Language of document : ECLI:EU:T:2007:50

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 février 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires et agents de l’OHMI – Notation et promotion – Remise à zéro et nouveau calcul du capital de points de mérite – Régime transitoire – Recours en annulation – Exception d’illégalité – Non-rétroactivité – Principes de légalité et de sécurité juridique – Base légale – Confiance légitime – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑435/04,

Manuel Simões Dos Santos, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Madrid (Espagne), représenté par MA. Creus Carreras, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent, assisté de MD. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, d’une part, de la décision de l’OHMI du 7 juillet 2004, portant rejet de la réclamation du requérant du 11 mars 2004 et, d’autre part, de la décision de l’OHMI du 15 décembre 2003 fixant le capital cumulé de points de mérite du requérant dans le cadre de l’exercice de promotion 2003 ainsi que de l’avis du comité paritaire d’évaluation du 12 décembre 2003,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2006,

vu l’ordonnance de réouverture de la procédure orale du 10 mars 2006 et les réponses des parties aux questions écrites du Tribunal,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 112 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, prévoit :

« 1. Sans préjudice de l’application de l’article 131 aux membres des chambres de recours, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations d’exécution de ces dispositions, arrêtées de commun accord par les institutions des Communautés européennes, s’appliquent au personnel de l’O[HMI].

2. Les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut et par le régime applicable aux autres agents sont exercés par l’O[HMI] à l’égard de son personnel, sans préjudice de l’article 120. »

2        L’article 119 du règlement n° 40/94, sous le titre « Compétences du président », dispose :

« 1. La direction de l’O[HMI] est assurée par un président.

2. À cet effet, le président a notamment les compétences mentionnées ci-après :

[…]

e)      il exerce, à l’égard du personnel, les pouvoirs prévus à l’article 112, paragraphe 2 ;

[…] »

3        L’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable au présent litige (ci-après le « statut »), est libellé comme suit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire […] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution […] »

4        L’article 45, paragraphe 1, du statut indique ce qui suit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »

5        L’article 90, paragraphe 2, du statut énonce :

« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois […]

L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »

6        En juillet 2001, la Commission a introduit un nouveau système d’évaluation et de promotion, fondé sur le principe du mérite cumulé. Ce système prévoit le cumul des points de mérite tout au long de la carrière du fonctionnaire, avec la définition de seuils de promotion, lesquels sont comparés au capital total de points du fonctionnaire, lui permettant ainsi, le cas échéant, la promotion aux grades supérieurs.

7        S’inspirant du modèle de la Commission, l’OHMI a adopté, le 26 novembre 2002, les décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev, relatives à la carrière et à la promotion des fonctionnaires et des agents temporaires de l’OHMI.

8        À l’issue de l’exercice de promotion 2002, l’OHMI a décidé de modifier le système d’évaluation et de promotion en vigueur et a adopté et publié en octobre 2003 la décision ADM 03-35 (ci-après la « Décision »), arrêtant, pour les exercices de promotion 2003 et suivants, un ensemble de mesures remplaçant les dispositions régissant les exercices de promotion précédents.

9        Aux termes de l’article 8, premier alinéa, de la Décision, les fonctionnaires doivent disposer d’un nombre de points de promotion égal ou supérieur à un seuil de référence pour être pris en considération pour une promotion. En vertu du deuxième alinéa de cet article, le seuil de référence est égal au double du nombre d’années à passer normalement dans le grade considéré pour une carrière moyenne.

10      Selon l’article 9 de la Décision :

« Les fonctionnaires […] acquièrent, lors de chaque année passée dans le grade considéré, des points de promotion dans une fourchette allant de 0 à 4.

À la date pivot [au sens de l’article 22, premier tiret] ou au plus tard dans le courant des deux mois qui suivent la date pivot, les directeurs de département proposent d’attribuer des points de promotion à chaque fonctionnaire […] pour l’année considérée. Cette proposition est présentée au comité de direction de l’O[HMI]. Elle tient compte des mérites du fonctionnaire […], et notamment de son rapport d’évaluation.

Sur la base de cette proposition, le comité de direction formule à son tour une proposition à l’attention de l’AIPN.

Le nombre de points attribués est nécessairement lié à l’appréciation portée dans le dernier rapport d’évaluation définitif au moment de l’attribution des points de promotion, suivant la grille ci-dessous qui fixe un minimum garanti à chaque fonctionnaire […], en fonction de l’appréciation générale figurant dans le rapport d’évaluation :

Appréciation générale figurant dans le rapport d’évaluation

Nombre de points de promotion minim[al] attribués

Très bon ou exceptionnel

3

Bien

2

Satisfaisant

1,5

Insuffisant

0,5

Insuffisance professionnelle

0


Le nombre de points ne peut être attribué avec des décimales plus petites que le demi-point (0,5). »

11      Selon l’article 10 de la Décision, « [l]a somme des points attribués [pour] chaque année de permanence dans un grade constitue le capital de points de promotion », ce capital de points représentant « le mérite accumulé année après année dans le grade considéré. »

12      L’article 11 de la Décision prévoit que, « [l]orsque le fonctionnaire […] a passé moins d’une année dans le grade concerné à la date pivot, le nombre de points qui lui est attribué est réduit proportionnellement à la période considérée […] »

13      L’article 13 de la Décision précise que, « [s]auf circonstances exceptionnelles, la promotion d’un fonctionnaire […] est accordée si son capital de points atteint ou dépasse le seuil de promotion fixé […] pour le grade considéré ».

14      Selon l’article 16 de la Décision, « le fonctionnaire […] est informé du nombre de points que le comité de direction a proposé de lui accorder pour l’année considérée ainsi que [de] son capital de points cumulé, par le département des ressources humaines ».

15      L’article 17 de la Décision dispose :

« Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication prévue à l’article 16, le fonctionnaire […] peut introduire un recours auprès du comité paritaire d’évaluation tel que défini par la décision ADM 02-29-Rev, par écrit et de manière motivée. Le comité examine le recours conformément aux modalités prévues à l’article 4 de la décision ADM 02-29-Rev ».

16      L’article 4, paragraphe 1, de la décision ADM 02-29-Rev énonce :

« Le [c]omité paritaire d’évaluation examine et émet son avis sur les réclamations introduites contre les décisions d’octroi des points de [promotion]. Dans son avis motivé, il formule une recommandation à l’[…]AIPN, laquelle peut décider d’une attribution différente des points de [promotion] […] »

17      L’article 18, premier et deuxième alinéas, de la Décision est libellé comme suit :

« L’AIPN arrête le nombre de points définitivement attribués à chaque fonctionnaire […] après avoir pris connaissance des propositions du comité de direction et des éventuels avis du comité paritaire d’évaluation, au plus tard deux mois après la date pivot de l’exercice de promotion.

Le département des ressources humaines notifie individuellement le nombre de points définitif attribué à chaque fonctionnaire […] »

18      Aux termes de l’article 20 de la Décision, « [e]n cas de promotion, le capital de points du fonctionnaire concerné est remis à zéro […] à la date de prise d’effet de la promotion. »

19      Les articles 22 à 24 de la Décision régissent la période transitoire concernant les exercices de promotion 2003 et 2004.

20      L’article 22 de la Décision dispose :

« Pour les premiers exercices de promotion effectués suivant les dispositions de la présente décision, quatre mesures transitoires sont nécessaires :

–        […] la date pivot de l’exercice de promotion 2003 est fixée au 30 septembre 2003 et la date de prise d’effet des promotions est fixée au 1er octobre 2003 ;

–        l’attribution d’un capital de points de promotion de départ à chaque fonctionnaire […] de l’O[HMI] (modalités précisées à l’article 23) ;

–        l’ajustement du nombre de points attribués en 2003 à une période éventuellement supérieure à un an (modalités précisées à l’article 24) ;

–        l’ajustement du nombre de points attribués en 2004 à une période inférieure à un an (modalités précisées à l’article 25). »

21      L’article 23 de la Décision dispose :

« Afin de constituer le capital de points de départ, deux points par année d’ancienneté dans le grade à la date du 31 mars 2001 sont attribués à chaque fonctionnaire […] de l’O[HMI]. Lorsque le nombre de points obtenus contient des décimales, il est arrondi au demi-point supérieur ou inférieur selon les règles habituelles d’arrondi. »

22      L’article 24 de la Décision prévoit ce qui suit :

« Lorsque le fonctionnaire […] a passé plus d’une année dans le grade concerné entre le 1er avril 2001 et le 30 septembre 2003, le nombre de points qui lui est attribué est augmenté proportionnellement à la période d’ancienneté dans le grade considéré. Lorsque le nombre de points obtenus par proportion contient des décimales, il est arrondi au demi-point supérieur selon les règles habituelles d’arrondi. »

23      Enfin, l’article 26 de la Décision dispose que cette dernière entre en vigueur le jour de sa publication et qu’elle « annule et remplace la décision ADM 02-38-Rev ».

 Faits, procédure et conclusions des parties

24      Le 1er novembre 1998, le requérant – jusque-là fonctionnaire de grade A 6 au Parlement européen – a été transféré au service de l’OHMI.

25      Par lettre du 14 février 2003, l’OHMI a informé le requérant, dans le cadre de l’exercice de promotion 2002, que son capital de points de mérite serait fixé à 163,69 points, suivant la méthode mathématique prévue aux décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev, et que le seuil de promotion pour son grade serait de 109,5 points.

26      Par décision PERS-PROM-39-03 de l’OHMI, du 10 avril 2003, relative à la promotion, le requérant a été promu au grade A 5 avec effet au 1er décembre 2002. Dans cette décision, le solde des points de mérite du requérant après promotion n’était pas indiqué.

27      Le 15 mai 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après la « première réclamation ») contestant la fixation de son capital de points de mérite, telle que contenue dans la lettre de l’OHMI du 14 février 2003, notamment pour cause d’absence de prise en compte par l’OHMI d’une partie de la période de service que le requérant avait accomplie au Parlement.

28      Le 17 octobre 2003, l’OHMI a adopté la Décision, qui a été publiée et est entrée en vigueur le 20 octobre 2003.

29      Par note du 23 octobre 2003, l’OHMI a communiqué au requérant une version révisée de la décision se rapportant à sa promotion, intitulée « Décision PERS-PROM-39-03rev relative à la promotion », en date du 10 avril 2003, dans laquelle le solde des points de mérite du requérant était fixé, en application des décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev, à 54,19 points avec effet au 1er décembre 2002. Dans cette note, l’OHMI attirait l’attention du requérant « sur les nouvelles modalités de promotion définies et publiées le 17 octobre [2003], notamment les articles 22 à 25 de la [D]écision […] qui fixent les dispositions transitoires […] applicables lors des exercices de promotion 2003 et 2004 ».

30      Par lettre du 18 novembre 2003, le requérant s’est vu communiquer l’intention de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après « l’AIPN ») de lui attribuer certains points de promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, points calculés sur le fondement de la Décision.

31      Le 26 novembre 2003, le requérant a déposé un recours (ci-après le « recours du 26 novembre 2003 »), conformément à l’article 17 de la Décision, contre l’absence de prise en compte de la totalité du solde de ses points de mérite, tel que figurant dans la décision PERS-PROM-39-03rev.

32      En l’absence de réponse de l’AIPN à sa première réclamation dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a déposé, le 11 décembre 2003, un recours devant le Tribunal, qui a été enregistré sous le numéro T‑409/03.

33      Le 12 décembre 2003, le comité paritaire d’évaluation a adopté un avis quant au recours du 26 novembre 2003 (ci-après l’« avis du 12 décembre 2003 »), dont le requérant a reçu copie, avis selon lequel la méthodologie suivie concernant l’attribution de points de promotion était pleinement conforme aux conditions établies dans la Décision et il n’y avait pas de raison de prendre en considération le solde des points du requérant issus de l’exercice de promotion 2002.

34      Par note du 15 décembre 2003, l’OHMI a communiqué au requérant la décision définitive de l’AIPN de lui attribuer, en application de la Décision, les points de promotion suivants dans le cadre de l’exercice de promotion 2003 (ci-après la « décision du 15 décembre 2003 ») :

a)      capital initial de points attribués en vertu de l’article 23 de la Décision (période antérieure au 31 mars 2001 incluse) : 0 point ;

b)      points de mérite pour l’exercice 2003 en vertu des articles 9 et 24 de la Décision (période postérieure au 1er avril 2001 incluse) et après ajustement, eu égard à l’ancienneté dans le grade (1er décembre 2002), en vertu de l’article 24 de la Décision : 1,5 point ;

c)      total des points au 30 septembre 2003 : 1,5 (a + b).

35      Le 11 mars 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 15 décembre 2003 ainsi que contre l’avis du 12 décembre 2003 (ci-après la « seconde réclamation »).

