Language of document : ECLI:EU:T:2010:501

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

7 décembre 2010 (*)

« Clause compromissoire – Contrat de recherche et de formation portant sur un projet d’enseignement mutuel entre la commune de Valbonne (France) et la province d’Ascoli Piceno (Italie) – Demande de remboursement des sommes avancées »

Dans l’affaire T‑238/08,

Commission européenne, représentée initialement par M. L. Escobar Guerrero, puis par MM. F. Dintilhac et A. Sauka, en qualité d’agents, assistés de Me E. Bouttier, avocat,

partie requérante,

contre

Commune de Valbonne (France), représentée par Me B. Rapp-Jung, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours fondé sur une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE visant à obtenir la condamnation de la commune de Valbonne au remboursement d’avances versées par la Communauté européenne, assorti des intérêts de retard, dans le cadre du contrat Valaspi MM 1027, du 29 décembre 1997,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, E. Moavero Milanesi et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le 29 décembre 1997, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec trois cocontractants, les communes de Valbonne (France) et de Fermo (Italie) ainsi que le groupement européen d’intérêt économique ARCHI-MED (ci‑après le « GEIE ARCHI-MED »), un contrat portant sur la contribution financière accordée aux cocontractants pour la réalisation d’un projet intitulé « Enseignement mutuel entre la ville de Valbonne et la province d’Ascoli Piceno » (ci‑après le « projet »).

2        Aux termes de son article 10, le contrat était régi par le droit français.

3        Ledit contrat désignait, dans ses dispositions préliminaires, le GEIE ARCHI‑MED comme coordinateur du projet.

4        L’annexe II du contrat (ci-après les « conditions générales ») définissait à son article 1.4 les « Associated contractors » (ci-après les « contractants associés ») comme étant des tiers au contrat, contribuant techniquement et financièrement au projet en vertu de leurs engagements contractuels avec un cocontractant.

5        Les cocontractants étaient, en vertu de l’article 1.1 du contrat, tenus d’exécuter le contrat « conjointement et solidairement envers la Commission pour ce qui concerne les travaux énoncés à l’annexe I ».

6        L’article 1.2 du contrat stipulait :

« Sous réserve des cas de force majeure (y compris en cas de grève, de lock-out et d’autres événements qui échappent normalement à la maîtrise des cocontractants), les cocontractants déploieront des efforts raisonnables pour atteindre les résultats visés par le projet et remplir les obligations d’un cocontractant défaillant. Un cocontractant ne sera pas tenu de prendre des mesures au-delà des éléments qu’il peut raisonnablement maîtriser ou de rembourser les montants dus par un cocontractant défaillant à moins qu’il n’ait lui-même contribué à cette défaillance. Les mesures à prendre en cas de force majeure sont convenues entre les parties contractantes. »

7        Selon l’article 2.1 du contrat, le délai d’exécution du projet était de 24 mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la dernière signature des parties contractantes, à savoir du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999.

8        En vertu de l’article 3 du contrat, la Commission s’engageait à contribuer financièrement à la bonne exécution du projet dont les coûts éligibles avaient été estimés à 339 977 euros. L’article 3.2 prévoyait que la Commission financerait jusqu’à 50 % des coûts éligibles à concurrence d’un montant maximal de 162 000 euros.

9        S’agissant en particulier des fonctions du coordinateur en matière de paiement, l’article 2.1, sous b), des conditions générales prévoyait :

« Le coordinateur recevra et répartira, sous réserve des conditions spéciales stipulées à l’article 9 du présent contrat, tous les paiements qui seront effectués au coordinateur en qualité de dépositaire pour les cocontractants. Le coordinateur transférera immédiatement le montant adéquat sur chaque paiement à chacun des cocontractants. Le coordinateur ne sera pas le bénéficiaire des différents paiements, sauf accord entre les cocontractants qui conviendront des dispositions appropriées relatives à tout transfert sur le compte personnel du coordinateur. »

10      L’article 9.2.2 du contrat stipulait que « [t]ous les paiements effectués par la Commission [devaient] être versés à […] ARCHI-MED […] tenu de transférer immédiatement le montant approprié à chaque [co]contractant ».

11      Aux termes de l’article 4.1 du contrat, une avance initiale de 81 000 euros devait être versée par la Commission dans les deux mois suivant la dernière signature des parties contractantes.

12      En vertu de l’article 5 du contrat, deux relevés des coûts signés devaient être soumis à la Commission, par le biais du coordinateur, tous les douze mois à partir du 1er janvier 1999, ainsi que deux relevés des coûts pour la période finale dans les trois mois qui suivaient l’approbation du dernier rapport, document ou élément livrable. La partie D des conditions générales prévoyait un formulaire type à cet effet. Les relevés des coûts devaient récapituler les dépenses auxquelles chaque cocontractant avait été soumis aux fins de l’exécution du projet.

