec le chiffre 5 et serait « parfaitement compris » par le public pertinent, dans n’importe quel État membre, alors que les signes pour lesquels les marques contestées ont été enregistrées sont composés d’un terme fantaisie, à savoir le terme « pensa » et, s’agissant de la décision R 1883/2011‑5, d’un terme revêtant une signification forte, à savoir le terme « pharma ».

114    Force est de constater qu’il résulte de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes auditives et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec, EU:C:2006:25, point 20, et du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, Rec, EU:C:2006:194, point 35).

115    Or, en l’espèce, s’agissant, d’une part, de la marque antérieure PENTASA, il convient de rappeler que le Tribunal a jugé, en ce qui concerne la similitude sur le plan conceptuel entre les marques TRIVASTAN et TRAVATAN (visant des produits relevant de la classe 5), que « [m]ême si le public [concerné] pouvait comprendre ‘tri’ comme faisant référence à ‘triple’, il ne serait pas évident de déterminer à quel ‘triple’ cette référence fait écho. » [arrêt du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI – Biofarma (TRAVATAN), T‑130/03, Rec, EU:T:2005:337, point 73].

116    De la même façon, dans un arrêt postérieur, le Tribunal a jugé que, « [sur le plan] conceptuel, il [convenait] de constater […] qu’il [n’était] pas possible d’effectuer une comparaison conceptuelle entre les marques en conflit, car ni le terme ‘tribion’ ni le terme ‘trubion’ [n’avaient] de signification dans les langues de l’Union européenne », que « [à] cet égard, il [était] vrai que […] le préfixe ‘tri’ [dérivait] d’une racine grecque largement utilisée et signifiant ‘trois’ », mais que « cette observation ne [s’appliquait] pas dans [le cas d’espèce], le mot ‘bion’ n’ayant pas de signification propre ou de sens qui pourrait être lié au concept de ‘trois’» [arrêt du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, EU:T:2009:507, point 53].

117    Ces conclusions s’appliquent a fortiori dans la présence espèce, à supposer que le public pertinent puisse comprendre que le préfixe « penta » fait référence au chiffre 5, ce qui n’a pas été prouvé par la requérante [voir, par analogie, arrêt du 22 mai 2012, Aitic Penteo/OHMI – Atos Worldline (PENTEO), T‑585/10, EU:T:2012:251, point 71]. Il convient, en outre, de constater que le suffixe « asa » n’a aucune signification précise pour l’utilisateur moyen des produits en cause, qui pourrait être clairement rattachée à un concept lié audit chiffre [arrêt du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T‑501/12, EU:T:2014:194, point 55]. Il ressort à cet égard du point 49 de l’arrêt OCTASA, précité, que le sens du signe PENTASA est plus probablement à trouver dans le principe actif du produit commercialisé sous la marque antérieure, à savoir la mésalazine. En effet, d’après le point 49 dudit arrêt, ce principe actif peut se désigner par les dénominations scientifiques « 5-aminosalicylic » ou « 5‑ASA ».

118    Il convient enfin de constater que l’argument de la requérante selon lequel l’élément « pentasa » fait référence à la durée d’ingestion du médicament qui est de cinq heures n’est étayé par aucune preuve. À cet égard, il convient de rappeler que le prospectus invoqué par la requérante au soutien de cet argument a été écarté comme irrecevable (voir point 26 ci-dessus).

119    Il en résulte que la marque antérieure PENTASA n’a pas une signification suffisamment claire pour la différencier des marques contestées.

120    S’agissant, d’autre part, du mot « pensa » présent dans les marques contestées, la même conclusion s’impose. Ce terme ne revêt, en effet, aucune signification connue par le public pertinent, qu’il soit considéré individuellement ou accompagné du terme « pharma ».

121    Partant, il ressort de ce qui précède qu’aucune des marques en conflit dans l’affaire T‑544/12 et qu’aucune des marques en conflit dans l’affaire T‑546/12 ne revêt de signification claire et déterminée que le public pertinent serait susceptible de saisir directement (voir point 114 ci-dessus).

122    En conclusion générale des précédents développements sur la similitude des signes, il y a lieu de considérer que :

–        sur le plan visuel, les marques contestées et la marque PENTASA sont faiblement similaires ;

–        sur le plan phonétique, les marques contestées et la marque PENTASA sont similaires ;

–        sur le plan conceptuel, ni les marques contestées ni la marque PENTASA ne revêtent de signification claire pour le public pertinent.

