Language of document : ECLI:EU:T:2016:594



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

4 octobre 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Castello – Marques nationales et de l’Union européenne figuratives antérieures Castelló – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑549/14,

Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Mes M. Wolter, M. Kefferpütz et A. Marx, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par MM. P. Geroulakos et D. Botis, puis par M. Botis et enfin par M. D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Horno del Espinar, SL, établie à El Espinar (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 avril 2014 (affaires jointes R 1233/2013-2 et R 1258/2013-2) relative à une procédure d’opposition entre Horno del Espinar et Lidl Stiftung & Co.,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni (rapporteur), faisant fonction de président, et L. Madise et Z. Csehi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 novembre 2014,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres, à la suite de l’audience du 28 juin 2016,

à la suite de l’audience du 28 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 avril 2008, la requérante, Lidl Stiftung & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Castello.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 29 : « Ingrédients de boulangerie de tous types compris dans la classe 29, fruits cristallisés, cerises marinées, raisins secs, raisins de Smyrne, orangeat et citronat ; amandes et noix traitées de tous types ; noix de coco râpée ; fourrages pour la boulangerie, composés essentiellement de pavot, noix, amandes, noix de coco râpée et/ou fruits ; gélatine pour aliments ; pavot moulu ; aliments pour aromatiser, compris dans la classe 29, à savoir l’écorce et/ou la chair d’agrumes, également sous forme séchée ou déshydratée ; fruits et légumes préconservés et conservés, cuits et surgelés » ;

–        classe 30 : « Farine et préparations faites de céréales ; sucre ; sel ; cacao ; fécule à usage alimentaire, amidon de pommes de terre, amidon de maïs ; liants pour sauces, poudre pour faire des sauces ; ingrédients de boulangerie de tous types, compris dans la classe 30, à savoir nappages, glaçages, glaçages pour tartes, produits pour stabiliser la crème fouettée, arômes de pâtisserie et huiles de cuisson, sucre glace, massepain, morceaux de massepain, nougat aux noisettes, pâte azyme de pâtisserie, sucre vanille et sucre vanilliné, gousses de vanille ; miel, sirop de mélasse ; chocolat et produits à base de chocolat, granulés, lamelles, grains et flocons de chocolat ; articles de décoration à base de chocolat et de sucre ; levure ; produits pour accélérer la cuisson, en particulier poudre pour la cuisson, sel de cuisson ; épices et mélanges d’épices ; aliments pour aromatiser compris dans la classe 30, extraits d’agrumes, également sous forme séchée et humidifiée ; préparations à cuire au four, mélanges pour faire du pain, pâte à gâteaux ; pâtes ; pain et pâtisserie ; pain et produits de la panification, chapelure ; cakes, tartes ; produits de confiserie ; poudings, préparation pour crème anglaise, préparations pour faire des desserts » ;

–        classe 31 : « Graines d’œillette-pavot, noix et amandes de tous types ; fruits frais ».

4        Le 27 octobre 2008, Horno del Espinar SL (ci-après l’« opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont la marque de l’Union européenne n° 4199907 et la marque espagnole n° 2204987 (ci-après, prises ensemble, les « marques antérieures »).

6        La marque de l’Union européenne n° 4199907 est le signe figuratif suivant :

Image not found

7        Les produits pour lesquels la marque n° 4199907 est enregistrée relèvent des classes 30, 35 et 39 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » ;

–        classe 35 : « Publicité ; service de gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travail de bureau ; services d’émission de franchises relatives à l’aide à l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale » ;

–        classe 39 : « Services de distribution, stockage, transport et emballage d’articles alimentaires, en particulier sucreries, viennoiseries, articles de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuiterie, pâtisserie industrielle, produits de confiserie ».

8        La marque espagnole n° 2204987 est le signe figuratif suivant :

Image not found

9        Les produits pour lesquels la marque n° 2204987 est enregistrée relèvent de la classe 30 et correspondent à la description suivante : « Produits de pâtisserie et de confiserie industriels ».

10      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

11      La requérante ayant demandé que la preuve de l’usage de la marque espagnole n° 2204987 soit apportée, l’EUIPO a invité l’opposante à fournir cette preuve.

