Language of document : ECLI:EU:T:2021:775

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

10 novembre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale RUXIMBLIS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure RUXIMERA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑542/20,

Stada Arzneimittel AG, établie à Bad Vilbel (Allemagne), représentée par Mes J.‑C. Plate et R. Kaase, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl, A. Folliard-Monguiral et D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Pfizer Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Mes V. von Bomhard, J. Fuhrmann et P.‑F. Karamolegkou, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juin 2020 (affaire R 1877/2019‑4), relative à une procédure d’opposition entre Pfizer et Stada Arzneimittel,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et R. Norkus (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2021,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2021,

à la suite de l’audience du 19 mai 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 février 2018, la requérante, Stada Arzneimittel AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal RUXIMBLIS.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 10 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; médicaments ; produits hygiéniques pour la médecine ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; compléments alimentaires propres à la consommation humaine ; compléments alimentaires pour animaux ; préparations et articles médicaux et vétérinaires ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations de diagnostic ; emplâtres, matériel pour pansements ; pansements à usage médical ; matériaux de plombage dentaire ; matériaux d’empreinte dentaire ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides » ;

–        classe 10 : « Instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux et vétérinaires ; appareils et instruments dentaires ; instruments médicaux à usage vétérinaire ; applicateurs pour médicaments ; appareils médicaux pour l’introduction de produits pharmaceutiques dans le corps humain ; appareils pour diagnostic à usage médical ; prothèses ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques » ;

–        classe 44 : « Services médicaux ; fourniture d’informations médicales en rapport avec des affections et des problèmes de santé, également en ligne et sur l’internet ; diffusion d’informations médicales via une plate-forme interactive ».

4        Le 15 juin 2018, l’intervenante, Pfizer Inc., a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée.

5        L’opposition était fondée sur les marques de l’Union européenne verbales RUXIMERA, enregistrée le 4 décembre 2015 sous le numéro 14500821, RUXIENCE, enregistrée le 24 février 2016 sous le numéro 14790968, et RUXMEOR, enregistrée également le 24 février 2016 sous le numéro 14790943.

6        Les trois marques antérieures ont été enregistrées pour des produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Préparations pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Par décision du 26 juin 2019, la division d’opposition a accueilli en partie l’opposition en fondant son examen sur la marque antérieure RUXIMERA. En particulier, l’opposition a été rejetée pour les produits « herbicides » relevant de la classe 5 et « prothèses ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques » relevant de la classe 10, ainsi que pour tous les services relevant de la classe 44.

9        Le 22 août 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Le 20 décembre 2019, l’intervenante a formé un recours incident contre la décision de la division d’opposition. Ce recours incident était limité aux dépens.

11      Par décision du 16 juin 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

12      La chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait du grand public et du public professionnel du secteur médical, pharmaceutique et vétérinaire, faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, voire élevé, et que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne.

13      S’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition, laquelle avait considéré que les produits en cause étaient partiellement identiques, partiellement similaires à un degré élevé et partiellement similaires à un faible degré.

14      S’agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a considéré qu’elles étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et qu’il était impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, les marques étant dépourvues de signification.

15      Compte tenu de tous ces éléments ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion y compris lorsque le niveau d’attention du public pertinent était élevé.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux de la procédure de recours.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      Au soutien de son recours, la requérante présente un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

20      La requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel et phonétique et, partant, d’avoir conclu, à tort, qu’il existait un risque de confusion.

21      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le territoire et le public pertinents

25      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

26      La chambre de recours a considéré que, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion était celui de l’Union. Elle a également considéré que le public pertinent se composait du grand public et du public professionnel du secteur médical, pharmaceutique et vétérinaire, faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, voire élevé.

27      La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.

 Sur la comparaison des produits

28      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause étaient partiellement identiques, partiellement similaires à un degré élevé et partiellement similaires à un faible degré.

30      La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de les remettre en cause.

 Sur la comparaison des signes

31      S’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un degré moyen de similitude entre les marques en conflit, étant donné qu’environ la moitié des lettres qui les composent sont différentes.

32      Selon la requérante, il ressort de l’arrêt du 14 octobre 2009, Ferrero/OHMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (T‑140/08, EU:T:2009:400), que deux marques ne devraient pas nécessairement être considérées comme similaires du seul fait qu’elles ont en commun une série de lettres.

33      Partant, la requérante estime que les marques en conflit présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne, « c’est-à-dire, pas plus qu’une similitude très lointaine ».

34      S’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que, dans les marques en conflit, l’accent se situe sur des syllabes différentes, ce qui produirait dans l’ensemble une impression sonore différente.

35      Par ailleurs, elle souligne que le nombre de syllabes est différent. Ainsi, la marque demandée comporterait les trois syllabes « ru-xim-blis », avec un accent sur la syllabe du milieu, tandis que la marque antérieure serait composée de quatre syllabes, à savoir « ru-xi-me-ra », avec un accent sur la troisième syllabe. S’agissant des syllabes sonores et accentuées, ces différences seraient clairement perceptibles et prévaudraient largement sur d’éventuelles similitudes entre les signes.