13      En vertu de l’article 21.2 des conditions générales :

« [L]e coordinateur du projet, les [co]contractants et leurs [contractants] associés doivent soumettre des relevés de coûts dans le format spécifié dans la partie D ou dans un format similaire notifié ou approuvé par écrit par la Commission. Sauf indication contraire dans le contrat, ces relevés doivent couvrir la même période que chaque rapport d’avancement auquel ils doivent être joints. »

14      L’article 10.1, sous b), des conditions générales prévoyait l’obligation pour les cocontractants de soumettre, par le biais du coordinateur, « un rapport final couvrant tous les travaux, les objectifs, les résultats et les conclusions [du projet], incluant un résumé approprié de toutes ces questions ».

15      Selon l’article 10.3, deuxième alinéa, des conditions générales, le rapport final devait être soumis dans les deux mois suivant la période d’exécution du contrat figurant à l’article 2.1 dudit contrat.

16      En vertu de l’article 10.3, troisième alinéa, des conditions générales, à défaut d’observations de la Commission dans les deux mois suivant la réception du rapport final, celui-ci était réputé approuvé.

17      L’article 8 des conditions générales imposait à la Commission de tenir ses cocontractants informés à l’avance lorsqu’elle envisageait de nommer des experts amenés à intervenir dans le cadre des articles 4, 15 et 24 des conditions générales. Dans ce cadre, la Commission devait également tenir compte des objections formulées par les cocontractants lorsqu’elles apparaissaient légitimes.

18      L’article 24.1 des conditions générales stipulait :

« La Commission, ou les personnes qu’elle mandate, est habilitée à effectuer des audits jusqu’à deux ans après la date d’achèvement ou la résiliation du contrat. Elles doivent, à tout moment, avoir un accès complet au site, au personnel engagé sur le projet, ainsi qu’à tous les documents, les enregistrements informatiques et équipements liés au projet, ou, si nécessaire, avoir le droit d’exiger la présentation de toute preuve documentaire. »

19      Selon l’article 3.1 des conditions générales, les articles 3.2 et 3.3 s’appliquent aux contrats associés et aux contrats de sous-traitance. Ils ne s’appliquent pas aux accords de fourniture de matériels, d’équipements et de services conclus par un contractant dans le cadre de son activité normale.

20      L’article 3.2 des conditions générales prévoit :

« Les [co]contractants peuvent, lorsqu’il est nécessaire ou approprié, conclure des contrats associés ou des contrats de sous-traitance soumis à la nécessaire et préalable approbation écrite de la Commission. Cette approbation est requise :

a)       pour tout contrat associé ou contrat de sous-traitance lorsque le contractant associé ou le sous-traitant est établi en dehors de la Communauté ou dans un État associé [sous réserve des conditions mentionnées sous c), aucune autorisation n’est cependant requise pour les contrats de sous-traitance conclus avec un Third Country Project Undertaking dans le pays dans lequel il est établi], ou

b)       pour chaque contractant associé, en ce qui concerne les travaux dont il a la charge, de leurs coûts et de sa contribution respective, ou

c)       pour les contrats de sous-traitance qui, cumulés, excèdent 20 % de la part des coûts éligibles imputés au contractant concerné, à moins que suffisamment de détails concernant ces contrats de sous-traitance aient été inclus dans le contrat.

–        […]

Dans le mois suivant la réception de la demande, la Commission doit présenter ses observations ou aviser le contractant de la nécessité d’une plus longue période, n’excédant pas trois mois, pour présenter ses observations, faute de quoi ladite approbation est réputée accordée.

Lors de la conclusion des contrats associés, chaque contractant doit s’assurer que ses contractants associés :

–        se conforment à la présente annexe comme s’ils étaient contractants ;

–        sont soumis à un minimum de droits d’accès aux informations prévus aux articles 13.1, 13.3 et 14.2, sous a), de la présente annexe ;

–        reçoivent les versements financiers des contractants dans les meilleurs délais consécutivement aux paiements effectués par la Commission. »

21      L’article 3.3 des conditions générales prévoit que « chaque contrat associé et contrat de sous-traitance doit contenir des dispositions attribuant à la Commission, à l’égard des contractants associés et sous‑traitants, les mêmes prérogatives qu’elle possède à l’égard des contractants en matière de contrôle technique et de contrôle de terrain [ ; c]es prérogatives s’appliquent également en matière de contrôle financier des contractants associés ».

22      Selon l’article 5.3, sous a), des conditions générales, la Commission pouvait résilier le contrat au cas où un cocontractant n’avait pas fait le nécessaire pour remédier à la violation d’une obligation contractuelle dans un délai d’un mois au minimum, à condition qu’elle l’ait mis en demeure par écrit.

23      En vertu de l’article 5.4, premier alinéa, des conditions générales, « [e]n cas de résiliation du contrat, la participation communautaire ne portera que sur les coûts qui concernent les éléments livrables relatifs au projet, acceptés par la Commission, et sur les autres coûts raisonnables et acceptables, y compris les engagements de nature financière ».

24      Tous les versements effectués par la Commission étaient considérés, en vertu de l’article 23 des conditions générales, comme des avances jusqu’à l’approbation des éléments livrables ou du dernier rapport du projet. Selon l’article 23.3 des conditions générales, les cocontractants s’engageaient, pour le cas où la contribution financière totale due par la Commission pour le projet aurait été inférieure au montant total des versements effectués par celle-ci, à lui rembourser immédiatement la différence.