12      Le 6 mai 2013, la division d’opposition a fait droit partiellement à l’opposition pour certains produits relevant des classes 29 et 30 désignés par la marque demandée et l’a rejetée pour les autres produits relevant de ces classes ainsi que pour les produits relevant de la classe 31.

13      Le 1er juillet 2013, l’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

14      Le 5 juillet 2013, la requérante a également formé un recours contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition.

15      Par décision du 22 avril 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante et a partiellement fait droit au recours formé par l’opposante sur le fondement, notamment, des motifs repris, en substance, ci-après.

16      En premier lieu, la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve relatifs à l’usage sérieux de la marque espagnole n° 2204987 étaient suffisants pour établir un tel usage (point 50 de la décision attaquée).

17      En deuxième lieu, la chambre de recours a relevé que les marques en conflit désignaient des produits alimentaires de grande consommation achetés quotidiennement et relativement peu coûteux et que, dès lors, le niveau d’attention du public serait inférieur à la moyenne (point 56 de la décision attaquée). Elle a ajouté que le territoire pertinent était à la fois l’Espagne et l’Union européenne et que la comparaison des signes devait « être focalisée » sur la partie italophone et hispanophone du public pertinent (point 57 de la décision attaquée).

18      En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que la marque demandée et les marques antérieures étaient très similaires (point 70 de la décision attaquée).

19      En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que tous les produits désignés par la marque demandée et relevant de la classe 29 étaient semblables aux produits désignés par les marques antérieures et relevant de la classe 30 (points 79 à 87 de la décision attaquée). Elle a également relevé que tous les produits désignés par la marque demandée et relevant de la classe 30 étaient identiques ou semblables aux produits désignés par les marques antérieures (points 88 à 103 de la décision attaquée). Enfin, elle a estimé qu’aucun des produits désignés par la marque demandée et relevant de la classe 31 ne pouvait être considéré comme identique ou semblable aux produits et services désignés par les marques antérieures (points 104 à 107 de la décision attaquée).

20      La chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour tous les produits désignés par la marque demandée et relevant des classes 29 et 30 (point 111 de la décision attaquée). Elle a, en revanche, confirmé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait exclu un tel risque pour les produits désignés par la marque demandée et relevant de la classe 31 (point 112 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties et procédure

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté son recours et a fait partiellement droit au recours de l’opposante, c’est-à-dire, en substance, dans la mesure où elle a fait droit à l’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

22      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

23      Sur proposition du juge rapporteur, la deuxième chambre du Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

24      La date de l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 juin 2015.

25      Par courrier du 12 mai 2015, la requérante, qui indiquait se trouver empêchée, a demandé un report de l’audience dont la date a alors été fixée au 19 juin 2015.

26      Par courrier du 16 juin 2015, la requérante a indiqué qu’elle était en discussion avec l’opposante aux fins de parvenir à un règlement amiable du litige et qu’elle demandait, pour cette raison, le report de l’audience.

27      La procédure a alors été suspendue jusqu’au 26 septembre 2015.

28      Par courrier du 25 septembre 2015, la requérante, qui a indiqué que les négociations avec l’opposante progressaient et a produit des éléments en ce sens, a demandé que la procédure soit de nouveau suspendue.

29      La procédure a été suspendue jusqu’au 1er janvier 2016.

30      Par courrier du 23 décembre 2015, la requérante a demandé que la procédure soit encore suspendue.

31      La procédure a, à la suite de cette demande, été suspendue jusqu’au 13 avril 2016 et a ensuite repris, malgré une nouvelle demande de suspension présentée par la requérante et alors que l’EUIPO s’est opposé, pour la première fois dans cette affaire, à une telle demande. La date de l’audience de plaidoiries a été fixée au 28 juin 2016.

32      Sur proposition du juge rapporteur, la deuxième chambre, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a posé aux parties des questions écrites relatives à la comparaison des produits, en les invitant à y répondre lors de l’audience.

 En droit

33      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, étant donné que la demande d’enregistrement de la marque litigieuse a été introduite le 9 avril 2008 et que cette date est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi, d’une part, par les dispositions procédurales du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, par les dispositions matérielles du règlement n° 40/94 (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12).

