Language of document : ECLI:EU:T:2006:382

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

11 décembre 2006 (*)

« Recours en annulation – Délai de recours – Exception d’irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑392/05,

MMT Mecklenburg‑Strelitzer Montage‑ und Tiefbau GmbH, établie à Neustrelitz (Allemagne), représentée par Mes R.-J. Kurschus, M. Zimmermann, M. Grehsin et C. Kupke, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Gross et T. Scharf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2003/595/CE de la Commission, du 5 mars 2003, relative à un régime d’aide appliqué en Allemagne – Octroi d’aides à la vente et à l’exportation des produits du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale (JO L 202, p. 15), dans la mesure où cette décision qualifie d’aide d’État illégale, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, le soutien financier prévu par les lignes directrices du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale pour les bureaux partagés sur le territoire de pays candidats officiels à l’adhésion à l’Union européenne,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le 8 mars 2001, le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale a accordé à la requérante une subvention d’un montant de 25 000 marks allemands (DEM) pour installer des bureaux partagés en Pologne. L’octroi de cette subvention était fondé sur les lignes directrices concernant l’octroi d’aides à la vente et à l’exportation des produits du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale (ci-après les « lignes directrices »).

2        Ayant appris l’existence de ces lignes directrices, la Commission a, en décembre 2001, engagé la procédure formelle d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE (JO 2002, C 170, p. 2). Le 7 novembre 2002, la requérante a été informée par l’administration nationale de l’ouverture de cette procédure.

3        La procédure formelle d’examen s’est terminée par la décision 2003/595/CE de la Commission, du 5 mars 2003, relative à un régime d’aide appliqué en Allemagne – Octroi d’aides à la vente et à l’exportation des produits du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision a été publiée dans son intégralité au Journal officiel de l’Union européenne du 9 août 2003 (JO L 202, p. 15).

4        L’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 1er, paragraphe 4, de la décision attaquée qualifient d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE les lignes directrices dans la mesure où elles prévoient des aides aux bureaux partagés qui sont situés dans des pays ayant le statut officiel de candidat à l’adhésion à l’Union européenne. Aux termes de son article 2, cette aide est incompatible avec le marché commun. L’article 3 oblige la République fédérale d’Allemagne à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour exiger des bénéficiaires la restitution de l’aide accordée illégalement.

5        En conséquence, après avoir officiellement entendu la requérante le 24 janvier 2005, le ministère de l’Économie du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale a, par avis de remboursement du 29 mars 2005, invité celle-ci à rembourser au Land les versements perçus à hauteur de 12 782,30 euros (25 000 DEM), assortis d’intérêts s’élevant à 2 442,74 euros.

6        La requérante a intenté une action contre l’avis de remboursement devant les juridictions allemandes.

7        En outre, la requérante a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2005, introduit le présent recours qui vise à l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où elle qualifie d’aide d’État illégale le soutien financier prévu par les lignes directrices pour les bureaux partagés sur le territoire de pays candidats officiels à l’adhésion à l’Union européenne.

8        Par acte séparé du 22 février 2006, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

9        Par mémoire du 3 avril 2006, la requérante a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

10      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable par ordonnance rendue conformément à l’article 114, paragraphe 4, de son règlement de procédure ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’incident de procédure à la Cour, l’affaire revêtant une importance fondamentale, en application des dispositions combinées de l’article 114, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement de procédure et de l’article 225, paragraphe 3, deuxième alinéa, CE ;

–        à titre encore subsidiaire, joindre au fond la décision concernant la recevabilité.

 En droit

12      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, sur demande d’une partie, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

13      En l’espèce, le Tribunal estime être suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande présentée par la Commission sans ouvrir la procédure orale.

 Arguments des parties

14      À l’appui de son exception d’irrecevabilité, la Commission invoque l’expiration manifeste du délai de recours de deux mois, fixé à l’article 230, cinquième alinéa, CE. Dans la mesure où la requérante affirme n’avoir pris connaissance de la décision attaquée que le 27 août 2005, la Commission renvoie au libellé dudit article, selon lequel le critère de la date de prise de connaissance, en tant que point de départ du délai de recours, ne présente qu’un caractère subsidiaire par rapport à celui de la date de publication. Pour calculer ce délai, il conviendrait donc de tenir compte de la seule date de publication de la décision attaquée au Journal officiel de l’Union européenne le 9 août 2003. Ainsi, le présent recours aurait été introduit presque deux ans après l’écoulement du délai de recours.