25      Selon l’article 5.4 des conditions générales, en cas de résiliation du contrat conformément à l’article 5.3, sous a), des conditions générales, tout montant remboursable pouvait être majoré d’intérêts, à la suite d’une demande écrite, au taux appliqué par l’Institut monétaire européen pour les opérations en écus, lui-même majoré de 2 %, pour la période écoulée entre la réception des fonds et leur remboursement.

26      L’article 7 des conditions générales contenait la clause compromissoire suivante :

« Le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, la Cour de justice des Communautés européennes seront seuls compétents pour connaître des litiges entre la Commission et les cocontractants quant à la validité, l’application et l’interprétation du présent contrat. »

 Faits à l’origine du litige

27      Conformément à l’article 2.1, sous b), des conditions générales, le GEIE ARCHI‑MED a, par deux virements successifs datés du 25 septembre 1998 et du 13 juin 2000, reversé à la commune de Valbonne la somme totale de 7 894,15 euros, correspondant à une partie de l’avance de la Commission pour le financement du projet.

28      Il ressort du contrat que le projet comprenait trois étapes. La première étape était principalement destinée à la formation des équipes pédagogiques s’agissant notamment de l’utilisation des outils multimédia et pédagogique pour la méthode d’enseignement mutuel. La deuxième étape était consacrée au déroulement de l’expérience proprement dite : chaque semaine, les classes italiennes et françaises participaient à une heure d’enseignement mutuel par visioconférence. La troisième étape consistait en l’évaluation et en la rédaction du rapport final « qui dev[ait] modéliser l’expérience en vue d’une généralisation ».

29      En outre, le projet comprenait six « Work Packages » (ci-après les « WP ») couvrant ces trois étapes. En ce qui concerne en particulier le WP5, celui-ci était relatif à la diffusion la plus large possible des contenus et des résultats de l’expérience. Chaque WP était attribué à un cocontractant ou à un groupe de cocontractants qui étaient alors désignés comme étant les « WP leaders » et figuraient comme tels sur chaque fiche descriptive des WP. La fiche descriptive du WP5 mentionnait le GEIE ARCHI‑MED comme seul WP leader.

30      En vertu du contrat, le GEIE ARCHI‑MED a conclu une convention, datée du 21 juillet 1998, avec l’université de N. (France) agissant pour le compte d’un laboratoire de linguistique, constituant une unité de celle-ci. Compétent en matière d’analyse des processus d’apprentissage des langues, le laboratoire a été chargé d’effectuer une évaluation du projet jusqu’à son terme et de produire un rapport d’évaluation et une modélisation d’une méthode d’apprentissage à distance d’une langue et d’une culture étrangères. Selon ladite convention, cette évaluation s’inscrivant dans le cadre du WP5 devait être jointe au rapport final et en être l’« élément essentiel ».

31      Le rapport d’évaluation, non daté, a été transmis à la Commission sous l’intitulé « rapport final » dans le délai prescrit par l’article 10.3, deuxième alinéa, des conditions générales, c’est-à-dire dans les deux mois suivant la période d’exécution du contrat, avant le 29 février 2000.

32      Le rapport final a été jugé non conforme aux formes et au contenu prescrits dans le contrat, par des experts externes à la Commission. Par lettre datée du 10 janvier 2002, celle-ci a mis le GEIE ARCHI‑MED en demeure de produire un rapport final conforme, rappelant que l’évaluation des experts lui avait été transmise le 27 décembre 2000.

33      Ayant appris que la dissolution du GEIE ARCHI‑MED était intervenue le 12 décembre 2000 et que ce dernier avait été placé en liquidation, la Commission en a conclu, dans une note interne du 26 novembre 2002, que « personne ne serait alors en mesure de produire un rapport final conforme ».

34      Par conséquent, se fondant sur l’article 5.3, sous a), des conditions générales, la Commission a mis unilatéralement un terme au contrat et a transmis à la commune de Valbonne, le 24 février 2003, une note de débit de 14 261,29 euros. Il ressort de ce document que ladite somme correspond à la différence entre les sommes qui auraient été versées au GEIE ARCHI‑MED par la Commission et les coûts que cette dernière aurait acceptés dans l’exécution du projet.

35      Par deux courriers datés des 16 avril 2003 et 10 avril 2006, la commune de Valbonne a fait savoir à la Commission qu’elle contestait devoir rembourser ce montant, soulignant n’avoir perçu que la somme de 7 894,15 euros versée par le GEIE ARCHI‑MED.

 Procédure et conclusions des parties

36      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2008, la Commission a introduit le présent recours.

