Language of document : ECLI:EU:T:2006:360

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

22 novembre 2006 (*)

« Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Refus de promotion – Attribution des points de promotion – Recours en annulation – Intérêt à agir – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑436/04,

Carlos Sanchez Ferriz, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes G. Bounéou et F. Frabetti, avocats, puis par Me Frabetti,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la liste des fonctionnaires promus au grade supérieur lors de l’exercice de promotion 2003, en ce que cette liste ne contient pas le nom du requérant, ainsi que, à titre incident, des actes préparatoires de cette décision et, d’autre part, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’attribution de points pour la promotion effectuée lors de l’exercice 2003, en ce qui concerne le requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

 Statut

1        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), énonce :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »

2        Aux termes de l’article 43, premier alinéa, du statut, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110 du statut.

 Dispositions générales d’exécution des articles 43 et 45 du statut

3        Le 26 avril 2002, la Commission a adopté deux décisions portant dispositions générales d’exécution des articles 43 et 45 du statut (ci-après, respectivement, les « DGE 43 » et les « DGE 45 ») par lesquelles de nouveaux systèmes de notation et de promotion ont été introduits. Selon l’article 4, paragraphe 1, des DGE 43, la première période d’évaluation régie par les DGE 43 s’est étendue du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. En vertu de l’article 12, paragraphe 1, des DGE 45, le premier exercice de promotion lancé selon les règles prévues par les DGE 45 a eu lieu en 2003.

4        Les décisions susmentionnées ont institué un système de points de mérite et de points de priorité dont le nombre accumulé par chaque fonctionnaire au cours d’un ou de plusieurs exercices est le premier élément à prendre en considération pour décider de la promotion. L’article 5, paragraphe 3, des DGE 45 précise, à cet égard, que, « sous réserve des possibilités budgétaires, les fonctionnaires dont le nombre de points de mérite et de priorité dépasse le seuil [de promotion] sont promus ».

5        En vertu de l’article 3 des DGE 45, « [d]’autres considérations[, que le nombre de points de mérite et de priorité accumulés,] accessoires peuvent entrer en ligne de compte, dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, pour départager les fonctionnaires totalisant le même nombre de points de mérite et de priorité ». Ainsi, l’article 5, paragraphe 3, des DGE 45, prévoit que les fonctionnaires, « dont le nombre de points correspond au seuil peuvent être promus, mais peuvent aussi devoir attendre un exercice de promotion ultérieur, en fonction du taux de promotion ».

6        Dans le système instauré par les DGE 45 et les DGE 43, l’exercice de promotion commence à l’achèvement de l’exercice d’évaluation. Il ressort de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, des DGE 43 que le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») est traduit en points de mérite [de 0 à 20 par fonctionnaire, ainsi qu’il ressort des Informations administratives (ci-après les « IA ») n° 99-2002, du 3 décembre 2002].

7        Selon l’article 4 des DGE 45, l’exercice de promotion comprend deux phases : premièrement, l’octroi de points de priorité et, deuxièmement, la procédure de promotion proprement dite.

8        En ce qui concerne l’exercice de promotion transitoire 2003, les DGE 45 ont prévu six catégories de points de priorité : les points de priorité octroyés par les directions générales (ci-après les « PPDG ») au titre de l’article 6 des DGE 45 (0 à 4 ou 6 à 10 points par fonctionnaire), les points de priorité au titre de l’article 9 des DGE 45 (0 à 2 points par fonctionnaire), les points de priorité transitoires au titre de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45 (ci-après les « PPT ») (1 à 7 par fonctionnaire), les points de priorité transitoires au titre de l’article 12, paragraphe 3, sous a), deuxième phrase, des DGE 45 (0 à 2 par fonctionnaire), les points de priorité spéciaux supplémentaires au titre de l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 (ci-après les « PPSS ») (jusqu’à 4 par fonctionnaire, ainsi qu’il ressort des IA n° 34‑2003, du 2 mai 2003), et les points de priorité supplémentaires pouvant être octroyés, au titre de l’article 13 des DGE 45, en réponse aux recours introduits contre l’octroi des points de priorité.

