Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 20 décembre 2021 – C et CD

(Affaire C-804/21)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : C et CD

Partie défenderesse : Syyttäjä (ministère public)

Questions préjudicielles

L’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI 1 , lu conjointement à l’article 23, paragraphe 5, de cette même décision-cadre, exige-t-il que, si une personne détenue n’a pas été remise dans les délais, l’autorité judiciaire d’exécution visée à l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre décide d’une nouvelle date de remise et vérifie l’existence d’un cas de force majeure et le respect des conditions requises pour la détention, ou bien une procédure dans le cadre de laquelle le juge n’examine ces éléments qu’à la demande des parties est-elle également compatible avec la décision-cadre ? Si on considère que la prolongation du délai requiert l’intervention de l’autorité judiciaire, l’absence d’une telle intervention implique-t-elle nécessairement que les délais prévus dans la décision-cadre ont expiré, auquel cas la personne détenue doit être remise en liberté en application de l’article 23, paragraphe 5, de cette même décision-cadre ?

Faut-il interpréter l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI en ce sens que la notion de force majeure inclut également des obstacles juridiques à la remise fondés sur la législation nationale de l’État membre d’exécution, tels qu’une interdiction d’exécution prononcée pour la durée de la procédure juridictionnelle, ou le droit du demandeur d’asile de demeurer dans l’État d’exécution jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile ?

____________

1     Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre (JO 2002, L 190, p. 1).