37      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal et dans le dernier état de ses écritures, condamner la commune de Valbonne à lui verser un montant de 19 069,24 euros « correspondant » à la somme de 14 261,29 euros en principal et à la somme de 4 808,20 euros d’intérêts de retard échus au 9 décembre 2008 ;

–        à titre subsidiaire, condamner la commune de Valbonne à lui verser un montant de 7 894,15 euros assorti des intérêts de retard à compter du 29 avril 2003 ;

–        condamner la commune de Valbonne au paiement de la somme de 5 000 euros afin de couvrir les frais qu’elle a dû engager pour recouvrer sa créance ;

–        condamner la commune de Valbonne aux dépens.

38      La commune de Valbonne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la Commission aux dépens.

39      La clôture de la procédure écrite a été notifiée aux parties le 23 février 2009. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 30 juin 2010.

 En droit

40      Par son recours, la Commission demande le remboursement de l’avance versée majorée des intérêts de retard. À l’appui de son recours, la Commission soulève, en substance, trois moyens. Le premier est tiré de la non-conformité du rapport final transmis par les cocontractants. Le deuxième est tiré de la violation de l’obligation contractuelle de lui transmettre un relevé des coûts finaux. Par le troisième moyen, la Commission invoque son droit au remboursement du trop-perçu par la commune de Valbonne, fondé sur l’article 23.3 des conditions générales.

 Sur le premier moyen, tiré de la non-conformité du rapport final

 Arguments des parties

41      La Commission invoque l’existence d’un manquement contractuel imputable à la défenderesse, à la commune de Fermo et au GEIE ARCHI‑MED. Ces trois cocontractants n’auraient pas respecté leur obligation de lui soumettre un rapport final devant retranscrire, comme le prévoirait l’article 10 des conditions générales, l’ensemble des travaux menés, les objectifs, les résultats et les conclusions du projet.

42      Le rapport final, qui lui aurait été transmis, ne comporterait pas « d’estimation sur le succès du projet, ses aboutissements, ses possibilités d’exploitation et de diffusion ». Dans la réplique, la Commission précise que le rapport final devait « couvrir et retranscrire chacun des WP prévus au contrat et contenir l’ensemble des travaux menés dans le cadre du projet ». Or, le rapport qui lui a été transmis ne serait circonscrit qu’à une partie du projet, à savoir le WP5 dont l’objet était de produire une évaluation de la méthode d’apprentissage à distance des langues et des cultures. Ce rapport ne saurait donc constituer un rapport final conforme aux stipulations contractuelles.

43      Par conséquent, c’est en se fondant sur la clause résolutoire des articles 5.3 et 5.4 des conditions générales ainsi que sur l’article 1134 du code civil français que la Commission s’estime fondée à avoir résilié le contrat et à demander le remboursement des sommes avancées, augmentées des intérêts.

44      La Commission conteste l’application, en l’espèce, de l’article 10.3 des conditions générales en ce que le délai de deux mois, qu’il prévoit pour qu’il y ait approbation tacite du rapport final, ne vaudrait qu’en présence d’un rapport final en tant que tel, c’est-à-dire qui serait conforme aux stipulations contractuelles. Or, le rapport qui lui a été transmis par les cocontractants ne s’apparentant aucunement à un rapport final, ledit article ne pourrait donc pas s’appliquer.

45      La Commission fait valoir que le délai de deux mois prévu par l’article 10.3 aurait été prorogé en vertu de l’article 24.1 des conditions générales, selon lequel « [l]a Commission, ou les personnes qu’elle mandate, sont habilitées à effectuer des audits jusqu’à deux ans après la date d’achèvement ou la résiliation du contrat [ ; i]ls doivent, à tout moment, avoir un accès complet au site, au personnel engagé sur le projet, ainsi qu’à tous les documents, les enregistrements informatiques et équipements liés au projet, ou, si nécessaire, avoir le droit d’exiger la présentation de toute preuve documentaire ». Or, un tel audit comporterait une appréciation de la régularité et de la légalité des dépenses.

46      La Commission en conclut que, l’évaluation du rapport final par des experts extérieurs s’apparentant à un audit, le délai de deux mois pour qu’un rapport soit réputé approuvé se trouverait alors prorogé de deux ans. Cette évaluation ayant été remise le 27 décembre 2000, ce délai de deux ans ne se serait donc pas écoulé. Partant, la commune de Valbonne n’apparaîtrait pas fondée à invoquer une quelconque approbation tacite du rapport final.

47      La Commission conteste l’interprétation du contrat et des conditions générales, selon laquelle la production du rapport final constituerait une obligation du seul coordinateur du projet, et rappelle que l’article 10.1 des conditions générales dispose que « les [co]contractants doivent [lui] soumettre, pour approbation, [le rapport final] par le biais du coordinateur qui est chargé de consolider et de résumer le travail et les résultats de tous les [co]contractants ». Elle relève également les termes de l’article 6 du contrat, selon lequel « les rapports doivent [lui] être soumis par le biais du coordinateur », et de l’article 2.1, sous a), selon lequel « le coordinateur est l’intermédiaire par lequel les [co]contractants communiquent avec [elle] et lui soumettent tous les documents ». La Commission en conclut que, les attributions du coordinateur se limitant à celles d’un intermédiaire entre les cocontractants et elle-même, notamment s’agissant de la transmission des rapports, l’obligation de produire un rapport final conforme aux stipulations contractuelles serait à la charge de toutes les parties. Partant, la responsabilité contractuelle de la défenderesse pourrait être engagée.