34      Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation, la requérante invoque deux moyens, le premier, tiré d’une méconnaissance de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), et, le second, tiré d’une méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

1.     Sur le premier moyen, tiré d’une méconnaissance de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 2868/95

35      À titre liminaire, il convient de préciser que les dispositions de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 ont repris, à l’identique, celles de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94.

36      Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, lu à la lumière du neuvième considérant dudit règlement, et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum), T‑355/09, non publié, EU:T:2013:22, point 25 et jurisprudence citée].

37      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37].

38      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).

39      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 41].

40      Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42).

41      Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, point 42). Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 72).

42      L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].

43      En outre, il convient de préciser que, en vertu des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, et de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, nationale ou de l’Union européenne, qui fonde une opposition à l’encontre d’une demande de marque de l’Union européenne, comprend également la preuve de l’utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [voir arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 30 et jurisprudence citée, et du 15 décembre 2010, Epcos/OHMI – Epco Sistemas (EPCOS), T‑132/09, non publié, EU:T:2010:518, point 33 et jurisprudence citée].

44      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à tort, comme le soutient la requérante, que la chambre de recours a considéré, au point 50 de la décision attaquée, que les preuves de l’usage de la marque espagnole n° 2204987 soumises par l’opposante étaient suffisantes pour démontrer un usage sérieux de celle-ci au sens de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

45      La demande d’enregistrement de la marque demandée ayant été publiée le 11 août 2008, la période visée à l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 s’étend, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, du 11 août 2003 au 10 août 2008. Par ailleurs, cet usage sérieux doit, conformément au paragraphe 3 du même article, être apprécié dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée, c’est-à-dire, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, en Espagne.

46      Il est constant que les preuves fournies par l’opposante dans le cadre de la procédure administrative concernant l’usage de la marque n° 2204987 sont les suivantes :

–        31 imprimés du système de facturation de l’opposante émis en 2005 ;

–        28 imprimés du système de facturation de l’opposante et une facture, tous émis en 2006 ;

–        12 factures émises en 2007 ;

–        8 factures émises en 2008, dont 7 sont antérieures au 10 août 2008 ;

–        une copie d’emballages de mini-croissants et de muffins.

47      À titre liminaire, il convient de relever qu’une liste non exhaustive des pièces justificatives susceptibles d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure figure au paragraphe 4 de la règle 22 du règlement n° 2868/95. Or, dans cette liste, figurent expressément les emballages et les factures, ce qui correspond à deux des trois types de pièces qui ont été produites par l’opposante.

48      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, en vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, les indications et les preuves à produire afin de démontrer l’usage de la marque antérieure comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de cette marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

49      S’agissant de la nature de l’usage qui a été fait de la marque espagnole n° 2204987, sur les factures mentionnées au point 46 ci-dessus, l’élément verbal « castello », parfois écrit « castelló », lequel accompagne la description des produits vendus, atteste d’un usage de cet élément en tant que marque.

50      Or, il y a lieu de relever, comme l’a fait à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée (point 46), que les éléments figuratifs de la marque espagnole n° 2204987 ne jouent pas un rôle important dans l’impression d’ensemble que produit le signe. Ainsi, l’élément verbal « castello », parfois écrit « castelló », ne diffère de la marque en cause dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée que par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif. Il permet donc, conformément aux exigences de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, d’en établir l’usage (voir la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus).

51      S’agissant du lieu de l’usage qui a été fait de la marque espagnole n° 2204987, il convient de relever que les factures mentionnées au point 46 ci-dessus sont adressées à des sociétés établies en Espagne. Elles sont donc pertinentes pour établir l’usage de cette marque dans cet État membre.

