Language of document : ECLI:EU:T:2007:197

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

4 juillet 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Attribution de points de priorité »

Dans l’affaire T‑502/04,

Stéphane Lopparelli, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision portant attribution des points de priorité du requérant au titre de l’exercice de promotion 2003 ainsi que de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 pour ce même exercice,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 5, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut ») est rédigé comme suit :

« Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.  »

2        Selon l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade. »

3        L’article 26 du statut énonce :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.

[…]

Il ne peut être ouvert qu’un dossier pour chaque fonctionnaire […] »

4        L’article 43, premier alinéa, du statut dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »


5        L’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut est rédigé comme suit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »

6        Le 26 avril 2002, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 ») et une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 45 »). Un nouveau système de notation et de promotion a ainsi été introduit.

7        En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, des DGE 43, un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »), « est établi chaque année en ce qui concerne les compétences, le rendement et la conduite dans le service pour chaque membre du personnel permanent ».

8        Selon les Informations administratives n° 99‑2002, du 3 décembre 2002, relatives à l’exercice d’évaluation du personnel 2001-2002 (transition), « lors de [son] évaluation, chaque fonctionnaire reçoit une note globale comprise entre [0] et [20] sur [20] ». Cette note est ensuite transformée en points de mérite (ci-après les « PM ») utilisables aux fins de la promotion. Il ressort des mêmes Informations administratives que le nombre de PM correspond, sauf exception, à la note globale d’évaluation.

9        Les exercices d’évaluation et de promotion sont liés en ce que, conformément aux dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, dernier alinéa, des DGE 43 et de l’article 3 des DGE 45, la somme des PM, lesquels correspondent donc à la notation chiffrée résultant du REC instauré par les DGE 43, d’une part, et des points de priorité (ci-après les « PP ») attribués aux fonctionnaires dans le cadre de la procédure de promotion, d’autre part, est à prendre en considération aux fins de la promotion. En effet, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, des DGE 45, un fonctionnaire est, en principe, promu lorsque la somme des PM et des PP accumulés au cours d’un ou de plusieurs exercices dépasse le seuil de promotion, lequel est fixé annuellement par grade, en fonction des disponibilités budgétaires et des besoins inhérents à la politique du personnel. Les fonctionnaires dont le nombre de points correspond au seuil de promotion peuvent être promus, mais peuvent aussi devoir attendre un exercice de promotion ultérieur, en fonction du taux de promotion.

10      L’article 3 des DGE 45 dispose que des fonctionnaires ne peuvent être promus qu’« après prise en compte des mérites comparés des fonctionnaires promouvables ». Il ressort de cet article que « [l]e premier élément à prendre en considération est donc le nombre de [PM] et de [PP] que chaque fonctionnaire a accumulés au cours de l’année ou des années précédentes ». La Commission ajoute que « [d]’autres considérations accessoires peuvent entrer en ligne de compte, dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, pour départager les fonctionnaires totalisant le même nombre de [PM] et de [PP] ».

11      L’article 4 des DGE 45 dispose :

« L’exercice de promotion comprend les deux phases suivantes :

a)      l’octroi des [PP] par les directions générales, puis par les comités de promotion définis à l’article 14, selon les modalités prévues aux articles 6, 7 et 9 ;

b)      la procédure de promotion proprement dite, décrite à l’article 10. »

12      En vertu de l’article 6 des DGE 45, les directeurs généraux ou les directeurs distribuent les PP mis à la disposition de chaque direction générale (ci-après les « PPDG »), après consultation des comités paritaires d’évaluation.

13      Il ressort de l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 que, en vue de cette distribution, « chaque direction générale dispose […] d’un contingent de [PP] égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade, et qui occupent un poste dans ladite direction générale ».

14      L’article 6, paragraphe 2, des DGE 45 dispose que, « aux fins de l’attribution des [PP], les directeurs généraux et les directeurs se réunissent en début d’exercice au sein de chaque direction générale pour s’entendre sur les critères régissant la répartition du contingent de [PP] entre les directions ».

15      Selon l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 :

« Après avoir examiné les résultats des [REC], les directeurs généraux, sur proposition de leurs directeurs pour les personnels A […] attribuent les [PP] aux fonctionnaires jugés les plus méritants, en particulier :

i)      pour avoir contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction/ direction générale, qui vont au-delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;

ii)      pour avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC]. »



16      L’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 dispose :

« [A]fin d’opérer une différentiation du personnel, les règles suivantes sont d’application :

a)      50 % des [PP] faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale sont répartis entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii). Ces fonctionnaires représentent approximativement 15 % des effectifs de la direction générale par grade. Chaque fonctionnaire se voit attribuer de 6 à 10 points.

b)      Les 50 % de points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii), et qui se voient attribuer de 0 à 4 points par individu.

Les [PP] dont un fonctionnaire peut bénéficier ne sauraient relever que d’un seul des deux cas visés ci-dessus. En conséquence, le nombre maximal de [PP] qu’un même fonctionnaire peut se voir attribuer à chaque exercice de promotion est de 10.

Les fonctionnaires dont le [REC] comporte une appréciation ‘faible’ ou ‘insuffisant’, que celle-ci concerne le rendement, la compétence ou la conduite, ne peuvent bénéficier de [PP]. »

17      L’article 8 des DGE 45 dispose que, lorsque les PP ont été attribués selon la procédure visée à l’article 6, la direction générale (DG) « Personnel et administration » établit les listes de mérite des fonctionnaires pour chaque grade concerné et par ordre de points, les publie sur l’intranet et les communique à tout le personnel. Sur ces listes figurent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion et les noms de ceux qui dépassent ce seuil.

18      Selon l’article 13, paragraphe 1, des DGE 45, dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la liste de mérite visée à l’article 8 des DGE 45, les fonctionnaires peuvent introduire un recours contre les décisions d’octroi de PP devant le comité de promotion. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, des DGE 45 : « [L]ors de l’examen de chaque cas, le comité de promotion, s’il le juge opportun, propose l’octroi d’un certain nombre de [PP]. Dans son avis motivé, le comité de promotion formule une recommandation destinée à l’autorité investie du pouvoir de nomination. » Celle-ci décide de l’attribution éventuelle de PP supplémentaires dont le nombre alloué est publié (ci-après les « PPA »).

19      En vertu de l’article 9, paragraphe 1, des DGE 45, les comités de promotion sont, par ailleurs, chargés de faire des recommandations à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») quant à l’attribution de PP en reconnaissance de tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution (ci-après les « PPTS »). Ces tâches sont énumérées à l’annexe I desdites DGE.

20      L’article 12 des DGE 45 énonce des dispositions transitoires pour l’exercice de promotion 2003 afin que « le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée ». Cette disposition, en son paragraphe 3, prévoit trois catégories de PP transitoires (ci-après les « PPT ») :

« a)      Des [PPT] seront attribués aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum. En outre, les comités de promotion disposeront d’un contingent de [PPT] correspondant à 0,25 point par fonctionnaire, points qu’ils pourront attribuer jusqu’à concurrence de 2 points au maximum par fonctionnaire.

b)      Des [PP] spéciaux supplémentaires pourront être attribués par les directions générales pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus […] »

21      L’article 10 des DGE 45 dispose :

« 1. Lorsque la procédure décrite à l’article 9 a été menée à son terme, les comités de promotion visés à l’article 14 se réunissent pour examiner la liste de mérite et formuler des propositions en [effectuant un choix] parmi le groupe de fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion (groupe des ex aequo). Dans ce choix opéré parmi les fonctionnaires ayant un nombre égal de points, les comités tiennent compte en particulier d’éléments tels que l’ancienneté dans le grade et de considérations liées à l’égalité des chances. Cet exercice commence au plus tard le 15 mai. Les comités sont tenus de justifier leurs propositions et de les soumettre à l’[AIPN]. La liste de mérite contenant ces propositions est publiée sur l’intranet. En ce qui concerne les fonctionnaires dont le nombre de points coïncide avec le seuil de promotion, cette liste établit une distinction entre les intéressés selon qu’ils ont ou non été proposés par le comité de promotion.

2. La promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 [PM] dans son [REC] du dernier exercice d’évaluation […]

3. En juin, sur la base des propositions des comités de promotion, l’[AIPN] décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade. À chaque promotion, le seuil de référence est déduit du crédit de points des fonctionnaires promus et le solde est conservé pour les années suivantes.

4. En juillet, la DG ‘Personnel et administration’ publie la liste du personnel promu. »

 Antécédents du litige

22      Le requérant est fonctionnaire des Communautés européennes depuis juillet 1994.

23      Il a été promu au grade A 7 par décision du 4 juin 1996 et au grade A 6 par décision du 21 novembre 2001. À l’époque des faits, il était affecté à la DG « Contrôle financier ».

