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Recours introduit le 24 juillet 2014 – Espagne / Commission européenne

(affaire T-548/14)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, Abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler partiellement la décision de la Commission du 15 mai 2014 constatant que, dans un cas concret, la remise des droits à l’importation est justifiée pour un certain montant et ne l’est pas pour un autre montant (dossier REM 03/2013), et

condamner aux dépens l’institution défenderesse.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), cinquième alinéa, du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).

La partie requérante allègue à cet égard que l’avis aux importateurs publié le 21 mai 2010 porte exclusivement sur les importations de préparations à base de thon en provenance de Colombie et d’El Salvador, et non d’Équateur, et qu’il indique simplement, de manière générale, que l’existence d’irrégularités dans d’autres pays, concernant le cumul de l’origine, ne saurait être exclue. L’avis aux importateurs ainsi publié satisfait aux conditions préalables à tout avis en ce qui concerne la Colombie et El Salvador, mais ses effets ne sauraient être arbitrairement étendus à d’autres pays du seul fait qu’il comporte une référence générale à la simple possibilité qu’il existe des irrégularités.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 239 du code des douanes communautaire.

La partie requérante soutient à cet égard qu’en l’espèce, tout le processus d’obtention des certificats d’origine se déroule selon les règles établies à cet effet par les autorités compétentes, qui appliquent de manière incorrecte la législation et manquent à leurs obligations en matière d’émission de certificats et de contrôle du fonctionnement adéquat du régime. De plus, il s’agit d’un comportement persistant, ce qui contribue à faire naître des attentes légitimes dans le chef des opérateurs. Par conséquent, les conditions permettant de conclure à l’existence d’une situation particulière dans le cadre des régimes préférentiels sont réunies.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), cinquième alinéa, du code des douanes communautaire en ce qui concerne la règle du cumul régional prévue par le règlement d’application.

La partie requérante affirme à cet égard qu’étant donné que l’appartenance au même groupe régional est directement liée à la règle du cumul régional et que l’avis vise le cumul dans sa mention générale de l’existence éventuelle d’irrégularités, il ne saurait en aucun cas être porté atteinte au droit d’invoquer la bonne foi pour des opérations pour lesquelles la règle du cumul avec les pays visés dans l’avis n’a pas été appliquée. En l’espèce, la limitation ne saurait être appliquée aux importations ne concernant pas des produits originaires de Colombie ou d’El Salvador.