36      En comparant les syllabes des marques en conflit, la requérante estime que les premières syllabes de chacune des marques sont identiques et que les deuxièmes présentent, tout au plus, une similitude inférieure à la moyenne. La troisième syllabe de la marque demandée, « blis », serait différente de la troisième syllabe de la marque antérieure, « me ». Enfin, la quatrième syllabe de la marque antérieure n’aurait aucune correspondance dans la marque demandée.

37      Il existerait donc des différences phonétiques déterminantes entre les marques en conflit, notamment entre, d’une part, le groupe de lettres « ximera », comportant les consonnes « x », « m », « r » et les voyelles « i », « e » et « a », de la marque antérieure, et, d’autre part, le groupe de lettres « ximblis », comportant les consonnes « x », « m », « b », « l », « s » et les deux voyelles « i », de la marque demandée.

38      Selon la requérante, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que la simple identité entre plusieurs lettres situées au début d’une marque composée d’un seul mot ne conduit pas nécessairement à une similitude.

39      Partant, la requérante fait valoir que, sur le plan phonétique, les marques en conflit ne présentent aucune similitude ou, tout au plus, seulement une similitude très lointaine.

40      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

41      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

42      S’agissant, en premier lieu, de la comparaison sur le plan visuel, il doit être constaté que des marques en conflit ont une longueur quasi identique, la marque demandée comptant neuf lettres et la marque antérieure huit. Les cinq premières lettres composant les marques en conflit, à savoir « r », « u », « x », « i » et « m » se retrouvent dans le même ordre et à la même place dans chacune des marques. Or, il ressort de la jurisprudence que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 83].

43      Ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 22 de la décision attaquée, étant donné que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir arrêt du 24 octobre 2019, MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume), T‑41/19, non publié, EU:T:2019:764, point 68 et jurisprudence citée], la présence de la même racine, « ruxim », dans les marques en conflit crée une similitude visuelle qui n’est pas compensée par les différences résultant de la présence des groupes de lettres finales « era » dans la marque antérieure et « blis » dans la marque demandée.

44      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, qu’il existait un degré moyen de similitude visuelle entre lesdites marques.

45      Quant à l’argument de la requérante selon lequel le raisonnement tenu à cet égard par la chambre de recours dans la décision attaquée serait en contradiction avec celui que cette dernière a développé dans les décisions faisant l’objet des affaires connexes T‑239/20, Stada Arzneimittel/EUIPO – Pfizer (RUXXIMLA), et T‑248/20, Stada Arzneimittel/ EUIPO – Pfizer (RUXYMLA), il convient de relever que, s’il est vrai que, dans ces décisions, la présence de la lettre finale « a » commune aux marques en conflit a été prise en compte aux fins de la comparaison visuelle, la chambre de recours s’est également fondée sur les éléments d’identité et de similitude existant dans la partie initiale des marques concernées dans lesdites affaires.

46      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, il convient de constater d’emblée que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours concernant la séparation en syllabes, à savoir « ru-xim-blis » pour la marque demandée et « ru-xi-me-ra » pour la marque antérieure. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.

47      En outre, il convient de relever que, dans les circonstances de l’espèce, le groupe de lettres initiales « ruxim », commun aux marques en conflit, sera prononcé de manière identique, et ce indépendamment du nombre de syllabes dans chacune des marques et des règles de prononciation des différentes langues parlées dans l’Union. Le fait que l’accent soit placé sur la deuxième syllabe de la marque demandée, à savoir « xim », et sur la troisième syllabe de la marque antérieure, à savoir « me », comme le fait valoir la requérante, ne pourrait avoir qu’un effet très limité sur l’impression phonétique d’ensemble. À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus que la comparaison des signes sur le plan phonétique doit être réalisée en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, le consommateur percevant normalement une marque comme un tout et ne se livrant pas à un examen des différents détails de celle-ci.

48      Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

49      En troisième et dernier lieu, s’agissant de la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours dont il résulte que cette comparaison est neutre, lesdites marques étant dépourvues de signification sur le territoire pertinent. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.

 Sur le risque de confusion

50      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la requérante fait valoir que ce risque est exclu en raison de l’existence d’un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et d’un niveau d’attention élevé du public pertinent à l’égard des produits concernant la santé. Le risque d’association serait également exclu.

51      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

52      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

53      En l’espèce, à l’issue de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique entre les marques en conflit, de l’identité et de la similitude des produits en cause et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne pouvait pas être exclu même en ce qui concerne les produits faiblement similaires et en tenant compte d’un niveau d’attention supérieur de la part du public pertinent.

54      Cette appréciation de la chambre de recours est exempte d’erreur.

55      En effet, la chambre de recours a constaté, sans que cela soit contesté par la requérante, que les produits en cause étaient partiellement identiques, partiellement similaires à un degré moyen et partiellement similaires à un faible degré. En outre, il ressort des développements qui précèdent que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les marques en conflit sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle est neutre.

56      Il convient également de constater que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.

57      Par ailleurs, le fait que le public pertinent soit plus attentif à l’identité du producteur ou du fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 22 novembre 2018, Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIVIA), T‑59/18, non publié, EU:T:2018:821, point 65 et jurisprudence citée].

58      Par conséquent, la chambre de recours ayant pris en compte l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre qu’elle a considéré, au point 35 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

59      Il s’ensuit que le moyen unique doit être rejeté comme non fondé.

60      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Stada Arzneimittel AG est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.