48      En outre, la défenderesse se serait abstenue de toute action tendant à permettre l’exécution du contrat, alors même qu’elle aurait su que le projet était compromis par la mise en liquidation du GEIE ARCHI‑MED. Cette carence serait fautive au vu de l’article 1.2 du contrat qui stipule que, « sous réserve des cas de force majeure (y compris en cas de grève, de lock-out et d’autres événements qui échappent normalement à la maîtrise des cocontractants), les cocontractants déploieront des efforts raisonnables pour atteindre les résultats visés par le projet et remplir les obligations d’un cocontractant défaillant ».

49      La Commission ajoute que la défenderesse ne justifierait d’aucun élément susceptible de constituer un évènement de force majeure l’ayant empêchée de finaliser le rapport final.

50      La commune de Valbonne conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

51      À titre liminaire, il convient de constater, ainsi qu’il ressort de l’article 10 du contrat, que le droit applicable au contrat est le droit français.

52      Cependant, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés, en principe, sur la base des clauses contractuelles (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T‑68/99, Rec. p. II‑1443, point 77, et du 15 mars 2005, GEF/Commission, T‑29/02, Rec. p. II‑835, point 108).

53      Ainsi, l’interprétation du contrat au regard des dispositions du droit national applicable au contrat ne se justifie qu’en cas de doute sur le contenu du contrat ou la signification de certaines de ses clauses, ou lorsque le contrat seul ne permet pas de résoudre tous les aspects du litige. Partant, il y a lieu de procéder à l’appréciation du bien‑fondé du recours de la Commission à la lumière des seules stipulations contractuelles et de ne recourir au droit national applicable au contrat, à savoir le droit français, que si ces stipulations ne permettent pas de trancher le litige.

54      Avant même de pouvoir se prononcer sur l’éventuelle non‑conformité du rapport final aux obligations contractuelles, il convient d’examiner les arguments de la défenderesse, selon lesquels, d’une part, la conformité dudit rapport final ne saurait être mise en cause, puisqu’il aurait fait l’objet d’une approbation tacite, et, d’autre part, l’évaluation du rapport final effectuée par un groupe d’experts mandaté par la Commission serait dénuée de force probante.

–       Sur l’approbation tacite du rapport final

55      Il y a tout d’abord lieu de relever que l’article 10.3 des conditions générales prévoit que, à défaut d’observations de la Commission dans les deux mois suivant la réception du rapport final, celui-ci est réputé approuvé. Or, la Commission conteste l’application dudit article 10.3 des conditions générales en l’espèce en faisant valoir que le document qu’elle a reçu ne correspondait pas à plusieurs exigences fixées dans les conditions générales, de sorte qu’il ne s’agit même pas d’un rapport final.

56      Cet argument doit être rejeté, dans la mesure où il confond la question de l’existence et celle de la conformité du rapport final. Dès lors que les cocontractants transmettent à la Commission un document en tant que « rapport final », il incombe à cette dernière de procéder à l’examen de sa conformité. Lorsque la Commission estime que le document transmis ne correspond pas, à plusieurs égards, aux exigences fixées dans les conditions générales, il lui appartient alors d’en tirer toutes les conséquences et de le signaler aux cocontractants dans les délais contractuellement prévus, faute de quoi le rapport final sera réputé approuvé.

57      Il est constant entre les parties que le document intitulé « rapport final » a été déposé dans les délais, c’est-à-dire dans les deux mois suivant la fin du projet, et que la non-approbation dudit rapport a été transmise au coordinateur près d’un an après la fin du projet. Il peut donc en être déduit que ce refus est intervenu au moins huit mois après l’expiration du délai imparti par l’article 10.3 des conditions générales. En conséquence, c’est à bon droit que la défenderesse fait valoir que le rapport final a fait l’objet d’une approbation tacite consécutive au silence gardé par la Commission pendant plus de deux mois (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 juin 2004, Klitgaard/Commission, T‑315/02, Rec. p. II‑1717, points 48 et 49).

58      C’est à tort que la Commission cherche à se prévaloir de l’article 24.1 des conditions générales l’habilitant elle ou les personnes qu’elle mandate à effectuer des audits jusqu’à deux ans après la date d’achèvement ou de résiliation du contrat. D’une part, le libellé de cette clause ne prévoit pas de dérogation expresse à l’article 10.3 des conditions générales. D’autre part, l’article 24.1 des conditions générales ne vise que des audits financiers qui se distinguent des évaluations de rapports finaux. En effet, outre le fait que l’article 24.1 figure dans la partie C des conditions générales, intitulée « Financial Management », cette clause est suivie de l’article 24.2 des conditions générales conférant à la Cour des comptes des Communautés européennes les mêmes droits que ceux de la Commission en matière d’audits. De surcroît, ce délai de deux ans paraît justifié en matière de contrôle de coûts, notamment au regard de l’article 274 CE et de l’obligation à la charge de la Commission de bonne et saine gestion financière des ressources communautaires. À ce titre, les bénéficiaires d’un concours financier doivent démontrer la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés et fournir à la Commission des informations fiables. Toutefois, la vérification de la conformité d’un rapport final se distingue clairement des vérifications quant à la réalité des coûts imputés aux projets subventionnés et ne saurait s’y apparenter.

