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Recours introduit le 19 mars 2010 - FESI / Conseil

(affaire T-134/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fédération européenne de l'industrie du sport (FESI) (Bruxelles, Belgique) (représentants: E. Vermulst, et Y. Van Gerven, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler le règlement d'exécution (UE) n°1294/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n°384/96 du Conseil1 dans sa totalité ou, subsidiairement, dans la mesure où la partie requérante et ses membres, en particulier ses quatre membres inclus dans l'échantillon, sont concernés (Adidas AG, Nike European Operations BV, Puma AG et Timberland Europe BV) ;

condamner le Conseil à communiquer les données relatives à la production pour chaque producteur de l'Union retenu dans l'échantillon ayant servi de base à la sélection de l'échantillon dans le cadre du réexamen, ainsi que les données en matière d'emploi pour chaque producteur de l'Union retenu dans l'échantillon ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de ses prétentions, la partie requérante invoque sept moyens de droit.

Premièrement, elle soutient qu'en n'imposant pas aux producteurs de l'Union européenne à l'origine de la plainte de remplir des formulaires d'échantillonnage, le Conseil a fait une application erronée de l'article 17, paragraphe 1 du règlement de base2, a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé les droits de la défense et le principe de non discrimination. En particulier, la partie requérante prétend que les institutions de l'Union européenne n'ont pas imposé aux producteurs de l'UE à l'origine de la plainte de remplir des formulaires d'échantillonnage et, par conséquent, que l'échantillon des producteurs de l'UE a été sélectionné en l'absence des données requises, sur la base des données limitées - invérifiables - fournies par les plaignants. La partie requérante soutient que, par conséquent, elle n'a pas pu vérifier la pertinence de l'échantillon sélectionné. Elle soutient de plus que les institutions de l'UE ont traité les parties intéressées placées dans des situations comparables de manière différente sans raisons objectives et ont violé le principe fondamental de non discrimination.

Deuxièmement, la partie requérante soutient que, dans la sélection de l'échantillon des producteurs de l'UE, le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Elle considère que l'échantillon des producteurs de l'UE ne constituait pas le plus grand volume de production ou de ventes sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible au sens de l'article 17, paragraphe 1 du règlement de base et que l'échantillon a été essentiellement sélectionné sur la base de critères non prévus par cette disposition.

Troisièmement, la partie requérante soutient que le Conseil a violé l'article 6.10 de l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce en n'appliquant pas l'article 17, paragraphe 1 du règlement de base en conformité avec ce dernier. Le Conseil n'a pas établi un échantillon de producteurs de l'UE qui représentait le plus gros pourcentage de volume de production ou de ventes comme l'exigeait l'article 6.10 de l'accord antidumping de l'OMC.

Quatrièmement, la partie requérante soutient que pour déterminer la probabilité de la continuation du préjudice, le Conseil a violé les articles 3, paragraphe 1, paragraphe 2 et paragraphe 5, ainsi que l'article 11, paragraphe 2 du règlement de base et commis une erreur manifeste d'appréciation des faits. Selon la partie requérante, c'est à tort que le Conseil a considéré qu'il y avait un risque de continuation du préjudice en l'absence de mesures en se basant sur la constatation de la continuation d'un préjudice pendant la période d'enquête de réexamen (" PER ") au détriment de l'industrie européenne, préjudice fondé sur les données macroéconomiques qui comprenaient les données de producteurs ne faisant pas partie de l'industrie européenne, et sur la base de données non vérifiées. De plus, les indicateurs microéconomiques ont été évalués sur la base des données d'un échantillon non représentatif de producteurs de l'UE.

Cinquièmement, la partie requérante prétend qu'en accordant un traitement confidentiel à l'identité des producteurs de l'UE à l'origine de la plainte, le Conseil a violé l'article 19, paragraphe 1 du règlement de base et a violé les droits de la défense étant donné qu'il a accordé un traitement confidentiel sans juste cause et sans avoir examiné de manière exhaustive les demandes de confidentialité.

Sixièmement, la partie requérante considère que dans l'établissement du système des numéros de contrôle du produit (" NCP ") pour la classification du produit en cause, le Conseil a violé l'article 2, paragraphe 10, et l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi que le principe de diligence et de bonne administration. La partie requérante considère que le système NCP utilisé et la reclassification de certaines catégories de chaussures au milieu de l'enquête a interdit de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Qui plus est, selon la partie requérante, cela a aussi interdit un examen objectif du volume des importations faisant l'objet de dumping et des effets des importations faisant l'objet de dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, ainsi que de l'incidence consécutive de ces importations sur les producteurs locaux de ces produits. La partie requérante considère aussi que le Conseil n'a pas examiné de manière attentive et impartiale tous les éléments pertinents et les raisons dûment justifiées exigeant une modification dans le système NCP telle que suggérée par la partie requérante.

Enfin, la partie requérante prétend qu'en sélectionnant le pays analogue, le Conseil a violé le principe de diligence et de bonne administration, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits et violé l'article 2, paragraphe 7, sous a) du règlement de base. La partie requérante considère que le Conseil a commis de graves irrégularités de procédure en sélectionnant le Brésil comme pays analogue dans la mesure où cette sélection n'a pas été faite de manière appropriée et raisonnable en l'espèce.

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1 - JO L 352 du 30.12.2009, p. 1.

2 - Règlement (CE) n°384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1).