Language of document : ECLI:EU:T:2022:4

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

12 janvier 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un cercle tracé au pinceau – Marque nationale figurative antérieure ORIGIUM 1944 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑366/20,

1031023 B.C. Ltd, établie à Richmond, Colombie-Britannique (Canada), représentée par Me M. González Gordon, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Bodegas San Valero, S. Coop., établie à Cariñena (Espagne), représentée par Me J. García Domínguez, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 (affaire R 2142/2019‑1), relative à une procédure d’opposition entre Bodegas San Valero et 1031023 B.C.,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, T. Perišin et M. P. Zilgalvis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2020,

vu l’attribution de l’affaire à une nouvelle juge rapporteure et la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite du décès de M. le juge Berke, survenu le 1er août 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 avril 2018, la requérante, 1031023 B.C. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé relève de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspond à la description suivante : « Vin ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2018/088, du 11 mai 2018.

5        Le 2 juillet 2018, l’intervenante, Bodegas San Valero, S. Coop., a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour le produit visé au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative antérieure reproduite ci-après, déposée le 16 juin 2014 et enregistrée le 28 octobre 2014 sous le numéro M3515941, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcooliques, à l’exception des bières » :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Par décision du 30 juillet 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition en raison de l’absence de risque de confusion.

9        Le 23 septembre 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 9 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition, a accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et a refusé l’enregistrement de la marque demandée. En particulier, elle a considéré, tout d’abord, que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques et qu’ils s’adressaient principalement au grand public, dont le niveau d’attention était moyen, le territoire en cause étant l’Espagne, où était enregistrée la marque antérieure. Ensuite, en ce qui concerne la comparaison des signes, après avoir constaté le caractère codominant des éléments figuratif et verbaux de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient similaires sur le plan visuel à un degré moyen et identiques sur le plan conceptuel, à tout le moins pour la majeure partie du public pertinent, tandis que leur comparaison n’était pas possible sur le plan phonétique, faute d’élément verbal dans la marque demandée. Par ailleurs, elle a considéré que le caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque antérieure était normal et que cette marque possédait un caractère distinctif moyen. Enfin, au vu de ces considérations, la chambre de recours a conclu que les consommateurs seraient susceptibles de confondre ou d’associer les marques en conflit en raison de leurs nombreux éléments similaires.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à la demande d’enregistrement.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal

13      L’EUIPO excipe de l’irrecevabilité des annexes A.5 et A.6 de la requête ainsi que des données figurant aux points 14, 95 et 96 de celle-ci qui sont extraites de pages de sites Internet concernant la consommation et la commercialisation du vin en Espagne, des références faites au point 44 de la requête aux résultats d’une recherche dans une base de données ainsi que des références faites au point 56 de la requête aux résultats d’une recherche effectuée sur un moteur de recherche sur Internet.

14      En l’espèce, d’une part, les annexes A.5 et A.6 de la requête, consistant, respectivement, en un article sur le lexique de l’espagnol et en un arrêté ministériel du gouvernement espagnol sur le contenu obligatoire du « baccalauréat » donnant accès à l’université, viseraient à démontrer que les consommateurs espagnols comprennent les mots latins. D’autre part, les références faites aux points 14, 44, 56, 95 et 96 de la requête renvoient à des pages extraites de sites Internet relatives à la consommation et à la commercialisation du vin en Espagne, aux résultats d’une recherche sur la base de données « TM View » de l’EUIPO ainsi qu’aux résultats d’une recherche sur le moteur de recherche sur Internet « Google » et viseraient à établir le caractère dominant de l’élément verbal de la marque antérieure, la différence des signes en conflit sur le plan conceptuel et le niveau d’attention élevé du public pertinent. Il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO que ces annexes et références constituent des éléments de preuve nouveaux, dont la chambre de recours ne disposait pas lorsqu’elle a rendu la décision attaquée.

