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Pourvoi formé le 9 mars 2022 par Nemea Bank plc contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendue le 20 décembre 2021 dans l’affaire T-321/17, Niemelä e.a./BCE

(Affaire C-181/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Nemea Bank plc (représentant : A. Meriläinen, avocat)

Autres parties à la procédure : Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA, Banque centrale européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante demande à la Cour :

annuler l’ordonnance attaquée ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il soit statué dans celle-ci comme il se doit, mais à une autre chambre composée de juges entièrement différents en raison du parti pris et du non-respect des droits fondamentaux de la partie requérante par la chambre ayant rendu l’ordonnance attaquée ; et

condamner la BCE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en supposant à tort qu’il n’y avait pas lieu de statuer dans l’affaire T-321/17, a erronément omis de prendre en considération le fait que l’effet ex tunc supposé de la décision de la BCE du 30 juin 2017 avait violé l’article 263 TFUE et a erronément supposé que la partie requérante n’a aucun intérêt à l’annulation de la décision de la BCE de retrait de l’agrément du 23 mars 2017.

Deuxième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne de nombreuses violations des formes substantielles.

Troisième moyen : le Tribunal a omis de prendre en considération la violation des droits de la partie requérante au titre de l’article 47 de la Charte avant l’ouverture de la procédure et l’absence continue d’une représentation effective de la partie requérante au cours de la procédure.

Quatrième moyen : le Tribunal a omis de prendre en considération la violation des droits de la partie requérante au titre de l’article 41 de la Charte en décidant que la demande de dommages et intérêts est irrecevable.

Cinquième moyen : le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération les droits de la partie requérante tirés de l’article 340 TFUE en décidant que la demande de dommages et intérêts est irrecevable.

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