Language of document : ECLI:EU:T:2011:12

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 janvier 2011 (*)

« Recours en indemnité – Incompétence du Tribunal – Renvoi devant le Tribunal de la fonction publique »

Dans l’affaire T‑136/10,

M, demeurant à Broxbourne (Royaume-Uni), représenté par MM. C. Thomann, barrister, et I. Khawaja, solicitor,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. V. Salvatore et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de dommages-intérêts, au titre des articles 268 TFUE et 340 TFUE, en raison du préjudice prétendument subi à la suite d’un accident du travail,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        Le requérant, qui est entré au service de l’Agence européenne des médicaments (EMA) en qualité d’agent temporaire le 16 octobre 1996, a été victime d’un accident du travail le 17 mars 2005, à la suite duquel il a été placé en congé de maladie.

2        Le contrat du requérant auprès de l’EMA a expiré le 15 octobre 2006, celle-ci ayant décidé de ne pas le renouveler.

3        De novembre 2006 à novembre 2009, le requérant a bénéficié des prestations de chômage versées par la Commission des Communautés européennes.

4        Le 26 juin 2007, en application de l’article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après « le statut »), le requérant s’est vu proposer le versement d’une somme forfaitaire de 22 078,95 euros au titre de la couverture contre les risques d’accidents. Estimant ce montant insuffisant, le requérant a introduit un recours fondé sur le régime d’assurance prévu par le statut et a finalement obtenu, en décembre 2009, le versement d’une somme de 60 000 euros.

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2010, le requérant a introduit le présent recours.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 juin 2010, l’EMA a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Dans le cadre de cette exception, elle a notamment fait observer à titre liminaire que le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne était compétent pour statuer en première instance sur les litiges survenant entre l’Union et ses agents.

7        Le requérant ayant tardivement présenté ses observations sur cette exception d’irrecevabilité, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, lesdites observations n’ont pas été versées au dossier.

8        Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner l’EMA à lui verser des dommages-intérêts d’un montant que le Tribunal estimera juste et nécessaire, à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident du travail du 17 mars 2005 ;

–        condamner l’EMA à lui verser des intérêts sur ledit montant dus à un taux équivalent à celui appliqué conformément à l’article 35 A du Supreme Court Act 1981 (acte de la Cour suprême 1981) ou tout autre montant que le Tribunal estimera approprié ;

–        condamner l’EMA aux dépens ;

–        ordonner les mesures supplémentaires que le Tribunal estimera utiles.

9        Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur la compétence du Tribunal

10      Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le Tribunal de la fonction publique constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours qui relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal, il le renvoie à la Cour ou au Tribunal. De même, lorsque la Cour ou le Tribunal constate qu’un recours relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique, la juridiction saisie le renvoie à ce dernier qui ne peut alors décliner sa compétence.

11      Il appartient donc à la juridiction devant laquelle le recours a été renvoyé d’apprécier sa propre compétence et, le cas échéant, de renvoyer, conformément à la procédure spécialement prévue à cette fin, le recours devant la juridiction de première instance qui ne peut alors décliner sa compétence (arrêt du Tribunal du 4 septembre 2008, Gualtieri/Commission, T‑413/06 P, non publié au Recueil, point 25 ; voir également, par analogie, ordonnance de la Cour du 27 mai 2004, Commission/IAMA Consulting, C‑517/03, non publiée au Recueil, points 13, 21 et 22).

12      Il convient, par ailleurs, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend ou dépendait, et visant à la réparation d’un dommage, relève, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution, de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut et non des articles 268 TFUE et 340 TFUE (arrêt de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt, 9/75, Rec. p. 1171, point 7, et voir arrêt du Tribunal du 9 mars 2005, L/Commission, T‑254/02, RecFP p. I‑A‑63 et II‑277, point 139, et la jurisprudence citée).

13      En l’espèce, il ressort de la requête que le requérant demande la réparation d’un dommage prétendument subi à la suite d’un accident du travail survenu le 17 mars 2005 alors qu’il était employé en qualité d’agent temporaire à l’EMA. En outre, le requérant fait valoir que cet accident résulte de la violation par l’EMA du devoir de diligence de celle-ci à son égard et du non-respect par celle-ci des obligations lui incombant en vertu du droit de l’Union en matière de santé et de sécurité du personnel, et notamment des obligations prévues par l’article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1), l’article 3 de la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation des travailleurs au travail d’équipement de travail (JO 1989, L 393, p. 13), le point 15 de l’annexe de la directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (JO 1989, L 393, p. 1), ainsi que des dispositions correspondantes de la loi du Royaume-Uni. Or, force est de constater que l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut prévoit que les fonctionnaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités. Il y a donc lieu de considérer que le présent litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit M. M à l’EMA.

14      Il convient de rappeler, à cet égard, que, en vertu de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour, tel que modifié par la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique (JO L 333, p. 7), c’est le Tribunal de la fonction publique qui exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses agents en vertu de l’article 270 TFUE, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice de l’Union européenne.

15      Il y a donc lieu de conclure que le présent recours relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique. Par conséquent, il convient de renvoyer l’affaire devant ce dernier, en application de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est renvoyé devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’anglais.