15      S’agissant des références faites au point 44 de la requête aux résultats d’une recherche sur la base de données « TM View », il y a lieu de constater que, bien qu’elles aient été produites pour la première fois devant le Tribunal, elles ne sont pas des preuves proprement dites, au sens notamment de l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal, mais concernent la pratique d’enregistrement de l’EUIPO, à laquelle une partie a le droit de se référer [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2019, Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da), T‑264/18, non publié, EU:T:2019:528, point 18 et jurisprudence citée]. Partant, ces références doivent être déclarées recevables.

16      En revanche, pour ce qui concerne les autres données contenues aux points 14, 56, 95 et 96 de la requête et les annexes A 5 et A 6 de celle-ci, en ce qu’elles constituent des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal, elles ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO tel que prévu à l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter de tels documents sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée]. Il en résulte que ces données et ces annexes sont irrecevables devant le Tribunal.

 Sur le fond

17      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

18      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs dans l’appréciation du risque de confusion en ce qui concerne, en particulier, le caractère dominant de l’élément verbal de la marque antérieure et la compréhension de celui-ci par le public pertinent, la comparaison des signes en cause, le niveau d’attention du public pertinent et l’incidence du mode de commercialisation des produits en cause sur l’évaluation du risque de confusion.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures, notamment, les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait en l’espèce un risque de confusion.

 Sur le public pertinent

24      En premier lieu, la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que, eu égard à la marque antérieure, le territoire pertinent était l’Espagne. Cette appréciation de la chambre de recours, qui, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante, doit être approuvée.

25      En second lieu, la chambre de recours a estimé, au point 20 de la décision attaquée, que les produits en cause ciblaient principalement le grand public, dont le niveau d’attention est moyen.

26      La requérante ne conteste pas que le public pertinent est composé du grand public, mais soutient que le niveau d’attention de ce dernier est élevé, ou à tout le moins supérieur à la moyenne. Selon elle, l’Espagne étant un pays réputé pour sa gastronomie et surtout pour ses vins, les consommateurs espagnols seraient de grands amateurs de vin et posséderaient une solide expérience du secteur et des produits vinicoles.

27      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

28      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

29      S’agissant des consommateurs de vins, il y a lieu d’observer que, selon une jurisprudence bien établie, les vins sont destinés au grand public. En effet, les vins faisant normalement l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon alimentation des grands magasins aux restaurants et aux cafés, sont des produits de consommation courante, pour lesquels le public pertinent est le consommateur moyen des produits de grande consommation, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, EU:T:2012:118, point 25 et jurisprudence citée], et qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat desdits produits [voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2017, Stock Polska/EUIPO – Lass & Steffen (LUBELSKA), T‑701/15, non publié, EU:T:2017:16, point 22 et jurisprudence citée].

30      Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait qu’il existerait en Espagne une importante culture du vin. À cet égard, il a déjà été jugé que le fait que, lors de l’achat de ce type de produits, le consommateur moyen examinera les différents éléments figurant sur une étiquette de bouteille de vin ne signifie toutefois pas que son degré d’attention sera particulièrement élevé, comme lors d’un achat demandant d’importants investissements que le consommateur effectue rarement. Par ailleurs, lors de l’achat d’une bouteille de vin, c’est aux différentes caractéristiques du vin, et non pas forcément à la marque, que le consommateur portera une attention particulière [arrêt du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié, EU:T:2011:565, point 27].

31      En outre, l’argument de la requérante selon lequel les vins visés par la marque demandée seraient plus onéreux que ceux visés par la marque antérieure n’est pas pertinent, dès lors que l’enregistrement a été demandé non pas spécifiquement pour des vins qui seraient vendus à des prix élevés, mais, de manière générale, pour l’ensemble des vins [voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2014, Cantina Broglie 1/OHMI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA), T‑153/11, non publié, EU:T:2014:998, point 23].

32      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le public pertinent était le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

 Sur la comparaison des produits en cause

33      La chambre de recours a constaté, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque demandée, à savoir les « vins », étaient identiques aux « boissons alcoolisées à l’exception des bières », relevant de la classe 33, pour lesquelles la marque antérieure avait été enregistrée. Cette appréciation, qui, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante, doit être approuvée.

 Sur la comparaison des signes en conflit

34      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 10 mars 2021, Kerry Luxembourg/EUIPO – Ornua (KERRYMAID), T‑693/19, non publié, EU:T:2021:124, point 52 et jurisprudence citée].