24      Le requérant s’est vu attribuer une note de 16 sur 20 pour son REC pour la période de juillet 2001 à décembre 2002. Cette note a été transformée en 16 PM.

25      En plus de ces 16 PM, le requérant s’est vu attribuer 4 PPDG sur le fondement de l’article 6 des DGE 45. Par ailleurs, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45, 3 PPT lui ont été attribués à raison de 1 point par année passée dans le grade (ci-après les « PPTDG ») correspondant à trois ans d’ancienneté dans le grade A 6.

26      Le 18 juillet 2003, après avoir pris connaissance, par le système informatique Sysper 2, de la décision de la DG « Contrôle financier » de lui attribuer 4 PPDG, le requérant a introduit un recours gracieux contre cette décision auprès du comité de promotion sur le fondement de l’article 13 des DGE 45.

27      La liste de mérite visée à l’article 8 des DGE 45, relative à l’exercice de promotion 2003, qui concernait les fonctionnaires de grade A 6 comme le requérant, a été publiée aux Informations administratives n° 52-2003, du 23 juillet 2003. Elle comporte l’indication, pour chaque fonctionnaire concerné, du nombre cumulé des PM et des PPDG, mais aussi des PPTDG et des PP spéciaux supplémentaires accordés en vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45. Le nom du requérant y figure.

28      Conformément à l’article 13 des DGE 45, le comité de promotion s’est réuni les 17 et 24 octobre 2003.

29      À la suite de l’introduction de son recours gracieux, le requérant s’est vu attribuer par l’AIPN sur proposition du comité de promotion 2 PPT supplémentaires sur le fondement de l’article 12, paragraphe 3, sous a), deuxième phrase (ci-après les « PPTCP »), portant le total de ses points à 25.

30      Le seuil de promotion pour le grade A 5 étant de 27 points, le requérant n’a pas été promu. La liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2003, laquelle ne comprend pas le nom du requérant, a été publiée aux Informations administratives n° 73-2003, du 27 novembre 2003.

31      Le requérant a pris connaissance du nombre total de 25 points lui ayant été attribués au titre de l’exercice de promotion 2003 après consultation par le système informatique Sysper 2, le 19 décembre 2003, de son dossier de promotion individuel sur l’intranet de la Commission.

32      Par deux notes enregistrées le 26 février 2004, le requérant a introduit deux réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision implicite de l’AIPN de ne pas lui accorder le nombre de PP nécessaire à une promotion et contre la décision consécutive de la même AIPN de ne pas le promouvoir au grade supérieur.

33      Le 14 septembre 2004, le requérant a accusé réception de la décision explicite de rejet des réclamations en date du 13 septembre 2004 (ci-après la « décision de rejet des réclamations »).

 Procédure et conclusions des parties

34      Par requête déposée le 24 décembre 2004, le requérant a introduit le présent recours.

35      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité les parties à répondre à certaines questions écrites et à produire certains documents. Il a été déféré à cette demande.

36      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 22 mars 2006.

37      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision portant attribution de ses PP au titre de l’exercice de promotion 2003 ainsi que la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 pour ce même exercice ;

–        condamner la Commission aux dépens.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

39      À l’appui de son recours, le requérant soulève, en substance, deux moyens. Le premier est tiré de l’illégalité des PPTDG prévus à l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45. Le deuxième concerne la validité des PPDG qui lui ont été accordés.

1.     Sur le moyen tiré de l’illégalité des PPTDG prévus à l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45

 Arguments des parties

40      Selon le requérant, la méthode d’attribution des PPTDG prévue à l’article 12, paragraphe 3, sous a), des DGE 45 méconnaît les articles 43 et 45 du statut, car elle a pour effet de bonifier l’ancienneté dans le grade des fonctionnaires promouvables sans tenir compte des mérites respectifs réels dont ils ont fait preuve pendant les années au titre desquelles des rapports de notation ont été établis.

41      Or, il serait de jurisprudence constante que l’âge et l’ancienneté dans le grade ou le service sont des critères accessoires que l’AIPN peut seulement prendre en considération pour départager des fonctionnaires de mérites égaux, le critère déterminant en matière de promotion étant le mérite.

42      Les règles et la méthode d’attribution des PP auraient ainsi donné lieu à la promotion de fonctionnaires ayant moins de mérite que le requérant, uniquement en raison de leur plus grande ancienneté dans le grade et la Commission aurait méconnu son obligation de promouvoir les fonctionnaires promouvables après un examen comparatif des rapports dont ils ont fait l’objet, en ne tenant compte qu’à titre subsidiaire de l’ancienneté dans le grade de ceux-ci.

43      La Commission allègue que la raison d’être des PPTDG est de respecter la vocation à la carrière des fonctionnaires. Il s’agirait de points qui sont destinés à permettre le passage vers un nouveau système en tenant compte du fait que les prestations des fonctionnaires dans un grade donné ont pu s’étaler sur une période plus au moins longue. Étant donné les difficultés liées à l’absence d’harmonisation des rapports de notation sous le système précédent, la solution la plus équitable dans cette période transitoire lui paraissait être une attribution de points liée à un repère objectif, à savoir la durée dans le grade depuis la dernière promotion, dans la limite de 7 points. Elle rappelle aussi que l’application des PPTDG est limitée dans le temps.

 Appréciation du Tribunal

44      Il y a lieu d’interpréter le premier moyen comme une exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45, selon lequel des PPTDG sont attribués aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum. Le requérant allègue, en substance, que le système d’octroi des PPTDG viole les articles 43 et 45 du statut en ce qu’il constituerait une bonification de l’ancienneté des fonctionnaires sans tenir compte de leurs mérites respectifs tels qu’ils ressortent de leurs rapports de notation.

45      Il convient de rappeler, d’abord, que, selon l’article 45 du statut, les promotions sont fondées sur un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires du même grade comptant un minimum d’années d’ancienneté.

46      Le mérite est ainsi le critère essentiel des promotions et d’autres critères tels que l’âge, ou l’ancienneté dans le grade ou dans le service, ne peuvent être pris en considération qu’à titre subsidiaire (voir arrêt du Tribunal du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 49, et la jurisprudence citée).

47      Dans le cadre ainsi défini, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (voir arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 42, et la jurisprudence citée).

48      Or, il y a lieu de relever que les PPTDG sont octroyés aux fonctionnaires promouvables en fonction de leur ancienneté dans le grade indépendamment de leur mérite tel qu’il ressort notamment de leurs rapports de notation.

49      Toutefois, la légalité des PPTDG doit être appréciée dans le contexte de la transition vers un nouveau système de promotion.

50      La jurisprudence reconnaît que les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre, s’agissant de la carrière des fonctionnaires, peuvent imposer à l’administration de s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux situations en cause. Toutefois, de tels écarts doivent être justifiés par un besoin impératif lié à la transition et ne sauraient aller au-delà, dans leur durée ou dans leur portée, de ce qui est indispensable pour assurer un passage ordonné d’un régime à l’autre (arrêt du Tribunal du 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T‑30/02, RecFP p. I‑A‑41 et II‑265, point 51).

51      En l’espèce, l’adoption d’un système caractérisé par une quantification du mérite et par la nécessité d’atteindre, dès l’exercice 2003, un certain seuil, correspondant à un nombre cumulé de PM et de PP, pour pouvoir être promu impliquait la prise en compte des mérites accumulés par les fonctionnaires depuis leur dernière promotion, sous la forme d’octroi d’un certain nombre de points et selon une méthode respectant le principe d’égalité de traitement.

52      La mesure consistant en l’attribution automatique de PPTDG en fonction de l’ancienneté dans le grade répond à ce besoin impératif lié à la transition et les dispositions des DGE 45, en limitant sa portée, permettent de conclure que l’AIPN n’est pas allée au-delà de ce qui était indispensable pour assurer un passage ordonné d’un régime à un autre.

53      En effet, premièrement, les DGE 45 limitent l’application de l’article 12 au seul exercice de promotion 2003. Deuxièmement, l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45 confère aux PPTDG un poids très limité, puisqu’ils ne peuvent excéder 7 points, sur un total maximal de 45 points, PM et PP cumulés. Troisièmement, l’article 10, paragraphe 2, des DGE 45 prévoit que la promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 PM dans son dernier REC, ce qui relativise encore les effets de la prise en considération de l’ancienneté dans le grade en déterminant, y compris pour la période transitoire de l’exercice 2003, une base incompressible de mérite pour la promotion du fonctionnaire.

54      Il s’ensuit que l’article 12, paragraphe 3, première phrase, des DGE 45 ne confère pas, en lui-même, un rôle déterminant à l’ancienneté dans le grade et que la mesure d’octroi de PPTDG ne peut être considérée comme excédant les pouvoirs dont dispose l’AIPN pour aménager, à titre transitoire, le changement des règles relatives à la promotion des fonctionnaires. Ladite disposition étant, d’une part, justifiée par un besoin impératif lié à la transition vers un nouveau système de promotion et, d’autre part, non disproportionnée au vu de la jurisprudence issue de l’arrêt Leonhardt/Parlement, précité, elle n’est donc pas contraire aux articles 43 et 45 du statut.