36      Par note du 15 mars 2004, le président de l’OHMI a informé le requérant, notamment, des éléments suivants quant à sa première réclamation :

« [À] titre préliminaire, il importe de relever que le système défini par la Décision […] ADM 02-39-Rev relative à la promotion des fonctionnaires […] pour l’année 2002 s’inspirait du modèle mis en œuvre par la Commission […]

Ce système a été modifié pour les exercices de promotion 2003 et suivants. En effet, au terme de l’exercice de promotion 2002, une analyse menée par le [d]épartement [des] ‘[r]essources humaines’ a conduit l’O[HMI] à reconsidérer un certain nombre des dispositions applicables […]

L’application [des articles 20 et 23 de la Décision] à tous les fonctionnaires […] de l’O[HMI] – et donc également à vous – à compter de l’exercice de promotion 2003 rend la présente réclamation concernant le solde de points de promotion 2002 dépourvue de toute portée pratique. En effet :

–        d’une part, vous avez été promu au grade A 5 avec effet au 1er décembre 2002 ;

–        d’autre part, à compter de l’exercice de promotion 2003, votre capital de points de promotion sera constitué par l’accumulation successive des points attribués par votre [d]irecteur de [d]épartement ajustés à la période d’ancienneté dans votre nouveau grade. La première attribution de points de promotion concerne ainsi la période comprise entre le 1er décembre 2002 et le 30 septembre 2003.

Dans ces conditions, la fixation du solde litigieux est sans effet en ce qui concerne les exercices de promotions futurs.

Il y a lieu de souligner à cet égard que la [d]écision PERS-PROM-39-03[r]ev qualifiait d’ailleurs ledit solde de ‘solde de points […] consécutif à l’application des modalités prévues dans les décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev spécifiques à l’exercice de promotion 2002’ et que la note du 23 octobre 2003 du [d]épartement [des] ‘[r]essources humaines’ vous transmettant la [d]écision PERS-PROM-39-03[r]ev prenait soin d’‘attirer votre attention sur les nouvelles modalités de promotion définies et publiées le 17 octobre [2003], notamment les articles 22 à 25 de la Décision […] qui fixent les dispositions transitoires qui vous seront applicables lors des exercices de promotion 2003 et 2004’.

[…]

Dans ces conditions, compte tenu de votre promotion au grade A 5 avec effet au 1er décembre 2002 et de l’adoption de la Décision […], force est de constater que la fixation du solde litigieux est sans effet en ce qui concerne les exercices de promotion futurs. »

37      Par note du 1er avril 2004, le président de l’OHMI a informé le requérant de sa décision de faire droit à sa première réclamation et lui a communiqué une décision révisée concernant sa promotion, intitulée « Décision PERS-PROM-39-03rev1 [r]elative à la promotion », en date du 30 mars 2004. Dans cette décision, le solde des points de mérite du requérant était fixé, en application des décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev, à 105,83 points. À l’appui de sa décision de reconstituer le solde de points de mérite du requérant, le président de l’OHMI s’est référé, dans ladite note, « à l’application des modalités prévues dans les [d]écisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev spécifiques à l’exercice de promotion 2002 en prenant en compte [la] période [que le requérant avait] passée au Parlement […] du [1er janvier] 1991 au 31 [octobre] 1998 ». Toujours dans ladite note, le président de l’OHMI a proposé au requérant, afin de permettre la clôture du présent recours, de prendre en charge les dépens engendrés par l’introduction du recours devant le Tribunal et l’a invité à transmettre un état d’honoraires. Le président de l’OHMI a fait observer enfin que, « [e]n l’absence de désistement d[u requérant] d’ici au 8 avril 2004, l’O[HMI] transmettra au Tribunal une copie de la présente note ainsi que de la décision reconstituant votre solde de points de mérite au titre de l’exercice de promotion 2002, en lui demandant de bien vouloir adopter une ordonnance de non-lieu à statuer ».

38      Par lettre du 6 avril 2004, le requérant s’est désisté de son recours dans l’affaire T‑409/03.

39      Par décision du 7 juillet 2004, l’OHMI a rejeté la seconde réclamation du requérant.

40      À l’appui de cette décision, l’OHMI a essentiellement fait valoir que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, ont été appliquées au requérant, ainsi qu’à l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’OHMI, les dispositions transitoires relatives à la constitution d’un capital de points de départ prévues à l’article 23 de la Décision. Compte tenu du fait que le requérant avait été promu avec effet au 1er décembre 2002 et de son ancienneté dans le grade « postérieure au 31 mars 2001 », aucun point représentant l’ancienneté dans le grade ne lui aurait été attribué. En revanche, conformément aux « articles 9 à 11 » de la Décision, notamment, 1,5 point de promotion aurait été attribué au requérant au titre de ses mérites entre le 1er décembre 2002 et le 30 septembre 2003. Par conséquent, le calcul des points de promotion attribués au requérant dans le cadre de l’exercice de promotion 2003 ne constituerait pas une application rétroactive de la règle dite de « remise à zéro après promotion » prévue à l’article 20 de la Décision.

41      Par requête reçue au greffe du Tribunal le 22 octobre 2004, le requérant a introduit le présent recours.

42      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité le défendeur à déposer certains documents et à répondre à des questions écrites avant l’audience. Le défendeur a soumis ces documents au Tribunal et a répondu à ces questions dans le délai imparti.

43      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 25 janvier 2006.

44      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’OHMI du 7 juillet 2004 portant rejet de la réclamation du requérant du 11 mars 2004 ;

–        annuler la décision du 15 décembre 2003 ;

–        annuler l’avis du 12 décembre 2003 ;

–        condamner le défendeur aux dépens.

45      Le défendeur conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

46      Par ordonnance du 10 mars 2006, le président de la troisième chambre du Tribunal a décidé de rouvrir la procédure orale afin de demander aux parties des précisions quant à un document produit, à la demande du Tribunal, lors de l’audience. Les parties ont chacune répondu, par voie écrite, aux questions du Tribunal et ont respectivement soumis leurs observations sur la réponse de la partie adverse dans les délais impartis.

 En droit

I –  Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’avis du 12 décembre 2003

A –  Arguments des parties

47      Le défendeur est d’avis que le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’avis du 12 décembre 2003.

48      En effet, l’avis du comité paritaire d’évaluation ne serait qu’un acte préparatoire, non susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Cela résulterait de l’article 4, paragraphe 1, de la décision ADM 02-29-Rev selon lequel, dans le cadre du système de promotion, le comité paritaire d’évaluation « examine et émet son avis sur les réclamations introduites contre les décisions d’octroi des points de [promotion] » en formulant, « [d]ans son avis motivé, […] une recommandation à l’[AIPN], laquelle peut décider d’une attribution différente des points de [promotion] ».

49      Le défendeur précise que, selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, seraient susceptibles d’un recours en annulation (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9 ; arrêts du Tribunal du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T‑6/93, RecFP p. I‑A‑155 et II‑497, point 34, et du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, Rec. p. II‑665, point 28). Or, dans le cas de l’élaboration d’un acte en plusieurs phases, ne constitueraient, en principe, des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. En outre, dans le contentieux de la fonction publique, les actes préparatoires d’une décision ne feraient pas grief au fonctionnaire au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et ne pourraient être contestés que de façon incidente lors d’un recours contre l’acte définitif (arrêt Pérez Jiménez/Commission, précité, point 29).

50      Le défendeur admet cependant que l’avis du 12 décembre 2003 constitue un acte préparatoire des décisions des 15 décembre 2003 et 7 juillet 2004, décisions dont il ne conteste pas la qualification d’actes attaquables.

51      Le requérant ne présente pas d’observations quant à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur.

B –  Appréciation du Tribunal

52      Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, la jurisprudence selon laquelle les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et que ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte (voir arrêt du Tribunal du 9 mars 2005, L/Commission, T‑254/02, non encore publié au Recueil, point 122, et la jurisprudence qui y est citée).

53      Le Tribunal rappelle en outre que, par son recours, le requérant demande l’annulation de trois mesures prises par l’OHMI à son égard sur le fondement de la Décision, à savoir, premièrement, l’annulation de la décision du 7 juillet 2004 portant rejet de sa seconde réclamation, deuxièmement, l’annulation de la décision du 15 décembre 2003 et, troisièmement, l’annulation de l’avis du 12 décembre 2003. À cet égard, il y a lieu de préciser que tant la décision du 15 décembre 2003 que l’avis du 12 décembre 2003 ont fait l’objet de la seconde réclamation du requérant.

54      Le Tribunal relève ensuite que, par ses demandes d’annulation, le requérant conteste la légalité de ces trois mesures essentiellement pour les mêmes raisons, en ce qu’elles visent toutes, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau régime d’évaluation et de promotion des fonctionnaires et agents de l’OHMI, fondé sur la Décision, la suppression, dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, du capital des points de mérite restants du requérant après sa promotion en 2002, capital qui lui avait été reconnu sur le fondement de l’ancien régime (abrogé) d’évaluation et de promotion.

55      Le Tribunal en conclut que, d’un point de vue tant procédural que substantiel, les trois mesures attaquées sont étroitement liées.

56      S’agissant plus précisément de l’avis du 12 décembre 2003, le Tribunal constate que cet avis est une mesure prise par le comité paritaire d’évaluation, conformément à l’article 17 de la Décision en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la décision ADM 02-29-Rev, et que cette mesure est intervenue à la suite du recours du 26 novembre 2003 que le requérant avait dirigé contre la lettre de l’OHMI du 18 novembre 2003 l’informant de l’intention de l’AIPN de lui octroyer certains points de promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2003. En outre, il ressort de l’article 4, paragraphe 1, de la décision ADM 02-29-Rev et de l’article 18, premier et deuxième alinéas, de la Décision que ledit avis ne constitue qu’une recommandation qui ne lie pas l’AIPN dans sa décision définitive d’attribution de points de promotion.

57      Il en résulte, d’une part, que l’avis du 12 décembre 2003 constitue en effet une mesure préparatoire, au sens de la jurisprudence visée au point 52 ci-dessus, qui précède l’attribution définitive, en vertu de l’article 18 de la Décision, des points de promotion au fonctionnaire concerné, attribution qui, en l’espèce, a été effectuée par la décision du 15 décembre 2003. D’autre part, étant donné que la seconde réclamation du requérant était dirigée contre cette dernière décision et que celle-ci n’est devenue définitive, au regard de la procédure administrative, que lors du rejet par l’OHMI de ladite réclamation, l’avis du 12 décembre 2003 constitue aussi, nécessairement, une mesure préparatoire à la décision du 7 juillet 2004.

58      Cependant, contrairement à ce que soutient le défendeur, il n’en découle pas que la légalité de l’avis du 12 décembre 2003 soit soustraite au contrôle du Tribunal.

59      En effet, premièrement, la demande d’annulation de l’avis du 12 décembre 2003 est étroitement liée, voire accessoire, aux demandes d’annulation des décisions des 15 décembre 2003 et 7 juillet 2004 – actes consécutifs dont le défendeur ne conteste pas le caractère attaquable – dans la mesure où l’ensemble desdites demandes est fondé sur des moyens d’illégalité identiques. Deuxièmement, il a été rappelé au point 52 ci-dessus qu’un requérant pouvait valablement contester une mesure préparatoire conjointement avec l’acte définitif pour autant que cette mesure ait été susceptible d’influencer le contenu et, partant, la légalité dudit acte. Or, le défendeur ne conteste ni le lien étroit et indissociable, d’un point de vue tant procédural que substantiel, entre les trois mesures attaquées, ni le fait que les moyens d’annulation soulevés par le requérant sont dirigés au même titre contre l’ensemble desdites mesures. Troisièmement, en raison de ce lien étroit et indissociable, le Tribunal est, en tout état de cause et indépendamment de la recevabilité de la troisième demande d’annulation, tenu de se prononcer, ne fût-ce que de manière incidente, sur la légalité de l’avis du 12 décembre 2003.

60      Dans ces circonstances, il y a lieu d’analyser la demande d’annulation de l’avis du 12 décembre 2003 comme étant également un élément accessoire du recours principal dirigé contre les décisions des 15 décembre 2003 et 7 juillet 2004, dans la mesure où ledit avis était susceptible d’avoir une influence sur la légalité desdites décisions. Il en découle que, bien que la demande d’annulation dudit avis doive être déclarée irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre un acte préparatoire, il y a lieu, néanmoins, de prendre en considération l’argumentation qui la sous-tend dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé de la demande d’annulation des décisions des 15 décembre 2003 et 7 juillet 2004.

61      Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de faire droit à l’exception d’irrecevabilité.

II –  Sur le fond

A –  Observations liminaires

62      Au soutien de son recours, le requérant soulève quatre moyens d’annulation, à savoir, premièrement, le moyen tiré de la violation des principes de légalité, de sécurité juridique et de non-rétroactivité, combiné avec une exception d’illégalité de la Décision, deuxièmement, le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, troisièmement, le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, et, quatrièmement, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination et de la sécurité juridique dans l’application des règles du statut. Quoique ces différents moyens, et notamment les premier et deuxième moyens ainsi que l’exception d’illégalité, soient, dans leur substance, intrinsèquement liés, le Tribunal estime opportun de les examiner séparément.