9        L’article 10 des DGE 45, qui réglemente la procédure de promotion proprement dite, prévoit :

« 1. [...] les comités de promotion [...] se réunissent pour examiner la liste de mérite et formuler des propositions en choisissant parmi le groupe de fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion (groupe des ex aequo). Dans ce choix opéré parmi les fonctionnaires ayant un nombre égal de points, les comités tiennent compte en particulier d’éléments tels que l’ancienneté dans le grade et de considérations liées à l’égalité des chances [...] Les comités sont tenus de justifier leurs propositions et de les soumettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination. La liste de mérite contenant ces propositions est publiée sur l’intranet [...]

2. La promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 points de mérite dans son rapport d’évolution de carrière du dernier exercice d’évaluation [...]

3. [...] sur la base des propositions des comités de promotion, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade. À chaque promotion, le seuil de référence est déduit du crédit de points des fonctionnaires promus et le solde est conservé pour les années suivantes.

4. [...] la [direction générale] ‘Personnel et administration’ publie la liste du personnel promu.

[...] »

 Faits à l’origine du litige

10      La publication de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003 a eu lieu :

–        pour les catégories A et LA, le 27 novembre 2003 (IA n° 73-2003) ;

–        pour les catégories B, C et D (sauf pour les fonctionnaires de la catégorie B de l’Office des publications officielles des Communautés européennes), le 3 décembre 2003 (IA n° 76-2003) ;

–        pour les fonctionnaires de la catégorie B de l’Office des publications, le 30 janvier 2004 (IA n° 8-2004).

11      Le 10 octobre 2003, le requérant a introduit une réclamation visant à l’annulation de l’exercice d’évaluation 2001-2002 en ce qui le concernait ou, subsidiairement, à l’annulation du REC le concernant pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. À la suite à cette réclamation, la Commission a décidé, ainsi qu’il ressort de la réponse à la réclamation datée du 12 février 2004, d’annuler le REC susmentionné en raison de l’absence de dialogue formel avec l’évaluateur et avec le validateur. Elle a ainsi décidé de reprendre la procédure d’évaluation concernant le requérant au stade de l’établissement du REC par l’évaluateur.

12      Le 26 février 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il demandait, d’une part, l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2003, en ce que cette liste ne reprenait pas son nom, ainsi que, à titre incident, des actes préparatoires de cette décision, et, d’autre part, à titre subsidiaire, l’annulation de l’attribution des points pour la promotion effectuée lors de l’exercice 2003, notamment, à la suite des recommandations des comités de promotion.

13      Par décision du 22 juin 2004, communiquée au requérant le 26 juillet 2004, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 octobre 2004, le requérant a introduit le présent recours.

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2003, mentionnée au point 10 ci-dessus, en ce que cette liste ne reprend pas son nom, ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de cette décision ;

–        subsidiairement, annuler l’attribution des points pour la promotion effectuée lors de l’exercice 2003, en ce qui le concerne ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

16      La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

17      En vertu de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en vertu de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

 Arguments des parties

19      À l’appui de son recours, le requérant formule sept moyens d’annulation.

20      Par les premier et cinquième moyens, le requérant met en cause la légalité de certaines catégories de points de promotion prévues par les DGE 45 pour l’exercice de promotion 2003. Il soutient que ces points de promotion, et en particulier les PPT, les PPSS et les PPDG, ne reflètent pas le mérite, en violation de l’article 45 du statut tel qu’interprété par la jurisprudence.

