Language of document : ECLI:EU:T:2023:134

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

15 mars 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale BREZTREV – Marques de l’Union européenne verbales antérieures ONBREZ, DAYBREZ, BREZILIZER et BREEZHALER – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑174/22,

Novartis AG, établie à Bâle (Suisse), représentée par Me A. Nordemann-Schiffel, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. N. Lamsters et T. Frydendahl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

AstraZeneca AB, établie à Södertälje (Suède), représentée par Mes C. Tenkhoff et T. Herzog, avocats,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, G. De Baere et Mme S. Kingston, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Novartis AG, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 janvier 2022 (affaire R 738/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 28 juin 2019 l’intervenante, AstraZeneca AB, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal BREZTREV.

3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Substances et préparations pharmaceutiques ».

4        Le 2 octobre 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur les marques verbales de l’Union européenne antérieures ONBREZ, DAYBREZ, BREZILIZER et BREEZHALER. Les marques ONBREZ et BREEZHALER désignaient notamment les produits relevant de la classe 5 et correspondant, à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ». Les marques BREZILIZER et DAYBREZ désignaient les produits de la même classe correspondant à la description suivante : « Préparations pharmaceutiques ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 25 février 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

8        Le 22 avril 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle conteste les conclusions de la chambre de recours concernant, premièrement, le niveau d’attention du public pertinent, deuxièmement, la comparaison des signes en conflit, et, troisièmement, l’appréciation globale du risque de confusion.

13      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

14      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celles des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

15      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

16      En l’espèce, la requérante ne conteste pas la comparaison des produits effectuée par la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, selon laquelle les produits concernés sont identiques. Elle ne conteste pas non plus la définition du territoire pertinent, effectuée par ladite chambre au point 23 de la décision attaquée, selon laquelle le territoire pertinent est l’Union européenne.

 Sur le niveau d’attention du public pertinent

17      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

18      La chambre de recours a considéré, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé à la fois de professionnels de santé, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, et des consommateurs finaux, faisant preuve d’un niveau d’attention « supérieur à la moyenne ».

19      La requérante ne conteste pas que le public pertinent est composé à la fois de professionnels de santé et du grand public. Elle conteste cependant la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les professionnels de santé et les consommateurs finaux feraient preuve du même niveau d’attention élevé. À cet égard, elle distingue entre, d’une part, les professionnels de santé, dont l’attention serait à la fois d’un niveau élevé et d’une « qualité » élevée en raison de leur formation et de leur activité professionnelle et, d’autre part, les consommateurs finaux, dont elle ne conteste pas qu’ils feront preuve d’une attention accrue pour les produits en cause par rapport à celle dont ils usent pour un article courant, mais dont la « qualité » d’attention diffèrerait nécessairement de celle des professionnels de santé en ce qu’ils n’ont pas de formation médicale ou pharmaceutique. De plus, les produits pharmaceutiques seraient potentiellement prescrits à, et consommés ou utilisés par tous les groupes du grand public, et notamment par les enfants, les adolescents et les personnes âgées, dont le niveau d’attention et la « qualité » d’attention pourraient être différents.

20      L’intervenante et l’EUIPO contestent cette argumentation.

21      À l’instar de l’EUIPO, il convient tout d’abord de relever qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, d’une part, les professionnels de la médecine font preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de médicaments. D’autre part, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques [voir arrêt du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 26 et jurisprudence citée].

22      Ensuite, il convient de relever que la requérante affirme elle-même que l’attention du grand public pour les produits pertinents sera « plus grande que celle dont il use pour un article courant » et que le niveau de celle-ci sera « relativement élevé ». Par ailleurs, si elle conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les professionnels de santé et les consommateurs finaux feraient preuve du même niveau d’attention élevé en invoquant une distinction entre le « niveau d’attention » et la « qualité d’attention », son argumentation ne saurait toutefois pas prospérer, dans la mesure où, indépendamment de leur formation et de leur activité professionnelle, les consommateurs moyens des produits concernés, lesquels ont en commun d’avoir pour vocation essentielle d’être commercialisés sur recommandation ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la santé et d’avoir une incidence directe sur la santé, feront preuve, étant tous normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, d’un niveau d’attention élevé, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels.