59      Il s’ensuit que le rapport final a été tacitement approuvé par la Commission.

–       Sur la force probante de l’évaluation du rapport par des experts externes à la Commission

60      Selon la Commission, le refus d’approbation du rapport final serait fondé sur une évaluation effectuée par des experts externes qui ont conclu à sa non‑conformité avec les obligations contractuelles, évaluation qui aurait eu également pour effet de prolonger de deux ans le délai au terme duquel le rapport pouvait être tacitement approuvé. En ce qui concerne la force probante de cette évaluation, il convient d’écarter d’emblée la thèse de la Commission selon laquelle celle‑ci aurait un caractère contraignant à l’égard de la défenderesse. Aucune clause du contrat, aucune clause des conditions générales, ni aucun élément contenu dans les communications échangées entre les parties n’indique que celles-ci auraient été liées par une évaluation établie par de tels experts (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C‑294/02, Rec. p. I‑2175, point 97).

61      De surcroît, la commune de Valbonne n’a pas été informée à l’avance de la nomination de ces experts, comme le prévoit pourtant l’article 8 des conditions générales.

62      Il s’ensuit que le premier moyen est dépourvu de tout fondement en droit et doit donc être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la conformité du rapport final avec les obligations contractuelles.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la non-transmission du relevé de coûts finaux

 Arguments des parties

63      Dans la réplique, la Commission soutient que les cocontractants n’auraient pas respecté leur obligation tendant à lui soumettre, comme le prévoient l’article 5 du contrat et l’article 21.2 des conditions générales, leur relevé des coûts finaux engagés dans le projet.

64      À cet effet, la Commission fait valoir que le courrier, daté du 10 janvier 2002, qu’elle a adressé au GEIE ARCHI‑MED, avait mis en demeure les parties de rectifier ce manquement précis dans le délai d’un mois, en ces termes : « en vertu de l’article 5 du contrat, les [co]contractants sont tenus de soumettre des relevés de coûts pour chaque période ainsi qu’un rapport final [ ; p]our l’heure, les services de la Commission n’ont toujours pas reçu le relevé de coûts finaux ».

65      La défenderesse soutient que ce moyen est irrecevable, dès lors qu’il n’a été soulevé qu’au stade de la réplique.

66      La Commission conteste l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse. Elle estime qu’une telle exception ne peut être soulevée que dans des litiges relevant du droit public, et non dans ceux relevant du droit privé, dont les litiges portés devant le Tribunal en vertu d’une clause compromissoire, selon l’article 238 CE.

 Appréciation du Tribunal

67      Il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen, ou un argument, qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui‑ci doit être déclaré recevable (voir, à cet égard, arrêt du Tribunal du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T‑252/97, Rec. p. II‑3031, point 39).

68      Contrairement à ce que fait valoir la Commission, aucune de ces dispositions ne contient une exception qui exclurait les litiges relevant du droit privé de leur champ d’application. L’exception d’irrecevabilité, tirée de la production de moyens nouveaux en cours d’instance, peut donc être soulevée dans tout litige porté devant le Tribunal, y compris ceux qui le sont en vertu d’une clause compromissoire.

69      S’agissant de la prétendue inexécution contractuelle imputée spécifiquement à la défenderesse et relative à la non-transmission du relevé des coûts finaux, il convient tout d’abord de souligner que ce moyen ainsi que ses fondements textuels, à savoir l’article 5 du contrat et l’article 21.2 des conditions générales, n’apparaissent pas dans la requête, mais ont été soulevés par la Commission dans la réplique. Il s’agit donc d’un moyen nouveau, ne constituant pas une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement. La présentation tardive de ce moyen ne saurait être justifiée par la survenance d’éléments de droit ou de fait en cours d’instance. Par ailleurs, elle ne se prévaut même pas de la survenance d’un tel élément nouveau.

70      Eu égard à ces considérations, il convient de déclarer le présent moyen irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un droit au remboursement fondé sur l’article 23.3 des conditions générales

 Arguments des parties

71      La Commission fait valoir, en substance, que les articles 23.2 et 23.3 des conditions générales, fondements contractuels de son droit au remboursement des avances versées aux cocontractants, s’appliquaient indépendamment de la résiliation du contrat. Partant, elle s’estime fondée à réclamer la somme correspondant à la différence entre les sommes qu’elle aurait versées au GEIE ARCHI‑MED au titre du contrat, à savoir 38 137,01 euros, et les coûts qu’elle a acceptés, c’est‑à‑dire 23 875,72 euros, soit la somme de 14 261,29 euros.