B –  Sur le moyen tiré de la violation des principes de légalité, de sécurité juridique et de non-rétroactivité

1.     Arguments des parties

63      À l’appui de son premier moyen, le requérant remet en cause, à titre liminaire, la légalité des nouvelles règles pour l’exercice de promotion 2003 établies par la Décision et, en particulier, des règles régissant la période transitoire. Avec l’adoption de ces règles, l’OHMI aurait supprimé les droits acquis du requérant, droits que l’OHMI aurait pourtant expressément reconnus avant et après l’adoption de la Décision. Selon le requérant, la Décision a été adoptée le 17 octobre 2003 pour être appliquée aux promotions à partir de l’année 2003. Cependant, les droits du requérant auraient été explicitement reconnus par l’OHMI par décision du 10 avril 2003 fixant le solde de ses points de mérite à 54,19 points ainsi que par décision révisée du 30 mars 2004 établissant un solde de 105,83 points. Néanmoins, l’OHMI aurait communiqué au requérant, le 15 décembre 2003, l’information selon laquelle, selon la nouvelle réglementation, son solde de points de mérite n’était plus que de 1,5 point. Enfin, le 1er avril 2004, l’OHMI aurait informé le requérant de son intention de faire droit à sa demande de lui reconnaître un solde de 105,83 points à condition qu’il retire son recours introduit devant le Tribunal.

64      Le requérant estime que le fait que l’OHMI a pris ces mesures durant la période transitoire, conformément aux articles 22 et 23 de la Décision, serait sans pertinence. Dès lors que ces dispositions s’appliquent à des faits survenus durant l’année 2003, il s’agirait en réalité non pas d’un régime transitoire, mais d’une application rétroactive. Or, cette application rétroactive résulterait en la suppression des droits acquis du requérant tout en relevant d’un comportement contradictoire de l’administration et serait, dès lors, illégale. Le requérant ajoute que, au lieu d’établir ce régime, la Décision aurait dû prévoir des mesures transitoires spéciales pour l’année 2003, permettant la conversion des points de mérite acquis par les fonctionnaires sous l’ancien régime et leur maintien sous le nouveau régime. Le requérant fait observer par ailleurs que les autres institutions communautaires, notamment la Commission, bien qu’elles aient également introduit le nouveau système d’évaluation et de promotion, n’ont pas procédé à une remise à zéro des points de mérite après promotion, approche pour laquelle l’OHMI n’aurait apporté aucune motivation pertinente.

65      Le requérant relève, en outre, que la reconnaissance par l’OHMI de l’existence du solde de 105,83 points par la décision du 30 mars 2004, c’est-à-dire cinq mois après l’adoption de la Décision, est contradictoire, dans la mesure où la Décision prévoit la remise à zéro des points de mérite après promotion. La reconnaissance de ce solde de 105,83 points équivaudrait à la reconnaissance par l’OHMI de l’application des dispositions en vigueur au moment de l’adoption de la décision de promotion ainsi qu’à l’acceptation par l’OHMI du fait que la Décision ne pouvait supprimer les droits acquis en résultant. S’il n’en était pas ainsi, l’OHMI aurait dû indiquer au requérant, en mars 2004, en application de la Décision, qu’il n’avait plus droit à la reconnaissance du solde susvisé.

66      Selon le requérant, l’approche de l’OHMI s’explique par le fait que celui-ci désirait mettre fin au recours introduit par le requérant devant le Tribunal. Or, en ce que l’OHMI a demandé au requérant de se désister de son recours et en ce qu’il s’est engagé à reconnaître au requérant un capital supplémentaire de points de mérite de 104,33 points, cette reconnaissance intervenue devant le Tribunal « devrait comporter des effets équivalents à [ceux d’]un arrêt du Tribunal » et être définitive, parce que mettant fin à l’instance et entraînant ainsi l’autorité de chose jugée. En effet, si l’OHMI avait effectivement eu l’intention d’appliquer la Décision au requérant, il aurait dû tirer argument du fait que le recours avait perdu son objet en raison de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation, qui conduisait nécessairement à la remise à zéro du solde de points de mérite du requérant après sa promotion. Le requérant fait observer que l’OHMI lui a néanmoins proposé de faire droit à sa demande et de prendre en charge les dépens de l’instance à la suite du retrait du recours.

67      Par conséquent, selon le requérant, l’OHMI a explicitement reconnu dans ses décisions l’existence et la teneur du solde de points de mérite, malgré l’entrée en vigueur de la Décision. Or, si l’on permettait à l’administration de revenir sur ses propres décisions, la sécurité juridique s’en trouverait niée.

68      Le requérant affirme en outre ne pas vouloir contester le nouveau système de carrière et de promotion en tant que tel. Contrairement à ce qu’allègue l’OHMI, son recours est dirigé uniquement contre la suppression par l’OHMI de ses droits reconnus, conformément à l’article 20 de la décision ADM 02-38-Rev, en raison de l’effet rétroactif conféré à la Décision. Cela serait contraire à la jurisprudence selon laquelle le retrait rétroactif d’un acte administratif favorable est généralement soumis à des conditions très strictes (arrêt de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, point 38). L’administration, lorsqu’elle constate qu’un acte est entaché d’illégalité, ne pourrait retirer cet acte que dans des circonstances exceptionnelles. Même quand elle a le droit de le retirer, dans un délai raisonnable, avec effet rétroactif, ce droit pourrait se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l’acte, qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (arrêts de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, points 10 à 12 ; du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commission, 15/85, Rec. p. 1005, points 12 à 17, du 20 juin 1991, Cargill/Commission, C‑248/89, Rec. p. I‑2987, point 20, et Cargill, C‑365/89, Rec. p. I‑3045, point 18). Or, l’acquis du solde de points de mérite du requérant, tel que reconnu par l’OHMI dans le cas d’espèce, devrait être maintenu, étant donné qu’il correspondait à des mérites réels cumulés durant sa longue carrière. Par ailleurs, il n’existerait pas de circonstances exceptionnelles qui puissent justifier le retrait du solde reconnu. En toute hypothèse, contrairement aux exigences établies par la jurisprudence, l’OHMI n’aurait pas fourni une telle justification (arrêt Herpels/Commission, précité). Ainsi, l’OHMI aurait renoncé à constater l’illégalité de l’acte ensuite retiré et aurait attendu onze mois avant de modifier sa position, ce qui ne serait plus un délai raisonnable.

69      À cet égard, le requérant récuse l’argumentation du défendeur selon laquelle l’application de la Décision au cas d’espèce ne produirait pas d’effet rétroactif, mais plutôt un effet immédiat. Cette conception aurait pour conséquence que tout fonctionnaire promu en 2002 perdrait son droit au maintien de son solde de points de mérite. Or, ce solde de points de l’année 2002 constituerait un fait déjà existant et objectivement établi selon les règles en vigueur, et non un simple effet futur, ni un simple espoir du requérant. En outre, hormis le solde après promotion, tous les autres points attribués à l’issue de l’exercice 2002, loin d’être traités d’« effets futurs », en ce compris les points accumulés en raison de l’ancienneté du fonctionnaire, auraient été convertis dans le nouveau système et reconnus pour l’exercice 2003. À titre d’exemple, le requérant invoque la sauvegarde des droits à pension des fonctionnaires déjà en service, malgré la diminution du taux de rendement des contributions aux pensions de 2 à 1,75 % par an, indépendamment du fait que les pensions ne sont dues qu’à la cessation de l’activité.

70      Quant à l’allégation du défendeur selon laquelle la reconnaissance du solde de points de mérite du requérant serait sans valeur pour autant qu’elle se référait à l’exercice de promotion 2002, le requérant fait observer, en substance, que cette approche serait contradictoire et illogique en ce qu’elle irait à l’encontre des besoins liés au processus de promotion qui, par nature, ne pourrait se réaliser qu’au long de plusieurs exercices. Dès lors, le respect du principe de sécurité juridique demanderait la prise en compte de critères stables établis pour plusieurs années.

71      Le requérant en conclut que la suppression de ses droits reconnus par l’OHMI serait contraire aux principes généraux de légalité, de sécurité juridique et de non-rétroactivité.

72      À l’audience, le requérant a précisé, en réponse à une question du Tribunal, que l’exception d’illégalité soulevée dans la requête visait l’ensemble des dispositions de la Décision pertinentes pour la solution du présent litige (procès-verbal de l’audience, p. 2). En outre, en réponse à une question écrite du Tribunal, le requérant a estimé que l’OHMI lui avait appliqué l’article 20 de la Décision de façon rétroactive. Enfin, dans ses observations sur la réponse du défendeur à une question écrite du Tribunal posée après la réouverture de la procédure orale, le requérant a précisé que la remise à zéro rétroactive des points de mérite était confirmée par le fait que tous les autres fonctionnaires promus en 2002 s’étaient vu communiquer une décision de promotion ne mentionnant pas, contrairement aux exigences statutaires en vigueur à l’époque, le solde des points de mérite desdits fonctionnaires.

73      Le défendeur conteste avoir violé les principes de légalité, de sécurité juridique et de non-rétroactivité.

74      En outre, le défendeur estime que l’exception d’illégalité relative à la Décision est irrecevable, dès lors qu’elle remet en cause la légalité de l’ensemble du nouveau régime d’évaluation et de promotion, dans la mesure où, à en croire le requérant, ce régime aurait dû envisager des mesures spéciales garantissant une conversion des points de mérite des fonctionnaires à la nouvelle échelle pour l’année 2003, au lieu de définir un nouveau mode de calcul. À cet égard, le défendeur se réfère à la jurisprudence constante selon laquelle un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et peut uniquement faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, des griefs qui lui sont personnels (arrêts de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, point 14, et du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 9 ; arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T‑163/89, Rec. p. II‑715, point 24).

75      Le défendeur conclut dès lors au rejet du présent moyen.

2.     Appréciation du Tribunal

a)     Observations liminaires

76      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le requérant fait valoir, en substance, que, d’une part, l’OHMI a agi de façon contradictoire en lui reconnaissant avant et après l’entrée en vigueur de la Décision, même devant le Tribunal, un solde de points de mérite, d’abord de 54,19, puis de 105,83, et que, d’autre part, l’OHMI a ensuite illégalement appliqué à son égard, de manière rétroactive, la Décision pour lui retirer le solde de points de mérite acquis.

77      Par ailleurs, le requérant excipe de l’illégalité, au titre de l’article 241 CE, des dispositions pertinentes de la Décision, qui constituent la base légale de la solution retenue par l’OHMI et contestée par le requérant, pour violation des principes de légalité, de sécurité juridique et de non-rétroactivité. À cet égard, le requérant a précisé qu’il n’entendait pas contester la légalité de l’introduction du nouveau régime d’évaluation et de promotion en tant que tel, mais uniquement sa mise en œuvre à son égard et l’absence de mesures spéciales permettant de préserver ses « droits acquis ». Or, étant donné que l’appréciation de la légalité de la perte d’un éventuel « droit acquis » et de l’absence de mesures spéciales afin de préserver lesdits « droits » relève tant de la portée des principes de légalité, de sécurité juridique et de non-rétroactivité que de celle du principe de protection de la confiance légitime, le Tribunal examinera cet aspect du recours dans le cadre du deuxième moyen d’annulation.

78      Bien que le grief relatif au comportement contradictoire de l’OHMI et celui relatif à la violation du principe de non-rétroactivité soient intimement liés, le Tribunal estime opportun de répondre à ces deux griefs du premier moyen séparément.

b)     Sur le caractère contradictoire du comportement de l’OHMI

 Observation liminaire

79      Par son premier grief, le requérant reproche à l’OHMI d’avoir fait une application contradictoire et, partant, contraire aux principes de légalité et de sécurité juridique, des règles de droit régissant l’évaluation et la promotion des fonctionnaires et agents de l’OHMI. Aux fins de l’appréciation de la question de savoir si un tel comportement contradictoire est établi en l’espèce, il y a lieu de rappeler d’abord tant la chronologie des faits et des mesures prises à l’encontre du requérant que l’objet et les bases légales de ces mesures.