23      Quant à l’argument de la requérante selon lequel le niveau d’attention serait différent en ce qui concerne les personnes âgées et les enfants, force est de constater, d’une part, que la description des produits couverts par les marques en conflit ne fait pas apparaître que ceux-ci seraient exclusivement destinés aux personnes âgées ou aux enfants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de définir le public pertinent comme étant limité à ces seuls consommateurs finaux. D’autre part, la requérante n’avance aucun argument concret susceptible de démontrer que le niveau d’attention des personnes âgées serait moins élevé que celui des autres consommateurs. En ce qui concerne les enfants, il suffit de remarquer que, habituellement, ce sont des adultes qui achètent les produits pharmaceutiques pour les besoins des enfants, de sorte que, en tout état de cause, c’est le niveau d’attention des adultes qui demeure pertinent.

24      Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que, en l’espèce, le niveau d’attention du public pertinent était élevé.

 Sur la comparaison des marques en conflit

25      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

26      D’une part, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en écartant l’argument selon lequel les groupes de lettres « haler », « lizer » et « trev » figurant respectivement dans les marques antérieures BREEZHALER et BREZILIZER et dans la marque demandée seront compris par le public pertinent, et notamment par les professionnels de santé anglophones, comme les abréviations respectives de « inhaler »  (inhalateur), « nebulizer » (nébuliseur) et « trithérapie ». En revanche, elle ne conteste pas que les marques antérieures ONBREZ et DAYBREZ sont dépourvues de signification pour l’ensemble du public pertinent. D’autre part, elle fait valoir que la syllabe « brez » constitue l’élément dominant des signes BREZILIZER et BREZTREV, dès lors que celle-ci se situe au début desdits signes. Elle indique également que cet élément ainsi que l’élément « breez » ont un « caractère distinctif élevé ».

27      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

28      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

29      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].

30      À titre liminaire, il convient de rappeler que les marques antérieures sont constituées chacune d’un seul mot, à savoir, les mots « brezilizer », « breezhaler », « onbrez » et « daybrez ». Il en va de même pour la marque demandée, constituée du seul mot « breztrev ».

31      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 46 et 47 de la décision attaquée, que les marques en conflit n’étaient pas composées d’éléments verbaux ayant une signification pour le public pertinent et que celui-ci ne les décomposerait pas. Il en découle que ladite chambre n’a identifié aucun élément distinctif ou dominant dans ces marques.

32      Premièrement, au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, en ce qui concernait les marques antérieures BREEZHALER, ONBREZ et DAYBREZ, il n’avait pas été avancé que lesdites marques revêtaient, en tout ou en partie, une signification pour le public pertinent et que, elle-même n’identifiant pas non plus de signification, ces marques devaient être perçues comme dépourvues de signification.

33      Deuxièmement, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que la marque antérieure BREZILIZER et la marque demandée étaient dépourvues de signification pour le public non-anglophone.

34      Troisièmement, la chambre de recours est parvenue à la même conclusion en ce qui concerne le public anglophone. À cet égard, elle a considéré, d’une part, que les termes constituant les marques en conflit, pris dans leur ensemble, n’avaient aucune signification pour ce public. D’autre part, elle a souligné que le groupe de lettres « brez » était dépourvu de signification pour ledit public et qu’il était « loin d’être évident » que le même public associerait le groupe de lettres « lizer » de la marque antérieure BREZILIZER avec le mot « nebulizer » (nébuliseur) et le groupe de lettres « trev » de la marque demandée avec le mot « trithérapie », comme le prétendait la requérante. En outre, elle a précisé que l’existence et l’utilisation de telles abréviations dans le vocabulaire médical anglais n’avaient pas été démontrées par la requérante.