35      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt du 10 mars 2021, KERRYMAID, T‑693/19, non publié, EU:T:2021:124, point 53 et jurisprudence citée).

36      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêt du 10 mars 2021, KERRYMAID, T‑693/19, non publié, EU:T:2021:124, point 54 et jurisprudence citée).

37      Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif au regard des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (voir arrêt du 10 mars 2021, KERRYMAID, T‑693/19, non publié, EU:T:2021:124, point 55 et jurisprudence citée).

38      En l’espèce, les signes à comparer se présentent comme suit :

Marque antérieure

Marque demandée

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–       Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure

39      La chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que l’élément figuratif représentant un cercle peint au pinceau et l’élément verbal « origium 1944 » de la marque antérieure occupaient une surface à peu près équivalente, de sorte que les deux éléments pouvaient être considérés comme codominants. Au point 36 de la décision attaquée, elle a estimé qu’il n’était pas notoire que le public pertinent associe le mot « origium » au mot « origine » et que la requérante n’avait pas étayé son argument selon lequel ledit public connaîtrait ce mot latin. Par ailleurs, au point 44 de la décision attaquée, elle a estimé que le caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque antérieure était normal, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une simple forme géométrique rudimentaire et où il ne présentait pas une simplicité excessive.

40      La requérante réfute ces appréciations de la chambre de recours en faisant valoir que seul l’élément verbal « origium 1944 » de la marque antérieure est dominant. En effet, elle soutient que, dans le secteur du vin, les consommateurs attribuent plus d’importance aux éléments verbaux dans les marques composées d’éléments verbaux et figuratifs, car ils seraient habitués à reconnaître et à désigner les vins en se référant aux éléments verbaux qui les identifient. S’agissant du caractère distinctif respectif des éléments composant la marque antérieure, la requérante considère que l’élément figuratif de cette marque possède un caractère distinctif faible, significativement inférieur à celui de l’élément verbal « origium 1944 », ce qui augmenterait automatiquement le caractère distinctif et dominant de ce dernier. À cet égard, elle allègue qu’il est très habituel d’employer un coup de pinceau circulaire de couleur foncée pour désigner des vins espagnols et que l’intervenante elle-même utilise des variantes du coup de pinceau circulaire et d’autres formes géométriques sur les étiquettes de ses vins. Par conséquent, le consommateur considèrerait que la marque antérieure est « origium 1944 » et que l’élément figuratif de celle-ci est ornemental.

41      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

42      Tout d’abord, il convient de constater, tel qu’il ressort du point 38 ci-dessus, que la marque antérieure est une marque complexe, composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif.

43      L’élément figuratif de la marque antérieure représente un coup de pinceau circulaire épais qui occupe une place importante en ce qu’il est positionné au centre de cette marque et qu’il occupe un peu plus de la moitié de sa surface. Quant à son élément verbal, d’une part, le mot « origium » couvre également une partie importante au sein de cette marque, dans la mesure où il est écrit en lettres majuscules noires et en gros caractères. D’autre part, le nombre « 1944 » est écrit en plus petits caractères que le mot « origium ». Toutefois, dans son ensemble, l’élément verbal couvre approximativement l’autre moitié de la surface de ladite marque.

44      Il y a donc lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, dans la marque antérieure, la place occupée par l’élément figuratif et sa taille sont équivalentes à celles de l’élément verbal, sans qu’aucun élément de cette marque puisse être défini comme dominant dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Cette dernière considération correspond, en substance, à celle de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif et l’élément verbal de la marque antérieure sont codominants.

45      La requérante soutient, au contraire, que l’élément verbal de la marque antérieure constitue l’élément dominant et, donc, distinctif de ladite marque, étant donné, d’une part, qu’il serait en principe accordé plus d’importance aux éléments verbaux des marques complexes, ce qui serait particulièrement le cas dans le secteur vinicole, et, d’autre part, que, pour le public pertinent, l’élément verbal « origium 1944 » aurait une signification précise.