52      S’agissant de la durée et de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque espagnole n° 2204987, il y a lieu de constater que, parmi les factures mentionnées au point 46 ci-dessus, celles qui sont antérieures au 10 août 2008 sont adressées à quinze clients différents. De plus, les factures mentionnées au point 46 ci-dessus correspondent à des montants de vente d’environ 7 000 euros pour l’année 2006, 28 000 euros pour l’année 2007 et 17 000 euros pour l’année 2008 (la facture émise postérieurement au 10 août de cette même année correspondant à un montant de vente d’environ 1 670 euros qui, lorsqu’il est soustrait du total des montants de vente pour l’année 2008, ne modifie pas substantiellement celui-ci). Il convient d’ajouter que la somme de ces montants de ventes correspond, eu égard aux prix relativement réduits des unités de produits en cause, à la vente de plus de 5 000 de ces unités, en sachant que, s’agissant de produits industriels, chaque unité regroupe plusieurs produits de pâtisserie ou confiserie.

53      Enfin, il n’est pas contesté que les factures mentionnées au point 46 ci-dessus portent sur des produits qui correspondent à ceux désignés par la marque espagnole n° 2204987. De même, il n’est pas allégué que ces factures ne concerneraient qu’une sous-catégorie de produits parmi ceux visés par cette marque. En tout état de cause, il résulte des pièces du dossier que les produits sur lesquels portent les factures en cause forment une gamme suffisamment large de produits pour couvrir l’ensemble des produits visés par la marque espagnole n° 2204987.

54      Au vu des éléments qui précèdent, la chambre de recours a pu conclure à bon droit qu’un usage sérieux de la marque espagnole n° 2204987 sur le marché des produits visés par celle-ci pouvait être considéré comme établi.

55      Au surplus, aux factures mentionnées au point 46 ci-dessus s’ajoutent les imprimés du système de facturation de l’opposante émis en 2005 et en 2006 pour des montants annuels non contestés par la requérante d’environ 60 000 euros et sur lesquels apparaît l’élément verbal « castelló ». Même si, contrairement aux factures examinées précédemment, ces imprimés n’attestent de l’usage de cet élément verbal qu’au sein de l’entreprise concernée, ils constituent néanmoins une preuve indirecte de l’usage sérieux dont la marque espagnole n° 2204987 a fait l’objet.

56      Enfin, le signe correspondant à la marque de l’Union européenne n° 4199907 apparaît sur les copies des emballages de mini-croissants et de muffins. À cet égard, il convient de relever que l’élément verbal et les éléments figuratifs spécifiques que comporte ce signe, lesquels ne figurent pas dans le signe correspondant à la marque n° 2204987, ne sont pas suffisamment originaux ou inhabituels pour altérer le caractère distinctif de cette dernière. Ainsi, et alors même que les copies en cause ne permettent pas à elles seules d’établir un usage sérieux de la marque n° 2204987 durant la période pertinente visée au point 45 ci-dessus, elles constituent néanmoins un indice supplémentaire de l’usage sérieux dont celle-ci a fait l’objet.

57      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.

2.     Sur le second moyen, tiré d’une méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

58      À titre liminaire, il convient de préciser que les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ont repris, à l’identique, celles de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

59      La requérante soutient qu’il n’y a pas de similitude entre les produits désignés par la marque demandée et ceux désignés par les marques antérieures. Elle ajoute que le degré de similitude entre les signes en conflit ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

60      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

61      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques en conflit désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

62      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

63      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

64      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

65      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à juste titre et sans être contredite sur ces points par la requérante, que les marques en conflit désignaient des produits alimentaires de grande consommation achetés quotidiennement et relativement peu coûteux et que, dès lors, le niveau d’attention du public serait inférieur à la moyenne (point 56 de la décision attaquée). Elle a ajouté, également à juste titre, que le territoire pertinent était à la fois l’Espagne et l’Union européenne et que la comparaison des signes devait se centrer sur la partie italophone et hispanophone du public pertinent (point 57 de la décision attaquée).

66      Il convient de préciser que, lorsque, comme en l’espèce, l’opposante se fonde sur plusieurs marques antérieures qui produisent respectivement leurs effets sur des territoires différents, le public pertinent peut varier selon les produits désignés par la marque demandée qui sont examinés aux fins d’évaluer l’existence d’un risque de confusion. En effet, lorsque l’un des produits de la marque demandée ne présente des similitudes qu’avec un ou plusieurs produits de l’une des marques antérieures, le risque de confusion doit être examiné, pour ce produit, au regard du seul public pertinent pour cette marque antérieure, c’est-à-dire, en l’espèce, selon les cas, le consommateur moyen espagnol ou le consommateur moyen de l’Union.