55      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

2.     Sur le moyen tiré de l’illégalité des PPDG accordés au requérant

56      Le deuxième moyen se subdivise, en substance, en cinq branches. Dans le cadre de ce moyen, premièrement, le requérant invoque une violation des articles 43 et 26 du statut en ce que les PPDG lui auraient été octroyés sur le fondement d’éléments non classés dans son dossier personnel (première branche). Deuxièmement, il allègue que la prise en compte, dans l’octroi des PPDG, de l’importance stratégique des fonctions et du niveau de responsabilité violerait les articles 5 et 7, paragraphe 1, du statut et les principes de vocation à la carrière et de correspondance entre le grade et l’emploi (deuxième branche). Troisièmement, la décision d’octroi de 4 PPDG au requérant serait entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et violerait l’article 45 du statut ainsi que l’article 6, paragraphes 3 et 4, des DGE 45 en ce qu’elle serait fondée sur une prise en compte de l’ancienneté dans le grade des fonctionnaires promouvables et non de leurs mérites (troisième branche). Quatrièmement, l’octroi des PPDG serait décidé à la suite d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires d’une seule direction générale et non de tous les fonctionnaires promouvables de l’institution, ce qui violerait l’article 45 du statut et le principe de vocation à la carrière (quatrième branche). Cinquièmement, la décision d’octroi des PPDG au requérant violerait les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination (cinquième branche).

57      Le Tribunal estime utile de commencer par l’examen de la troisième branche.

 Sur la violation de l’article 45 du statut et de l’article 6, paragraphes 3 et 4, du statut et les erreurs manifestes d’appréciation entachant l’octroi de 4 PPDG au requérant en ce qu’il serait fondé sur l’ancienneté dans le grade

 Arguments des parties

58      Le requérant conteste la répartition des PPDG au sein de sa direction générale, notamment du fait que l’une de ses collègues, Mme D. B., a reçu 9 PPDG tandis que lui-même n’en a reçu que 4. Le requérant fait notamment valoir que la Commission n’a pas justifié la décision d’octroyer 9 PPDG à Mme D. B. alors que celle-ci n’avait obtenu que 15 PM sur le fondement de son REC pour la période allant de juillet 2001 à décembre 2002, là où lui-même n’a reçu que 4 PPDG alors qu’il avait obtenu 16 PM sur le fondement de son REC pour la même période, ce qui serait la meilleure note attribuée à un fonctionnaire de la DG « Contrôle financier ».

59      L’attribution de PPDG dans la fourchette de 6 à 10 PPDG (ci-après les « grands PPDG ») à Mme D. B. pour lui permettre d’obtenir une promotion serait fondée sur sa plus grande ancienneté dans le grade et non sur le mérite. Elle ne ferait pas partie des 15 % de fonctionnaires les plus performants, étant donné que seul le requérant aurait obtenu 16 PM sur le fondement de son REC pour la période allant de juillet 2001 à décembre 2002 et que ses rapports de notation au cours des exercices précédents auraient également toujours été meilleurs que ceux de Mme D. B. L’ancienneté dans le grade de Mme D. B. aurait donc été valorisée deux fois, une fois au niveau des PPTDG et une fois au titre des PPDG.

60      À cet égard, le requérant évoque, dans la réplique, la note EK D (2003)/D/8003, du 22 juillet 2003, du directeur général de la DG « Contrôle financier » adressée au comité de promotion, dans laquelle ledit comité aurait été invité à attribuer un nombre suffisant de points au requérant pour qu’il puisse atteindre le seuil de promotion et être promu (ci-après la « note du 22 juillet 2003 »).

61      Par ailleurs, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant, dans la note du 22 juillet 2003, que le requérant faisait partie des 15 % de fonctionnaires les plus performants, sans toutefois lui attribuer des grands PPDG alors qu’elle en avait attribués à un autre fonctionnaire en tenant compte uniquement de son ancienneté dans le grade.

62      Il ressortirait également de cette note que les PPDG auraient été attribués en tenant compte d’une règle fixant des quotas qui n’aurait pas été correctement appliquée au cas d’espèce. Au sein d’une petite direction générale n’ayant que six fonctionnaire promouvables pour le grade A 6, l’attribution stricte de grands PPDG correspondant à un maximum de 15 % de promouvables par grade aurait été particulièrement pénalisante et n’aurait pu aboutir qu’à la promotion d’une seule personne bien que, selon les Informations administratives n° 99‑2002, le respect de ce quota ne soit pas obligatoire.

63      Enfin, le requérant allègue que le système informatique Sysper 2 n’a techniquement pas permis d’attribuer de grands PPDG à plus d’une personne.

64      Selon la Commission, il n’existe pas de lien mathématique entre les PPDG et les PM. Les classements de fonctionnaires selon, d’une part, les PM accordés à l’issue de leur dernier REC et, d’autre part, les PPDG ne seraient donc pas forcément identiques. Cela découlerait non seulement du fait que les PM et les PPDG poursuivent des finalités distinctes, mais aussi de la jurisprudence qui admet des différences dans le classement des fonctionnaires fondé, d’une part, sur la liste des promotions et, d’autre part, sur leur seul rapport de notation (arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T‑216/03, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1087). En se référant seulement au mérite ressortissant de son REC, le requérant n’aurait pas démontré avoir autant de mérite que Mme D. B. aux fins de l’attribution des PPDG. La charge de la preuve de l’erreur manifeste d’appréciation de l’AIPN à cet égard incomberait au requérant et il n’aurait pas prouvé une telle erreur.

65      Dans la duplique, la Commission maintient que l’article 6, paragraphe 3, sous ii), des DGE 45 ne s’opposerait pas à la prise en compte du mérite accumulé dans le temps. Mme D. B. aurait fait preuve de ses mérites depuis 1999, tandis que le requérant n’aurait démontré son mérite dans le même grade qu’à partir de 2001. En outre, Mme D. B. aurait fait l’objet de rapports de notation élogieux durant cette période.

66      La mise en cause par le requérant des PPDG attribués à Mme D. B. du fait que le dernier REC de celle-ci serait légèrement inférieur au sien signifierait que le directeur général serait privé de tout pouvoir d’appréciation dans l’attribution des points. Une telle obligation ne résulterait pas de l’article 6 des DGE 45. Il suffirait que l’exercice du pouvoir d’appréciation soit exercé au regard et dans le respect d’un des critères énumérés à l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45. En l’espèce, il aurait été fait application du paragraphe 3, sous ii), de cette disposition.

67      En ce qui concerne la note du 22 juillet 2003, la Commission fait observer dans la duplique qu’elle devrait être retirée du dossier, car il s’agirait d’un acte préparatoire dont elle se demande comment le requérant a pu en connaître le contenu, compte tenu qu’aucune demande directe d’obtention d’une copie de ladite note ne ressortirait du dossier.

68      En tout état de cause, la Commission conteste que la note du 22 juillet 2003 prouve l’existence d’une quelconque règle de quotas dans l’attribution des PPDG qui pénaliserait les directions générales de petite taille ou d’un manquement technique du système informatique Sysper 2 qui aurait empêché d’attribuer plus de 4 PPDG au requérant. Il s’agirait, au contraire, d’une application correcte de l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 sur le fondement duquel le requérant ne pouvait pas recevoir plus de 4 PPDG à partir du moment où il avait été accordé 9 PPDG à Mme D. B. et que, ainsi, le nombre de grands PPDG à accorder avait, dès lors, été épuisé.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la demande de retrait de la note du 22 juillet 2003

69      Quant à la demande de la Commission formulée dans la duplique et visant à retirer du dossier la note du 22 juillet 2003, il y a lieu de constater qu’elle est ambiguë, car le requérant n’avait inclus dans la réplique qu’une partie du texte de la note du 22 juillet 2003 et non une copie de la note en tant que telle.

70      En tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, car, au vu des prérogatives du Tribunal l’autorisant à demander aux parties de produire des documents ou des pièces relatives à l’affaire dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure, il a été demandé à la Commission de produire une copie de la note du 22 juillet 2003, demande à laquelle celle-ci a déféré. Les parties ont eu l’occasion de faire part de leurs commentaires sur le contenu de cette note à l’audience. Par ailleurs, il s’est avéré que le contenu de ladite note est intégralement repris dans le dossier de promotion du requérant, dont la Commission a également fourni une copie en réponse à une question écrite du Tribunal. Il est notamment repris au point 5.2.5 dudit dossier de promotion, qui est intitulé « Consultation du CPE », en tant que « Commentaire de la direction générale ».