46      Ces arguments ne sauraient toutefois prospérer.

47      Premièrement, il importe de relever qu’il ne résulte pas de la jurisprudence invoquée par la requérante que, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il s’ensuit automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, points 37 et 39 et jurisprudence citée].

48      Deuxièmement, concernant l’argument selon lequel les consommateurs de vins auraient l’habitude de désigner et de reconnaître ces produits par l’élément verbal qui servirait à les identifier, bien que ce constat puisse s’avérer correct, cela ne signifie pas que, dans certains cas, les éléments figuratifs de marques complexes désignant de tels produits ne pourraient pas aussi retenir l’attention desdits consommateurs. En effet, ainsi qu’il a déjà été jugé, même à supposer qu’un élément figuratif ne dispose que d’un caractère distinctif faible, cela n’impliquerait pas que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza), T‑5/15, non publié, EU:T:2016:311, point 48 et jurisprudence citée].

49      Troisièmement, il y a lieu de considérer que le public pertinent ne prêtera pas plus d’attention à l’élément verbal « origium 1944 » qu’à son élément figuratif, étant donné que, ni par sa position ni par sa dimension, cet élément verbal ne domine seul l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, conformément à ce qui a été établi au point 44 ci-dessus.

50      Quatrièmement, s’agissant du caractère distinctif de l’élément verbal de la marque antérieure, la requérante n’a pas étayé son argument selon lequel le public pertinent percevrait le mot « origium » comme une référence à l’« origine », étant donné les racines latines de la langue espagnole et le fait que, pour les consommateurs espagnols, les termes latins seraient parfaitement compréhensibles. En effet, aucune preuve de ces allégations n’a été apportée.

51      Toutefois, en supposant qu’une partie du public hispanophone de l’Union européenne perçoive « origium » comme signifiant « origine » et la combinaison verbale « origium 1944 » comme une information se rapportant à la date de création de l’établissement viticole, il y a lieu de constater qu’une telle considération ne rendrait pas cet élément dominant ni distinctif.

52      En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif au regard des produits ou des services pour lesquels cette marque est protégée, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Or, si une partie du public pertinent perçoit l’élément verbal « origium 1944 » comme une information se rapportant à la date de création de l’établissement viticole et eu égard au fait qu’il n’est pas inhabituel que les producteurs de vin indiquent la date de création de leur établissement sur les étiquettes de bouteille de vin, il y aurait lieu de considérer que cet élément n’est que purement descriptif et, par conséquent, faiblement, voire très faiblement distinctif. Par ailleurs, il résulte également de ladite jurisprudence qu’un tel élément n’a qu’une faible aptitude à être considéré comme dominant, ce qui n’advient que lorsqu’il est susceptible de s’imposer à la perception du public pertinent et d’être gardé en mémoire par celui-ci notamment du fait de sa position ou de sa dimension. Or, comme il a été établi au point 49 ci-dessus, l’élément verbal de la marque antérieure ne domine pas l’impression d’ensemble produite par ladite marque.

53      Cinquièmement, en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque antérieure, il convient de relever que, comme l’a constaté la chambre de recours, l’élément figuratif circulaire ne constitue pas une forme géométrique rudimentaire d’une simplicité excessive, du fait de l’épaisseur des bords, du trait grossier et des saillies. Compte tenu, en outre, de sa taille, de sa position et de sa forme, l’élément figuratif de la marque antérieure ne saurait être perçu comme purement ornemental, au contraire de ce que soutient la requérante, et doit être considéré comme possédant un caractère distinctif normal.

54      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

55      Tout d’abord, l’affirmation de la requérante selon laquelle, lorsqu’une marque est composée de deux éléments, un élément possédant un faible caractère distinctif pourra difficilement être considéré comme l’élément dominant n’implique pas que, en l’espèce, l’élément figuratif de la marque antérieure possède un caractère distinctif sensiblement moindre que l’élément verbal de ladite marque. En effet, il ne résulte pas de la jurisprudence invoquée par la requérante que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 61 (non publié) et jurisprudence citée].