123    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le « tableau récapitulatif » élaboré à titre illustratif par la requérante, composé d’arrêts concernant des produits relevant de la classe 5 de l’arrangement de Nice.

124    En effet, d’une part, en se bornant à procéder à une énumération d’exemples jurisprudentiels, sans même citer les points des arrêts correspondants à ses allégations, la requérante n’explique pas dans quelle mesure chacun des arrêts précités serait susceptible de démontrer l’absence de risque de confusion, dans la présente espèce.

125    D’autre part, il convient de constater que ces arrêts renvoient à des situations factuelles différentes de celle posée par le cas présent et, partant, ne peuvent constituer des précédents suffisants pour établir l’absence de similitude des marques en conflit dans les présentes affaires jointes. En effet, les arrêts cités par la requérante se caractérisent par des différences entre les signes en cause, de nature à altérer le risque de confusion, qu’il s’agisse de différences entre leur première syllabe, ou de différences spécifiques de prononciation engendrées par l’ajout ou le retrait de certaines syllabes d’un signe par rapport à l’autre [arrêts du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), (T‑146/06, EU:T:2008:33, points 53 à 57 ) ; du 8 juillet 2009, Laboratorios Del Dr. Esteve/OHMI – Ester C (ESTER-E), (T‑230/07, EU:T:2009:252, point 48) ; du 23 septembre 2009, GlaxoSmithkline e.a./OHMI – Serono Genetics Institute (FAMOXIN), (T‑493/07, T‑26/08 et T‑27/08, EU:T:2009:355, point 69) ; du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), (T‑331/09, Rec, EU:T:2010:520, point 51) ; du 7 juin 2012, Meda Pharma/OHMI – Nycomed (ALLERNIL), (T‑492/09 et T‑147/10, EU:T:2012:281, point 41), et du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), (T‑517/10, EU:T:2012:372, point 36)].

 Sur la similitude des produits

126    La requérante conteste, dans les présentes affaires jointes, l’existence d’une similitude entre les produits pharmaceutiques de la marque antérieure et les produits « susceptibles de porter le signe PENSA PHARMA ».

127    La requérante indique, premièrement, que les spécialistes et les patients sont parfaitement habitués à identifier différents produits pharmaceutiques, y compris pour le même usage thérapeutique et appartenant à des entreprises différentes, par des noms similaires, ce qui limiterait tout risque de confusion. Elle soutient, deuxièmement, que les marques en conflit visent des produits pharmaceutiques aux indications thérapeutiques différentes, dans la mesure où les produits commercialisés sous la marque antérieure par les intervenantes sont prescrits pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, ce qui n’aurait absolument rien à voir avec les produits « susceptibles de porter le signe PENSA PHARMA ». Elle invoque à cet égard une série d’arrêts du Tribunal excluant le risque de confusion entre médicaments, en présence d’indications thérapeutiques différentes. Troisièmement, elle fait valoir que le public ciblé pour les produits en cause est différent et que ce public est parfaitement à même de faire la différence entre les produits des marques en conflit. Quatrièmement, elle avance que le degré d’attention du public auquel les produits pharmaceutiques sont destinés est plus élevé que pour les autres produits.

128    S’agissant des arguments de la requérante sur les indications thérapeutiques différentes et les particularités des produits en conflit, comme l’a relevé la chambre de recours, il ressort de la jurisprudence que la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit porter sur le libellé des produits désignés par la marque antérieure et non sur les produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [voir, par analogie, arrêt du 13 décembre 2012, Natura Selection/OHMI – Ménard (natura), T‑461/11, EU:T:2012:693, point 31 et jurisprudence citée].

129    Il y a lieu à cet égard de constater que la requérante n’a jamais officiellement formulé de requête en preuve de l’usage sérieux, conformément à l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.