 Sur la chronologie des mesures prises par l’OHMI

80      Après l’entrée en vigueur, le 20 octobre 2003, de la Décision, l’OHMI a pris les mesures suivantes, dont le requérant prétend qu’elles sont constitutives d’une application contradictoire et rétroactive des règles pertinentes :

–        par note du 23 octobre 2003, l’OHMI a communiqué au requérant une décision de promotion révisée, dans laquelle le solde de points de mérite du requérant était fixé, en application des décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev, à 54,19 points. Dans cette note, l’OHMI a explicitement mentionné les « nouvelles modalités de promotion définies et publiées le 17 octobre [2003], notamment les articles 22 à 25 de la [D]écision qui fixent les dispositions transitoires […] applicables [au requérant] lors des exercices de promotion 2003 et 2004 » ;

–        le 12 décembre 2003, le comité paritaire d’évaluation a rendu son avis, en réponse au recours du 26 novembre 2003. Cet avis précise que la méthodologie suivie concernant l’attribution de points de promotion était pleinement conforme aux conditions établies dans la Décision et qu’il n’y avait pas de raison de prendre en considération le solde des points du requérant issus de l’exercice de promotion 2002 ;

–        la décision du 15 décembre 2003, qui fixe définitivement, dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, les points de promotion du requérant à 1,5 point, se réfère de façon expresse, notamment, aux articles 9, 23 et 24 de la Décision en tant que base légale pertinente ;

–        la note du président de l’OHMI du 15 mars 2004 indique au requérant, en substance, que la fixation du solde des points de mérite dans le cadre de l’exercice de promotion 2002, en application de l’ancien régime abrogé, est « sans effet en ce qui concerne les exercices de promotion futurs » auxquels s’applique la Décision, rendant ainsi la première réclamation « dépourvue de toute portée pratique » ;

–        la note du président de l’OHMI du 1er avril 2004 informe le requérant de la décision de faire droit à sa première réclamation et lui communique une décision de promotion révisée en date du 30 mars 2004 qui fixe, en application des décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev, le solde de ses points de mérite à 105,83 points. Dans sa note, le président se réfère expressément « à l’application des modalités prévues dans les [d]écisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev spécifiques à l’exercice de promotion 2002 […] »

–        enfin, dans la décision du 7 juillet 2004 portant rejet de la seconde réclamation du requérant, l’OHMI a indiqué que la fixation du capital de points de départ du requérant à zéro, en application de l’article 23 de la Décision, était due au fait que le requérant n’avait été promu qu’en 2002 avec effet au 1er décembre 2002 et que, partant, son ancienneté dans le grade était postérieure au 31 mars 2001. En revanche, conformément aux « articles 9 à 11 » de la Décision, notamment, 1,5 point de promotion aurait été attribué au requérant au titre de ses mérites entre le 1er décembre 2002 et le 30 septembre 2003. Par conséquent, le calcul des points de promotion attribués au requérant, dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, ne constituerait pas une application rétroactive de la règle de « remise à zéro » prévue à l’article 20 de la Décision.

81      Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que, dans sa correspondance avec le requérant, consécutive à l’entrée en vigueur de la Décision, l’OHMI a constamment invoqué le fait que, d’une part, la fixation de son solde de points de mérite, dans le cadre de l’exercice 2002, relevait de l’application de l’ancien régime (abrogé) en vertu des décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev, et que, d’autre part, cette fixation n’avait aucune incidence sur son statut tel que régi par le nouveau régime établi par la Décision, y compris le régime transitoire, applicable à partir de l’exercice de promotion 2003. Le Tribunal considère, en effet, que, au regard de cette correspondance, le comportement de l’OHMI ne saurait être qualifié de contradictoire, mais reflète le fait que l’OHMI entendait tirer les conséquences nécessaires de la réforme du système d’évaluation et de promotion en appliquant les règles pertinentes en vigueur aux différentes situations du requérant telles qu’elles se présentaient dans le cadre de l’exercice de promotion 2002 et dans le cadre de l’exercice de promotion 2003.

82      Dès lors, le reproche fait à l’OHMI d’être revenu sur ses propres actes ne saurait être retenu.

 Sur le comportement de l’OHMI dans l’affaire T‑409/03

83      Contrairement à ce qu’affirme le requérant, la conclusion mentionnée au point 81 ci-dessus n’est pas infirmée par le comportement de l’OHMI dans le cadre de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T‑409/03.

84      Force est de constater que l’argument tiré d’un prétendu engagement pris par l’OHMI devant le Tribunal d’appliquer l’ancien régime (abrogé) d’évaluation et de promotion vis-à-vis du requérant au-delà de l’exercice de promotion 2002 est dépourvu de fondement. Premièrement, l’objet de l’affaire T‑409/03 ne concernait que la première réclamation du requérant relative à son statut durant l’exercice de promotion 2002 (voir point 27 ci-dessus) et non son statut durant les exercices ultérieurs. Deuxièmement, le requérant n’a pas fait valoir que l’OHMI se serait explicitement engagé, en cours d’instance, à lui reconnaître le bénéfice du solde litigieux de points de mérite au-delà de l’exercice de promotion 2002. Enfin, l’existence d’un tel engagement est contredite par les mesures adoptées par l’OHMI et citées au point 80 ci-dessus.

85      Dans ces conditions, la thèse avancée par le requérant selon laquelle l’OHMI aurait poursuivi une stratégie visant uniquement à mettre fin au recours devant le Tribunal est manifestement non fondée. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a avancé le requérant, l’OHMI n’a pas conditionné sa décision de faire droit à la première réclamation au retrait dudit recours. Il ressort, au contraire, clairement de la note du 1er avril 2004 que cette décision de l’OHMI, y compris celle de prendre en charge les dépens du requérant, était inconditionnelle. Dans cette note, l’OHMI a uniquement fait savoir au requérant que, dans les circonstances de l’espèce, le recours aurait perdu son objet et que, en l’absence de désistement du requérant avant le 8 avril 2004, l’OHMI demanderait lui-même au Tribunal, ladite note à l’appui, d’adopter une ordonnance de non-lieu à statuer.

86      De même, doit être écarté l’argument du requérant selon lequel l’OHMI aurait plutôt dû fonder sa demande de non-lieu à statuer sur le fait que, entre-temps, la Décision était entrée en vigueur et que l’application de cette dernière rendait désormais impossible tout report du solde des points de mérite aux exercices de promotion ultérieurs. En effet, le président de l’OHMI avait déjà indiqué au requérant, dans la note du 15 mars 2004 concernant la première réclamation, c’est-à-dire quinze jours avant l’envoi de la note du 1er avril 2004, que toute fixation du solde des points de mérite dans le cadre de l’exercice de promotion 2002, en application de l’ancien régime (abrogé), était « sans effet en ce qui concerne les exercices de promotion futurs » auxquels s’appliquerait la Décision, rendant ainsi la première réclamation « dépourvue de toute portée pratique ». Or, étant donné que l’OHMI était toujours confronté à la première réclamation et au recours devant le Tribunal, dont le seul objet était la contestation de l’attribution du solde de points de mérite dans le cadre de l’exercice de promotion 2002, il était même tenu de prendre une décision quant à cette première réclamation sur le fondement des décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev.

87      Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la décision de l’OHMI d’accéder à la première réclamation du requérant, en application de l’ancien régime (abrogé) d’évaluation et de promotion, ne relève pas d’un comportement contradictoire de sa part et n’est nullement constitutif d’une illégalité.

 Conclusion quant au premier grief

88      Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’OHMI n’a ni reconnu ni donné l’impression de vouloir reconnaître le solde des points de mérite du requérant, tel que fixé dans le cadre de l’exercice de promotion 2002, pour les exercices futurs ou de vouloir abroger, vis-à-vis du requérant, les règles pertinentes de la Décision applicables à l’exercice de promotion 2003.

89      Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’OHMI ne s’est pas comporté de manière contradictoire et que le présent grief doit être rejeté comme non fondé.

c)     Sur le caractère rétroactif de l’application de la Décision à l’égard du requérant

 Observations liminaires

90      Le requérant fait valoir, en substance, que la suppression, dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, de son solde de points de mérite, tel que reconnu durant l’exercice de promotion 2002 sur le fondement des décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev, relève d’une application rétroactive illicite de la Décision. Ce grief est subdivisé en deux branches, à savoir, d’une part, l’application rétroactive illicite de l’article 20 de la Décision et, d’autre part, celle des autres dispositions pertinentes de ladite Décision.

91      À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, en l’espèce, ainsi qu’il ressort de la correspondance visée au point 80 ci-dessus, l’OHMI a clairement distingué entre, d’une part, l’application des règles contenues dans les décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev à l’exercice de promotion 2002, et, d’autre part, l’application de la Décision à l’exercice de promotion 2003 (voir point 81 ci-dessus). En outre, la Décision est entrée en vigueur le 20 octobre 2003 pour constituer la base légale des mesures prises par l’OHMI vis-à-vis du requérant, notamment de la décision du 15 décembre 2003 et de la décision du 7 juillet 2004, quant au seul exercice de promotion 2003. Or, l’effet rétroactif d’une mesure n’est présent que lorsque celle-ci a une portée dans le temps dont le point de départ est fixé à une date antérieure à la publication de ladite mesure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 juillet 1991, Crispoltoni, C‑368/89, Rec. p. I‑3695, point 17).

92      Il convient, dès lors, de vérifier si l’OHMI a appliqué les dispositions pertinentes de la Décision de manière rétroactive vis-à-vis du requérant.

 Sur l’application rétroactive de l’article 20 de la Décision

93      Le requérant fait notamment valoir une application rétroactive illicite, à son égard, de la règle dite de « remise à zéro », telle que prévue à l’article 20 de la Décision, du capital de points de mérite après promotion d’un fonctionnaire, cette promotion étant intervenue dans le cas du requérant le 1er décembre 2002.

94      Dans ce contexte, il convient de préciser, tout d’abord, que ni l’avis du 12 décembre 2003, ni la décision du 15 décembre 2003, ni la décision du 7 juillet 2004 portant rejet de la seconde réclamation du requérant ne se réfèrent à l’article 20 de la Décision et à une éventuelle « remise à zéro » du capital de points de mérite du requérant avec effet au 1er décembre 2002, date de sa promotion à l’issue de l’exercice de promotion 2002. Au contraire, tant les motifs du rejet de la seconde réclamation que les réponses du défendeur aux questions écrites et orales du Tribunal réfutent la thèse selon laquelle le requérant se serait vu appliquer l’article 20 de la Décision, cette disposition n’étant applicable qu’aux fonctionnaires promus à partir de l’exercice de promotion 2003.

95      Par ailleurs, il ressort de la décision du 15 décembre 2003 que la « suppression » de l’ancien solde de points de mérite du requérant, reconnu sur le fondement des décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev, résulte d’un nouveau mode de calcul desdits points, dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, sur le fondement de la Décision. Ainsi, l’OHMI a attribué au requérant un solde de 1,5 point concernant la période comprise entre le 1er décembre 2002 et le 30 septembre 2003, en application des articles 9 et 24 de la Décision, alors que le capital de points de mérite de départ du requérant, en vertu de l’article 23 de la Décision, a été fixé à zéro en raison de son absence d’ancienneté dans son grade actuel à la date du 31 mars 2001, sa promotion audit grade ayant pris effet au 1er décembre 2002.

96      La formulation, certes équivoque, figurant dans la note du président de l’OHMI du 15 mars 2004, selon laquelle l’OHMI aurait appliqué « [les articles 20 et 23 de la Décision] à tous les fonctionnaires […] de l’O[HMI] – et donc également [au requérant] », ne contredit pas cette appréciation. En effet, ladite note ne constitue qu’une autre mesure préparatoire à la décision du 7 juillet 2004 qui, quant à elle, ne reprend pas cette formulation équivoque, mais expose clairement que l’article 20 de la Décision n’a pas été appliqué à l’égard du requérant. De même, au vu de l’ensemble des circonstances citées aux points 94 et 95 ci-dessus, l’interprétation subjective contraire du requérant, dans son recours du 26 novembre 2003, fondée sur des échanges de vue oraux avec des représentants du département des ressources humaines de l’OHMI, ne saurait être considérée comme suffisante pour établir que l’article 20 de la Décision a été néanmoins appliqué au cas du requérant.

97      Enfin, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel l’absence de prise en compte des soldes de points de mérite, dans les décisions de promotion adressées aux fonctionnaires promus à l’issue de l’exercice de promotion 2002, serait la preuve de l’application rétroactive de l’article 20 de la Décision vis-à-vis de ces fonctionnaires et du requérant. À cet égard, il suffit de constater que, d’une part, la décision de promotion adressée au requérant, telle que modifiée, contenait le solde des points de mérite de celui-ci et que, d’autre part, il ne saurait invoquer une éventuelle illégalité commise par l’OHMI, au regard de la réglementation en vigueur à l’époque, à l’égard d’autres fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 juin 1994, De Compte/Parlement, C‑326/91 P, Rec. p. I‑2091, point 52). Dès lors, il n’est pas besoin d’examiner le bien-fondé de l’argument invoqué par le défendeur, dans ce contexte, selon lequel il aurait renoncé à inclure les soldes de points de mérite de ces fonctionnaires dans lesdites décisions de promotion dans la perspective de la réforme imminente du système d’évaluation et de promotion, réforme qui, en tout état de cause, aurait eu pour conséquence la « perte » desdits points.

98      Il s’ensuit que l’OHMI n’a pas appliqué, de manière rétroactive, l’article 20 de la Décision vis-à-vis du requérant.

 Sur l’application rétroactive des autres dispositions pertinentes de la Décision

99      Le requérant estime en outre que, en tout état de cause, l’application des dispositions transitoires, telles que prévues notamment aux articles 22 et 23 de la Décision, serait rétroactive et dès lors illégale.

100    À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été constaté par la jurisprudence, il n’y a pas de rétroactivité lorsque les lois modificatives d’une disposition législative s’appliquent aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne et que le principe de confiance légitime ne saurait être étendu au point d’empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 juin 1999, Butterfly Music, C‑60/98, Rec. p. I‑3939, points 24 et 25, et la jurisprudence qui y est citée).