35      À l’instar de l’EUIPO, il échet de constater que la requérante n’avance aucun élément permettant de démontrer l’existence et l’utilisation des abréviations en cause dans le domaine médical. En outre, ainsi que cela ressort du point 41 de la décision attaquée, même à supposer qu’une partie du public pertinent, à savoir, en l’espèce, les professionnels de santé, puisse associer les groupes de lettres « lizer » et « trev » avec les produits médicaux mentionnés au point 34 ci-dessus, il n’en demeure pas moins, d’une part, que le lien entre ces groupes de lettres et les produits concernés ne peut être établi qu’à travers un raisonnement en différentes étapes, de sorte que ce lien n’est ni direct, ni concret, et, d’autre part, que cela n’empêche pas qu’une partie significative du public pertinent ne l’associera pas à ce concept [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 janvier 2021, Olimp Laboratories/EUIPO – OmniVision (Hydrovision), T‑817/19, non publié, EU:T:2021:41, point 59]. La même conclusion vaut également pour la prétendue association entre le groupe de lettres « haler » de la marque antérieure BREEZHALER avec le mot « inhaler » (inhalateur).

36      De plus, c’est toujours sans commettre d’erreur que la chambre de recours a indiqué, au point 43 de la décision attaquée, que l’ajout des préfixes « brezi » et « brez » respectivement aux éléments « lizer » et « trev » éloignait encore plus les marques en cause des mots « nebulizer » (nébuliseur) et « trithérapie », rendant ainsi l’association avec ceux-ci encore moins évidente. De même l’ajout du préfixe « breez » au groupe de lettres « haler » éloigne encore plus la marque en cause du mot « inhaler » (inhalateur), rendant ainsi l’association avec celui-ci encore moins évidente.

37      Par ailleurs, quant à l’argument tiré d’une décision de l’UK Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle, Royaume-Uni) du 31 mars 2021 à laquelle fait référence la requérante, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le juge de l’Union, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].

38      Enfin, si la requérante soutient que la syllabe « brez » est l’élément dominant dans les signes BREZTREV et BREZILIZER, au motif que, placé au début de ceux-ci, elle est immédiatement perçue par le consommateur et est d’avantage susceptible d’attirer son attention, il y a lieu de constater que le fait qu’un élément soit placé au début d’une marque ne peut avoir pour conséquence, même s’il est plus à même d’attirer l’attention du public pertinent que les éléments qui lui succèdent, de dominer, de ce seul fait, l’impression d’ensemble produite par une marque dans la mémoire de ce public au sens de l’arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée) [voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2015, CBM/OHMI – Aeronautica Militare (Trecolore), T‑227/14, non publié, EU:T:2015:760, point 35]. L’argument de la requérante tiré de l’importance particulière prêtée par le consommateur au début d’un signe n’est donc pas concluant et n’indique aucunement, en tout état de cause, que ce préfixe doive être considéré comme étant l’élément dominant des marques précitées.

39      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit n’étaient pas composées d’éléments ayant une signification pour le public pertinent, qu’il soit anglophone ou non, et que, par conséquent, celui-ci ne les décomposera pas. Dès lors, ce public n’identifiera pas les groupes de lettres « brez » ou « breez » desdites marques comme étant leur élément dominant ou leur élément le plus distinctif. Partant, c’est à juste titre que ladite chambre n’a pas identifié d’élément dominant ou distinctif au sein de ces marques.

 Sur la similitude visuelle

40      Aux points 49 à 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude visuelle entre, d’une part, les marques antérieures BREEZHALER et BREZILIZER et, d’autre part, la marque demandée. Elle a considéré que la similitude résultant de la coïncidence entre les lettres « b », « r », « e » et « z » était significativement affaiblie par les différences entre les signes, à savoir le fait que la marque demandée était beaucoup plus courte que les marques antérieures en cause et que lesdites marques différaient par leurs éléments centraux et leurs terminaisons.

41      Aux points 56 à 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les deux marques antérieures ONBREZ et DAYBREZ, d’une part, et la marque demandée, d’autre part, étaient différentes sur le plan visuel en ce que la syllabe « brez », commune aux deux marques, n’était pas placée au même endroit au sein de celles-ci et que cette syllabe était combinée, pour chacune des trois marques, à une syllabe supplémentaire absente dans les autres marques.

42      Premièrement, en ce qui concerne la marque antérieure BREZILIZER et la marque demandée, la requérante considère qu’elles sont moyennement similaires sur le plan visuel du fait de l’élément commun « brez », placé au début des deux signes, et ce d’autant plus que la syllabe « brez » serait inhabituelle au début d’une marque de produits pharmaceutiques.

