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Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 4 novembre 2020 – A

(Affaire C-577/20)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante au pourvoi : A

Autre partie : Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Questions préjudicielles

Les libertés fondamentales garanties par le traité FUE et la directive 2005/36 1 doivent-elles être interprétées en ce sens que le droit d’un demandeur d’exercer une profession réglementée doit être apprécié par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil au regard des articles 45 et 49 TFUE ainsi que de la jurisprudence de la Cour y afférente (en particulier les arrêts du 7 mai 1991, Vlassopoulou, C-340/89 2 , et du 6 octobre 2015, Brouillard, C-298/14 3 ), nonobstant le fait que l’article 13, paragraphe 2, de cette directive apparaît avoir harmonisé, pour une profession réglementée, les conditions d’exercice dans lesquelles l’État membre d’accueil doit autoriser un demandeur à exercer une telle profession, lorsque ce demandeur possède un titre de formation délivré dans un État membre dans lequel ladite profession n’est pas réglementée, mais que ledit demandeur ne satisfait pas à l’exigence prévue dans cette disposition de la directive pour l’exercice de la même profession ?

En cas de réponse affirmative à la première question, le droit de l’Union, compte tenu des motifs de l’arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard (C-298/14, EU:C:2015:652, point 55) concernant les critères d’appréciation exclusifs de l’équivalence des diplômes, s’oppose-t-il à ce que, dans une hypothèse telle que celle en cause au principal, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil fonde son appréciation de l’équivalence de la formation en cause également sur des informations sur le contenu exact et les modalités concrètes de cette formation qui lui ont été fournies par des personnes autres que les organisateurs de ladite formation ou par les autorités d’un autre État membre ?

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1     Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22).

2     Arrêt du 7 mai 1991, Vlassopoulou (C-340/89, EU:C:1991:193).

3     Arrêt du 6 octobre 2015, Brouillard (C-298/14, EU:C:2015:652).