71      Le contenu de la note du 22 juillet 2003 ne saurait donc être écarté des débats à cause de son prétendu caractère préparatoire, car elle constitue un élément clef du processus de décision d’octroi de PPDG au requérant dont le Tribunal est appelé à vérifier la légalité.

–       Sur l’insuffisance de motivation de la décision d’octroi de 4 PPDG au requérant

72      Il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’argumentation du requérant est ambiguë en ce qu’elle fait état d’une insuffisance de motivation de la décision d’accorder 4 PPDG au requérant. Elle peut être interprétée comme mettant en cause uniquement le caractère adéquat des motifs exposés dans ladite décision. Dans une telle hypothèse, elle ne viserait pas le défaut ou l’insuffisance de motivation, mais l’erreur de droit ou d’appréciation commise par la Commission en fondant la décision d’octroyer 4 PPDG au requérant sur des considérations erronées.

73      En tout état de cause, le moyen tiré d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation d’un acte communautaire constituant un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge communautaire (arrêts de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, point 24, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67 ; arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, point 125), il y a lieu d’examiner tout d’abord si la Commission a suffisamment motivé la décision d’octroyer 4 PPDG au requérant.

74      Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 253 CE, s’applique également aux décisions prises à la suite d’une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut. Elle a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il s’ensuit que l’obligation de motivation ainsi édictée constitue un principe essentiel du droit communautaire, auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (voir arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, non encore publié au Recueil, point 30, et la jurisprudence citée).

75      Le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, point 16). Les promotions se faisant au choix, conformément à l’article 45 du statut, il suffit que la motivation du rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion qui a été faite à la situation individuelle du fonctionnaire (voir arrêt Casini/Commission, point 74 supra, point 31, et la jurisprudence citée).

76      Il est également de jurisprudence constante que, si l’AIPN n’est tenue de motiver une décision de promotion ni à l’égard de son destinataire ni à l’égard des candidats non promus, elle a, en revanche, l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée. Ainsi, la motivation doit intervenir, au plus tard, lors du rejet de la réclamation (voir arrêt Casini/Commission, point 74 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

77      Il convient encore de préciser que le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard des éléments essentiels de l’argumentaire auquel l’institution répond (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 février 1994, CB et Europay/Commission, T‑39/92 et T‑40/92, Rec. p. II‑49, point 122, et du 1er mars 2005, Smit/Europol, T‑143/03, non encore publié au Recueil, point 42).

78      En l’espèce, dans sa réclamation, le requérant a mis en cause la légalité de la décision de ne lui octroyer que 4 PPDG tandis que 9 avaient été accordés à Mme D. B., au motif qu’il avait obtenu un nombre plus élevé de PM et devait donc être considéré comme plus méritant et que les responsabilités de Mme D. B. ne pouvaient pas non plus motiver la décision de lui accorder un nombre supérieur de PP. Ainsi, l’ancienneté de Mme D. B. aurait été valorisée deux fois, c’est-à-dire à la fois par les PPTDG et par les PPDG.

79      Dans ces circonstances, la motivation de la décision de rejet des réclamations devait, par conséquent, se rapporter aux critères régissant l’attribution des PPDG et leur application à la situation individuelle du requérant.

80      Il y a lieu de constater que, dans la décision de rejet des réclamations, l’AIPN a d’abord expliqué de manière générale le cadre juridique dans lequel s’inscrit l’exercice de promotion 2003, notamment le principe selon lequel les PM octroyés dans le cadre de la procédure d’évaluation doivent être distingués des PPDG octroyés dans le cadre d’une procédure distincte, à savoir celle de promotion. Elle a aussi mentionné les critères contenus à l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 pour l’attribution des PPDG ainsi que, l’exercice de promotion en cause se situant dans une phase de transition, le fait que des PPTDG destinés à prendre en compte l’ancienneté dans le grade à raison de 1 point par année avec un maximum de 7 points étaient attribués en vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous a), des DGE 45.

81      Ensuite, en réponse au moyen soulevé par le requérant, l’AIPN explique ce qui suit :

« [I]l ne saurait être tiré des arguments avancés par le réclamant, à titre principal ses fonctions d’assistant du directeur général, qu’il s’agirait de fonctions qui, supérieures en elles-mêmes à celles de contrôle financier (arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Schochaert/Conseil, T‑131/00, RecFP p. I‑A‑141 et II‑743, point 38), mériteraient l’attribution d’un nombre plus élevé de PP, d’autant que [Mme D. B.] assumait elle-même des fonctions de contrôle financier en charge d’une DG ([« Recherche »]) chargée d’un budget très important (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717, points 28 et 29). Il apparaît, dès lors, que l’attribution de 4 [PP] dans ce contexte ne revêt aucun caractère déraisonnable vu les arguments soulevés par le réclamant, qui ne permettent pas d’établir qu’une erreur manifeste d’appréciation ait été commise. »

82      Force est de constater que la réponse ainsi donnée aux griefs du requérant est quelque peu elliptique en ce qu’elle décrit le cadre juridique dans lequel l’octroi des PPDG est intervenu sans expliquer concrètement comment il a été appliqué au cas du requérant et notamment pourquoi celui-ci n’a pas pu recevoir plus de 4 PPDG. Cependant, les motifs exposés dans la décision de rejet des réclamations permettent de comprendre que l’AIPN considère qu’il n’y a pas de lien direct entre les PM obtenus dans le cadre de la procédure d’évaluation et les PPDG octroyés au cours de l’exercice de promotion. En outre, il en ressort que l’AIPN considère, contrairement à ce qu’allègue le requérant, que sa fonction d’assistant du directeur général ne justifie pas en soi l’octroi d’un nombre plus important de PPDG et que la fonction occupée par Mme D. B. impliquait un degré de responsabilité équivalent à celui du poste du requérant.

83      Par ailleurs, s’il est de jurisprudence constante, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, qu’une absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours ne peut être couverte par des explications fournies par l’AIPN en cours d’instance, le Tribunal a néanmoins admis que des précisions complémentaires apportées, même en cours d’instance, pouvaient pallier l’insuffisance initiale de motivation lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation (arrêts du Tribunal du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP p. I‑A‑27 et II‑121, point 30, et du 3 février 2005, Heurtaux/Commission, T‑172/03, RecFP p . I‑A‑15 et II‑63, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mai 1995, Benecos/Commission, T‑16/94, RecFP p. I‑A‑103 et II‑335, point 36, et du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T‑283/97, RecFP p. I‑A‑69 et II‑353, points 78 à 83). En outre, une décision est suffisamment motivée dès lors que l’acte qui fait l’objet du recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, point 26 ; arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, B/Parlement, T‑123/95, RecFP p. I‑A‑245 et II‑697, point 51 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, points 12 à 14).

84      Dans ses mémoires et à l’audience, la Commission a expliqué que l’attribution de 9 PPDG à Mme D. B. était fondée sur l’article 6, paragraphe 3, sous ii), des DGE 45, qui ne s’opposait pas à la prise en compte du mérite accumulé dans le temps dont Mme D. B. avait fait preuve depuis 1999. Le requérant ne pouvait donc pas recevoir plus de 4 PPDG dès lors qu’il en avait été accordé 9 à Mme D. B. et que le nombre de grands PPDG à accorder pour sa direction générale avait, dès lors, été épuisé.

85      Au vu de ce qui précède et eu égard au contexte connu du requérant dans lequel est intervenue la décision d’octroi des PPDG, il doit être constaté que les motifs exposés dans la décision de rejet des réclamations constituent un début de motivation auquel la Commission a apporté des précisions complémentaires en cours d’instance au sens de la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus, ce qui a donc permis au requérant de comprendre les raisons qui ont amené la Commission à lui attribuer 4 PPDG seulement et permet, en outre, au Tribunal d’effectuer son contrôle de légalité.

–       Sur la légalité de la décision d’octroyer 4 PPDG au requérant

86      Le requérant met en cause la légalité de la décision par laquelle 4 PPDG lui ont été octroyés au titre de l’exercice de promotion 2003. Selon lui, la Commission aurait violé les articles 45 et 6 des DGE 45 en privilégiant le critère de l’ancienneté dans l’octroi des PPDG aux fonctionnaires promouvables.

87      Il convient de rappeler que, à compter de l’exercice de promotion 2003, et afin de permettre une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables plus objective et aisée qu’auparavant, les DGE 43 et les DGE 45 ont instauré un système de promotion fondé sur la quantification des mérites, caractérisé par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de PM et de PP. Parmi les PP figurent les PPDG, visés à l’article 6 des DGE 45.