15      La requérante conteste que la publication de la décision attaquée au Journal officiel puisse être prise en compte pour déterminer le point de départ du délai de recours. Selon elle, l’interprétation de la rédaction allemande de l’article 230, cinquième alinéa, CE révèle que la notion de « Bekanntgabe » n’est pas assimilable à celle de « publication », l’expression « Bekanntgabe » étant utilisée pour désigner la notification formelle au destinataire de la décision ou à toute autre personne intéressée. Cette définition refléterait l’interprétation faite de cette notion dans le cadre de la procédure administrative allemande et ne serait sérieusement remise en question par aucun juriste allemand.

16      Le requérant dans une procédure en annulation devrait avoir eu effectivement connaissance de l’entièreté de l’acte attaqué pour que le délai de recours commence à courir. Une simple connaissance fictive ne serait pas suffisante à cet effet. Or, la publication au Journal officiel ne ferait naître qu’une connaissance fictive, personne ne pouvant partir du principe que tous les citoyens de l’Union européenne lisent le Journal officiel.

17      Par ailleurs, aucune disposition du traité CE ne prévoirait une telle connaissance fictive. Au contraire, l’article 254 CE – selon lequel les décisions prennent effet par la notification à leurs destinataires – plaiderait en faveur de ce que l’expression « Bekanntgabe » signifie précisément la notification de l’acte au destinataire et non sa publication au Journal officiel.

18      Tout en admettant qu’une interprétation croisée des différentes versions linguistiques de l’article 230, cinquième alinéa, CE aboutit à considérer que le terme « Bekanntgabe » de la version allemande vise en réalité la publication, la requérante ne conteste pas moins que la publication de la décision attaquée au Journal officiel ait, en l’espèce, nécessairement fait courir le délai de recours. En effet, en tant que petite entreprise établie dans une petite région allemande, elle n’aurait été ni en mesure ni tenue de connaître la pratique constante de la Commission consistant à publier une telle décision au Journal officiel. Par conséquent, elle n’aurait pas non plus été tenue de consulter régulièrement le Journal officiel.

19      La requérante ajoute qu’elle n’avait aucune raison de penser qu’une éventuelle publication pouvait déployer des effets juridiques à son égard. En particulier, l’article 254 CE ne lui aurait fourni aucune indication de ce que la décision attaquée serait publiée au Journal officiel. Le paragraphe 3 de cette disposition, comparé à ses paragraphes 1 et 2, révélerait clairement que les décisions de la Commission ne sont pas publiées, mais notifiées. Dans la mesure où le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), prévoit la publication de certaines décisions adoptées en matière d’aides d’État, la requérante doute que ce règlement, fondé sur l’article 89 CE, puisse modifier les effets de l’article 254 CE.

20      Par conséquent, l’expression « suivant le cas », utilisée à l’article 230, cinquième alinéa, CE, ne pourrait que renvoyer au traité CE lui-même et à la manière dont ses dispositions prévoient que l’acte concret doit être rendu accessible au requérant. La subsidiarité de principe prévue à l’article 230, cinquième alinéa, CE devrait être appliquée cas par cas. Comme la publication au Journal officiel des décisions telles que la décision attaquée n’est justement pas prévue par le traité CE, la requérante n’aurait pas été tenue de réagir à la publication effectuée.

21      La requérante soutient encore que le principe de l’État de droit, celui garantissant une procédure correcte, le droit d’être entendu ainsi que le principe de protection juridique effective exigent que la personne concernée par un acte étatique se voie accorder la possibilité effective de se défendre. Elle estime que, à une époque où même des spécialistes ne sont plus que difficilement en mesure de gérer le flux sans cesse croissant d’informations, il ne saurait être exigé ni des citoyens – notamment lorsqu’il s’agit de handicapés ou de personnes âgées – ni d’une petite entreprise ne disposant pas d’un service juridique qu’ils s’informent de manière continue et complète sur des sujets dépassant leurs intérêts normaux. Le principe d’égalité de traitement exigerait donc que soit défini, en ce qui concerne le calcul des délais, un minimum de principes comparables et applicables à tous afin d’éviter un excès de casuistique.

