Language of document : ECLI:EU:F:2012:58

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

3 mai 2012 (*)

«Rectification de l’ordonnance»

Dans l’affaire F‑44/05 RENV,

Guido Strack, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Mes H. Tettenborn et N. Lödler, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. H. Krämer et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 7 décembre 2011, le Tribunal a rendu l’ordonnance de renvoi dans la présente affaire.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, rectifier des erreurs de plume ou des inexactitudes évidentes.

3        En l’espèce, le Tribunal a constaté qu'une erreur de plume figurait dans la version en langue de procédure dans le dispositif de l'ordonnance. Sous point 1 du dispositif la date de dépôt du mémoire mentionné ne correspond pas à la version française de ladite ordonnance.

4        Par lettre parvenue au greffe en date du 16 février 2012, la partie défenderesse a indiqué ne pas avoir d'objections à la modification de ladite ordonnance. Par lettre parvenue au greffe en date du 20 février 2012, la partie requérante n'a pas souhaité formuler d'observations sur l'existence d'une erreur de plume dans la version allemande puisque la version française de ladite ordonnance ne lui aurait pas été communiquée.

5        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, il y a lieu de rectifier l’erreur de plume figurant au point 1 du dispositif de l’ordonnance, dans le sens de la modification de la date de dépôt du mémoire mentionné de 2001 en 2011.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

Le point 1 du dispositif de l'ordonnance du 7 décembre 2011 est remplacé, dans la version allemande, par le texte suivant : «Der Antrag auf Schadensersatz wegen überlanger Prozessdauer, den Herr Strack in den Randnrn. 78 bis 85 des Schriftsatzes vom 21. Februar 2011 begründet hat und der unter A.4 der Anträge dieses Schriftsatzes aufgeführt ist, wird an das Gericht der Europäischen Union verwiesen.»

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : l'allemand.