130    Il convient par ailleurs de rappeler que la comparaison des produits ne doit pas porter sur les produits envisagés par le titulaire de la marque contestée, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait en effet dépendre des intentions commerciales réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, EU:C:2007:171, point 59, et arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec, EU:T:2008:319, point 63]. Ainsi, est sans pertinence l’utilisation qu’entend faire la requérante de la marque demandée. L’OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [voir, par analogie, arrêt du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, EU:T:2005:126, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec, EU:T:2007:96, point 89, et arrêt du 1er juillet 2009, Perfetti Van Melle/OHMI – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK), T‑16/08, EU:T:2009:240, point 34]. Partant, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir arrêt natura, point 128 supra, EU:T:2012:693, point 33 et jurisprudence citée).

131    Compte tenu de ce qui précède, l’OHMI était fondé à considérer que les « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5 qui étaient couverts par les marques en conflit, étaient identiques.

132    Dans ces conditions, tous les arrêts cités par la requérante, en ce qu’ils traitent du principe d’usage sérieux de la marque, sont inopérants. De la même façon, comme le fait valoir l’OHMI, l’argumentation de la requérante sur les différentes indications thérapeutiques des médicaments pour lesquels elle entend utiliser sa marque, leurs différentes substances actives, leur public cible distinct et le niveau d’attention plus élevé des consommateurs pertinents, est inopérante.

133    S’agissant des autres produits (produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants) à l’égard desquels la marque est contestée, tels qu’ils résultent de la limitation intervenue le 1er décembre 2009 (voir le point 13 ci-dessus), il y a lieu de noter que la requérante n’a produit aucune argumentation spécifique tendant à démontrer leur absence de similitude avec les « produits pharmaceutiques » visés par l’enregistrement de la marque antérieure. Il y a donc lieu d’entériner les conclusions de la chambre de recours sur la similitude des produits visés par les marques en conflit.

134    Il a déjà été jugé par le Tribunal que les autres produits relevant de la classe 5 visés par la marque contestée peuvent être considérés comme semblables ou identiques aux « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure. Il en va ainsi :

–        des produits hygiéniques pour la médecine [arrêts du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, EU:T:2010:458, points 29 à 31, et du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, EU:T:2012:124, point 44] ;

–        des substances diététiques à usage médical (arrêt TRUBION, point 116 supra, EU:T:2009:507, point 32).

135    Il en va de même, du matériel pour pansement, des emplâtres et des désinfectants qui présentent un lien de complémentarité fort avec les produits pharmaceutiques dans le sens où les produits visés ont la même finalité ou destination (soin médical), s’adressent aux mêmes consommateurs (consommateurs finaux et professionnels du secteur de la santé) et empruntent les mêmes canaux de distribution.

136    Enfin, les services médicaux et services de conseils en matière de pharmacologie relevant de la classe 44 sont complémentaires aux produits pharmaceutiques relevant de la classe 5 [arrêt du 2 juin 2010, Procaps/OHMI – Biofarma (PROCAPS), T‑35/09, EU:T:2010:220, points 43 à 45]. Ils sont donc liés à ces produits par un certain degré de similitude. À cet égard, il convient de considérer que la requérante ne conteste pas la similitude des services relevant de la classe 44 visés par sa demande d’enregistrement, avec les « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5 couverts par la marque antérieure, en l’absence d’argumentation de sa part sur ce point.  

137    Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’analyse de la chambre de recours dans les décisions attaquées en ce qu’elle a considéré que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires.

 Sur le risque de confusion

138    La requérante soutient, en premier lieu, que les décisions attaquées n’ont pris suffisamment en compte ni la nature des produits et leurs particularités, ni le degré d’attention élevé des « patients » et des professionnels dans le choix des produits en conflit. Elle avance, en deuxième lieu, que le choix d’un droit antérieur français pour la décision R 1884/2011‑5 et d’un droit antérieur Benelux dans la décision R 1883/2011‑5, en lieu et place des droits antérieurs espagnol ou italien notamment, est arbitraire. Elle prétend, en troisième lieu, que l’élément « pharma » de la marque PENSA PHARMA aurait dû être pris en compte dans la comparaison des signes opérée dans cette dernière décision. Elle observe, en quatrième lieu, que lesdites décisions auraient dû tenir compte du fait que la dénomination sociale du titulaire des marques contestées est globalement le même que l’élément verbal desdites marques, à savoir l’élément « pensa pharma » ou l’élément « pensa », et, que, à supposer que le recours soit rejeté, les produits fabriqués par ledit titulaire incluront quoi qu’il en soit la mention « Pensa Pharma » dans le descriptif des produits commercialisés sous ces marques.