22      La requérante se prévaut, enfin, d’une erreur excusable justifiant que l’on s’écarte exceptionnellement des délais de recours dans le cadre de la présente affaire, étant donné que des confusions ont été créées qui ne lui sont pas imputables. D’une part, ne disposant ni d’un service juridique ni d’un conseil juridique permanent, la requérante aurait dû être informée sur l’existence de la décision attaquée, sur ses effets et sur le délai de recours. D’autre part, au vu du caractère manifestement ambigu de la version allemande de l’article 230, cinquième alinéa, CE, un citoyen normalement informé ne pourrait pas savoir que l’interprétation de ce texte impose de se référer également à ses versions française et anglaise.

23      La requérante conclut de ce qui précède que le critère décisif en l’espèce est celui de la prise de connaissance. Or, elle aurait eu connaissance de l’intégralité de la décision attaquée au plus tôt le 27 août 2005, de sorte que le délai de recours en annulation aurait expiré au plus tôt le 27 octobre 2005, date à laquelle le présent recours a été introduit.

 Appréciation du Tribunal

24      Aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

25      Selon une jurisprudence bien établie, il découle du libellé même de cette disposition que le critère de la date de prise de connaissance de l’acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l’acte (arrêts de la Cour du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C‑122/95, Rec. p. I‑973, point 35, et du Tribunal du 12 décembre 2000, Alitalia/Commission, T‑296/97, Rec. p. II‑3871, point 61 ; ordonnances du Tribunal du 25 mai 2004, Schmoldt e.a./Commission, T‑264/03, Rec. p. II‑1515, point 52, et du 21 novembre 2005, Tramarin/Commission, T‑426/04, non encore publiée au Recueil, point 48).

26      La Cour et le Tribunal ont également jugé que, s’agissant des actes qui, selon une pratique constante de l’institution concernée, font l’objet d’une publication au Journal officiel, bien que cette publication ne soit pas une condition de leur applicabilité, le critère de la date de prise de connaissance n’était pas applicable et que c’était la date de la publication qui faisait courir le délai de recours (voir ordonnance Tramarin/Commission, précitée, point 49, et la jurisprudence citée).

27      Cette dernière jurisprudence s’applique à plus forte raison lorsque la publication de l’acte en cause repose non seulement sur une simple pratique, mais sur une disposition réglementaire. Or, en l’espèce, la décision attaquée, dans la mesure où elle qualifie d’aide incompatible avec le marché commun la mesure étatique prise en faveur de la requérante, est fondée sur l’article 7 du règlement no 659/1999. En vertu de l’article 26, paragraphe 3, du même règlement, elle devait, par conséquent, être publiée au Journal officiel.

28      Il s’ensuit que le présent recours, introduit le 27 octobre 2005, est manifestement tardif en ce qu’il vise à l’annulation d’une décision qui a été publiée dans son intégralité au Journal officiel du 9 août 2003.

29      Aucun des arguments présentés par la requérante à l’encontre de cette conclusion ne saurait être retenu.

30      Premièrement, la requérante ne saurait utilement invoquer la seule rédaction allemande de l’article 230, cinquième alinéa, CE au soutien de sa thèse. En effet, selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une interprétation uniforme du droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément, mais exige, au contraire, qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (arrêt de la Cour du 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6 ; arrêts du Tribunal du 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles/Commission, T‑68/97, RecFP p. I‑A‑193 et II‑1005, points 79 et 80 ; du 26 septembre 2000, Starway/Conseil, T‑80/97, Rec. p. II‑3099, point 81, et du 16 décembre 2004, Pappas/Commission, T‑11/02, RecFP p. I‑A‑381 et II‑1773, point 34).

31      Or, force est de constater que la plupart des versions linguistiques, autres que la version allemande, de la disposition en cause retiennent expressément le terme de « publication ». Par ailleurs, la requérante a elle-même admis que « l’interprétation croisée des différentes versions linguistiques aboutit à la conclusion que le terme allemand ‘Bekanntgabe’ vise, en réalité, la publication et qu’elle n’est donc malheureusement pas en mesure de tirer un avantage direct de son argumentation relative à l’expression ‘Bekanntgabe’ ».