72      La Commission tire des articles 1.1 et 1.2 du contrat un principe de solidarité entre les parties au contrat, tenues « conjointement et solidairement » à l’exécution du contrat. Ainsi, au titre de l’obligation à la dette, l’obligation de remboursement des avances versées au GEIE ARCHI‑MED pèserait sur l’ensemble des parties. La Commission s’estime donc fondée à demander ce remboursement dans sa totalité, augmenté des intérêts, à une seule de ces parties, la commune de Valbonne.

73      Dans la réplique, la Commission reconnaît les limites à la solidarité des cocontractants posées par l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, du contrat, mais considère qu’il n’est pas besoin en l’espèce d’invoquer ladite solidarité, compte tenu des trois manquements contractuels distincts dont la commune de Valbonne aurait été l’auteur, c’est-à-dire la remise d’un rapport final non conforme au contrat, la non‑transmission de relevés de coûts finaux à la Commission et l’abstention fautive de la commune de Valbonne qui aurait dû se substituer au GEIE ARCHI‑MED lorsque ce dernier a été placé en liquidation afin d’assurer la pérennité du projet.

74      S’appuyant sur le document intitulé « Financial Overview » établi par ses propres services et à partir duquel aurait été dressée la note de débit, la Commission écarte également l’application de l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, du contrat au motif que les sommes qu’elle réclame ne concerneraient, en tout état de cause, que la commune de Valbonne et ses contractants associés. En effet, le montant réclamé de 14 261,29 euros correspondrait à la différence entre l’avance de 38 137,01 euros qu’elle aurait versée au coordinateur du projet et destinée à la commune de Valbonne et à ses deux contractants associés à concurrence, respectivement, de 11 601,67 euros, de 11 857,37 euros et de 14 677,97 euros, et les sommes qu’elle aurait acceptées comme dépenses éligibles de la commune de Valbonne et de ses deux contractants associés, à savoir, respectivement, 5 877,98 euros, 10 410,04 euros et 7 587,70 euros. Elle tire en effet de l’article 3 des conditions générales un principe d’obligation à la dette à la charge du cocontractant du fait des manquements de ses contractants associés.

75      À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que la commune de Valbonne devrait lui restituer le montant de l’avance qu’elle avait admis avoir reçu de la part du coordinateur du projet, s’élevant à 7 894,15 euros.

76      La commune de Valbonne conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

77      La Commission fonde, dans le cadre du présent moyen, sa demande de remboursement des avances sur l’article 23.3 des conditions générales qui prévoit que, si les paiements effectués au titre du projet excèdent la contribution financière totale due par la Commission, les cocontractants sont tenus de rembourser immédiatement la différence entre ces paiements et cette contribution. La Commission demande le remboursement des avances versées aux cocontractants au titre de leur obligation solidaire. Selon elle, les parties au contrat ont consenti à cette responsabilité solidaire concernant le remboursement des avances au titre de l’article 23.3 des conditions générales. Ainsi, au titre de la solidarité entre les cocontractants, chacun des cocontractants serait tenu, pour la totalité de la dette, envers le créancier.

78      Cependant, dans la réplique et s’appuyant sur le document « Financial Overview », la Commission précise que le remboursement qu’elle sollicite ne concerne que les sommes relatives à la commune de Valbonne et à ses contractants associés, à l’exclusion des autres cocontractants. Selon la Commission, l’article 3 des conditions générales pose un principe d’obligation à la dette à la charge d’un cocontractant pour le remboursement des sommes versées à ses contractants associés. Il y a lieu, dès lors, de constater que la question de la solidarité entre les cocontractants ne se pose pas dans la présente affaire.

79      L’application en l’espèce de l’article 23.3 des conditions générales soulève deux questions. Il convient, en premier lieu, de déterminer si un remboursement au titre de cette stipulation peut être exigé d’un cocontractant seulement pour des sommes qu’il a effectivement perçues ou également pour des sommes qui ont été perçues par ses contractants associés. Il convient, en second lieu, de vérifier, le calcul des sommes réclamées par la Commission, lequel est contesté par la défenderesse.

–       Sur l’obligation à la dette d’un cocontractant pour des avances reçues par ses contractants associés

80      L’article 3 des conditions générales prévoit que, lors de la conclusion des contrats associés, chaque contractant doit s’assurer que ses contractants associés se conforment auxdites conditions générales comme s’ils étaient eux-mêmes contractants. Cette stipulation crée une obligation à la charge des cocontractants de faire en sorte que leurs contractants associés respectent les engagements prévus dans les conditions générales au même titre qu’eux.

81      L’un de ces engagements découle de l’article 23.3 des conditions générales, selon lequel les cocontractants sont tenus de rembourser à la Commission le trop-perçu des avances versées dans le cadre du projet par cette dernière. Par application de la règle visée à l’article 3.2 des conditions générales, une telle obligation s’impose également aux contractants associés pour les sommes qui leur ont été versées. Dans la mesure où le cocontractant concerné ne parvient pas à faire respecter cette obligation par ses contractants associés, sa responsabilité est engagée sous forme d’une obligation à la dette pour les sommes qui sont dues à la Commission par ces derniers.