88      Les PPDG visent, comme l’indique l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, à récompenser les « fonctionnaires jugés les plus méritants ». Il s’agit, selon cette même disposition, des fonctionnaires qui ont « contribué à l’obtention de résultats […] qui vont au-delà de leurs objectifs individuels » [article 6, paragraphe 3, sous i)] ou qui ont « accompli des efforts particuliers et obtenus des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC] » [article 6, paragraphe 3, sous ii)]. Les grands PPDG sont, conformément à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45, réservés aux « fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel », alors que les PPDG dans la fourchette de 0 à 4 (ci-après les « petits PPDG »), sont, conformément à cette même disposition, « répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés [à l’article 6,] paragraphe 3 ».

89      Il y a lieu de relever, ensuite, que l’article 6 des DGE 45 ne fait aucune référence à l’ancienneté dans le grade comme critère d’attribution des PPDG.

90      Il s’ensuit que l’attribution des PPDG doit être fondée sur des considérations liées aux mérites particuliers des fonctionnaires en cause, les grands PPDG étant réservés aux fonctionnaires ayant fait preuve de mérites exceptionnels. En tout état de cause, l’ancienneté dans le grade ne pourrait constituer un facteur décisif pour l’attribution des PPDG (voir, par analogie, arrêts de la Cour de 24 mars 1983, Colussi/Parlement, 298/81, Rec. p. 1131, point 22, et du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, points 16 et 17 ; arrêts du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑280/94, RecFP p. I‑A‑77 et II‑239, point 138, et Perez Escanilla/Commission, point 81 supra, point 29).

91      Il doit aussi être rappelé que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut et, par voie de conséquence, également dans le cadre d’une décision d’attribution de PP, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, point 9, et du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6 ; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 98).

92      En l’espèce, il y a d’abord lieu de préciser que, dans le cadre du présent recours, le Tribunal n’est pas appelé à se prononcer sur la légalité de la promotion de Mme D. B. Cependant, du fait que la limitation du nombre de PPDG octroyés au requérant à 4 points est une conséquence directe de l’octroi de 9 PPDG à Mme D. B., décision par laquelle le contingent de grands PPDG disponibles à la direction générale du requérant a été atteint, le Tribunal peut néanmoins apprécier si le partage de PPDG ainsi opéré est conforme aux principes jurisprudentiels énoncés ci-dessus.

93      En ce qui concerne la question de savoir si l’AIPN a commis une illégalité en octroyant seulement 4 PPDG au requérant, il y a lieu de rappeler la motivation de cette décision. Premièrement, dans la réponse aux réclamations, l’AIPN a précisé, outre le principe qu’il n’y avait pas de corrélation directe entre le nombre de PM et de PPDG, que la fonction d’assistant du directeur général du requérant, même si elle était supérieure en elle-même à celle de contrôleur financier, ne justifiait pas en soi l’attribution d’un nombre plus élevé de PPDG, d’autant que Mme D. B. assumait elle-même des fonctions de contrôle financier portant sur un budget très important. Deuxièmement, la Commission a expliqué devant le Tribunal, d’une part, que l’attribution de 9 PPDG à Mme D. B. était fondée sur l’article 6, paragraphe 3, sous ii), des DGE 45, qui ne s’opposait pas à la prise en compte du mérite accumulé dans le temps dont Mme D. B. avait fait preuve depuis 1999, et, d’autre part, que le requérant ne pouvait pas recevoir plus de 4 PPDG une fois qu’il en avait été accordé 9 à Mme D. B. et que le nombre de grands PPDG à accorder pour sa direction générale était épuisé.

94      À cet égard, il convient de souligner que la reconnaissance de la vocation à la carrière des fonctionnaires ne leur confère pas un droit subjectif à la promotion, même s’ils réunissent les conditions pour pouvoir être promus (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, point 177, et la jurisprudence citée).

95      Il convient de préciser aussi qu’il ressort de la jurisprudence que le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, que d’autres fonctionnaires aient des mérites égaux ou supérieurs (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 21, et arrêt Tenreiro/Commission, point 64 supra, point 57).

96      En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que, pour procéder à l’examen des mérites prévu à l’article 45 du statut, l’AIPN n’est pas tenue de se référer uniquement aux rapports de notation des candidats, mais elle peut également fonder son appréciation sur d’autres aspects de leurs mérites, tels que d’autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêts du Tribunal du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 18, et Casini/Commission, point 74 supra, point 55).

97      Par ailleurs, l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 contient des critères spécifiques pour définir les fonctionnaires jugés les plus méritants à qui les PPDG sont octroyés.

98      Dans ces circonstances, le requérant ne saurait donc valablement prétendre que le fait qu’il ait obtenu dans son REC, pour la période allant de juillet 2001 à décembre 2002, 1 PM de plus que Mme D. B. implique nécessairement qu’il soit jugé comme plus méritant au vu des critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45. En effet, même si le nombre de PM obtenus sur le fondement du dernier REC peut être un facteur à prendre en compte pour évaluer les critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, il ne saurait en être déduit qu’il est le seul facteur ou le facteur déterminant à prendre en compte dans le cadre de cette disposition.

99      De plus, dans la réponse aux réclamations, l’AIPN a expliqué que Mme D. B. était, en tant que contrôleur financier, en charge du contrôle d’un budget très important. Or, l’article 6, paragraphe 3, sous ii), des DGE 45, selon lequel les PPDG sont attribués aux fonctionnaires ayant « accompli des efforts particuliers et obtenus des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC] », dont la Commission dit qu’il a été fait application dans le cas de Mme D. B., ne s’oppose pas à la prise en compte d’une telle circonstance. Par ailleurs, la Commission invoque les REC élogieux dont a fait l’objet Mme D. B. depuis son entrée dans le grade en 1999, ce qui est également un critère compatible avec ladite disposition. En effet, l’article 6, paragraphe 3, sous ii), des DGE 45 comporte une référence aux REC – mentionnés au pluriel – pour pouvoir distinguer les fonctionnaires les plus méritants aux fins de l’attribution des PPDG et cette disposition ne s’oppose donc pas à ce que l’on tienne compte d’une constance des mérites des fonctionnaires en cause sur une certaine durée.

100    Contrairement à ce que prétend le requérant, il n’est donc pas établi que la plus grande ancienneté dans le grade de Mme D. B. ait été un facteur décisif dans la décision de lui octroyer 9 PPDG, ce qui aurait été contraire à l’article 45 du statut et à l’article 6 des DGE 45.

101    Dans ces circonstances, l’attribution de 4 PPDG au requérant résulte d’une application des règles de répartition des PPDG que la Commission s’est elle-même imposée. En effet, le mécanisme d’attribution de PPDG à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 prévoit que 50 % des PP faisant partie du contingent de la direction générale sont à répartir entre les fonctionnaires les plus méritants qui reçoivent entre 6 et 10 points et représentent approximativement 15 % de la direction générale. Or, la décision d’octroi de 9 PPDG à Mme D. B., dont le requérant n’a donc pas réussi à établir l’illégalité, a eu pour conséquence que le contingent de grands PPDG pour la direction générale, considéré comme étant de 9 points, était épuisé. Le requérant pouvait donc uniquement recevoir des petits PPDG avec un maximum de 4, qui correspond au nombre de PPDG qui lui ont été accordés en l’espèce.

102    Force est de constater que le requérant n’a avancé aucun autre argument permettant de remettre en cause la légalité de cette décision.

103    Il invoque notamment la note du 22 juillet 2003. Dans ladite note, le directeur général de la DG « Contrôle financier » indique ce qui suit :

« Pour les A 6, […] [t]rois personnes ont été considérées, dont chacune mériterait la promotion. Compte tenu des limitations objectives du système, après examen des rapports de notation antérieurs, comme convenu avec le [comité de promotion], la logique allait vers la promotion de deux personnes, à savoir, [Mme D. B.] et [le requérant]. Ce dernier a été proposé parce qu’il était le seul à avoir obtenu 16 [PM] (appartenant aux 15 % des meilleurs notés de la [direction générale]). Toutes les autres personnes ont obtenu 14 ou 15 points.

À présent, la [DG ‘Contrôle financier’] s’est vue contrainte de ne proposer que pour une seule personne des [grands PPDG], à savoir [Mme D. B.]. L’application des 50-50 a pour effet que le nombre de PP octroyés à celle-ci dépasse largement le seuil indicatif à cause de son ancienneté dans le grade.

Par conséquent, il s’est avéré impossible d’octroyer plus de [4] PP [au requérant]. La [DG ‘Contrôle financier’] proposait initialement de lui en octroyer [8]. Par ailleurs, le [comité de promotion] a marqué son accord de principe à l’attribution de [grands PPDG] [au requérant].

[…]

[Eu] égard [aux] éléments susmentionnés, je vous prie de transmettre, au nom de la [DG ‘Contrôle financier’], les demandes suivantes au [comité de promotion] :

–        […]

–        Le comité de promotion A est invité à considérer le cas [du requérant] […] afin d’augmenter ses PP avec un nombre suffisant pour lui permettre d’atteindre le seuil de promotion. »

104    Selon le requérant, il ressort de la note du 22 juillet 2003 que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant qu’il faisait partie des 15 % de fonctionnaires les plus performants sans toutefois lui attribuer de grands PPDG, alors qu’elle en avait accordé à Mme D. B. uniquement en tenant compte de son ancienneté dans le grade.