21      Dans le cadre du premier moyen, le requérant relève également que la décision de non-promotion a été prise sur la base du REC le concernant, qu’il avait contesté et qui a été ensuite annulé par l’AIPN. Il en résulterait que l’examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables n’a pas été fait sur la base du rapport définitif. Or, selon une jurisprudence constante, la non-promotion décidée en absence d’un rapport de notation définitif devrait être annulée (arrêt du Tribunal du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98, RecFP p. I‑A‑39 et II‑169). Par ailleurs, il considère que la Commission ne disposait pas d’informations sur ses mérites qui auraient pu être valablement prises en compte, au sens de l’arrêt Jacobs, précité, en lieu et place du rapport de notation.

22      Dans le cadre des deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens, il fait valoir que les PPDG ont été attribués en violation des DGE 45 et du guide administratif « Évaluation et promotion des fonctionnaires », qui préciseraient le nombre de PPDG devant être donnés par rapport au nombre de points de mérite obtenus.

23      Dans le cadre de son septième moyen, le requérant invoque la violation du devoir de sollicitude.

24      La Commission relève que le requérant n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que les règles incriminées des DGE 45 l’affectent personnellement. Plus particulièrement, le requérant ne démontrerait, ni même n’allèguerait, que, en l’absence de ces règles, il aurait obtenu un nombre de points plus élevé ou aurait eu des chances accrues d’être promu au titre de l’exercice 2003. Ses griefs seraient, par conséquent, irrecevables.

25      En effet, selon la Commission, le requérant ne fait pas valoir, à l’appui de son recours, un grief qui lui serait personnel. Or, il ressortirait de la jurisprudence qu’un requérant n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que des griefs qui lui sont personnels (arrêt de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105 ; arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T‑163/89, Rec. p. II‑715, point 24).

26      S’agissant, en particulier, du grief concernant les PPT, la Commission fait observer que l’absence de grief personnel, dans le chef du requérant, est étayé par le fait qu’il a reçu le nombre maximal de PPT, à savoir 7. La Commission produit, à cette fin, en annexe au mémoire en défense, une copie du dossier de promotion du requérant pour l’exercice 2003.

27      En outre, le requérant n’aurait pas allégué ni, a fortiori, établi que le fait qu’il ait introduit une réclamation contre le REC le concernant pour la période 2001-2002 eût faussé l’examen comparatif des mérites dans le cadre de l’exercice de promotion 2003.

28      Le requérant réplique que la manière de comptabiliser les différents points le concerne directement, puisque, en faisant la somme de ces points, on peut établir un classement ascendant des fonctionnaires promouvables et désigner ainsi les promus. Partant, une comptabilisation différente des points ou l’inadmissibilité de certains points auraient comme résultat de modifier le classement et, par conséquent, influenceraient l’ordre de promotion du personnel en général et du requérant en particulier.

29      Dès lors, le requérant ne ferait valoir que des griefs qui lui sont personnels et le recours serait, par conséquent, recevable.

 Appréciation du Tribunal

30      Il y a lieu de rappeler, premièrement, que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt de la Cour du 13 décembre 1990, Commission/Grèce, C‑347/88, Rec. p. I‑4747, point 28 ; ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 21).

31      Il convient d’observer, deuxièmement, que, d’après une jurisprudence constante, tout recours doit reposer sur un intérêt à agir du requérant concerné (ordonnances de la Cour du 18 mars 1987, von Bonkewitz-Lindner/Parlement, 13/86, Rec. p. 1417, point 6, et du 24 septembre 1987, Vlachou/Cour des comptes, 134/87, Rec. p. 3633, point 8). Le défaut d’intérêt à agir relève des fins de non-recevoir d’ordre public que le Tribunal peut examiner d’office (ordonnance de la Cour du 7 octobre 1987, D.M./Conseil et CES, 108/86, Rec. p. 3933, point 10 ; arrêts du Tribunal du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T‑45/91, Rec. p. II‑83, point 22, et du 20 septembre 2000, Orthmann/Commission, T‑261/97, RecFP p. I‑A‑181 et II‑829, point 31).