139    Il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 62 supra, EU:T:2002:261, point 45). Or, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir point 61 ci-dessus). Cette appréciation globale implique ainsi une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir point 62 ci-dessus).

140    Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. En effet, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt Canon, point 60 supra, EU:C:1998:442, point 18).

141    Enfin, il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques puisse créer un risque de confusion (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 60 supra, EU:C:1999:323, point 28).

142    En l’espèce, il a été jugé que :

–        les produits et services visés par les marques en conflit étaient identiques ou similaires (voir point 137 ci-dessus) ;

–        les signes visés par les marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel, ne serait-ce que faiblement (voir point 122 ci-dessus) ;

–        les signes visés par les marques en conflit étaient similaires sur le plan phonétique (voir point 122 ci-dessus) ;

–        sur le plan conceptuel, ni les marques contestées ni la marque PENTASA ne revêtaient de signification claire pour le public pertinent (voir point 122 ci-dessus).

143    Il y a enfin lieu d’observer que la chambre de recours a constaté, au point 34 de la décision R 1883/2011‑5 et au point 39 de la décision R 1884/2011‑5, que la marque antérieure PENTASA avait acquis un caractère distinctif élevé par l’usage tant dans les pays du Benelux qu’en France.

144    La requérante soutient à cet égard, d’une part, « qu’aucune des décisions antérieures n’a considéré que [la marque PENTASA] jouissait d’une renommée, mais bien seulement [qu’elle] avait été en usage » et, d’autre part, que, si une marque peut acquérir un caractère distinctif élevé du fait de son usage sur un territoire donné, cela ne contribue pas automatiquement à faire naître un risque de confusion sur ce territoire. Elle excipe à cet égard de l’arrêt OFTAL CUSI, point 86 supra (EU:T:2011:379).

145    Toutefois, il convient de constater, premièrement, que, dans les décisions attaquées, la chambre de recours a bien considéré que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif « élevé » ou « accru » par l’usage (point 34 de la décision R 1883/2011‑5 et point 39 de la décision R 1884/2011‑5), et, deuxièmement, qu’il ne ressort pas de l’arrêt OFTAL CUSI, point 86 supra (EU:T:2011:379), à la différence de la présente affaire, que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru par l’usage (arrêt OFTAL CUSI, précité, points 28 et 52).

146    Les arguments soulevés par la requérante ne permettent donc pas d’infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage, tant sur le territoire français que sur le territoire des pays du Benelux.

147    Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits et services désignés par ceux-ci sont suffisamment élevés pour constater l’existence d’un risque de confusion (arrêt MATRATZEN, point 62 supra, EU:T:2002:261, point 45).

148    Ainsi, la faible similitude visuelle des signes en conflit est compensée par l’identité ou la similitude des produits ou services qu’ils désignent et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure (arrêt Canon, point 60 supra, EU:C:1998:442, point 18).

149    Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision R 1883/2011‑5 et au point 40 de la décision R 1884/2011‑5, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

150    L’existence d’un risque de confusion n’est pas infirmée par les arguments avancés par la requérante.

151    Premièrement, comme il a été indiqué aux points 128 à 130 ci-dessus, les arguments de la requérante sur les indications thérapeutiques différentes et les particularités des produits visés par les marques en conflit sont sans pertinence, dans la mesure où la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doit porter, sauf requête en preuve de l’usage sérieux, sur le libellé des produits couverts par les marques en conflit et non sur les produits pour lesquels ces marques sont effectivement utilisées ou, a fortiori, envisagées.

152    Deuxièmement, selon la jurisprudence, quand bien même le public pertinent serait composé de personnes dont le degré d’attention pourrait être considéré comme élevé, comme l’a constaté, en l’espèce, la chambre de recours, cela ne suffirait pas, compte tenu de la similitude existant entre les produits et les signes en conflit, à exclure que ledit public puisse croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du 17 octobre 2006, Armour Pharmaceutical/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), T‑483/04, Rec, EU:T:2006:323, point 80]. Il en va particulièrement ainsi lorsque la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé. Par ailleurs, il convient de rappeler que le fait que ce public sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (voir arrêt FEMIVIA, point 75 supra, EU:T:2014:672, point 48 et jurisprudence citée).