 Sur la comparaison des produits

67      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

68      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée].

69      Dans un premier temps, il convient d’examiner s’il existe une similitude entre chacun des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 29 et l’un au moins des produits désignés par l’une ou l’autre des marques antérieures. Dans un second temps, il conviendra d’effectuer le même examen pour les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 30.

 Produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 29

–       Ingrédients de boulangerie de tous types compris dans la classe 29, fruits cristallisés, cerises marinées, raisins secs, raisins de Smyrne, orangeat et citronat

70      Il y a lieu de relever que la chambre de recours a procédé à la comparaison des produits en cause avec ceux visés par les marques antérieures en se fondant sur le libellé suivant : « Ingrédients de boulangerie de tous types compris dans la classe 29, à savoir fruits cristallisés, cerises marinées, raisins secs, raisins de Smyrne, orangeat et citronat. »

71      Or, il est constant que le libellé exact du descriptif des produits visés par la marque demandée n’inclut pas, à cet endroit, l’expression « à savoir », laquelle restreint le champ de l’enregistrement aux seuls produits spécifiquement énumérés après cette expression.

72      Cependant, et contrairement à ce que la requérante a soutenu lors de l’audience, il y a lieu de constater qu’il existe, eu égard à leur caractère complémentaire, une similitude entre, d’une part, les ingrédients de boulangerie de tous types compris dans la classe 29, les fruits cristallisés, les cerises marinées, les raisins secs, les raisins de Smyrne, l’orangeat et le citronat et, d’autre part, les produits de confiserie industriels visés par la marque espagnole n° 2204987. En effet, les premiers sont des ingrédients des seconds. Si cet indice ne suffit pas, à défaut de tout autre facteur pertinent, pour conclure à l’existence d’une similitude [arrêts du 14 octobre 2009, Ferrero/OHMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T‑140/08, EU:T:2009:400, point 62, et du 26 octobre 2011, Intermark/OHMI – Natex International (NATY’S), T‑72/10, EU:T:2011:635, point 35], il faut également prendre en compte le fait que les produits visés par la marque demandée, qui sont en cause ici, ont pour caractéristique d’être communément, voire principalement, utilisés par le consommateur moyen lui-même pour la fabrication de produits de confiserie ou, à tout le moins, de produits de pâtisserie ou de boulangerie qui sont très semblables à ces produits de confiserie. Ainsi, le consommateur moyen associera-t-il ces ingrédients aux produits visés par la marque espagnole n° 2204987, même si ces derniers sont des produits industriels. Il pourra alors penser que la responsabilité de la fabrication de l’ensemble de ces produits incombe à la même entreprise.

73      Par ailleurs, contrairement aux produits visés par la marque demandée relevant de la classe 31 (voir point 3 ci-dessus), les produits en cause sont, en principe, comme les produits visés par la marque espagnole n° 2204987, des produits alimentaires ayant fait l’objet d’une transformation. Si, cependant, il est possible que tel ne soit pas le cas de tous les « ingrédients de boulangerie de tous types compris dans la classe 29 », il n’incombait pas pour autant à la chambre de recours d’identifier à la place du demandeur, lequel avait choisi de faire référence à une catégorie assez large de produits, certains produits de cette catégorie qui n’auraient fait l’objet d’aucune transformation et qui, de ce fait, présenteraient un degré de similitude moins élevé à l’égard des produits visés par la marque antérieure.

74      Enfin, étant donné que, comme il vient d’être mentionné plus haut (voir point 72 ci-dessus), les produits visés par la marque demandée, qui sont en cause ici, sont utilisés par le consommateur moyen lui-même pour la fabrication de produits de confiserie, ils sont substituables aux produits visés par la marque espagnole n° 2204987 et entrent dans un rapport de concurrence avec eux [voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2013, Hartmann/OHMI – Protecsom (DIGNITUDE), T‑504/11, non publié, EU:T:2013:57, point 42].