32      Au demeurant, même une interprétation isolée du seul texte allemand de l’article 230, cinquième alinéa, CE ne soutient pas la thèse défendue par la requérante. En effet, il résulte de la juxtaposition des trois hypothèses énoncées dans ce texte – à savoir la « prise de connaissance par le requérant », la « notification au requérant » et la « Bekanntgabe » – que ce dernier terme général vise plusieurs formes de communication au public. La requérante, en tant qu’opérateur économique diligent et averti, ne pouvait donc pas ignorer que la publication au Journal officiel de la décision attaquée constituait une « Bekanntgabe » au sens de l’article 230, cinquième alinéa, CE.

33      Deuxièmement, dans la mesure où la requérante fait valoir que, en vertu de l’article 254, paragraphe 3, CE, les décisions prennent effet non pas par leur publication, mais par la notification à leur destinataire, elle confond les conditions de recevabilité d’un recours en annulation, visées par l’article 230 CE, avec celles relatives à la validité de l’acte attaqué par un tel recours. Cette argumentation n’est donc pas non plus de nature à remettre en question la pertinence, en tant que point de départ du délai de recours, de la publication au Journal officiel de la décision attaquée.

34      Troisièmement, contrairement aux affirmations de la requérante, les institutions communautaires ne sont pas obligées de faire en sorte que la personne concernée par un acte ait effectivement connaissance de celui-ci avant l’introduction de son recours. Il suffit qu’elles lui aient donné la possibilité, notamment grâce à une publication au Journal officiel, d’en prendre connaissance afin d’être en mesure de défendre ses intérêts.

35      Enfin, si la requérante n’a pas invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait de déroger au délai de recours sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, elle se prévaut néanmoins d’une erreur excusable en faisant valoir que, en tant que petite entreprise ne disposant ni d’un service juridique ni d’un conseil juridique permanent, elle n’était pas à même de procéder, dans les circonstances confuses du cas d’espèce, au calcul correct du délai de recours.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion d’erreur excusable – concernant les délais de recours, qui présentent un caractère d’ordre public et qui ne sont à la disposition ni du juge ni des parties – doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (voir ordonnances du Tribunal du 9 juillet 1997, Fichtner/Commission, T‑63/96, RecFP p. I‑A‑189 et II‑563, point 25, et la jurisprudence citée ; du 3 février 1998, Polyvios/Commission, T‑68/96, Rec. p. II‑153, point 43, et du 2 décembre 2003, Viomichania Syskevasias Typopoiisis kai Syntirisis Agrotikon Proïonton/Commission, T‑334/02, Rec. p. II‑5121, point 35, et la jurisprudence citée).

37      En effet, l’application stricte des réglementations communautaires concernant les délais de procédure répond à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir ordonnance Tramarin/Commission, précitée, point 60, et la jurisprudence citée).

38      En l’espèce, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir adopté un comportement susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit de la requérante. Cette dernière n’a, en revanche, pas fait preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie.

39      À cet égard, il est constant que, en décembre 2001, la Commission avait engagé la procédure formelle d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE au sujet des lignes directrices concernant l’octroi d’aides à la vente et à l’exportation des produits du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale. En outre, la requérante ne conteste pas avoir été informée, le 7 novembre 2002, par l’administration nationale de l’ouverture de cette procédure (voir point 2 ci-dessus).

40      Dans ces circonstances, la requérante, en tant que bénéficiaire d’une aide versée en application de ces lignes directrices, avait toutes les raisons de prendre contact avec la Commission ou avec l’autorité administrative nationale pour se renseigner, le cas échéant avec l’aide d’un avocat, sur la signification, sur la durée probable et sur l’éventuel résultat de cette procédure ainsi que sur la publicité qui serait donnée à la décision de clôture. Or, elle n’a apparemment entrepris aucune démarche en ce sens et n’a fourni aucune explication à cet égard.

41      Par conséquent, les éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à rendre excusable l’erreur qu’elle a prétendument commise sur le point de départ du délai de recours.

42      Il résulte de ce qui précède que l’introduction du présent recours était tardive, de sorte que ce dernier doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions que la Commission a présentées en ce sens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure : l'allemand.