101    Le Tribunal considère que, conformément à ce constat, la Décision s’applique à la situation du requérant, telle qu’elle résulte du déroulement de sa carrière jusqu’à l’exercice de promotion 2003, en ce compris ses mérites et sa promotion antérieurs, pour en tirer des conséquences juridiques, certes modifiées, uniquement pour le futur. En effet, les faits ayant donné lieu à la reconnaissance du solde de points de mérite du requérant dans le cadre de l’exercice de promotion 2002, en application des décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev, ou même dans le cadre des exercices précédents, étaient nés sous l’empire des régimes antérieurs et entre-temps abrogés. Or, à la suite de l’entrée en vigueur, le 20 octobre 2003, du nouveau régime prévu par la Décision, l’AIPN était, en principe, tenue de rattacher à ces faits, quant au déroulement futur de la carrière du requérant, les conséquences juridiques telles que prévues par les nouvelles dispositions. Dès lors, le nouveau calcul du solde de points de mérite du requérant, dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, tel que mis en œuvre par la décision du 15 décembre 2003, ne constitue pas une application rétroactive, au sens de la jurisprudence citée au point 100 ci-dessus, des dispositions pertinentes de la Décision.

102    Cette appréciation est corroborée par l’application de chacune de ces dispositions pertinentes au cas du requérant.

103    Ainsi, en premier lieu, l’OHMI a calculé le capital de points de départ, au titre de l’article 23 de la Décision, par référence à un élément antérieur de la carrière du fonctionnaire, à savoir son ancienneté dans le grade (actuel) acquise à la date du 31 mars 2001. Or, la prise en compte de cette date, certes antérieure à l’entrée en vigueur de la Décision, ne donne pas lieu à une application rétroactive de ladite règle avec effet à cette date. Elle ne constitue que le point de rattachement aux fins de l’application de ladite règle, pour la première fois dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, à la situation future du fonctionnaire concerné. En outre, ainsi qu’il ressort des explications fournies dans la décision du 7 juillet 2004 et de celles du défendeur figurant dans ses réponses aux questions écrites et orales du Tribunal, à la suite de la promotion du requérant au grade A 5 avec effet au 1er décembre 2002, l’ancienneté du requérant dans ce grade était « nulle », voire négative, à la date du 31 mars 2001, dès lors que son capital de points de départ ne pouvait qu’être égal à zéro.

104    En deuxième lieu, l’OHMI a attribué au requérant, par la décision du 15 décembre 2003, en vertu des articles 9 et 24 de la Décision, un solde de 1,5 point de mérite. À cet égard, le défendeur a toutefois précisé, lors de l’audience, que la mention de l’article 24 de la Décision dans ladite décision du 15 décembre 2003 relevait d’une formule standard utilisée à l’égard d’une multitude de fonctionnaires et d’agents et que les conditions de cette disposition n’étaient, en tout état de cause, pas remplies dans le cas du requérant. En outre, dans la décision du 7 juillet 2004 et notamment en réponse à une question écrite du Tribunal, le défendeur a expliqué que l’article 9 devait être lu conjointement avec l’article 11 de la Décision, cette dernière disposition prévoyant la réduction proportionnelle des points de mérite du fonctionnaire lorsque celui-ci avait passé moins d’une année dans le grade concerné. Dans le cas du requérant, cette période, commençant à la date de sa promotion au grade A 5 le 1er décembre 2002 et allant jusqu’au 30 septembre 2003 – date pivot de l’exercice de promotion 2003 au titre de l’article 22, premier tiret, de la Décision –, a conduit à lui attribuer 1,5 point de mérite. Le Tribunal estime que, indépendamment de ces précisions quant à la base légale pertinente, ces dispositions n’ont pas été appliquées rétroactivement au statut du requérant, tel qu’il se présentait à l’issue de l’exercice de promotion 2002, mais se bornent à régir le déroulement de la carrière de l’intéressé à partir de l’exercice de promotion 2003, tout en prenant en compte, de manière licite, des périodes de service accomplies et des faits survenus avant l’entrée en vigueur de ladite Décision.

105    Il s’ensuit que l’OHMI n’a pas appliqué la Décision rétroactivement à la situation du requérant et que le second grief doit également être rejeté comme non fondé.

d)     Conclusion quant au premier moyen

106    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, sous réserve des considérations figurant aux points 139 à 146 ci-après, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé. Enfin, compte tenu du lien étroit de l’exception d’illégalité (voir points 68 à 75 ci-dessus) avec le deuxième moyen également, le Tribunal estime approprié d’examiner le bien-fondé de celle-ci dans le cadre du deuxième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime.

C –  Sur le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime

1.     Arguments des parties

107    Au soutien de son deuxième moyen, le requérant relève que le fait que la remise à zéro de ses points de mérite après promotion soit, ainsi que le soutient l’OHMI, le résultat de l’application de l’article 20 ou des « règles transitoires » prévues aux articles 22 et 23 de la Décision est sans pertinence. De l’avis du requérant, il n’en reste pas moins qu’il s’est vu reconnaître, par décision de l’OHMI du 30 mars 2004, un solde de points de mérite en application des dispositions en vigueur pour l’année 2002, année de sa promotion. Selon les règles en vigueur jusqu’au 17 octobre 2003, il aurait pu obtenir le maintien du solde de points de mérite figurant dans la décision concernant sa promotion. En outre, serait prévu par le nouveau système, pour tous les fonctionnaires disposant d’un tel solde de points, une conversion de ces points aux fins de leur adaptation aux nouvelles règles. Quoique cette conversion ne soit pas expressément établie dans la Décision, elle existerait néanmoins en pratique. En effet, il y aurait des fonctionnaires auxquels la remise à zéro ne serait pas applicable et qui auraient donc conservé un capital de points de mérite équivalent. Or, pour le requérant, l’application des dispositions adoptées en octobre 2003, c’est-à-dire un an après sa promotion et cinq mois avant la reconnaissance par l’OHMI du fait qu’il disposait d’un solde de points de mérite s’élevant à 105,83, résulterait en une réduction de 104,33 points.

108    Le requérant estime que sa confiance légitime découlait, premièrement, des espoirs fondés suscités par la réglementation antérieure, deuxièmement, du cadre juridique général créé par les règles en vigueur à la Commission, visant à reconnaître le principe du maintien du solde, et, troisièmement, du comportement de l’OHMI, qui s’était engagé devant le Tribunal à lui reconnaître un solde de points de mérite après l’adoption de la Décision et qui lui avait confirmé à plusieurs reprises que son solde serait maintenu.

109    Selon le requérant, la notification par l’OHMI du solde susvisé à son profit impliquait qu’il pouvait se fier à l’apparente légalité de cet acte favorable et prétendre à son maintien conformément à la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 avril 1997, De Compte/Parlement, C‑90/95 P, Rec. p. I‑1999, point 39).

110    En outre, l’OHMI se serait engagé au cours de la procédure dans l’affaire T‑409/03 à reconnaître un solde de points de mérite au requérant à condition que celui-ci retire son recours introduit devant le Tribunal. À la suite du retrait de ce recours, cet engagement aurait eu un effet équivalent à celui d’un arrêt du Tribunal, dont le non-respect par l’OHMI donnerait lieu à la violation de l’article 233 CE. Selon le requérant, si l’OHMI avait voulu appliquer la Décision déjà en vigueur à l’époque, il aurait dû exciper de l’irrecevabilité du recours et demander au Tribunal de rendre une ordonnance de non-lieu à statuer. Cependant, l’OHMI n’aurait pas procédé de cette manière, mais se serait engagé à reconnaître le solde de points de mérite du requérant nonobstant l’entrée en vigueur de la Décision, créant ainsi la confiance légitime du requérant. Le requérant estime que cette confiance légitime a été renforcée par la décision PERS-PROM-39-03rev du 10 avril 2003 reconnaissant le solde de points de mérite en question.

111    Le requérant fait observer que sa confiance légitime a été confortée encore davantage par un courrier électronique envoyé le 15 avril 2003 au personnel de l’OHMI par le secrétariat du comité du personnel, dans lequel ce dernier insistait sur le fait que les points de mérite attribués pour l’exercice 2002 restaient valables non seulement pour l’exercice 2002, mais pour toute la carrière, ainsi que par des conférences vidéo données par le directeur du département des ressources humaines de l’OHMI, M. Rubio, confirmant que les règles de la décision ADM 02-38-Rev, sauf dérogation éventuelle prévue par la décision ADM 02-39-Rev, et ce uniquement pour 2002, étaient applicables définitivement. En effet, dans une conférence vidéo du 26 novembre 2002, M. Rubio aurait déclaré ce qui suit :

« […] les points qui dépassent le seuil, tu ne les perds pas, tu les gardes. Si le seuil est de 100 points, et tu as 106 points, tu es promu cette année, et, de plus, tu commences avec six points pour l’année qui vient, au titre de l’année suivante. »

112    En outre, se seraient ajoutées des réunions entre le requérant et de hauts représentants du secteur « Carrières et développement » de l’OHMI ayant eu lieu les 20 octobre, 11 novembre 2003 et 26 février 2004, durant lesquelles ces représentants se seraient engagés à tenir compte de la situation particulière du requérant tout en affirmant que l’OHMI était conscient d’« avoir pris un risque » vis-à-vis de lui. Enfin, le requérant demande au Tribunal d’auditionner M. Rubio comme témoin au titre de l’article 68 du règlement de procédure pour que celui-ci puisse fournir des explications concernant, notamment, le nouveau système de promotion prévu par la décision ADM 02-38-Rev à partir de l’année 2002, les raisons de l’introduction de la règle de « remise à zéro après promotion » et les discussions à cet égard au sein du comité du personnel, et confirmer les assurances données dans les conférences vidéo quant au report du solde de points de mérite pour les années suivantes.

113    Quant à l’argument de l’OHMI selon lequel celui-ci aurait rappelé « sans cesse » au requérant que les points de mérite reconnus ne valaient que pour l’exercice de promotion 2002, le requérant fait observer que ces rappels n’ont commencé qu’a posteriori, à savoir en 2004 en se référant à 2003, et n’auraient donc pu, à la différence d’éventuels rappels lancés en 2002, empêcher la naissance d’un espoir fondé du requérant. En revanche, les messages diffusés par l’OHMI pendant l’exercice 2002 seraient tous allés exactement dans le sens opposé. Dès lors, étant donné que la violation de la confiance légitime du requérant avait déjà eu lieu, le fait que celui-ci ait été prévenu de l’entrée en vigueur de la Décision serait sans pertinence.

114    S’agissant de l’argument de l’OHMI, qui consiste à soutenir que le requérant conteste la légalité de l’ensemble du nouveau régime réglementaire, le requérant rappelle que son recours est dirigé non contre une « loi », mais contre un acte administratif individuel lui faisant grief. En tout état de cause, la jurisprudence aurait reconnu que, lorsqu’un requérant est recevable à contester un acte individuel, il peut également invoquer l’illégalité d’un acte de portée générale qui constitue son fondement juridique, cette illégalité pouvant également constituer une omission, telle que l’omission d’inclure dans la Décision le maintien des points de mérite existants à la date du 1er décembre 2002.

115    Le requérant conteste l’argument de l’OHMI selon lequel le requérant voudrait en réalité se servir de la conservation d’une règle de l’ancien régime « dans le but de s’arroger un avantage exorbitant » qui serait « contraire à l’article 45 » du statut, car il « ne serait la conséquence d’aucun mérite particulier, mais de la simple accumulation mathématique de données issues de deux systèmes de promotion différents n’ayant aucun lien entre eux ». À cet égard, le requérant rappelle que, premièrement, ce système est toujours en vigueur à la Commission et s’applique à des centaines de fonctionnaires. Deuxièmement, la ratio legis de cette règle serait de considérer la carrière du fonctionnaire comme un ensemble unique et de lui permettre de garder les points de mérite acquis durant les périodes passées de sa carrière. Troisièmement, il en résulterait également que serait erronée la conclusion selon laquelle les points de mérite obtenus sous l’ancien régime auraient été acquis injustement ou sine causa. Le requérant rappelle en outre que la Décision suit également le principe du cumul mathématique des points de mérite tout en se servant d’une autre échelle. En effet, l’OHMI aurait simplement éliminé le cumul mathématique de points relatifs à certaines périodes de service du fonctionnaire nonobstant leur reconnaissance formelle comme des périodes pertinentes. Or, le principe de continuité de la carrière des fonctionnaires, également applicable aux promotions, serait un objectif essentiel du statut, tel que démontré par l’existence du système de transfert de fonctionnaires entre les institutions (conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt de la Cour du 7 novembre 2002, Hirschfeldt/AEE, C‑184/01 P, Rec. p. I‑10173, I‑10189). Le requérant en déduit que la rupture de cette continuité quant aux points de mérite acquis serait contraire à l’esprit du statut.

116    Le requérant conclut de tout ce qui précède que l’OHMI a violé le principe de confiance légitime à son égard.

117    Le défendeur conteste avoir porté atteinte à la confiance légitime du requérant et conclut au rejet du présent moyen.