32      En outre, l’intérêt à agir du requérant ne saurait être apprécié in abstracto, mais uniquement au regard de sa situation personnelle (arrêt de la Cour du 12 décembre 1967, Bauer/Commission, 15/67, Rec. p. 511, 519 ; arrêt Mc Avoy/Parlement, précité, point 25, et ordonnance du Tribunal du 24 janvier 2000, Cuenda Guijarro e.a./Conseil, T‑179/98, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, point 52).

33      Or, en l’espèce, le Tribunal constate que le requérant n’a fourni aucun élément concret sur sa situation personnelle à l’égard de l’exercice de promotion 2003.

34      En effet, s’agissant du cadre factuel du litige, le requérant se borne à décrire les étapes de la procédure de promotion, à renvoyer aux DGE 45, produites en annexe à la requête, et à indiquer que le REC le concernant pour l’exercice d’évaluation 2001-2002 a été annulé par l’AIPN à la suite de sa réclamation. En revanche, il ne spécifie pas les éléments factuels qui lui sont propres et, en particulier, son grade, son ancienneté dans le grade, le nombre de points de promotion reçus au total et dans les différentes catégories et le seuil de promotion s’appliquant lors de l’exercice 2003 au grade concerné.

35      À défaut d’indiquer ces éléments dans ses écritures déposées devant le Tribunal, le requérant ne fait pas apparaître en quoi consiste son intérêt personnel à introduire le présent recours. Le Tribunal constate, par ailleurs, que cette lacune n’est pas susceptible d’être comblée par le fait que les informations relatives au nombre de points de promotion que le requérant a reçus au titre de l’exercice 2003 ainsi qu’à son grade et au seuil de promotion correspondant ressortent de la décision rejetant sa réclamation annexée à la requête et d’une copie de son dossier de promotion annexée à la défense. En effet, il appartenait au requérant de caractériser son intérêt à agir et, le cas échéant, de renvoyer aux éléments correspondants produits en annexe.

36      S’agissant, d’une part, du premier chef de conclusions, il ressort des DGE 45, que la non-inscription d’un fonctionnaire sur la liste des fonctionnaires promus pouvait résulter d’un nombre insuffisant de points de promotion reçus par rapport au seuil fixé pour le grade concerné et, le cas échéant, d’autres considérations accessoires prises en compte dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1. En outre, pour pouvoir être inscrit sur ladite liste, le fonctionnaire concerné devait justifier d’un minimum d’ancienneté dans son grade (article 45, paragraphe 1, du statut) et disposer d’au moins 10 points de mérite (article 10, paragraphe 2, des DGE 45).

37      Compte tenu de ce cadre juridique, le Tribunal constate qu’en ne fournissant pas les éléments pertinents le requérant n’a pas démontré qu’il avait vocation à la promotion au titre de l’exercice de promotion 2003 et que l’annulation qu’il poursuit pourrait lui ouvrir la perspective d’être promu, compte tenu de sa situation personnelle et, en particulier, du nombre de points de promotion reçus.

38      S’agissant, d’autre part, du deuxième chef de conclusions, qui vise, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’attribution de points de promotion effectuée lors de l’exercice 2003, en ce qui concerne le requérant, force est de constater que ce dernier n’a pas avancé le moindre élément de nature à démontrer que cette annulation lui procurerait un quelconque bénéfice sur le plan de sa carrière. Il y a lieu notamment d’observer, à cet égard, que le requérant ne produit pas la décision visée dans le cadre de ce chef de conclusions et ne spécifie pas le nombre de points de promotion qu’il a reçus.

39      Par ailleurs, l’examen des moyens avancés par le requérant à l’appui de ses demandes en annulation ne permet pas davantage d’identifier les intérêts personnels sur lesquels reposerait le présent recours.

40      En effet, dans la requête, le requérant s’exprime en des termes généraux et abstraits, sans établir de lien entre les griefs qu’il invoque et sa situation individuelle. Ainsi, il conteste, notamment, l’attribution de certaines catégories de points de promotion au titre de l’exercice 2003 sans indiquer dans quelle mesure cette attribution affecte ses propres intérêts.