75      Au surplus, contrairement à ce que la requérante a soutenu lors de l’audience, les considérations développées aux points 72 à 74 ci-dessus valent, a fortiori, dans le cadre d’un examen de la similitude entre les produits visés par la marque demandée, qui sont en cause ici, et les produits de pâtisserie industriels visés par la marque espagnole n° 2204987.

–       Amandes et noix traitées de tous types ; noix de coco râpée ; fourrages pour la boulangerie, composés essentiellement de pavot, noix, amandes, noix de coco râpée et/ou fruits ; pavot moulu ; aliments pour aromatiser, compris dans la classe 29, à savoir l’écorce et/ou la chair d’agrumes, également sous forme séchée ou déshydratée

76      La chambre de recours a pu considérer à juste titre, même s’il s’agit d’une faible similitude, que les produits en cause étaient semblables aux épices visées par la marque de l’Union européenne n° 4199907 (point 81 de la décision attaquée). En effet, comme l’a indiqué la chambre de recours, ces produits présentent des points communs avec les épices. Ils sont de nature végétale. De plus, même si la requérante a raison d’indiquer que tel n’est pas toujours le cas, en particulier pour les amandes et les noix traitées de tous types qui peuvent être consommées directement, les produits en cause peuvent être utilisés pour ajouter un goût aux produits alimentaires. Du fait de cette utilisation, parfois semblable à celle des épices, ils peuvent entrer en concurrence avec elles. Enfin, les produits en cause peuvent également être commercialisés dans les mêmes points de vente et achetés par les mêmes consommateurs que les épices.

77      Au surplus, il existe également, contrairement à ce que la requérante a soutenu lors de l’audience, une similitude entre les produits en cause et les produits de pâtisserie et de confiserie industriels visés par la marque espagnole n° 2204987. Cette similitude peut se fonder sur les mêmes motifs que ceux exposés aux points 72 à 74 ci-dessus.

–       Fruits et légumes préconservés et conservés, cuits et surgelés

78      S’agissant des fruits préconservés et conservés, ainsi que des fruits cuits, comme l’a indiqué à bon droit la chambre de recours au point 84 de la décision attaquée, ces produits et les produits de confiserie industriels visés par la marque espagnole n° 2204987 ont la même nature, la même destination et sont, dans une certaine mesure, interchangeables et concurrents les uns par rapport aux autres.

79      Au surplus, il peut être relevé qu’une telle similitude peut également se fonder sur les mêmes motifs que ceux exposés aux points 72 à 74 ci-dessus.

80      S’agissant des légumes préconservés et conservés, ainsi que des légumes cuits, il existe, comme l’a indiqué à bon droit la chambre de recours (point 83 de la décision attaquée), un faible degré de similitude entre les produits en cause et les sauces (condiments) visées par la marque de l’Union européenne n° 4199907. En effet, les premiers peuvent, même si ce n’est pas toujours le cas, comme le soutient à bon droit la requérante, être utilisés pour la fabrication des sauces, voire constituent eux-mêmes des sauces. De plus, dans certains cas, les légumes préconservés et conservés, ainsi que les légumes cuits, sont eux-mêmes des condiments. Il y a alors une très forte similitude, voire une identité, entre les produits en cause. Si tel n’est pas le cas pour tous ces légumes, il n’incombait pas pour autant à la chambre de recours d’identifier à la place du demandeur, lequel avait choisi de faire référence à une catégorie assez large de produits, certains produits de cette catégorie qui ne seraient pas des condiments et qui, de ce fait, présenteraient un degré de similitude moins élevé à l’égard des produits visés par la marque de l’Union européenne antérieure.

81      Il existe également un faible degré de similitude entre, d’une part, les légumes préconservés et conservés, ainsi que les légumes cuits et, d’autre part, les épices visées par la marque de l’Union européenne n° 4199907. En effet, comme l’a indiqué à bon droit la chambre de recours au point 82 de la décision attaquée, ces produits sont, tout comme les épices, de nature végétale. De plus, étant donné qu’ils peuvent être ajoutés aux produits alimentaires pour en relever le goût, les produits en cause ont, dans cette mesure, la même utilisation que les épices et entrent, dès lors, en concurrence avec elles. Enfin, les produits en cause peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente par les mêmes consommateurs.