82      La Commission dispose donc d’un droit d’action en justice contre le cocontractant concerné pour récupérer lesdites sommes.

–       Sur le calcul de la contribution financière due par la Commission

83      L’article 23.3 des conditions générales subordonne le droit de la Commission de demander le remboursement à la condition que la contribution financière totale due par celle-ci au titre du projet soit inférieure au montant des avances versées. Dans une telle hypothèse, chacun des cocontractants serait tenu de rembourser la différence entre l’avance perçue et le montant des coûts éligibles auquel il peut prétendre.

84      La note de débit, transmise par la Commission à la commune de Valbonne le 24 février 2003, comporte le montant de 14 261,29 euros, qui aurait été calculé, selon la Commission, en soustrayant du montant versé au GEIE ARCHI-MED et qui aurait été destiné à la commune de Valbonne et ses contractants associés, c’est-à-dire 38 137,01 euros, les coûts engagés dans le projet par ceux-ci et acceptés par la Commission, soit 23 875,72 euros. La justification de ces sommes se trouverait dans le document « Financial Overview ».

85      Toutefois, la défenderesse conteste l’exactitude des montants dont se prévaut la Commission pour justifier sa demande de remboursement et s’interroge sur la lisibilité des calculs faits par cette dernière.

86      À cet égard, il convient de constater que les deux documents sur lesquels se fonde la Commission afin de chiffrer sa demande, à savoir la note de débit et le « Financial Overview », sont contestés par la défenderesse, qui relève que les montants qu’ils comportent ne sont justifiés ni s’agissant des sommes qui auraient été versées au GEIE ARCHI‑MED, ni s’agissant des coûts acceptés par la Commission. Le fait que la défenderesse admette que le document « Financial Overview » a été produit à la suite de divers contacts entre la Commission et elle ne saurait avoir d’incidence sur cette constatation. Loin de pouvoir être considérée comme une reconnaissance de l’exactitude des calculs et des montants que la Commission a retenus dans ce document, cette remarque de la défenderesse fait uniquement part de discussions entre la Commission et elle, parties au contrat, au sujet du financement du projet. Une telle reconnaissance est d’autant plus exclue que la défenderesse conteste les montants qu’elle aurait reçus selon le document « Financial Overview ». Enfin, il ressort de ce document qu’il contient des appréciations unilatérales, non étayées par des documents probants, comme celle relative à une réduction d’un certain montant pour absence de rapport final.

87      Dans ces conditions, il convient de considérer que la Commission n’a pas apporté la preuve de l’exactitude des montants et des calculs qui fondent sa demande de remboursement de la somme de 14 261,29 euros, si bien que le recours doit être rejeté sur ce point.

88      À titre subsidiaire, la Commission demande le remboursement du montant que la défenderesse a admis à avoir reçu, c’est-à-dire 7 894,15 euros.

89      À cet égard, il suffit de constater que, s’agissant de l’appréciation des coûts des prestations fournies, auxquels seule la Commission doit contribuer, le contrat ne prévoit pas avec la clarté nécessaire que l’appréciation définitive des prestations ait été laissée à la discrétion de la Commission (voir, en ce sens, arrêt Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., précité point 95).

90      Au contraire, pour pouvoir justifier le rejet d’une prestation, il est nécessaire que la Commission identifie spécifiquement les aspects de la prestation qu’elle entend critiquer en précisant les raisons pour lesquelles, selon elle, cette prestation s’écarte des prestations contractuelles, tout comme elle n’est pas en droit de refuser l’approbation des relevés de coûts sans le justifier avec précision (arrêt Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a, précité, points 95 et 101).

91      Partant, si le cocontractant a fourni une prestation et a produit des relevés de coûts s’y rapportant, c’est à la Commission qu’il incombe de prouver qu’elle n’est pas tenue de rembourser les frais exposés pour fournir cette prestation parce que cette dernière était défectueuse ou que les relevés de coûts sont inexacts.

92      Il y a donc lieu d’examiner si la Commission a exposé à suffisance de droit qu’elle n’était redevable à la défenderesse d’aucune contribution dans le cadre de l’exécution du projet.

93      Dans sa note de débit du 24 février 2003, adressée à la commune de Valbonne, la Commission mentionne, aux côtés du montant des coûts acceptés, deux documents intitulés « Final review » et « derniers relevés de coûts ». C’est sur la base de ces documents que la Commission aurait calculé le montant des coûts acceptés et en aurait donc déduit le montant du trop-perçu. Cependant, la Commission n’a pas versé lesdits documents au dossier, pas plus qu’elle n’a expliqué le bien-fondé de ses prétentions.

94      En outre, le document financier « Financial Overview » ne justifie aucunement, pour les raisons exposées aux points 90 et 91 ci-dessus, les montants y figurant.

95      Par conséquent, il convient d’écarter le moyen de la Commission tiré d’un droit au remboursement fondé sur les stipulations de l’article 23.3 des conditions générales.

96      Tous les moyens soulevés par la Commission ayant été rejetés, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

97      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la commune de Valbonne.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Forwood

Moavero Milanesi

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 décembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : le français.