43      Deuxièmement, en ce qui concerne la marque antérieure BREEZHALER et la marque demandée, la requérante fait valoir que le public pertinent remarquera la première partie très similaire des signes, ce qui engendrerait une similitude « au moins moyenne » sur le plan visuel.

44      Troisièmement, la requérante souligne que les marques antérieures ONBREZ et DAYBREZ et la marque demandée coïncident dans la majorité des lettres qui les composent, la syllabe « brez » étant présente dans les deux signes. Elle réitère à cet égard l’argument selon lequel cette syllabe serait inhabituelle pour des produits pharmaceutiques et serait donc très distinctive et immédiatement perçue par le public pertinent.

45      À titre liminaire, il convient de constater que l’argumentation de la requérante quant à la similitude visuelle des marques en conflit repose en grande partie sur la prémisse selon laquelle le groupe de lettres « brez » des marques BREZILIZER, ONBREZ, DAYBREZ et BREZTREV ainsi que le groupe de lettres « breez » de la marque BREEZHALER seraient particulièrement distinctifs et dominants. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 39 ci-dessus, cette prémisse est erronée. Dès lors, les arguments de la requérante fondés sur ladite prémisse doivent être rejetés.

46      Quant aux autres arguments de la requérante, ils ne sauraient davantage prospérer. Premièrement, en ce qui concerne la comparaison entre la marque antérieure BREZILIZER et de la marque demandée, il convient de souligner, à l’instar de la chambre de recours, que les marques coïncident par leurs quatre premières lettres. Cependant, leurs autres lettres sont sensiblement différentes. En outre, lesdites marques diffèrent également par leur longueur, la marque antérieure BREZILIZER étant composée de dix lettres, tandis que la marque demandée n’en est composée que de huit.

47      Par ailleurs, s’il est vrai, comme le fait valoir la requérante, qu’il ressort de la jurisprudence que le public prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, EU:T:2009:81, point 30 et jurisprudence citée], cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêt du 8 septembre 2021, Cara Therapeutics/EUIPO – Gebro Holding (KORSUVA), T‑584/20, non publié, EU:T:2021:541, point 29]. En outre, cette considération ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du 13 juillet 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T‑189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 48 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, le public pertinent ne prêtera pas nécessairement une plus grande attention au début des marques en conflit qu’à leur milieu ou à leur fin. En effet, comme indiqué aux points 30 et 39 ci-dessus, les marques en conflit sont constituées d’un seul mot que le consommateur moyen percevra comme un tout.

48      Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que la similitude résultant de la coïncidence que constitue la syllabe « brez » entre, d’une part, la marque antérieure BREZILIZER et, d’autre part, la marque demandée, était atténuée de manière significative par les différences entre elles, quand bien même ladite syllabe est située au début desdites marques.

49      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison entre la marque antérieure BREEZHALER et la marque demandée, des considérations similaires à celles énoncées aux points 46 à 48 ci-dessus doivent être faites d’autant plus que la première syllabe « breez » de cette marque n’est pas identique à la première syllabe « brez » de la marque demandée, ce qui constitue une différence supplémentaire sur le plan visuel.

50      Partant, c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle faible entre la marque antérieure BREEZHALER et la marque demandée.

51      Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel entre les marques antérieures ONBREZ et DAYBREZ et la marque demandée, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’elles partageaient la séquence de lettres « brez » mais que celle-ci était placée à la fin des marques antérieures ONBREZ et DAYBREZ et au début de la marque demandée. À cet égard, ainsi que cela est souligné dans la décision attaquée, il découle de la jurisprudence que la simple inversion d’éléments très similaires présents dans des signes en conflit, n’ayant pas de signification distincte et compréhensible pour le public pertinent, permet de créer une différence visuelle entre eux [arrêt du 12 novembre 2014, Volvo Trademark/OHMI – Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL), T‑524/11, EU:T:2014:944, points 31 à 38].

52      Partant, c’est toujours sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude visuelle entre les marques antérieures ONBREZ et DAYBREZ, d’une part, et la marque demandée, d’autre part.

 Sur la similitude phonétique

53      Aux points 62 à 65 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude phonétique entre la marque antérieure BREEZHALER et la marque demandée, ainsi qu’entre la marque antérieure BREZILIZER et la marque demandée. Elle a relevé que ces marques avait commun la prononciation des lettres « b », « r », « e » et « z », mais se distinguaient par les différences de longueur, de structure, d’intonation et de prononciation entre les marques antérieures et la marque demandée.