2.     Appréciation du Tribunal

a)     Observations liminaires

118    Par son deuxième moyen – dont les arguments coïncident partiellement avec ceux avancés à l’appui du premier moyen –, le requérant fait essentiellement valoir que l’application de la Décision à son égard, dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, serait contraire au principe de confiance légitime en ce que, premièrement, elle supprime un « droit acquis » du requérant, que, deuxièmement, d’autres fonctionnaires de l’OHMI auraient bénéficié d’un report de leurs soldes de points de mérite vers le nouveau régime, que, troisièmement, la suppression du solde serait incompatible avec de multiples informations reçues par le requérant de la part de l’OHMI au cours des années 2002 à 2004 et que, quatrièmement, la nécessité de ce maintien découlerait, en tout état de cause, du principe de confiance légitime en combinaison avec le « principe de continuité de la carrière du fonctionnaire ». Le requérant soutient en outre, cinquièmement, que le régime transitoire établi par la Décision violerait sa confiance légitime et serait illégal dans la mesure où il ne contient pas de mesures spéciales garantissant le maintien ou le report de ses points de mérite reconnus sous le régime antérieur.

119    Il convient de rappeler ensuite que, tant dans sa requête que dans sa réplique, le requérant excipe de l’illégalité de la Décision, au sens de l’article 241 CE, dans la mesure où celle-ci ne contient pas de mesures spéciales de transition garantissant le maintien ou la conversion d’un solde de points de mérite accumulé sous l’empire de l’ancien régime. Le Tribunal estime que cette exception d’illégalité est recevable dans la mesure où elle est dirigée contre la Décision en tant que base légale des décisions des 15 décembre 2003 et 7 juillet 2004. Compte tenu du fait que les premier et deuxième moyens sont, dans leur substance, intimement liés (voir points 62 et 77 ci-dessus), il y a lieu de préciser ensuite que tant le (premier) moyen tiré de la violation des principes de légalité et de sécurité juridique (voir points 63 et 71 ci-dessus), combiné avec cette exception d’illégalité, que le grief pris de l’absence de conversion du capital de points de mérite, soulevé dans le cadre du (deuxième) moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime, impliquent nécessairement le grief tiré de l’absence de base légale suffisante pour la « suppression », par les décisions des 15 décembre 2003 et 7 juillet 2004, du capital de points de mérite du requérant, tel que reconnu à l’issue de l’exercice de promotion 2002.

120    Il convient d’examiner, tout d’abord, conjointement les premier et troisième griefs, étant donné leur caractère complémentaire. Ensuite, il y a lieu d’apprécier le deuxième grief. Le Tribunal examinera par la suite les quatrième et cinquième griefs ensemble avec l’exception d’illégalité de la Décision. Enfin, il appréciera le grief tiré de l’absence de base légale suffisante tel que visé au point 119 ci-dessus.

b)     Sur le grief tiré de la violation du principe de confiance légitime à cause de la suppression de « droits acquis »

 Observation liminaire

121    Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, la jurisprudence constante selon laquelle le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, une ou bien plusieurs assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général (voir arrêts du Tribunal du 4 mai 2005, Castets/Commission, T‑398/03, non encore publié au Recueil, point 34, et du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, non encore publié au Recueil, point 79, et la jurisprudence qui y est citée). Il y a également lieu de rappeler, dans ce contexte, la jurisprudence selon laquelle le principe de confiance légitime ne saurait être étendu au point d’empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure (voir arrêt Butterfly Music, point 100 supra, point 25, et la jurisprudence qui y est citée).

122    Le Tribunal estime que les conditions précitées ne sont pas réunies en l’espèce.

 Sur les prétendues assurances individuelles de l’OHMI vis-à-vis du requérant

123    S’agissant des prétendues assurances de la part de l’OHMI quant au maintien et au report du solde de points de mérite du requérant relevant de l’exercice de promotion 2002, il convient, tout d’abord, de relever qu’il ressort des constatations aux points 80 à 87 ci-dessus que l’OHMI n’a pas donné vis-à-vis du requérant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes. Au contraire, toutes les déclarations de l’OHMI adressées au requérant dans ce contexte faisaient clairement état de l’intention de l’OHMI de ne reconnaître le solde des points de mérite litigieux que pour l’exercice de promotion 2002 et sur le seul fondement des décisions ADM 02-38-Rev et ADM 02-39-Rev, ne préjugeant, dès lors, en rien du statut futur du requérant en application de la Décision concernant l’exercice de promotion 2003. Dans ces circonstances, contrairement aux arguments du requérant, la notification du solde de points de mérite concernant l’exercice de promotion 2002, même dans la mesure où elle est intervenue après l’entrée en vigueur de la Décision, ne pouvait créer une attente légitime du requérant digne de protection à ce que ce solde soit maintenu ultérieurement.

 Sur les prétendues assurances contenues dans des informations générales et durant des réunions informelles

124    En outre, les informations divulguées par l’OHMI au cours des années 2002 et 2003 dans des réunions informelles, soit à titre collectif, soit à titre individuel à l’égard du requérant, n’étaient pas non plus susceptibles de créer des espérances fondées dans le chef du requérant.

125    Premièrement, le secrétariat du comité du personnel ne constitue pas un organe administratif de l’OHMI capable d’émettre des déclarations susceptibles de lier, de manière juridiquement contraignante, l’OHMI en tant qu’AIPN. Dès lors, le courrier électronique dudit secrétariat, indépendamment de son caractère plutôt général, imprécis et informel, n’est, en tout état de cause, pas imputable à l’OHMI.

126    Deuxièmement, s’agissant des déclarations faites, dans le cadre de conférences d’information informelles, par le directeur du département des ressources humaines, M. Rubio, vis-à-vis de l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’OHMI, il suffit de constater que le défendeur a confirmé, en réponse à une question écrite du Tribunal, que ce directeur ne possède, en tout état de cause, pas la capacité à engager l’AIPN vis-à-vis des fonctionnaires et agents de l’OHMI. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 112, paragraphe 2, et de l’article 119, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 40/94, les fonctions de l’AIPN relèvent de la compétence exclusive du président de l’OHMI et que, hormis la décision du 15 décembre 2003, toute correspondance de l’OHMI ayant un caractère juridiquement contraignant à l’égard du requérant portait la signature du président. Dans ces conditions, il n’y a, en outre, pas lieu de donner suite à la demande du requérant d’auditionner M. Rubio quant au contenu précis des informations données au personnel de l’OHMI durant l’année 2002.

127    Troisièmement, s’agissant des différentes réunions informelles, au cours des années 2003 et 2004, entre le requérant et certains représentants du secteur « Carrières et développement » de l’OHMI, le Tribunal estime que les allégations, très peu circonstanciées, du requérant ne révèlent pas d’éléments susceptibles de fonder une éventuelle attente légitime dans son chef. Le requérant n’a pas non plus précisé ses allégations dans sa réponse à une question écrite qui lui a été posée, spécifiquement à ce titre, par le Tribunal. Enfin, la portée de l’affirmation du requérant selon laquelle un représentant de l’OHMI aurait déclaré que l’AIPN aurait pris un « risque » vis-à-vis du requérant, seul élément factuel concret présenté par le requérant dans ce contexte, a été contestée par le défendeur. En effet, celui-ci a fait observer, sans avoir été contredit à ce titre par le requérant, que cette déclaration ne visait que le « risque de confusion qui aurait pu fonder dans le chef des fonctionnaires des espoirs erronés quant au maintien, au-delà de l’exercice de promotion 2002, des anciens soldes de points de mérite ».

128    Il s’ensuit que ce grief ne saurait être accueilli.

c)     Sur le grief tiré du report des points de mérite d’autres fonctionnaires

129    Quant au grief tiré du prétendu report de points de mérite dans le cas d’autres fonctionnaires, il suffit de constater que, même à la suite d’une question écrite du Tribunal, le requérant n’a pas avancé d’éléments concrets et probants susceptibles d’étayer cette prétention. Par contre, il ressort clairement des éléments soumis par le défendeur, en réponse à une question écrite du Tribunal, que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, tous les fonctionnaires et agents de l’OHMI se trouvant dans une situation analogue à celle du requérant, et notamment ceux ayant été promus à l’issue de l’exercice de promotion 2002, se sont vu appliquer le nouveau mode de calcul des points de mérite tel que prévu par la Décision.

130    Dans ces circonstances, il convient de rejeter ce grief comme manifestement non fondé.

d)     Sur le grief tiré de l’absence de mesures spéciales transitoires dans la Décision contraire à la confiance légitime et au « principe de continuité de la carrière des fonctionnaires » ainsi que sur l’exception d’illégalité de ladite Décision

 Observation liminaire

131    S’agissant des griefs relatifs à l’éventuelle obligation de l’OHMI – découlant du principe de confiance légitime en combinaison avec le « principe de continuité de la carrière des fonctionnaires » – de prendre, à tout le moins, des mesures spéciales de transition afin de préserver le capital de points de mérite accumulé dans le passé, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, en l’espèce, la « suppression » dudit capital du requérant résulte de l’application, à son égard, de l’article 9, de l’article 11 et de l’article 23 de la Décision (voir points 103 et 104 ci-dessus).

 Sur la marge d’appréciation de l’OHMI quant à la mise en œuvre de l’article 45 du statut et sur la portée du contrôle de légalité à cet égard

132    Ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, il n’existe pas d’obligation pour l’institution concernée d’adopter un système particulier d’évaluation et de promotion, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elle dispose pour mettre en œuvre, conformément à ses propres besoins d’organisation et de gestion de son personnel, les objectifs de l’article 45 du statut. En effet, tout changement de la méthode en vigueur pour l’évaluation et pour la promotion des fonctionnaires a, par hypothèse, pour but de remédier à certains inconvénients résultant de l’application des règles anciennes. Il est donc inhérent à un tel processus de réforme, dont l’administration peut apprécier avec une large marge de manœuvre la nécessité, de faire partir, à une date donnée, l’évaluation des mérites des fonctionnaires sur de nouvelles bases. Une prise en compte intégrale, et à l’identique, des points de mérite attribués aux fonctionnaires sous l’empire de l’ancien régime ne saurait être exigée de l’administration dans le cadre du nouveau, car elle aurait pour conséquence quasi inévitable de priver la réforme du mode de promotion de toute portée pratique, et ce alors qu’il n’existe pas de droit pour les agents au maintien de la réglementation en vigueur (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T‑30/02, RecFP p. I‑A‑41 et II‑265, point 55, et la jurisprudence qui y est citée).

133    Par conséquent, l’article 45 du statut laisse à l’institution, dans le cadre de sa politique de gestion du personnel, une large marge d’appréciation quant à la mise en œuvre et à la modification du système d’évaluation et de promotion par le moyen de l’adoption de mesures de portée générale. Partant, un fonctionnaire ne saurait, en principe, se prévaloir d’une confiance légitime dans l’introduction de certaines mesures à son égard qui garantissent le maintien d’avantages découlant de la réglementation antérieure abrogée, quitte à réduire, de manière inappropriée, ce pouvoir discrétionnaire. Ce n’est donc qu’à titre tout à fait exceptionnel et dans des circonstances fort particulières qu’une invocation du principe de confiance légitime à l’encontre d’une telle mesure de portée générale est susceptible d’aboutir. En effet, si le Tribunal peut contrôler si l’institution compétente, dans l’exercice de ce large pouvoir d’appréciation, respecte pleinement les limites de ce pouvoir, il n’en reste pas moins que la portée de ce contrôle n’est que restreinte et se limite à la question de savoir si les mesures prises présentent un caractère manifestement inapproprié et si l’appréciation de l’institution à ce titre est manifestement erronée (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C‑280/93, Rec. p. I‑4973, point 90 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés/Commission, T‑158/03, Rec. p. II‑2425, point 95).

 Appréciation du cas d’espèce

134    En l’espèce, le requérant se borne à critiquer l’absence de certaines mesures transitoires dans la Décision, qui garantissent le report des points de mérite du requérant et cette absence de report comme étant incompatible avec le principe de continuité de la carrière des fonctionnaires. Toutefois, le requérant n’avance aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que l’OHMI, en n’adoptant pas de telles mesures transitoires, aurait manifestement méconnu les limites de son large pouvoir d’appréciation quant à la réforme du système d’évaluation et de promotion de ses fonctionnaires et agents. L’OHMI a, par contre, insisté sur l’importance de l’application du nouveau système d’évaluation et de promotion afin de ne pas mettre en péril les objectifs mêmes de la réforme. Parmi ces objectifs figurerait notamment l’écartement des faiblesses du régime précédent qui aurait, selon le défendeur, abouti à l’attribution disproportionnée de points de mérite sur la base d’une ancienneté fort longue, telle que dans le cas du requérant, plutôt que des mérites actuels du fonctionnaire concerné. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le requérant n’a pas fait valoir de circonstances extraordinaires qui justifieraient de déduire, à titre tout à fait exceptionnel, du principe de confiance légitime l’obligation stricte de l’OHMI de prévoir, de manière expresse, dans la Décision, des mesures spéciales transitoires permettant le report des anciens soldes de points de mérite. De même, le requérant n’a pas démontré le caractère manifestement inapproprié du régime transitoire établi aux articles 22 à 24 de ladite Décision afin de garantir que la transition de l’ancien régime vers le nouveau se déroule dans le plein respect des principes de l’égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime des fonctionnaires et agents concernés.

