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Recours introduit le 24 mars 2010 - Espagne / Commission

(affaire T-138/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: J. Rodríguez Cárcamo)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision n° C (2010) 337 de la Commission, du 28 janvier 2010, relative à la réduction du concours octroyé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au programme opérationnel Communauté de Valence objectif 1 (1994-1999), en Espagne, en vertu de la décision C (1994) 3043/6, FEDER, n° 94.11.09.011, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa décision C (94) 30436, du 25 novembre 1994, la Commission a octroyé une aide du Fonds européen de développement régional (FEDER) en faveur d'un programme opérationnel dans la région de Valence, qui s'inscrivait dans le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles dans les régions espagnoles au titre de l'objectif n° 1, durant la période 1994-1999, pour un montant maximal, à la charge du FEDER, de 1.207.941.000 écus. La décision attaquée en l'espèce relève que des irrégularités se sont produites dans 23 des 38 projets en cause et réduit l'aide initialement octroyée de 115.612.377,25 euros.

À l'appui de ses conclusions, la requérante invoque les moyens suivants:

Violation de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988 1, résultant de l'emploi de la méthode d'extrapolation dans la décision litigieuse, car cette disposition ne prévoit pas la possibilité d'extrapoler les irrégularités constatées dans des actions concrètes à la totalité des actions relevant des programmes opérationnels financés par les fonds FEDER. Selon l'Espagne, la correction appliquée par la Commission dans la décision attaquée est dépourvue de fondement juridique, car les orientations de la Commission, du 15 octobre 1997, relatives aux corrections financières nettes dans le cadre de l'application de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil ne peuvent pas produire d'effets juridiques à l'égard des États membres, conformément à l'arrêt de la Cour du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C-443/97 2. D'autre part, l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, envisage uniquement la réduction des aides dont l'examen confirme l'existence d'une irrégularité, ce principe étant violé dans le cas de l'application de corrections par extrapolation.

Subsidiairement, violation de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88, du Conseil, du 19 décembre 1988, lu en relation avec l'actuel article 4, paragraphe 3, UE (principe de coopération loyale) en raison de l'application d'une correction par extrapolation, bien qu'aucune insuffisance du système de gestion, de contrôle ou d'audit n'ait été identifiée en relation avec les contrats modifiés, car les organes de gestion ont appliqué la législation espagnole, qui n'a pas été déclarée contraire au droit de l'Union européenne par la Cour de justice de l'Union européenne. Le Royaume d'Espagne considère que, même s'il peut être à l'origine de la constatation, par la Commission, de l'existence d'irrégularités ou d'infractions concrètes au droit de l'Union européenne, le respect du droit national par les autorités de gestion ne peut pas servir de base à une extrapolation fondée sur l'inefficacité du système de gestion, lorsque la loi appliquée par ces organes n'a pas été déclarée contraire au droit de l'Union européenne par la Cour de justice et la Commission n'a pas introduit de recours contre l'État membre sur le fondement de l'article 258 TFUE.

Subsidiairement, violation de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88, du Conseil, du 19 décembre 1988, en raison du caractère non représentatif de l'échantillon utilisé pour l'application de la correction financière par extrapolation. La Commission a constitué l'échantillon destiné à l'application de l'extrapolation avec un nombre très réduit de projets (38 sur 7.862), sans couvrir l'ensemble des axes du programme opérationnel, en incluant des frais que les autorités espagnoles avaient auparavant retirés, en se fondant sur les dépenses déclarées et non pas sur l'aide octroyée et en appliquant un programme informatique qui présentait un indice de confiance inférieur à 85 % pour cet échantillon. Par conséquent, le Royaume d'Espagne considère que l'échantillon ne réunit pas les conditions de représentativité nécessaires pour servir de fondement à une extrapolation.

Prescription en vertu de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, du Conseil, du 18 décembre 1995. Le Royaume d'Espagne considère enfin que la communication de l'existence d'irrégularités aux autorités espagnoles (qui a eu lieu en juillet 2004, la majeure partie des cas concernant des irrégularités qui se sont produites en 1997, 1998 et 1999) doit engendrer la prescription de celles-ci en application du délai de 4 ans prévu par l'article 3 du règlement n° 2988/95.

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1 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).

2 - Rec. p. I-2415.