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Pourvoi formé le 16 décembre 2021 par WEPA Hygieneprodukte GmbH et WEPA Deutschland GmbH & Co. KG, anciennement, pour cette dernière, Wepa Leuna GmbH et Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-238/19, Wepa Hygieneprodukte GmbH e.a./Commission européenne

(Affaire C-795/21 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Parties requérantes : WEPA Hygieneprodukte GmbH, WEPA Deutschland GmbH & Co. KG, anciennement, pour cette dernière, Wepa Leuna GmbH et Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH (représentants : H. Janssen, A. Vallone, avocats, D. Salm, avocate)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République fédérale d’Allemagne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-238/19 ;

annuler la décision de la Commission du 28 mai 2018, relative à l’aide d’État SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) accordée par l’Allemagne aux consommateurs de charge en continu au sens de l’article 19 du règlement StromNEV ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal ;

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par leur premier moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et a méconnu la teneur et la portée du droit national en ce qu’il a considéré, à l’appui de sa décision, premièrement, que la Bundesnetzagentur avait fixé de manière contraignante le montant de la surtaxe prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la Stromnetzentgeltverordnung (règlement fédéral relatif aux redevances de réseau, le « règlement StromNEV »), deuxièmement, que la Bundesnetzagentur avait arrêté des prescriptions très détaillées dans ce cadre et, troisièmement, que les pertes de recettes des gestionnaires de réseau avaient été intégralement couvertes par ladite surtaxe. Les requérantes invoquent dès lors l’absence totale de faits pertinents pour le Tribunal qui établiraient l’existence d’un contrôle étatique sur les fonds perçus au moyen de la surtaxe.

Par leur second moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a méconnu les conditions de l’existence d’une aide octroyée au moyen de ressources d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Premièrement, le Tribunal méconnaît le fait que la surtaxe prévue à l’article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV ne constitue ni une taxe, ni une « charge obligatoire » ni une « taxe parafiscale » (première branche du second moyen). Deuxièmement, le Tribunal méconnaît le fait que l’exonération des consommateurs de charge en continu au titre de l’article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement StromNEV et la surtaxe prévue à l’article 19, paragraphe 2, du règlement StromNEV n’étaient pas une aide octroyée au moyen de ressources d’État (deuxième branche du second moyen). Or, si la surtaxe n’est pas une taxe – ce qui est le cas –, la condition de l’article 107, paragraphe 1, TFUE n’est pas remplie, et ce également de l’avis du Tribunal. De plus, même s’il s’agissait d’une taxe, la condition de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne serait pas remplie, étant donné que la surtaxe n’est pas une aide d’État ou une aide octroyée au moyen de ressources d’État.

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