41      De même, dans la réplique, en réponse aux moyens d’irrecevabilité soulevés par la Commission, le requérant, sans faire état de son cas particulier, se borne à indiquer qu’une comptabilisation différente des points ou l’inadmissibilité de certains points de promotion auraient comme résultat de modifier le classement des fonctionnaires promouvables et, par conséquent, influenceraient l’ordre de promotion du personnel en général et le sien en particulier. Il n’avance, toutefois, aucun élément concret de nature à permettre au Tribunal d’apprécier le caractère personnel de ses griefs.

42      En particulier, ainsi que la Commission l’a fait observer à juste titre, le requérant n’avance aucun élément pour démontrer que le fait que la décision de non-promotion a été prise sur la base du REC qui a été ensuite annulé a eu des répercutions sur sa position statutaire. À cet égard, bien qu’il fasse valoir, dans la réplique, que le nombre de points de mérite qui ressort de son dossier de promotion produit par la Commission en annexe au mémoire en défense n’est pas celui du REC annulé mais celui du REC qui a été établi presque une année après sa non-promotion, il n’indique pas en quoi sa carrière se serait trouvée, de ce fait, affectée.

43      Force est de constater, par conséquent, que les griefs formulés en l’espèce par le requérant concernent non pas sa situation juridique ou statutaire personnelle, mais la situation générale du personnel de la Commission concerné par les DGE 45 lors de l’exercice de promotion 2003.

44      Or, de tels griefs, dans le cadre desquels il est fait abstraction de toute atteinte à la situation juridique de celui qui les invoque, ne sauraient être considérés comme étant de nature à fonder la recevabilité du recours, puisqu’un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels (arrêt Sebastiani/Parlement, précité, point 25 ; ordonnances du Tribunal du 7 juillet 1998, Moncada/Commission, T‑178/97, RecFP p. I‑A‑339 et II‑989, point 39, et Cuenda Guijarro e.a./Conseil, précitée, point 51).

45      Par ailleurs, pour autant que le requérant alléguerait que les décisions attaquées sont illégales en raison de la seule circonstance qu’elles ont été prises sur la base d’un REC qui faisait l’objet d’une réclamation et qui a été ensuite annulé par l’AIPN, un tel grief serait manifestement non fondé. En effet, d’une part, il y a lieu de relever que la jurisprudence invoquée par le requérant (arrêt Jacobs/Commission, précité) n’a trait qu’à des rapports de notation qui n’étaient pas encore devenus définitifs selon les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut. Or, dans le cas d’espèce, l’AIPN disposait d’un REC qui était devenu définitif au sens des DGE 43 (voir l’article 10, l’article 7, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 7, des DGE 43), mais qui a été, par la suite, contesté par une réclamation. Par conséquent, le requérant ne peut se prévaloir de ladite jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T‑175/02, RecFP p. I‑A‑73 et II‑313, points 34 et 35). Il importe de préciser, à cet égard, que la réclamation formée par le requérant ne saurait avoir eu un effet suspensif de nature à altérer la portée du premier REC définitif (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 74). D’autre part, il convient de rappeler que la légalité d’un acte attaqué devant le juge communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris (voir arrêt du Tribunal du 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T‑124/01 et T‑320/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑767, point 77, et la jurisprudence citée). Or, le second REC constitue un élément postérieur aux décisions attaquées, de sorte qu’elles ne sauraient être annulées sur ce seul fondement.

46      À toutes fins utiles, il y a lieu de constater que, à supposer que le nouveau REC comporte de meilleures appréciations sur les mérites du requérant de nature à entraîner une augmentation du nombre de ses points de promotion, ce que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier en l’espèce faute de disposer d’informations pertinentes, il appartiendrait à l’AIPN, saisie d’une demande du requérant en ce sens, de procéder à un réexamen des décisions contestées.

47      Ainsi, il ressort de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non-fondé.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       R. García-Valdecasas


* Langue de procédure : le français.