153    Troisièmement, comme cela a été indiqué au point 42 ci-dessus, la chambre de recours était fondée à prendre pour base de son examen du risque de confusion les marques antérieures enregistrées dans les pays du Benelux et en France, et non les marques enregistrées en Espagne et en Italie.

154    Quatrièmement, contrairement à ce que soutient la requérante dans l’affaire T‑544/12, dans chacun de ses développements sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, ainsi qu’au stade de l’analyse du risque de confusion, l’adjonction de l’élément « pharma » à l’élément « pensa » dans le signe PENSA PHARMA, est sans incidence sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit , même si, visuellement et phonétiquement, ladite adjonction est de nature à ajouter un élément de différenciation.

155    En effet, l’élément « pharma » figurant dans le signe PENSA PHARMA sera perçu par le public pertinent, dans les pays du Benelux comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif et donc, comme non dominant, dans la mesure où il s’agit en substance d’une abréviation du mot « pharmaceutique », ce dernier étant un terme très connu désignant des sociétés relevant du secteur de l’industrie pharmaceutique [arrêt du 17 juin 2009, Korsch/OHMI (PharmaResearch), T‑464/07, EU:T:2009:207, point 33].

156    Le terme « pharma » figurant dans le signe PENSA PHARMA ne concourt donc pas à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (arrêts du 18 juin 2002, Philips , C‑299/99, Rec, EU:C:2002:377, point 30, et du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 27).

157    Dans ces conditions, le terme « pharma » figurant dans le signe PENSA PHARMA ne peut être de nature à laisser une impression particulière dans la mémoire des consommateurs ou des professionnels de santé, susceptible de différencier les produits et services avec lesquels il est associé, par rapport aux produits couverts par la marque antérieure. À cet égard, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de relever que le fait que le consommateur moyen ne garde en mémoire qu’une image imparfaite de la marque, confère une importance majeure à l’élément prédominant de la marque en cause [arrêt du 8 mars 2005, Leder & Schuh/OHMI – Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK), T‑32/03, EU:T:2005:82, point 40].

158    L’adjonction du terme « pharma » au terme « pensa » dans le signe PENSA PHARMA pour lequel la marque contestée dans l’affaire T‑544/12 a été enregistrée n’est donc pas de nature à altérer le risque de confusion entre ladite marque et la marque antérieure PENTASA.

159    Cinquièmement, s’agissant de la circonstance que la dénomination sociale du titulaire des marques contestées est globalement la même que l’élément verbal desdites marques et que, partant, quand bien même le recours serait rejeté, les produits fabriqués par ledit titulaire incluront la mention « Pensa Pharma » dans les « détails obligatoires » des produits commercialisés sous ces marques, il y a lieu d’observer, d’une part, qu’il n’appartient pas au Tribunal de tirer des conséquences d’une éventuelle survivance des mêmes marques, après une décision d’annulation, à travers leur reproduction en tant que dénomination sociale. En effet, conformément au périmètre du litige défini dans la requête, l’examen du Tribunal doit se borner à examiner l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, telles qu’elles résultent de l’enregistrement.

160    D’autre part, il convient de constater que la requérante n’explique aucunement dans quelle mesure la présence des mots « pensa » et « pharma » comme dénomination sociale sur les « détails obligatoires » de ses produits commercialisés sous les marques contestées diminuerait le risque de confusion entre les marques en conflit et, notamment, le risque que les produits vendus sous la marque antérieure PENTASA soient confondus avec les produits vendus sous la marque PENSA PHARMA.

161    Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être écarté comme non fondé et, partant, les recours doivent être rejetés dans leur ensemble.

 Sur les dépens

162    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et des intervenantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Pensa Pharma, SA, est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juin 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité

Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

Sur les arguments présentés pour la première fois lors de l’audience

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009

Sur la coexistence paisible alléguée en Espagne et en Italie

Sur le retrait des oppositions

Sur l’accord de coexistence

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009

Sur le public pertinent

Sur la similitude des signes

– Sur la similitude visuelle

– Sur la similitude phonétique

– Sur la similitude conceptuelle

Sur la similitude des produits

Sur le risque de confusion

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.