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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 24 octobre 2005 - Commission / Reagecon Diagnostics

(Affaire T-391/05)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Commission des Communautés européennes [représentant(s): L. Flynn, agent]

Partie(s) défenderesse(s): Reagecon Diagnostics Ltd

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Condamner la partie défenderesse à verser à la Commission

a) un montant de 169 658,65 euros (cent soixante neuf mille six cent cinquante-huit euros et soixante-cinq centimes), correspondant à 161 953,99 euros, somme due, et à 7 704,66 euros d'intérêts moratoires à compter du 21 octobre 2005, au taux de 5,53 %;

b) la somme de 24,53714 euros par jour à titre d'intérêts au taux de 5,53 %, à compter du 16 novembre 2005 jusqu'au remboursement intégral de la dette;

condamner Reagecon Diagnostics Ltd aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Communauté européenne, représentée par la Commission européenne, a conclu avec la partie défenderesse le contrat nº MAS3-CT-1998-0177 dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine des sciences et technologies marines, appelé le "programme MAST III" 1. Le contrat portait sur la réalisation d'un projet de recherche coopérative intitulé "Development and test of an innovative ion selective electrodes monitoring and control system for total nitrogen in marine waters" qui devait durer 24 mois à compter du 1er décembre 1998.

Le contrat stipulait que la Commission verserait une participation financière en faveur dudit projet et, le 1er décembre 1998, la partie défenderesse a reçu une avance de 268 000 écus. Un autre paiement intermédiaire de 134 417 euros a été effectué le 6 septembre 2000. Les sommes ainsi versées par la Commission à la partie défenderesse s'élevaient à 402 417 euros.

La Commission a procédé à l'audit du contrat les 24 et 25 septembre 2001. D'après les conclusions de l'audit, les participations financières versées à ce jour par la Commission étaient supérieures de moitié aux coûts du projet à ce stade. L'audit a également révélé que la déclaration de coûts produite par un autre participant au projet avait été signée de manière irrégulière par la partie défenderesse.

Le 25 janvier 2002, la partie défenderesse a présenté des déclarations de coûts complémentaires relatives à la période comprise entre le 1er décembre 1999 et le 30 novembre 2000.

La Commission a effectué deux contrôles techniques indépendants du projet, et a procédé à un échange de lettres avec la partie défenderesse, relatives aux conclusions de l'audit et de ces deux contrôles ainsi qu'aux préoccupations qu'elles avaient suscitées. À la suite de cela, la Commission a adressé une note de débit à la partie défenderesse par laquelle elle a exigé le remboursement d'une somme de 161 953,99 euros, soit la différence entre les coûts totaux de 240 463,01 euros acceptés par la Commission et la somme totale que la Commission avait payée auparavant à la partie défenderesse.

Par son recours, la Commission vise à obtenir le remboursement de la somme susmentionnée majorée d'intérêts, conformément au droit irlandais applicable au contrat.

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1 - Décision du Conseil nº 94/804/CE, du 23 novembre 1994 (JO L 334, p. 59).