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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 1er novembre 2004 par Holger Standertskjöld-Nordenstam contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-437/04)

    Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 1er novembre 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Holger Standertskjöld-Nordenstam, domicilié à Waterloo (Belgique) et représenté par Me Thierry Demaseure, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-     annuler la décision de la Commission de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires les plus méritants pour la promotion au grade A/3 au cours de l'exercice de promotion de "deuxième filière" 2003, publiée dans les informations administratives no. 84-2003 du 19 décembre 2003;

    

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

    

    

Moyens et principaux arguments

Le requérant a été proposé par sa direction générale pour une promotion au grade A3 lors de l'exercice 2003. Le Comité Consultatif des Nominations a établi une liste de quatorze fonctionnaires plus méritants pour la promotion. Le requérant n'y figurait pas, ayant été classé en quinzième position. L'AIPN a ensuite décidé d'ajouter à cette liste les noms de deux membres de cabinet. Sur cette base le requérant fait valoir, a l'appui de son recours, que la décision litigieuse violerait l'article 45 du Statut, les mérites de ces deux membres de cabinet n'ayant pas été comparés avec ceux des autres fonctionnaires, y compris le requérant.

Le requérant invoque en outre un deuxième moyen tiré de la prétendue violation de l'article 4.2 de la décision de la Commission du 19 juillet 1988. Dans ce contexte, le requérant fait valoir que les promotions en cause seraient intervenues sans avis préalable du Comité Consultatif des Nominations et que la liste des fonctionnaires les plus méritants aurait dû comprendre un nombre de noms de fonctionnaires dépassant de 50% les possibilités de promotion et non pas, comme en l'espèce, un nombre de noms égal au nombre d'emplois disponibles.

Le requérant invoque, en dernier lieu, la violation de l'obligation de motivation.

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