105    Or, force est de constater que le contenu de ladite note ne permet pas de tirer de telles conclusions.

106    Premièrement, le directeur général y constate que le requérant fait partie des 15 % des meilleurs notés de sa direction générale. Cependant, il a été relevé ci-dessus que l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 n’impose pas de corrélation exacte entre les PM obtenus dans le cadre de la procédure d’évaluation et les critères définissant les fonctionnaires jugés les plus méritants pour l’octroi de grands PPDG. Il en résulte que la constatation du directeur général en cause ne peut pas, contrairement à ce que prétend le requérant, être interprétée en ce sens que la Commission aurait considéré qu’il faisait partie des 15 % de fonctionnaires les plus performants auxquels, conformément à l’article 6, paragraphe 4, DGE 45, de grands PPDG devaient être octroyés.

107    Deuxièmement, la remarque du directeur général selon laquelle « l’application des 50-50 a pour effet que le nombre de [grands] PP octroyés à [Mme D. B.] dépasse largement le seuil indicatif à cause de son ancienneté dans le grade » ne permet pas de conclure que celle-ci a été considérée comme la fonctionnaire la plus méritante, et donc comme celle qui devait recevoir l’ensemble des grands PPDG disponibles dans la direction générale, en raison de sa plus grande ancienneté dans le grade.

108    Ainsi, il peut être déduit des explications fournies par le directeur général que celui-ci aurait souhaité accorder des grands PPDG à la fois à Mme D. B. et au requérant de sorte qu’ils obtiennent tous les deux les PP nécessaires pour atteindre le seuil de promotion. Or, étant donné les règles régissant la répartition des grands PPDG et le nombre de fonctionnaires promouvables de la direction générale, le directeur général ne pouvait octroyer de grands PPDG qu’à une seule personne, en l’occurrence Mme D. B. Par conséquent, le directeur général n’a pu octroyer au requérant que le nombre maximal de petits PPDG, c’est-à-dire 4. Ainsi, alors que Mme D. B. a dépassé le seuil de promotion dès lors que, outre les PPTDG (obtenus en raison de son ancienneté), elle a reçu les grands PPDG disponibles dans sa direction générale, la somme des PPTDG et PPDG accordés au requérant n’étaient pas suffisante pour lui permettre de dépasser ce seuil. Considérant que le requérant méritait néanmoins la promotion, le directeur général a demandé au comité de promotion de recommander à l’AIPN que des points supplémentaires lui soient accordés. La note du 22 juillet 2003 ne vise donc pas à expliquer pourquoi Mme D. B. a été considérée comme le fonctionnaire le plus méritant de la DG « Contrôle financier », mais uniquement pourquoi le requérant devait, de l’avis du directeur général, recevoir des PP additionnels à la suite de son recours gracieux.

109    Ensuite, le requérant allègue qu’il ressort également de cette note que les PPDG ont été attribués en tenant compte d’une règle fixant des quotas qui n’aurait pas été correctement appliquée dans le cas d’espèce. Au sein d’une petite direction générale n’ayant que six fonctionnaires promouvables dans le grade A 6, l’attribution stricte des grands PPDG à un maximum de 15 % de fonctionnaires promouvables par grade aurait été particulièrement pénalisante et n’aurait pu aboutir qu’à la promotion d’une seule personne bien que, selon les Informations administratives n° 99, du 3 décembre 2002, le respect de ce quota soit « fortement recommandé » et donc non obligatoire.

110    Force est de constater que cet argument du requérant manque de clarté. Dans la mesure où le requérant invoque une application incorrecte des règles de répartition des PPDG prévues à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45, il y a lieu de répéter que, ainsi que cela a été constaté ci-dessus, il n’est pas établi que l’attribution de 4 PPDG au requérant résulte d’une application illégale desdites règles de répartition que la Commission s’est elle-même imposée.

111    Dans la mesure où le requérant conteste ainsi la légalité de l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45, en ce que, d’une part, il imposerait des quotas de PPDG et que, d’autre part, il pénaliserait une direction générale au sein de laquelle il n’y a que six fonctionnaires promouvables parce qu’il ne pourrait aboutir qu’à la promotion d’un seul fonctionnaire, il convient de relever qu’une limitation du nombre de points disponibles est compatible avec l’objectif des PPDG tel qu’exprimé à l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 de récompenser les fonctionnaires les plus méritants, car une telle limitation est notamment de nature à amener les directions générales à opérer une telle sélection. Cet objectif est lui-même compatible avec l’article 45 du statut, l’égalité de traitement et la vocation à la carrière. Le fait que l’octroi desdits points dans un cas d’espèce puisse avoir comme effet qu’un seul fonctionnaire au sein d’une direction générale soit promu est une conséquence logique de cet objectif de sélection. Par ailleurs, il est également logique et proportionnel qu’une direction générale de petite taille compte un nombre réduit de fonctionnaires obtenant des grands PPDG par rapport à des directions générales comptant un nombre de fonctionnaires promouvables plus important.

112    En tout état de cause, l’argument selon lequel les quotas de PPDG prévus à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 pénaliseraient les directions générales de petite taille parce que celles-ci ne pourraient promouvoir qu’un fonctionnaire est inopérant, car le nombre de PPDG accordé à un fonctionnaire n’est pas, en lui-même, déterminant pour atteindre le seuil de promotion du fait que d’autres types de PP peuvent être accordés par l’AIPN pour permettre au fonctionnaire d’atteindre ledit seuil.

113    Par ailleurs, quant à l’argument tiré des Informations administratives n° 99‑2002 en ce que celles-ci permettraient de déroger aux règles de répartition prévues à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45, force est de constater que lesdites Informations administratives ne concernent pas l’application de cette disposition. L’argument est donc non fondé.

114    Finalement, quant au fait que le contenu de la note illustrerait une erreur technique du système informatique Sysper 2 en ce qu’il n’aurait pas été possible d’attribuer de grands PPDG à plus d’une personne, la Commission a expliqué à l’audience que la contrainte à laquelle fait référence le directeur général n’était pas technique, mais due à l’épuisement des grands PPDG. Or, le Tribunal a relevé ci-dessus que le système de répartition des PPDG tel qu’établi par l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45, dont l’illégalité n’a pas été établie, a été correctement appliqué dans le cas d’espèce. L’argument est donc non fondé.

115    Il résulte de tout ce qui précède que le moyen, en sa troisième branche, n’est pas fondé.

 Sur la violation de l’article 43 et de l’article 26 du statut en ce que les PPDG auraient été octroyés au requérant sur le fondement d’éléments non classés dans son dossier personnel

 Arguments des parties

116    Le requérant estime que la Commission devrait fonder l’attribution des PPDG uniquement sur le REC ou sur tout autre document concernant les mérites, pourvu qu’il ait fait l’objet d’un classement au dossier personnel, conformément aux articles 43 et 26 du statut, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce, même si la Commission indique, dans la réponse aux réclamations, que, pour l’examen comparatif des mérites et des rapports de notation des promouvables, pour l’exercice de promotions 2003, « le seul REC 2001-2002 sera pris en considération ».

117    Selon la Commission, on ne peut nullement déduire du libellé de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 que seuls les mérites résultant d’un classement dans le dossier personnel du fonctionnaire peuvent être évalués.

118    Quant à la remarque de l’AIPN contenue dans la réponse aux réclamations selon laquelle, « pour l’exercice de promotion 2003, le seul REC 2001-2002 sera pris en considération », la Commission a expliqué à l’audience qu’elle signifie que, pour l’exercice de promotion 2003, seuls les PM fondés sur le REC pour la période allant de juillet 2001 à décembre 2002 pouvaient être additionnés aux PP, ce qui serait parfaitement logique du fait qu’un autre système de notation était en vigueur auparavant.

 Appréciation du Tribunal

119    L’article 43 du statut dispose que la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans.

120    L’article 26 du statut énonce que le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir « a) toutes les pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement » et « b) les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces ».

121    Le but de l’article 26 du statut est d’assurer le respect des droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que l’AIPN prenne des décisions affectant sa situation administrative et sa carrière en se fondant sur des faits concernant son comportement, non mentionnés dans son dossier personnel (arrêts du Tribunal du 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T‑78/92, Rec. p. II‑1299, point 27 ; du 8 juin 1995, Allo/Commission, T‑496/93, RecFP p. I‑A‑127 et II‑405, point 75 ; du 30 septembre 2003, Kenny/Cour de justice, T‑302/02, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1137, point 32, et du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465 point 133). Il s’applique aux promotions, dès lors que l’expression « situation administrative » susmentionnée comprend, notamment, les principaux événements de la carrière (arrêt Schmit/Commission, précité, point 134).