56      Ensuite, la requérante n’a pas démontré son affirmation selon laquelle un élément figuratif constitué d’un coup de pinceau circulaire était couramment utilisé sur les étiquettes des bouteilles de vins espagnols, de sorte que, dans la marque antérieure, cet élément figuratif aurait un caractère distinctif moindre que l’élément verbal « origium 1944 ».

57      Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, sur la base notamment d’une recherche sur la base de données « TM View » de l’EUIPO, l’élément figuratif de la marque antérieure serait habituellement utilisé pour des marques de dénomination d’origine de vins espagnols. À cet égard, outre les cinq marques présentées à titre d’exemple dans la requête, la requérante se limite à renvoyer à une page d’un site Internet, sans produire les résultats concrets de sa recherche ni les marques dont l’élément figuratif serait semblable ou identique à celui de la marque antérieure. En outre, il convient de rappeler que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [voir arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza), T‑5/15, non publié, EU:T:2016:311, point 35 et jurisprudence citée].

58      Enfin, la requérante n’a pas non plus démontré que le fait que l’intervenante utilise cet élément figuratif sous d’autres formes ou qu’elle utilise d’autres formes géométriques devrait être considéré comme une preuve du caractère distinctif faible de l’élément figuratif de la marque antérieure. De plus, la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement [arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 57].

59      Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant, d’une part, en substance, qu’aucun des éléments de la marque antérieure ne s’impose dans cette dernière, de sorte que l’élément figuratif a le même poids que l’élément verbal dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque, et, d’autre part, que l’élément figuratif de cette marque possède un caractère distinctif normal.

–       Sur la similitude visuelle

60      La chambre de recours a estimé, au point 30 de la décision attaquée, que le degré global de similitude visuelle était moyen, en raison de fortes similitudes entre les éléments figuratifs des signes en conflit. À cet égard, tout d’abord, elle a constaté que lesdits éléments avaient la même forme circulaire et semblaient représenter un coup de pinceau de taille très similaire, et que le cercle semblait traversé par une saillie. Ensuite, elle a considéré que la principale différence entre les signes en conflit tenait à l’absence d’élément verbal dans la marque demandée, mais que cette différence n’éliminait pas la similitude desdits signes, du fait que l’élément verbal de la marque antérieure était considéré comme codominant. Enfin, selon la chambre de recours, les autres différences ne concernaient que la manière précise dont les éléments figuratifs circulaires étaient représentés et pouvaient facilement passer inaperçues aux yeux des consommateurs.

61      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle. Premièrement, elle allègue, d’une part, que les marques en conflit devaient être analysées telles qu’elles ont été enregistrées ou présentées à l’enregistrement et, d’autre part, que la chambre de recours n’a pas analysé les différences de couleurs, car elle aurait commis une erreur en considérant qu’aucune des deux demandes d’enregistrement des marques en conflit ne comportait de revendication de couleurs particulières. Deuxièmement, la requérante soutient que la différence fondamentale entre les marques en conflit réside dans leurs différentes couleurs, ce qui contribuerait à ce que le consommateur perçoive différemment les éléments figuratifs. Troisièmement, elle fait valoir que la chambre de recours a affirmé à tort que l’enregistrement de la marque antérieure en noir et blanc couvrait toutes les combinaisons de couleurs possibles.

62      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

63      Tout d’abord, il convient de relever que les constatations de la chambre de recours selon lesquelles les éléments figuratifs des signes en conflit présentent la même forme circulaire, une taille similaire dans des contours approximatifs et des proportions similaires entre la largueur du cercle et son centre, avec la présence d’une saillie dans le cercle, ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante et doivent être approuvées.

64      Ensuite, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré que la marque antérieure couvrait toutes les combinaisons de couleurs possibles. Elle s’est limitée à relever aux points 24 et 26 de la décision attaquée, respectivement, que la marque antérieure était en noir et blanc, sans revendication de couleur, et que la marque demandée était représentée dans une combinaison or-gris, mais sans revendication de couleur.

65      En outre, en ce qui concerne les arguments de la requérante sur les différences de couleurs des signes, il convient de constater que, s’il est vrai que le fait que la marque antérieure a été enregistrée en noir et blanc est susceptible d’affaiblir la similitude visuelle avec la marque demandée représentée en couleurs or et argent, cette différence n’élimine toutefois pas complètement ladite similitude, compte tenu des autres caractéristiques similaires mentionnées au point 63 ci-dessus.