135    Par conséquent, eu égard à la large marge d’appréciation de l’OHMI en tant que législateur en matière de personnel, le requérant n’a pas démontré que l’absence d’adoption de telles mesures relève d’un exercice manifestement erroné du pouvoir discrétionnaire imparti à l’OHMI.

136    Le Tribunal considère que les constatations effectuées aux points 132 à 135 s’appliquent mutatis mutandis au grief tiré du « principe de continuité de la carrière des fonctionnaires ». En tout état de cause, à supposer même que ce « principe » ait la portée que lui attribue le requérant, l’obligation faite à l’administration d’introduire des mesures transitoires spéciales ne saurait, en l’espèce, en découler. En effet, hormis l’allégation selon laquelle la perte de points de mérite cumulés dans le passé serait contraire à ses attentes légitimes, le requérant n’explique pas en quoi et dans quelle mesure l’introduction du nouveau système de calcul des points de mérite porterait effectivement atteinte au développement progressif et égalitaire de la carrière de l’ensemble des fonctionnaires concernés lorsque ceux-ci se voient appliquer les dispositions du nouveau régime de la même manière. Il ressort, au contraire, des éléments soumis par le défendeur, en réponse à une question écrite du Tribunal, que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, tous les fonctionnaires et agents de l’OHMI se trouvant dans une situation analogue à celle du requérant, et notamment ceux ayant été promus à l’issue de l’exercice de promotion 2002, se sont vu appliquer le nouveau mode de calcul des points de mérite tel que prévu par la Décision. Enfin, à cet égard, le requérant n’a pas été en mesure, même sur questions écrites et orales du Tribunal, d’apporter des éléments concrets susceptibles de remettre en cause les affirmations du défendeur.

137    Dans ces circonstances, le grief tiré de ce que l’absence d’introduction de certaines mesures spéciales transitoires serait contraire à la confiance légitime et à la continuité de la carrière des fonctionnaires ne saurait être accueilli.

138    Il s’ensuit que le présent grief ainsi que l’exception d’illégalité, en vertu de l’article 241 CE de la Décision à ce titre, doivent être rejetés comme non fondés.

 Sur le grief tiré de l’absence de base légale suffisante pour la « suppression » du capital des points de mérite

139    S’agissant du grief tiré de l’absence de base légale suffisante pour la « suppression » du solde de points de mérite (voir point 119 ci-dessus), il y a lieu de relever, tout d’abord, que, au regard des constatations figurant aux points 121 à 128 ci-dessus, les points de mérite accumulés par le requérant sous l’ancien régime (abrogé) de promotion et d’évaluation ne constituent pas des « droits acquis » ou des « droits subjectifs » générateurs d’une confiance légitime dans son chef.

140    Néanmoins, il y a lieu de constater, tout d’abord, que la « Décision PERS-PROM-39-03rev1 [r]elative à la promotion », du 30 mars 2004, avait accordé au requérant un solde de 105,83 points de mérite. Ensuite, il apparaît que les décisions des 15 décembre 2003 et 7 juillet 2004, qui se réfèrent à la Décision comme base légale, ont, par la fixation d’un nouveau solde de points de mérite du requérant, eu pour effet implicite la disparition du solde de points de mérite antérieur de 105,83 points. Ainsi, cette mesure constitue un acte individuel faisant grief au requérant et qui affecte sa situation juridique personnelle.

141    À cet égard, ne saurait être retenu l’argument de l’OHMI, tel qu’exprimé à la page 3 de la décision du 7 juillet 2004 et réaffirmé à l’audience, selon lequel, techniquement parlant, il n’y aurait pas de suppression des anciens points de mérite du requérant, dès lors que leur disparition ne serait que le résultat du remplacement de l’ancien régime de promotion et d’évaluation par un nouveau régime qui prévoit une méthode distincte de calcul des points de mérite. En effet, d’une part, le constat implicite, dans les actes attaqués, de la disparition de l’ancien solde de points de mérite du requérant est, au même titre que la décision PERS-PROM-39-03rev1 ayant accordé ces points, une mesure de portée individuelle. D’autre part, dès lors que cette mesure individuelle implique que cette dernière décision n’a dorénavant plus aucun effet juridique pour autant qu’elle concerne les points de mérite accordés au requérant et que, partant, celui-ci ne saurait plus en tirer avantage durant sa carrière future, cette mesure lui fait manifestement grief. À ce titre, il convient de souligner que, en réponse à une question écrite du Tribunal, le défendeur a lui-même confirmé que le requérant a ainsi perdu un avantage dont il aurait pu, en l’absence de modification des dispositions pertinentes, tirer profit au cours des exercices de promotion futurs.

142    Il y a lieu de préciser que la disparition de cet avantage modifie tant la situation statutaire du requérant que sa situation personnelle du fait des conséquences matérielles négatives qui y sont liées, notamment sur le rythme de son avancement et, partant, indirectement sur le niveau de sa rémunération. Cette affectation de la situation juridique personnelle du requérant est d’autant plus importante qu’il disposait d’un solde de points de mérite particulièrement élevé par rapport à d’autres fonctionnaires ayant également été promus à l’issue de l’exercice de promotion 2002.

143    Il convient de constater ensuite que toute mesure individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné requiert, conformément aux exigences découlant des principes de légalité et de la sécurité juridique, la présence d’une base légale expresse, précise et non ambiguë. En effet, ainsi qu’il a été indiqué aux points 132 à 135 ci-dessus, les fonctionnaires et agents se voient subordonnés à l’exercice d’un large pouvoir discrétionnaire de l’OHMI dans les affaires de personnel, qui n’est équilibré que de manière limitée par le devoir de sollicitude de l’administration (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38). Il apparaît dès lors d’autant plus important que tout acte individuel pris dans l’exercice de ce large pouvoir discrétionnaire, qui fait grief au fonctionnaire et affecte sa situation juridique personnelle, soit, à tout le moins, fondé sur une base légale expresse et suffisamment précise et claire à cet effet (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 juin 2001, X/Commission, T‑214/00, RecFP p. I‑A‑143 et II‑663, points 28 à 34). En outre, c’est uniquement dans le respect inconditionnel du principe de l’exigence d’une base légale expresse, qui découle des principes de légalité et de sécurité juridique auxquels est soumise toute institution communautaire dans la gestion de son personnel, que peut être garanti un minimum de prévisibilité et de transparence quant à la portée des actes individuels pouvant être adoptés à l’encontre du fonctionnaire dans l’exercice dudit large pouvoir discrétionnaire de cette institution.

144    Or, force est de constater que la Décision, à laquelle se réfèrent les actes attaqués, ne contient pas de disposition expresse, claire et précise fondant la disparition de l’ancien solde de points de mérite du requérant, tel que reconnu par la « Décision PERS-PROM-39-03rev1 [r]elative à la promotion » du 30 mars 2004. À cet égard, l’argument avancé par le défendeur lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, selon lequel, d’une part, les dispositions transitoires de la Décision, qui prévoient le nouveau mode de calcul des points de mérite, et, d’autre part, l’article 26 de ladite Décision, qui ordonne l’abrogation et le remplacement de l’ancien régime (abrogé) par le nouveau régime, constitueraient dans leur ensemble une base légale suffisante à justifier la disparition de ce solde de points de mérite, ne saurait être accueilli. En effet, ni les dispositions générales ni les dispositions transitoires de la Décision ne constituent une base légale suffisant à la « suppression », ne fût-elle qu’implicite, de l’ancien solde de points de mérite du requérant. Ainsi, à la différence de la règle dite de « remise à zéro » de l’article 20 de la Décision, qui ne vise que le retrait de points de mérite vis-à-vis des fonctionnaires et agents de l’OHMI promus à partir de l’exercice de promotion 2003, ladite Décision ne contient pas de disposition prévoyant expressément une telle possibilité de retrait vis-à-vis des autres fonctionnaires et agents, y compris ceux qui ont été promus avant l’entrée en vigueur du nouveau régime, précisément durant la période transitoire. Au contraire, les dispositions transitoires pertinentes de la Décision, en particulier les articles 22 et 23, ne font même pas référence aux anciens points de mérite « supprimés » de ces fonctionnaires et agents et se bornent à régler la nouvelle méthode de calcul des points de mérite dorénavant applicable. Or, étant donné que le constat implicite, dans les actes attaqués, de la disparition des anciens points de mérite issus du régime de promotion et d’évaluation abrogé constitue une mesure de portée individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné (voir point 140 ci-dessus), elle nécessite, conformément aux exigences découlant des principes de légalité et de la sécurité juridique, l’existence d’une base légale expresse, précise et non ambiguë. Enfin, l’article 26 de la Décision ne constitue pas non plus une base légale expresse et précise à cet effet, étant donné que cette disposition n’ordonne que, de manière générale, l’abrogation et le remplacement de l’ancien régime de promotion et d’évaluation par le nouveau régime. Le Tribunal en conclut que la Décision doit être interprétée en ce sens qu’elle ne contient pas de base légale suffisante pour justifier la disparition de l’ancien solde de points de mérite du requérant.

145    Cette appréciation est confirmée par l’arrêt Leonhardt/Parlement, point 131 supra, ayant trait à la réforme du système d’évaluation et de promotion au sein du Parlement. Dans cette affaire, le fonctionnaire concerné avait été promu durant la période transitoire à la suite de l’entrée en vigueur de ladite réforme et s’était vu retirer ses points de mérites accumulés dans le passé sur le fondement d’une disposition spéciale transitoire qui prévoyait expressément la remise à zéro des anciens points de mérite du fonctionnaire promu durant la période transitoire (arrêt Leonhardt/Parlement, point 131 supra, points 9 et 15). Dès lors, d’une part, dans le cas de la situation statutaire spécifique de M. Leonhardt, le Parlement disposait, à la différence de l’OHMI dans le cas d’espèce, d’une base légale expresse pour supprimer les anciens points de mérite de ce fonctionnaire. D’autre part, la réglementation pertinente prévoyait, en tout état de cause, des dispositions spécifiques qui visaient expressément la conversion des anciens points de mérite des fonctionnaires et agents du Parlement en points de mérite du nouveau système. Or, dans un tel cas de conversion, la suppression des anciens points de mérite est, en principe, implicite à l’opération de calcul des nouveaux points de mérite et donc couverte par les dispositions prévues à cet effet, alors que, dans le cas d’espèce, les dispositions de la Décision ne se réfèrent aucunement aux points de mérite acquis sous l’ancien régime de promotion et d’évaluation de l’OHMI.

146    Il y a dès lors lieu de conclure que la Décision ne prévoit pas de base légale expresse et suffisamment claire et précise pour la disparition des points de mérite des fonctionnaires et agents de l’OHMI issus du système de promotion et d’évaluation précédent abrogé. Par ailleurs, le Tribunal constate que, en l’espèce, le défendeur n’a pas invoqué d’autre base légale susceptible de justifier la disparition de l’ancien solde de points de mérite du requérant. Par conséquent, il convient d’annuler la décision du 7 juillet 2004 ainsi que la décision du 15 décembre 2003 pour défaut de base légale expresse et suffisamment claire et précise et pour violation des principes de légalité et de sécurité juridique pour autant que ces décisions impliquent le constat, à l’égard du requérant, de la disparition de son ancien solde de points de mérite.

147    Le Tribunal estime néanmoins opportun d’examiner, à titre surérogatoire, les troisième et quatrième moyens soulevés par le requérant.

D –  Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

1.     Arguments des parties

148    Le requérant est d’avis qu’une décision, telle que celle dans le cas d’espèce, impliquant le retrait d’un droit précédemment reconnu au fonctionnaire, est soumise à une obligation de motivation d’autant plus stricte. Or, à cet égard, l’OHMI n’aurait fourni aucune justification au requérant. En effet, la motivation de l’OHMI se serait limitée à l’application des règles concernant l’exercice de promotion 2003 sans expliquer les raisons pour lesquelles elles seraient également applicables à l’exercice de promotion 2002 durant lequel le requérant a obtenu sa promotion. En outre, selon le requérant, la décision du 7 juillet 2004 rejetant sa seconde réclamation se borne à expliquer les raisons ayant amené l’AIPN à modifier le système de promotion dans l’objectif d’améliorer le dispositif prévu par les décisions ADM 02-38 et ADM 02-39, décisions qui étaient en vigueur depuis seulement un an. Enfin, cette motivation concernerait plutôt l’adoption d’un nouveau système de promotion au lieu de se référer au fait que ce système ait été appliqué de façon rétroactive et en violation de certains principes généraux du droit.