122    En l’espèce, il convient de relever que le grief soulevé ne repose que sur une simple allégation du requérant, lequel reste en défaut de démontrer que la décision octroyant les PPDG est fondée sur des éléments autres que les rapports d’évaluation, qui ne figurent pas dans son dossier.

123    Dans la mesure où le requérant ferait ainsi référence à l’argument selon lequel soit l’octroi des PPDG ne pourrait se fonder que sur les résultats du dernier REC, soit les décisions d’octroi de PPDG auraient été, en l’espèce, fondées sur l’ancienneté dans le grade, la première branche de ce moyen se confondrait avec les arguments soulevés dans le cadre de la troisième branche analysée ci-dessus, qui a été jugée non fondée.

124    Finalement, il y a lieu d’expliquer l’affirmation de l’AIPN dans la réponse aux réclamations selon laquelle, « pour l’examen comparatif des mérites et des rapports de notation des promouvables pour l’exercice de promotion 2003, le seul REC 2001-2002 sera pris en considération » comme se référant au fait que, l’exercice de promotion 2003 constituant le premier exercice d’un nouveau système de promotion, seuls les PM se rapportant au REC pour la période allant de juillet 2001 à décembre 2002 seraient additionnés aux PP et qu’il n’y aurait donc aucun transfert d’autres points accordés au titre des exercices d’évaluation précédents, car ceux-ci se déroulaient sur le fondement de procédures et de critères non harmonisés. Contrairement à ce que prétend le requérant, cette affirmation ne contribue donc pas à établir sa thèse selon laquelle l’octroi des PPDG pouvait uniquement se faire par rapport aux PM se rapportant au REC antérieur.

125    Par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen comme non fondée.

 Sur la violation de l’article 5 et de l’article 7, paragraphe 1, du statut et des principes de vocation à la carrière et de correspondance entre le grade et l’emploi en ce que la Commission aurait pris en compte dans l’octroi des PPDG l’importance stratégique des fonctions et le niveau de responsabilité des fonctionnaires

 Arguments des parties

126    Selon le requérant, la prise en compte par la Commission de l’importance stratégique des fonctions dans l’attribution des PPDG est une violation du principe de vocation à la carrière qui découlerait de l’article 5 du statut, selon lequel les fonctionnaires de même grade sont censés exercer des fonctions d’un niveau de responsabilité équivalent.

127    La non-promotion du requérant constituerait également une violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut, qui consacrerait le principe de la correspondance entre le grade et l’emploi. Il ressortirait notamment de l’arrêt Schochaert/Conseil, point 81 supra, que le niveau de responsabilité ne peut être pris en considération pour l’exercice de promotion que dans certaines circonstances, notamment lorsque le fonctionnaire en cause a accepté d’exercer, par intérim, un emploi supérieur à la carrière à laquelle il appartient, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du statut, qui prévoirait que, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi correspondant à un grade supérieur au sien. Cependant, aucun des fonctionnaires de la DG « Contrôle financier » promus au grade A 5 n’aurait bénéficié de l’application de l’article 7, paragraphe 2, du statut.

128    La Commission conteste ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

129    L’article 5, paragraphe 1, du statut dispose que les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D. Il découle du paragraphe 3 dudit article que les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.

130    L’article 7, paragraphe 1, du statut prévoit que l’AIPN affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.

131    En outre, il est de jurisprudence constante que l’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu à l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière. L’appréciation de leurs mérites est, à cet égard, le critère déterminant (voir arrêt Liakoura/Commission, point 46 supra, point 46, et la jurisprudence citée).

132    Il ressort de la lettre et de l’esprit des articles 5 et 7 du statut ainsi que du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière que, lorsque l’AIPN procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, elle doit prendre en considération tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion qui relèvent de la même catégorie et ont le même grade, ce facteur impliquant qu’ils sont censés avoir des emplois et des responsabilités équivalents (arrêts Schochaert/Conseil, point 81 supra, point 38 ; Liakoura/Commission, point 46 supra, point 47, et Tenreiro/Commission, point 64 supra, point 78).

133    Par ailleurs, il ressort notamment de l’arrêt Schochaert/Conseil, point 81 supra, invoqué par le requérant, que le niveau de responsabilités liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires susceptibles d’être promus ne peut être pris en compte comme critère déterminant dans l’examen comparatif des mérites, à moins que le fonctionnaire en cause ait accepté, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du statut, d’exercer un emploi d’une carrière de sa catégorie ou de son cadre supérieur à celui de la carrière à laquelle il appartient.

134    Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’interpréter l’argument du requérant selon lequel la prise en compte de l’importance stratégique des fonctions ou, de manière plus large, du niveau de responsabilités des fonctionnaires serait contraire au principe de vocation à la carrière et à celui de correspondance entre le grade et l’emploi comme se référant au motif de la réponse aux réclamations selon lequel la fonction d’assistant du directeur général n’est pas supérieure en elle-même à celle de contrôleur financier et que Mme D. B. était en charge du contrôle financier d’un budget très important.

135    Force est de constater que, par la référence au niveau de responsabilités des deux fonctionnaires dans la réponse aux réclamations, l’AIPN répond à l’allégation du requérant soulevée dans ses réclamations selon laquelle sa fonction impliquait des responsabilités plus importantes que celle de Mme D. B. Il ne saurait donc être reproché à l’AIPN d’avoir invoqué, dans la réponse aux réclamations, ce motif, qui, en tout état de cause, n’implique pas que Mme D. B. aurait eu des responsabilités plus importantes que lui mais simplement que sa fonction était d’un niveau égal à la sienne. Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen de la troisième branche du moyen ci-dessus, Mme D. B. a fait l’objet de plusieurs rapports de notation élogieux.

136    Dans ces circonstances, il n’est pas établi que le niveau de responsabilités liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires susceptibles d’être promus ait été pris en compte comme critère déterminant dans l’examen comparatif des mérites, ni que la Commission ait violé les principes de vocation à la carrière et de correspondance entre le grade et l’emploi.

137    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le moyen, en sa deuxième branche, comme non fondé.

 Sur la violation des articles 5, 7, 43 et 45 du statut et du principe de vocation à la carrière en ce que l’octroi des PPDG aurait été décidé à la suite d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires d’une seule direction générale et ne tiendrait pas compte des différences de notation entre les directions générales

 Arguments des parties

138    Le requérant allègue que l’octroi des PPDG est décidé à la suite d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires d’une seule direction générale et non de tous les fonctionnaires promouvables de l’institution, ce qui serait une violation de l’article 45 du statut et du principe de vocation à la carrière.

139    Par ailleurs, le nouveau système de promotion ne prévoirait aucune mesure en vue de pallier les différences entre les moyennes de notation d’une direction générale à l’autre. La fixation d’un seuil de promotion ainsi que l’application de quotas de PM et de PP disponibles par direction générale ne permettraient pas de tenir compte des différences de notation entre les directions générales. Aucun examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires du même grade ne serait donc effectué, ce qui violerait les articles 5, 7, 43 et 45 du statut ainsi que le principe de vocation à la carrière.

140    La Commission conteste ces arguments. En réponse à l’argument du requérant selon lequel l’examen comparatif des mérites pour l’attribution des PM et des PPDG se déroulerait seulement dans chaque direction générale et non au niveau global de la Commission, ce qui serait une violation de l’article 45 du statut, la Commission souligne que la liste des promus dans chaque grade est arrêtée pour l’ensemble de la Commission. La comparaison des points dont bénéficient les fonctionnaires promouvables et qui reflètent leurs mérites respectifs s’effectuerait par l’AIPN pour tous les fonctionnaires promouvables dans leurs grades respectifs.

 Appréciation du Tribunal

141    En substance, le requérant, d’une part, soulève une exception d’illégalité visant le nouveau système de promotion, et, notamment, l’article 6 des DGE 45, en ce que celui-ci ne prévoirait aucune mesure en vue de pallier les différences entre les moyennes de notation d’une direction générale à l’autre, car la fixation d’un seuil de promotion ainsi que l’application de quotas de PM et de PP disponibles par direction générale ne permettraient pas de tenir compte des différences de notation entre les directions générales, et, d’autre part, conteste la légalité de la décision de lui octroyer 4 PPDG en ce que cette décision ne serait pas fondée sur un examen comparatif des mérites des fonctionnaires de différentes directions générales.

142    Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, l’AIPN peut procéder à l’examen comparatif des mérites selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (voir point 47 ci-dessus).