82      En revanche, s’agissant des fruits et des légumes surgelés, c’est à bon droit que la requérante soutient qu’il n’existe pas de similitude entre ces produits et les sauces (condiments) visées par la marque de l’Union européenne n° 4199907. En effet, ces produits sont vendus dans des rayons, voire dans des magasins, spécifiques. De plus, ils n’ont en général pas fait l’objet d’une transformation ou, s’ils ont fait l’objet d’une transformation, celle-ci est limitée. De ce point de vue, ils se rapprochent plus des produits frais, vendus sous une forme brute, que des produits cuits. Il convient de préciser que la chambre de recours s’était fondée uniquement sur l’existence d’une similitude entre ces fruits et légumes surgelés et les sauces (condiments) et que, au demeurant, aucune autre similitude n’apparaît avec les produits et services visés par les marques antérieures.

–       Gélatine pour aliments 

83      Comme l’indique à juste titre la chambre de recours au point 86 de la décision attaquée, le produit en cause et les sauces (condiments) visées par la marque de l’Union européenne n° 4199907 ont la même destination en ce sens qu’ils sont utilisés pour préparer d’autres aliments. De plus, ils peuvent avoir les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution. Enfin, ils ne sont pas, en principe, consommés seuls, mais sont utilisés comme compléments pour d’autres plats.

84      Ainsi, malgré des différences quant à leur apport gustatif ou à leur processus de fabrication, il y a lieu de constater une similitude entre ces produits.

85      Au demeurant, il peut être relevé qu’une telle similitude peut également se fonder sur les mêmes motifs que ceux exposés aux points 72 à 74 ci-dessus.

86      Au surplus, il existe, également pour des raisons analogues à celles exposées aux points 72 à 74 ci-dessus, une similitude entre le produit en cause et les produits de pâtisserie et de confiserie industriels visés par la marque espagnole n° 2204987.

 Produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 30

87      Contrairement à ce que soutient la requérante, c’est à bon droit que la chambre de recours a indiqué aux points 92 et 93 de la décision attaquée qu’il existait au moins une similitude entre le sucre glace qui est visé par la marque demandée et le sucre qui est visé par la marque de l’Union européenne n° 4199907. En effet, le sucre glace est une forme de sucre parmi d’autres qui se distingue par le fait que les grains sont broyés plus finement. Ainsi, le sucre glace est inclus dans la catégorie plus large constituée par les différentes formes de sucre. Cette similitude existe malgré l’usage spécifiquement décoratif dont fait l’objet le sucre glace et les éventuelles différences quant au processus de fabrication ou aux canaux de distribution entre le sucre glace et le sucre, arguments dont se prévaut la requérante.

88      S’agissant des granulés de chocolat, de la préparation pour crème anglaise et des poudings, ces produits, visés par la marque demandée, présentent, contrairement à ce que soutient la requérante, une certaine similitude avec les sauces (condiments) désignées par la marque espagnole n° 2204987. Même si cette similitude est faible en ce qui concerne les granulés de chocolat, elle existe néanmoins du fait que ceux-ci, tout comme les sauces, sont utilisés pour ajouter un goût aux produits alimentaires. Une faible similitude existe également en ce qui concerne la préparation pour crème anglaise et les poudings, qui peuvent être vendus, tout comme les sauces, sous forme de poudre et qui peuvent également, tout comme les sauces, être ajoutés à d’autres plats complexes pour en améliorer le goût et l’aspect.

89      Au surplus, s’agissant des poudings, il existe une similitude évidente entre ces produits et les produits de pâtisserie industriels relevant de la classe 30 visés par la marque espagnole n° 2204987.

90      S’agissant des mélanges pour faire du pain, des pâtes, du pain et des produits de la panification, ainsi que de la chapelure, il existe une similitude, ainsi que l’indique à juste titre la chambre de recours au point 97 de la décision attaquée, ou, à tout le moins, une faible similitude, entre ces produits et les préparations faites de céréales visées par la marque de l’Union européenne n° 4199907. En effets, les produits en cause sont préparés à partir de céréales et la requérante ne conteste pas que leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution coïncident avec ceux des préparations faites de céréales.