66      Par ailleurs, ainsi que le soutient l’EUIPO, les consommateurs ne prêteront pas beaucoup d’attention aux différences au niveau des couleurs utilisées, qui, dans le cas présent, ne sont pas particulièrement frappantes.

67      Partant, confronté à la marque demandée, le consommateur moyen, qui ne garde en mémoire que l’image imparfaite des marques, pourrait raisonnablement penser qu’elle n’est que la version en couleur de la marque antérieure représentant un coup de pinceau circulaire [voir, par analogie et en ce sens, arrêt du 30 septembre 2015, Mocek et Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/OHMI – Lacoste (KAJMAN), T‑364/13, non publié, EU:T:2015:738, point 40 et jurisprudence citée].

68      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en considération l’existence d’un degré moyen de similitude des signes en conflit sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

69      À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours a considéré que la comparaison d’une marque purement figurative à une marque figurative comportant un élément verbal n’était pas possible sur le plan phonétique, car une telle comparaison ne donnerait pas de résultat fiable.

70      La requérante allègue que la chambre de recours a commis une erreur à cet égard. Selon elle, dans une telle situation, la comparaison sur le plan phonétique serait plus difficile à effectuer, mais non impossible.

71      D’une part, la requérante soutient que la présence de l’élément verbal « origium 1944 » de la marque antérieure est suffisante pour considérer que les marques en conflit sont différentes sur le plan phonétique, la marque demandée étant « muette » à cet égard. D’autre part, elle estime que, lorsqu’une marque ne comporte pas d’élément verbal, les consommateurs exprimeront en mots l’idée que leur évoque l’élément figuratif. En l’espèce, la marque demandée pourrait être désignée comme étant une « bague », une « boucle d’oreille », un « cercle doré », un « bijou », un « anneau » ou un « dragon », ce qui est radicalement différent de l’élément verbal « origium 1944 » de la marque antérieure.

72      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

73      À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’une comparaison phonétique des signes en conflit est dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque purement figurative avec une autre marque. Une marque figurative dépourvue d’élément verbal ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner de manière autonome la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’élément verbal et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques [voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2017, Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (Représentation d’une tête de loup), T‑681/15, non publié, EU:T:2017:296, point 52 et jurisprudence citée].

74      En tout état de cause, lorsqu’une marque purement figurative représente une forme que le public pertinent peut facilement reconnaître et associer à un mot précis et concret, c’est par ce mot qu’il désignera ladite marque, tandis que si une marque figurative comporte également un élément verbal, ce sera en principe par l’emploi de celui-ci que ledit public se référera à cette dernière marque. Toutefois, cela implique que le contenu sémantique de la marque purement figurative puisse être immédiatement associé à un mot précis et concret (voir arrêt du 3 mai 2017, Représentation d’une tête de loup, T‑681/15, non publié, EU:T:2017:296, point 53 et jurisprudence citée).

75      Or, en l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée représente un cercle tracé au pinceau, pouvant, selon la requérante, être perçu comme une « bague », une « boucle d’oreille », un « cercle doré », un « bijou », un « anneau » ou un « dragon ». Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée au point 74 ci-dessus, il y a lieu de constater que, en l’espèce, aucun mot précis ne peut être attribué avec exactitude à la marque demandée.

76      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas possible de comparer les signes en conflit sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

77      La chambre de recours a estimé au point 38 de la décision attaquée que, malgré de légères différences au niveau du dessin, la marque demandée reproduisait le même concept que celui exprimé par la marque antérieure, à savoir un cercle ou un anneau peint d’un coup de pinceau, et que les marques étaient, en substance, identiques sur le plan conceptuel. Cette identité ne pouvait pas, selon elle, être diminuée par la présence du mot « origium », qui est dénué de sens pour la grande majorité des consommateurs, ni par celle du nombre « 1944 », qui peut évoquer l’année de la création de l’établissement viticole, mais auquel les consommateurs prêteront peu d’attention.