143    Ensuite, en ce qui concerne, en particulier, l’exception d’illégalité visant le nouveau système de promotion, et notamment l’article 6 des DGE 45, il y a lieu de rappeler que, eu égard aux constats passés d’une grande hétérogénéité des évaluations des fonctionnaires des différentes directions générales et de la difficulté subséquente pour l’AIPN de procéder à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d’égalité de traitement, la Commission a cherché à objectiver davantage l’évaluation professionnelle du personnel afin de rendre le système de promotion le plus équitable possible. Cet objectif s’est traduit par une quantification du mérite au moyen d’un système de points et par certaines dispositions des DGE 45 visant à assurer une cohérence dans l’octroi de ces points à l’échelle de toute la Commission.

144    Ainsi, l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 prévoit que les directions générales disposent d’un contingent de PPDG égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade et qui occupent un poste dans une direction générale. Cette même disposition énonce que « les directions générales dont le score moyen, en terme de [PM], pour un grade déterminé, dépasse de plus [de 1] point la moyenne visée par la Commission voient leur contingent de [PP] réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent ». Les Informations administratives n° 99-2002 précisent :

« [L]es directions générales sont invitées à évaluer leur personnel en respectant la moyenne de 14 [PM] sur 20 (appelée ‘moyenne cible’). Cette moyenne de 14 doit être respectée dans chaque grade, au niveau de chaque direction générale […] Les directions générales qui, pour un grade donné, [ont atteint] une moyenne supérieure à 15 sont pénalisées. La pénalisation consiste en une réduction du contingent de [PP] dont la [direction générale] dispose, pour ce grade, pour l’exercice de promotion. »

145    Il convient encore de relever que l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 prévoit que, lorsque les directions générales justifient l’excédent, elles ont la faculté de saisir le comité de promotion, lequel peut décider, à titre exceptionnel, l’annulation de tout ou partie de la réduction opérée.

146    En outre, l’article 5, paragraphe 3, des DGE 45 prévoit :

« [L]e seuil de promotion indique le nombre de points (de mérite et de priorité) nécessaire pour être promouvable à tel ou tel grade ; sous réserve des possibilités budgétaires, les fonctionnaires dont le nombre de points dépasse le seuil fixé sont promus. Ceux dont le nombre de points correspond au seuil peuvent être promus, mais peuvent aussi devoir attendre un exercice de promotion ultérieur, en fonction du taux de promotion. Le calcul des seuils de promotion est fondé sur le taux de promotion et sur les résultats de l’année antérieure en terme de points alloués, ainsi que sur une prévision du résultat de l’exercice d’évaluation et de promotion en cours. Les seuils définitifs sont fixés par les comités de promotion. »

147    Contrairement aux affirmations du requérant, ni l’existence du seuil de promotion ni la moyenne cible ou les quotas de PPDG ne sont de nature à empêcher un examen comparatif des mérites contraire à l’article 45 du statut, au principe d’égalité de traitement et à celui de vocation à la carrière. Il apparaît, au contraire, que ces mécanismes sont de nature à favoriser l’expression effective d’une évaluation représentative des mérites des fonctionnaires tout en assurant le plus haut niveau de comparabilité des évaluations dans l’ensemble des directions générales de la Commission, et, par conséquent, l’égalité de traitement desdits fonctionnaires. Il importe, à cet égard, de rappeler que, en pratique, l’examen comparatif des mérites doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêts du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21, et du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 35).

148    Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement du quota de PPDG, il a déjà été précisé, au point 111 ci-dessus, qu’une limitation du nombre de PPDG disponibles par direction générale répond à l’objectif général des PP visant à distinguer, parmi les fonctionnaires, ceux qui sont les plus méritants, afin d’accroître leurs chances de promotion. En effet, une limitation du nombre de points disponibles est de nature à amener les directions générales à opérer une telle sélection. Cet objectif est lui-même compatible avec l’article 45 du statut, l’égalité de traitement et la vocation à la carrière.

149    En tout état de cause, en ce qui concerne le grief tiré de l’absence de comparaison des mérites des fonctionnaires de différentes DG au moment de l’octroi de la décision d’attribution des PPDG, il y a lieu de relever que, dans le cadre de l’octroi des PPDG en vertu de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, le directeur général ne saurait effectuer l’examen comparatif préalable des prestations rendues dans la direction générale par rapport aux prestations des fonctionnaires des autres directions générales. En effet, la variété des tâches effectuées par les fonctionnaires des différentes directions générales dans une institution telle que la Commission implique que les responsabilités qui incombent aux fonctionnaires du même grade au sein de l’institution ne soient pas équivalentes et leurs mérites s’avèrent dès lors difficilement comparables.

150    Au vu du nombre limité de PPDG disponibles par direction générale, chaque fonctionnaire ayant vocation à la promotion concourt avec tous les autres fonctionnaires de sa direction ou de son service pour un nombre limité de points aux fins de la promotion.

151    Le système ainsi mis en place par l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 n’est contraire ni à l’esprit ni au libellé de l’article 45 du statut. En effet, l’attribution des PP, dont font partie les PPDG, représente une phase précédant la décision prise par l’AIPN de promouvoir un fonctionnaire, qui se concrétise par l’établissement de la liste de mérite visée à l’article 10 des DGE 45 et sur laquelle figure le nom des fonctionnaires, avec leur affectation, ayant atteint ou dépassé le seuil de promotion et le nom de ceux auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre ledit seuil, accompagnés des propositions du comité de promotion de leur attribuer des PPTS, des PPA et des PPTCP, ainsi que la lettre « p » en marge du nom des fonctionnaires pour lequel le comité propose une promotion pour le cas où le nombre de fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion dépasserait les possibilités réelles de promotion.

152    La liste visée à l’article 10 des DGE 45 ne fixe pas de manière définitive l’ordre de promotion des fonctionnaires, figurant ou non sur cette liste, dans le cadre de l’exercice de promotion, car l’article 10, paragraphe 3, des DGE 45 précise clairement que l’AIPN décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade sur le fondement des propositions des comités de promotion, lesquelles ne lient pas l’AIPN. Celle-ci prend la décision de promouvoir un fonctionnaire, en conformité avec l’article 45 du statut, après examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires de l’institution ayant vocation à la promotion sur ladite liste. Elle respecte ainsi le principe d’égalité de traitement et de vocation à la carrière des fonctionnaires selon leur grade.

153    En tout état de cause, le requérant n’invoque aucun fait susceptible de démontrer que l’AIPN ne serait pas restée dans les limites raisonnables de son pouvoir d’appréciation en l’espèce.

154    Il s’ensuit que le grief tiré de la violation de l’article 45 du statut et du principe de vocation à la carrière en ce que la décision d’octroi des PPDG au requérant ne serait pas fondée sur un examen comparatif des mérites des fonctionnaires de même grade de différentes directions générales n’est pas fondé.

155    Finalement, il y a encore lieu de préciser que le requérant invoque dans le cadre de cette branche du moyen une violation des articles 5, 7 et 43 du statut sans pour autant développer une argumentation distincte à cet égard de celle exposée dans le cadre de la deuxième branche du moyen. Le grief est par conséquent non fondé.

156    Il découle de ce qui précède qu’il y a également lieu de déclarer le moyen non fondé en sa quatrième branche.

 Sur la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination

157    Le requérant invoque, enfin, une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination dans le cadre de la décision d’octroi des PPDG. Il ne développe toutefois aucun argument distinct de ceux examinés ci-dessus. Par conséquent, ceux-ci ayant été rejetés, la cinquième branche du moyen est également non fondée.

158    Dans ces circonstances, le deuxième moyen n’est pas fondé.

159    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

160    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Jaeger

Tiili

Czúcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juillet 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger




Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur le moyen tiré de l’illégalité des PPTDG prévus à l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le moyen tiré de l’illégalité des PPDG accordés au requérant

Sur la violation de l’article 45 du statut et de l’article 6, paragraphes 3 et 4, du statut et les erreurs manifestes d’appréciation entachant l’octroi de 4 PPDG au requérant en ce qu’il serait fondé sur l’ancienneté dans le grade

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur la demande de retrait de la note du 22 juillet 2003

–  Sur l’insuffisance de motivation de la décision d’octroi de 4 PPDG au requérant

–  Sur la légalité de la décision d’octroyer 4 PPDG au requérant

Sur la violation de l’article 43 et de l’article 26 du statut en ce que les PPDG auraient été octroyés au requérant sur le fondement d’éléments non classés dans son dossier personnel

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la violation de l’ article 5 et de l’article 7, paragraphe 1, du statut et des principes de vocation à la carrière et de correspondance entre le grade et l’emploi en ce que la Commission aurait pris en compte dans l’octroi des PPDG l’importance stratégique des fonctions et le niveau de responsabilité des fonctionnaires

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la violation des articles 5, 7, 43 et 45 du statut et du principe de vocation à la carrière en ce que l’octroi des PPDG aurait été décidé à la suite d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires d’une seule direction générale et ne tiendrait pas compte des différences de notation entre les directions générales

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.