54      Aux points 66 à 69 de la décision attaquée, se fondant, en substance, sur des considérations semblables à celles exposées au point 41 ci-dessus, la chambre de recours a estimé que les marques antérieures ONBREZ et DAYBREZ et la marque demandée étaient « tout au plus similaires à un très faible degré ».

55      Premièrement, en ce qui concerne la comparaison entre la marque antérieure BREZILIZER et la marque demandée, la requérante considère que les similitudes visuelles qu’elle a relevées, et qui ont été reprises au point 42 ci-dessus, se répercutent sur la comparaison phonétique de ces signes. À cet égard, elle ajoute que, dans la prononciation desdits signes, l’accent sera mis sur la première syllabe identique « brez ». Dès lors le degré de similitude phonétique entre ces mêmes signes serait « au moins moyen ».

56      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison entre la marque antérieure BREEZHALER et la marque demandée, la requérante se fonde, en substance, sur les mêmes arguments que ceux cités au point 42 ci-dessus à propos de la comparaison visuelle. Elle s’accorde avec la chambre de recours en ce que la première syllabe du mot « breezhaler » se prononcerait, au moins dans certaines parties de l’Union, de la même manière que la première syllabe du mot  « breztrev ». Elle en conclut cependant qu’il existe une similitude phonétique moyenne entre ces signes.

57      Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison entre les marques antérieures ONBREZ et DAYBREZ et la marque demandée, la requérante fait valoir que les similitudes visuelles se répercutent sur la comparaison phonétique et que, dans la prononciation de ces signes, l’accent sera mis sur la syllabe commune « brez ». Elle conclut donc à l’existence d’une similitude phonétique entre ces signes.

58      À l’instar de ses arguments relatifs à la comparaison visuelle des marques en conflit, la plupart des arguments de la requérante relatifs à la comparaison phonétique desdites marques repose sur la prémisse selon laquelle la syllabe « brez » des marques BREZILIZER, ONBREZ, DAYBREZ et BREZTREV et la syllabe « breez » de la marque BREEZHALER seraient leurs éléments dominants et distinctifs. Or, comme cela a été rappelé au point 45 ci-dessus, de tels arguments doivent être rejetés.

59      Quant aux autres arguments de la requérante, ils ne sauraient davantage prospérer. Premièrement, en ce qui concerne la comparaison phonétique entre la marque antérieure BREZILIZER et la marque demandée, il convient de souligner, à l’instar de la chambre de recours, que celles-ci ont en commun la prononciation de leur première syllabe « brez ». Cependant, les signes diffèrent sensiblement par leur longueur et leur structure, la marque antérieure étant prononcée en quatre syllabes tandis que la marque demandée n’en comporte que deux. En outre, leurs éléments centraux et leurs terminaisons respectives n’ont rien en commun en ce que, dans la marque demandée, la syllabe « trev » est très différente des trois syllabes « i », « li » et « zer » de la marque antérieure.

60      Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 47 ci-dessus, il convient de constater que la similitude dans la prononciation de la syllabe « brez » est atténuée de manière significative par les différences entre la marque antérieure BREZILIZER et la marque demandée sur le plan phonétique qui ont été constatées au point 59 ci-dessus, quand bien même ladite syllabe est située au début desdites marques.

61      Ainsi, malgré le fait que la marque antérieure BREZILIZER et la marque demandée coïncident par leur première syllabe, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que lesdites marques n’étaient similaires sur le plan phonétique qu’à un faible degré.

62      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison phonétique entre la marque antérieure BREEZHALER et la marque demandée, des considérations similaires à celles énoncées aux points 59 à 61 ci-dessus doivent être faites.

63      Dès lors, c’est également sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude phonétique faible entre la marque antérieure BREEZHALER et la marque demandée.

64      Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison phonétique entre les marques antérieures ONBREZ et DAYBREZ et la marque demandée, la chambre de recours a observé à juste titre qu’elles partageaient la syllabe « brez », prononcée de manière identique dans chacune d’elles, mais que ces dernières différaient respectivement par le son des syllabes supplémentaires « on », « day » et « trev ». En outre, comme indiqué dans la décision attaquée, les syllabes des marques en cause sont prononcées dans un ordre totalement différent, à savoir « brez » après « on » et « day » et « trev » après « brez ». En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il n’est absolument pas certain que l’accent sera mis sur la syllabe « brez » et ce, en particulier pour lesdites marques antérieures.