78      La requérante soutient, en premier lieu, que, bien que l’élément verbal d’origine latine de la marque antérieure, « origium », ne figure pas tel quel dans le dictionnaire, il n’est pas dénué de sens, mais évoque et suggère une notion claire dans l’esprit des consommateurs, à savoir celle de l’origine, du début, du commencement ou de la création de quelque chose. En deuxième lieu, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir accordé suffisamment d’importance à l’élément « 1944 », qui, combiné à l’élément verbal « origium », évoquerait l’idée de l’origine des établissements viticoles remontant à l’année 1944. En troisième lieu, la requérante affirme que l’élément figuratif de la marque antérieure, à savoir le coup de pinceau circulaire foncé, évoque également le concept de l’origine, en raison de la lettre « o » que forme ce coup de pinceau et qui est la première lettre du mot « origium » et de l’utilisation habituelle de cet élément figuratif pour des marques de dénomination d’origine de vins espagnols, contribuant à ce que les consommateurs rattachent cet élément audit concept. En quatrième lieu, l’élément figuratif constituant la marque demandée évoquerait non pas un coup de pinceau ou une origine, mais des objets sophistiqués ou luxueux tels que des bagues, des boucles d’oreille, un monocle ou un dragon. Sur base de l’ensemble de ces considérations, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont conceptuellement identiques.

79      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

80      En premier lieu, il convient de rappeler, d’une part, qu’aucun des éléments composant la marque antérieure n’est dominant par rapport à l’autre (voir point 59 ci-dessus).

81      D’autre part, la marque demandée est une marque purement figurative qui ne sera identifiée et perçue par le public pertinent que par son image, à savoir un coup de pinceau circulaire.

82      À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel cette image serait perçue par le public pertinent comme représentant plutôt des objets sophistiqués ou luxueux n’est donc pas fondé.

83      En deuxième lieu, il convient de constater que, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, la requérante soutenait que le terme « origium » était fantaisiste et dépourvu de signification pour le public espagnol. Or, devant le Tribunal, la requérante a fait valoir, au contraire, que ce terme possédait une signification claire pour ledit public. Selon l’EUIPO, il s’agit d’un argument nouveau qui n’a pas été soulevé durant la procédure administrative et qui devrait donc être considéré comme irrecevable.

84      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, au titre de l’article 263 TFUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une partie requérante doit pouvoir contester devant le juge de l’Union chaque question de droit ou de fait sur laquelle un organe de l’Union fonde ses décisions (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 46). Partant, l’argument de la requérante selon lequel le terme « origium » possèderait une signification claire pour le public pertinent est recevable.

85      Néanmoins, il convient tout d’abord de rappeler qu’il a été constaté au point 50 ci-dessus que la requérante n’a pas apporté la preuve du fait que le public pertinent percevrait le mot « origium » comme signifiant « origine ». Ensuite, il a été établi au point 52 ci-dessus que, si une partie du public pertinent attribue une signification à l’élément verbal de la marque antérieure, « origium 1944 », comme évoquant la date de création de l’établissement viticole concerné, cet élément n’apparaîtra que faiblement, voire très faiblement distinctif, dans la mesure où il présente un caractère descriptif à l’égard des produits en cause. Il en résulte que le public pertinent ne prêtera que peu d’attention à l’élément verbal « origium 1944 » de la marque antérieure, qui n’aura ainsi qu’une influence limitée sur la comparaison conceptuelle des signes en cause.

86      En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le coup de pinceau circulaire constituant l’élément figuratif de la marque antérieure évoquerait la lettre « o » et, par conséquent, le concept d’origine, il suffit de constater que la requérante n’a pas démontré que le lien entre le signe et ledit concept serait évident pour le public pertinent.

87      Il ressort de ce qui précède que, d’une part, pour la partie du public pertinent qui n’accordera aucune signification à l’élément verbal de la marque antérieure, les signes en conflit correspondront par leur élément figuratif, que ladite partie du public percevra comme véhiculant la même idée, à savoir celle d’un coup de pinceau circulaire. D’autre part, pour la partie du public pertinent qui comprendra ledit élément verbal, mais qui n’y prêtera que peu d’attention en raison de son caractère descriptif, le degré de similitude conceptuelle sera élevé. Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en conflit sont identiques sur le plan conceptuel, à tout le moins pour une partie du public pertinent.