149    Le requérant en déduit que l’OHMI a violé l’obligation de motivation qui lui incombait au titre de l’article 253 CE lors de l’adoption des décisions contestées.

150    Le défendeur conteste avoir violé l’obligation de motivation et conclut au rejet du présent moyen.

2.     Appréciation du Tribunal

151    Avec son troisième moyen, le requérant critique, en substance, que l’OHMI aurait omis de motiver, de manière suffisante, les mesures contestées, notamment en ce qui concerne leur application prétendument rétroactive à l’égard du requérant.

152    À titre liminaire, il convient de rappeler la jurisprudence établie selon laquelle l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (arrêt de la Cour du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, point 39).

153    Premièrement, le Tribunal considère que la référence partiellement erronée et incomplète dans la décision du 15 décembre 2003 aux dispositions pertinentes applicables de la Décision (voir point 104 ci-dessus) ne donne pas lieu à un défaut de motivation au sens de l’article 253 CE. En effet, la motivation de cette décision était susceptible de faire comprendre au requérant que l’OHMI lui appliquait, dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, les dispositions pertinentes de la Décision, avec pour conséquence l’attribution de points de mérite sur la base de la nouvelle méthodologie de calcul. En outre, les notes des 15 mars et 1er avril 2004 ainsi que la décision du 7 juillet 2004 portant rejet de la seconde réclamation du requérant ont apporté, durant la procédure administrative, des précisions à cet égard permettant au requérant de comprendre toute la portée de la décision prise à son égard pour ensuite saisir le Tribunal et à celui-ci d’exercer son contrôle de la légalité des actes en question. À cet égard, le Tribunal rappelle qu’une décision est suffisamment motivée dès lors que l’acte qui fait l’objet du recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, point 26).

154    Deuxièmement, quant à la décision du 7 juillet 2004, il suffit de se référer aux pages 2 à 5 de ses motifs pour en conclure que la motivation donnée par l’OHMI quant à l’application de la Décision à la situation du requérant, dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, est conforme aux exigences de l’article 253 CE.

155    Dans ces circonstances, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

E –  Sur le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination et de la sécurité juridique dans l’application des règles du statut

1.     Arguments des parties

156    À l’appui de son quatrième moyen, le requérant fait observer que le nouveau système de promotion introduit par la Commission en 2001 constitue le fondement quant à la définition de la méthodologie de comptabilisation du mérite des fonctionnaires tout au long de leur carrière et, partant, le « cadre général » devant être appliqué de façon identique et à la Commission et à l’OHMI au regard du principe d’unicité régissant l’application du statut. Or, en tant que fonctionnaire transféré, le requérant se trouverait dans une situation de discrimination par rapport aux autres fonctionnaires qui, après avoir été promus, ont été transférés à la Commission. Dans le cas de ces fonctionnaires, le solde de points de mérite serait respecté et maintenu comme solde de départ pour le nouveau grade dès leur entrée en service à la Commission. Dès lors, la remise à zéro du solde de points de mérite après promotion prévue par la Décision affecterait, contrairement à l’objectif commun des institutions, la libre circulation des fonctionnaires entre les institutions.

157    Selon le requérant, est également contraire au principe d’égalité le fait qu’une même solution s’applique à des situations différentes. Ainsi, l’OHMI aurait adopté des dispositions qui, quoique applicables horizontalement, ne tiennent pas compte des situations assez particulières de plusieurs fonctionnaires pour lesquels l’application de ces dispositions comporte des préjudices incalculables sur l’ensemble de leur carrière. Ce serait le cas de fonctionnaires qui, tout comme le requérant, ont été promus en 2002 et disposaient d’un solde important de points de mérite après avoir été transférés à l’OHMI en provenance d’autres institutions.

158    Par conséquent, selon le requérant, l’application uniforme par l’OHMI de la règle de remise à zéro à l’ensemble des fonctionnaires sans prendre en compte les situations particulières précitées, et notamment la situation particulière du requérant en raison du solde des points de mérite particulièrement élevé, constitue une violation du principe de non-discrimination.

159    Le défendeur conclut au rejet du moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement.

2.     Appréciation du Tribunal

160    Dans le cadre de son quatrième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que l’introduction par l’OHMI du nouveau système d’évaluation et de promotion violerait le principe de non-discrimination à deux égards. D’une part, les autres institutions communautaires, notamment la Commission, n’auraient pas établi la règle de « remise à zéro » des points de mérite, de sorte que les fonctionnaires transférés à l’OHMI, tels que le requérant, se trouveraient dans une situation de discrimination vis-à-vis des fonctionnaires transférés dans d’autres institutions. Pour cette même raison, cette règle serait contraire au « principe d’unicité régissant le statut » ainsi qu’à l’objectif commun de la libre circulation des fonctionnaires entre les institutions. D’autre part, l’application de la règle de « remise à zéro » à tous les fonctionnaires et agents de l’OHMI indépendamment de la situation particulière de certains d’entre eux, en ce compris ceux ayant été promus en 2002 et disposant d’un solde important de points de mérite, serait également contraire au principe d’égalité parce qu’elle apporterait la même solution à des situations différentes.

161    À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été constaté par une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du statut, lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations juridiques différentes sont traitées de manière identique (arrêt du Tribunal du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T‑376/03, non encore publié au Recueil, point 25).

162    Concernant le premier grief de ce moyen, le Tribunal constate que la comparaison opérée par le requérant entre les fonctionnaires transférés d’une institution à l’autre n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, ayant été transféré du Parlement à l’OHMI déjà en 1998, le requérant se trouvait, durant les exercices de promotion 2002 et 2003, dans la même situation que tous les autres fonctionnaires de l’OHMI de son grade avec lesquels il entrait en concurrence pour une promotion. Dès lors, le groupe de référence pertinent est celui des fonctionnaires de l’OHMI et non celui des fonctionnaires transférés ou ayant vocation à être transférés entre les différentes institutions. En outre, ces fonctionnaires se trouvent dans des situations distinctes dans la mesure où ils se voient appliquer le régime d’évaluation et de promotion de l’institution d’accueil respective. Or, ainsi que mentionné aux points 132 à 135 ci-dessus, les institutions disposent d’une large marge d’appréciation quant à la formulation des règles pertinentes et à la mise en œuvre de ce régime, lesquelles sont, dès lors, susceptibles de différer – dans les limites dressées par le statut, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de se prononcer sur la question de savoir dans quelle mesure celui-ci impose l’application de règles uniformes – afin de garantir le respect du principe de la mobilité des fonctionnaires d’une institution à l’autre. Enfin, il est de jurisprudence constante que d’éventuelles différences entre les mesures adoptées par les institutions, notamment concernant l’octroi de certains avantages, ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement par des fonctionnaires d’une autre institution (arrêt de la Cour du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, Rec. p. I‑95, points 26 et 27 ; arrêts du Tribunal du 9 juillet 1997, Echauz Brigaldi e.a./Commission, T‑156/95, RecFP p. I‑A‑171 et II‑509, point 48, et du 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, RecFP p. I‑A‑319 et II‑1407, point 110).

163    Il en résulte en outre que l’argument tiré de l’unicité du statut et de la libre circulation des fonctionnaires doit également être écarté.

164    Dès lors, le premier grief ne saurait être accueilli.

165    S’agissant du deuxième grief, il convient de relever d’abord que tout fonctionnaire de l’OHMI promu durant l’exercice 2002 ou antérieurement se trouvait, après l’entrée en vigueur de la Décision, confronté à l’application des mêmes règles comportant la nouvelle méthodologie de calcul des points de mérite. Ainsi qu’il a été déjà mentionné aux points 129 et 136 ci-dessus, l’allégation du requérant quant à une éventuelle application discriminatoire desdites règles est restée au stade d’une allégation et a été contredite par les affirmations circonstanciées et par les éléments probants avancés par le défendeur. En effet, quant à la détermination des soldes de points de mérite des fonctionnaires de l’OHMI après l’exercice de promotion 2002, il ressort notamment de l’annexe II à la réponse du défendeur, du 6 avril 2006, à une question écrite du Tribunal, que les fonctionnaires y figurant se sont tous vu appliquer les mêmes règles pertinentes de la Décision.

166    Il ressort toutefois également de ladite annexe II que le requérant disposait d’un solde de points de mérite, à savoir 105,83 points, beaucoup plus important que les autres fonctionnaires promus à l’issue de l’exercice de promotion 2002, ceux-ci ayant un solde de points de mérite compris dans une fourchette de 6 à 20 points, à l’exception d’un seul fonctionnaire, lequel disposait de 62,32 points. Le Tribunal en conclut que le requérant se trouvait dans une situation factuelle distincte de celle des autres fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2002 et qu’il a néanmoins été traité de manière identique.

167    Cependant, il n’en résulte pas une violation du principe d’égalité de traitement à l’égard du requérant si ce traitement égal de situations distinctes est, en tout état de cause, objectivement justifié. En effet, dans une matière qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, ce principe est méconnu lorsqu’une institution procède à une différenciation ou à un traitement égal arbitraire ou manifestement inadéquat par rapport à l’objectif poursuivi (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑623, point 127).

168    Or, ainsi qu’il ressort des constatations aux points 132 à 135 ci-dessus, eu égard à la large marge d’appréciation de l’OHMI en tant que législateur en matière de personnel, le requérant n’a pas démontré que l’absence d’adoption de mesures spéciales transitoires afin de régler sa situation particulière à la suite de l’exercice de promotion 2002 relève d’un exercice manifestement erroné ou inapproprié du pouvoir discrétionnaire imparti à l’OHMI. Au contraire, l’absence de mesures spéciales en ce sens est conforme à l’objectif même de la réforme qui consiste à écarter les faiblesses du régime précédent résultant de l’attribution de points de mérite excessifs sur la base d’une ancienneté fort longue plutôt que des mérites actuels du fonctionnaire concerné. Dès lors, l’absence de prise en compte de la situation particulière du requérant dans les dispositions pertinentes de la Décision ne saurait donner lieu à une violation du principe d’égalité de traitement, sauf à limiter, de manière inappropriée, le pouvoir discrétionnaire de l’institution et à mettre en péril les objectifs principaux de la réforme effectuée.

169    Par conséquent, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur les dépens

170    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le défendeur ayant succombé quant au moyen tiré de la violation des principes de légalité et de sécurité juridique pour absence de base légale expresse et suffisamment précise, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du défendeur. À cet égard, le Tribunal tient à préciser en outre que le présent litige aurait éventuellement pu être évité si l’OHMI s’était comporté en conformité avec les exigences décrites aux points 143 à 145 ci-dessus.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de l’OHMI du 15 décembre 2003 portant attribution définitive des points de mérite du requérant dans le cadre de l’exercice de promotion 2003 ainsi que la décision de l’OHMI du 7 juillet 2004 portant rejet de la réclamation du requérant du 11 mars 2004 sont annulées pour autant qu’elles impliquent le constat de la disparition du solde de points de mérite du requérant, tel que reconnu par la décision PERS-PROM-39-03rev1, relative à la promotion, du 30 mars 2004.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI est condamné aux dépens.





Jaeger

Azizi

Cremona

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 février 2007.

Le greffier

 

       Le président




E. Coulon

 

       M. Jaeger

Table des matières


Cadre juridique

Faits, procédure et conclusions des parties

En droit

I –  Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’avis du 12 décembre 2003

A –  Arguments des parties

B –  Appréciation du Tribunal

II –  Sur le fond

A –  Observations liminaires

B –  Sur le moyen tiré de la violation des principes de légalité, de sécurité juridique et de non-rétroactivité

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Observations liminaires

b)  Sur le caractère contradictoire du comportement de l’OHMI

Observation liminaire

Sur la chronologie des mesures prises par l’OHMI

Sur le comportement de l’OHMI dans l’affaire T‑409/03

Conclusion quant au premier grief

c)  Sur le caractère rétroactif de l’application de la Décision à l’égard du requérant

Observations liminaires

Sur l’application rétroactive de l’article 20 de la Décision

Sur l’application rétroactive des autres dispositions pertinentes de la Décision

d)  Conclusion quant au premier moyen

C –  Sur le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Observations liminaires

b)  Sur le grief tiré de la violation du principe de confiance légitime à cause de la suppression de « droits acquis »

Observation liminaire

Sur les prétendues assurances individuelles de l’OHMI vis-à-vis du requérant

Sur les prétendues assurances contenues dans des informations générales et durant des réunions informelles

c)  Sur le grief tiré du report des points de mérite d’autres fonctionnaires

d)  Sur le grief tiré de l’absence de mesures spéciales transitoires dans la Décision contraire à la confiance légitime et au « principe de continuité de la carrière des fonctionnaires » ainsi que sur l’exception d’illégalité de ladite Décision

Observation liminaire

Sur la marge d’appréciation de l’OHMI quant à la mise en œuvre de l’article 45 du statut et sur la portée du contrôle de légalité à cet égard

Appréciation du cas d’espèce

Sur le grief tiré de l’absence de base légale suffisante pour la « suppression » du capital des points de mérite

D –  Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

E –  Sur le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination et de la sécurité juridique dans l’application des règles du statut

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.