65      En conséquence, c’est toujours sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude phonétique ou, tout au plus, à une similitude phonétique faible entre les marques antérieures ONBREZ et DAYBREZ, d’une part, et la marque demandée, d’autre part.

 Sur la similitude conceptuelle

66      En ce qui concerne la similitude conceptuelle, aucune des marques en cause n’a de signification pour le public pertinent. Dès lors, la comparaison conceptuelle des signes doit être considérée comme impossible [arrêt du 8 juillet 2020, FF Group Romania/EUIPO – KiK Textilien und Non-Food (_kix), T‑659/19, non publié, EU:T:2020:328, point 84] comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours.

  Sur le caractère distinctif des marques antérieures

67      Aux points 74 à 82 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné le caractère distinctif des marques antérieures. En ce qui concerne la marque ONBREZ, elle a relevé que la requérante avait soulevé pour la première fois devant elle la revendication d’un caractère distinctif accru et a, dès lors, déclaré cette revendication irrecevable. Aucune revendication de caractère distinctif accru n’ayant été porté devant elle pour les autres marques antérieures, elle a indiqué qu’elle fonderait son appréciation sur leur caractère distinctif intrinsèque, qu’elle a considéré comme normal étant donné que lesdites marques étaient dépourvues de signification.

68      La requérante ne conteste pas ces considérations.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

69      Aux points 83 à 89 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion compte tenu de l’identité des produits concernés, du caractère distinctif normal des marques antérieures, du niveau d’attention élevé du public pertinent, du faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les marques antérieures BREEZHALER et BREZILIZER, d’une part, et la marque demandée, d’autre part, de l’absence de similitude visuelle et du faible degré de similitude phonétique entre les marques ONBREZ et DAYBREZ, d’une part, et la marque demandée, d’autre part, et du caractère impossible de la comparaison conceptuelle entre les signes.

70      La requérante considère que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte la circonstance selon laquelle le groupe de lettres « brez », apparaissant de manière identique dans la marque demandée et les marques antérieures BREZILIZER et ONBREZ, pourrait conduire le public pertinent à considérer que la marque demandée ferait partie d’un seul et même groupe de marques, désignant les produits de la requérante. Elle fait ainsi valoir qu’il serait courant que des produits pharmaceutiques utilisent un élément distinctif unique dans plusieurs combinaisons pour former un groupe de produits liés par leur domaine thérapeutique général. Elle reprend également les considérations résumées aux points 26, 42 à 44 et 55 à 57 ci-dessus quant aux éléments distinctifs et dominants des marques en conflit et à la similitude de ces dernières afin de conclure à l’existence d’un risque de confusion.

71      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

72      Tout d’abord, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

73      Pour autant, l’application du principe d’interdépendance n’a pas vocation à s’appliquer de manière mécanique. Ainsi, s’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, inversement, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, points 95 et 96 et jurisprudence citée].

74      À cet égard, premièrement, si les produits en cause sont identiques, s’agissant de la similitude des marques en conflit, comme indiqué aux points 48, 50, 52, 61, 63, 65 et 66 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que les marques antérieures BREEZHALER et BREZILIZER présentaient un degré de similitude visuelle et phonétique faible avec la marque demandée, que les marques antérieures ONBREZ et DAYBREZ, d’une part, et la marque demandée, d’autre part, étaient différentes le plan visuel, qu’elles étaient « tout au plus similaires à un très faible degré » sur le plan phonétique et que la comparaison conceptuelle entre les marques en conflit était impossible.

75      Deuxièmement, comme constaté au point 66 ci-dessus, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.

76      Troisièmement, comme relevé aux points 21 à 24 ci-dessus, le public pertinent, composé à la fois de professionnels de santé et du grand public, fera preuve d’un niveau d’attention élevé. Ce facteur est particulièrement important en l’espèce. En effet, selon la jurisprudence, s’agissant de produits pharmaceutiques qui affectent l’état de santé des consommateurs, ces derniers sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits [voir arrêt du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié, EU:T:2008:455, point 29 et jurisprudence citée].