88      Ainsi, la chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en considérant que les signes en cause étaient globalement similaires.

 Sur le risque de confusion

89      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

90      La chambre de recours a tout d’abord estimé, au point 44 de la décision attaquée, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen en raison de l’absence de lien conceptuel claire entre l’image d’un trait de pinceau et le mot « origium », d’une part, et les caractéristiques des produits désignés par cette marque, d’autre part. Ensuite, elle a considéré, aux points 45 et 46 de la décision attaquée, que les consommateurs étaient susceptibles de confondre les marques en cause en raison de l’identité des produits qu’elles désignent et des similitudes visuelles et conceptuelles existant entre lesdites marques du fait de leur élément figuratif respectif, cet élément revêtant un caractère distinctif propre par rapport aux éléments verbaux dans la marque antérieure. Enfin, elle a estimé que, même si les consommateurs ne confondent pas les marques en cause, ils pourront être amenés à croire, à tort, que la marque demandée est une variante, à savoir une version restylisée et muette, de la marque antérieure, et à associer les deux marques à la même origine commerciale.

91      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte les circuits de distribution et le processus d’achat, qui auraient rendu tout risque de confusion impossible. En particulier, la requérante allègue, premièrement, que, lorsqu’une personne se rend dans un magasin spécialisé pour acheter du vin, elle recherchera un produit très spécifique et les conseils de professionnels, ce qui exclura tout risque de confusion. Deuxièmement, lors d’un achat dans un supermarché, l’attention du consommateur sera, selon elle, également élevée en raison de la grande différence de prix entre les produits des marques en conflit. Troisièmement, la requérante soutient que, en cas de consommation de vin dans un bar ou un restaurant, il n’y aurait pas non plus de risque de confusion, puisque les consommateurs se référeraient aux éléments verbaux des marques de vin, qui identifieraient les vins.

92      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

93      À cet égard, il résulte des considérations qui précèdent que les produits désignés par les marques en conflit sont identiques (voir point 33 ci-dessus), que les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel (voir point 68 ci-dessus) et sont identiques, et en tous cas similaires à un degré élevé, sur le plan conceptuel (voir point 87 ci-dessus).

94      En outre, compte tenu du caractère non dominant et descriptif de l’élément verbal de la marque antérieure pour la partie du public pertinent qui lui attribuera une signification, de sorte que ce public n’y prêtera que peu d’attention (voir points 49 et 85 ci-dessus), et du caractère distinctif normal de l’élément figuratif de ladite marque (voir point 59 ci-dessus), c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 44 de la décision attaquée, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen.

95      Dès lors, les consommateurs raisonnablement attentifs et avisés, en présence des produits en cause, seront susceptibles de confondre les marques en conflit, à tout le moins de les associer à une même origine commerciale en raison de leurs nombreuses similitudes, et ce indépendamment des circuits de distribution, et donc que lesdits produits soient achetés dans des magasins spécialisés, dans des supermarchés ou dans des bars ou restaurants. Ils pourraient raisonnablement penser, ainsi que l’a considéré la chambre de recours, que la marque demandée est une version stylisée et simplifiée de la marque antérieure.

96      L’argument de la requérante relatif à la différence de prix des produits désignés respectivement par les marques en conflit ne saurait remettre cette conclusion en cause, car, ainsi que l’a souligné l’EUIPO, il ne résulte pas de la demande d’enregistrement de la marque demandée que les produits désignés par celle-ci seraient d’un prix élevé (voir point 31 ci-dessus).

97      Il s’ensuit que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’un tel risque existait en l’espèce.

98      Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante et le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du second chef de conclusions de la requérante, visant à ce qu’il soit fait droit à la demande d’enregistrement en cause.

 Sur les dépens

99      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

100    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      1031023 B.C. Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Bodegas San Valero, S. Coop.

Costeira

Perišin

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 janvier 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.