77      Par ailleurs, il est courant que les marques des produits pharmaceutiques soient longues et complexes et donc difficiles à retenir pour le grand public. Partant, en l’espèce, en raison de l’impact du choix du produit sur sa santé, celui-ci accordera une grande attention à la marque inscrite sur les produits et il fournira un effort particulier afin de s’assurer qu’il achète le bon produit. En outre, ces produits sont le plus souvent achetés en pharmacie, potentiellement sur les conseils d’un professionnel. Ainsi, le public pertinent, quand bien même il n’est pas professionnel, n’attribuera pas la même origine commerciale à des produits qui portent des marques ayant un faible degré de similitude visuelle et phonétique et n’ayant aucune signification conceptuelle, tel qu’en l’espèce.

78      Ainsi, eu égard à l’ensemble des facteurs précités, la chambre de recours a pu conclure, sans commettre d’erreur, que tout risque de confusion était exclu.

79      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante tiré du risque que le consommateur établisse un lien entre les marques en conflit en ce qu’il pourrait penser que la marque demandée fait partie d’un seul et même groupe de marques désignant des produits fabriqués par la requérante du fait de l’élément commun « brez ». À cet égard, comme le souligne l’EUIPO, il convient de noter que cet argument, quoi que n’étant ni clairement énoncé, ni particulièrement développé, suppose l’existence d’une famille de marque.

80      Toutefois, la requérante n’a pas démontré l’existence d’une telle famille de marques.

81      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler, que, lorsque l’opposition à une demande de marque de l’Union se fonde sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même « série » ou « famille », ce qui peut être le cas, notamment, soit lorsqu’elles reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément, graphique ou verbal, les différentiant l’une de l’autre, soit lorsqu’elles se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire, une telle circonstance constitue un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion [arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, point 123].

82      Cependant, un risque d’association entre la marque demandée et les marques de cette « série » ou « famille » de marques antérieures ne peut être invoqué que si deux conditions cumulatives sont réunies. En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une « série ». En effet, pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance à la série de la marque demandée, les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché. La prise en compte de la nature sérielle des marques antérieures impliquant l’élargissement du champ de protection des marques faisant partie de la série considérées isolément, toute appréciation abstraite du risque de confusion, fondée uniquement sur l’existence de plusieurs enregistrements ayant pour objet des marques reproduisant, comme en l’espèce, le même élément distinctif, et en l’absence d’un usage effectif des marques, doit être considérée comme exclue. Ainsi, à défaut de la preuve d’un tel usage, le risque de confusion éventuellement entraîné par l’apparition sur le marché de la marque demandée devra être apprécié en comparant chacune des marques antérieures prises isolément avec la marque demandée (arrêt du 23 février 2006, BAINBRIDGE, T‑194/03, EU:T:2006:65, point 126).

83      En second lieu, la marque demandée doit être non seulement similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun aux marques sérielles antérieures est utilisé dans la marque demandée dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct (arrêt du 23 février 2006, BAINBRIDGE, T‑194/03, EU:T:2006:65, point 127).

84      Or, en l’espèce, premièrement, comme le fait valoir l’intervenante, et contrairement à ce que soutient la requérante, les marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition ne partagent pas la même suite de lettres au début de celles-ci. En effet, leur première syllabe est tantôt « brez », tantôt « breez », tantôt « on », tantôt « day ». De plus, la syllabe « brez » dans certaines de ces marques est située tantôt au début tantôt à la fin de celles-ci. Dès lors, la requérante n’a pas démontré que les marques antérieures qu’elle invoque appartiennent à une « famille de marques ». Deuxièmement, comme le souligne l’EUIPO, la requérante n’a pas apporté, dans la présente affaire, d’élément de preuve de l’usage des marques antérieures à l’appui de ses allégations relatives à une éventuelle famille de marques. Ainsi, la requérante ne saurait valablement soutenir que la marque demandée pourrait être perçue comme appartenant à une famille de marque.

85      Partant, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

86      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Novartis AG est condamnée aux dépens.

Kornezov

De Baere

Kingston

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.