91      Au surplus, contrairement à ce que la requérante a soutenu lors de l’audience, il existe également une certaine similitude entre ces produits, à l’exception de la chapelure, et les farines visées par la marque de l’Union européenne n° 4199907. En effet, les secondes peuvent être utilisées par le consommateur moyen lui-même pour la fabrication des premiers. De plus, il s’agit dans les deux cas, contrairement par exemple aux produits visés par la marque demandée relevant de la classe 31 (voir point 3 ci-dessus), de produits alimentaires ayant fait l’objet d’une transformation. Enfin, étant donné que ces produits sont substituables, ils entrent dans un rapport de concurrence.

92      S’agissant des glaçages, des nappages et des glaçages pour tartes, ils présentent, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué à bon droit au point 102 de la décision attaquée, une similitude avec les produits de pâtisserie industriels désignés par la marque espagnole n° 2204987. En effet, ces derniers peuvent être améliorés grâce à des nappages ou des glaçages qui pourront d’ailleurs être utilisés par le consommateur moyen lui-même pour la fabrication de produits de pâtisserie (voir point 72 ci-dessus). De plus, les produits visés par ces deux marques sont habituellement sucrés.

93      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a constaté au point 102 de la décision attaquée qu’il existait une similitude entre les produits visés par ces deux marques, malgré des différences tenant au fait que les pâtisseries, contrairement aux produits de la marque demandée, sont destinées à être consommées directement et que leur processus de fabrication et leurs canaux de distribution peuvent différer de ceux de la marque demandée.

94      Il convient d’ajouter, s’agissant des nappages, des glaçages et des glaçages pour tartes, mais aussi du sucre glace, des granulés de chocolat, de la préparation pour crème anglaise, des mélanges pour faire du pain et de la chapelure, qu’il existe, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 72 à 74 ci-dessus, une similitude entre les produits en cause et les produits de pâtisserie et de confiserie industriels relevant de la classe 30 visés par la marque espagnole n° 2204987.

95      S’agissant des autres produits visés par la marque demandée, il n’apparaît pas que ces produits soient dépourvus de toute similitude avec des produits de l’une ou l’autre des marques antérieures. Au demeurant, l’existence d’une telle similitude n’est pas contestée par la requérante et, à tout le moins, cette dernière ne présente aucun argument en ce sens.

96      Il résulte de ce qui précède que, à l’exception des fruits et des légumes surgelés, les produits désignés par la marque demandée relevant des classes 29 et 30 et les produits désignés par les marques antérieures relevant de la classe 30 sont similaires, comme l’a indiqué à bon droit la chambre de recours aux points 87 et 103 de la décision attaquée. Il est vrai, cependant, qu’il s’agit, dans certains cas, d’un faible degré de similitude.

 Sur la comparaison des signes

97      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23, et du 17 octobre 2013, Isdin/OHMI et Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 19).

98      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

99      À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler, comme l’a fait la chambre de recours au point 63 de la décision attaquée, que la marque de l’Union européenne antérieure n° 4199907 se compose d’un fond rouge ovale, partiellement chevauché par un ovale jaune, qui contient l’élément verbal « castelló » inscrit en blanc en dessous duquel apparaît l’expression verbale additionnelle « castelló y juan s.a. », laquelle est moins visible en raison de sa petite taille. Quant à la marque espagnole n° 2204987, elle contient l’élément verbal « castelló », légèrement stylisé et en lettres blanches, dont l’initiale est écrite en majuscule, et qui est entouré d’un rectangle noir.

100    Il convient de relever, comme l’a fait à juste titre la chambre de recours (point 67 de la décision attaquée), que le mot « castelló » constitue l’élément dominant des marques antérieures, ce caractère dominant valant, d’une part, à l’égard des éléments non verbaux présents dans les deux marques, lesquels ont une fonction essentiellement décorative, et, d’autre part, à l’égard de l’expression verbale additionnelle « castelló y juan s.a. », figurant seulement dans la marque de l’Union européenne antérieure n° 4199907, qui est représentée en caractères plus petits et, de ce fait, moins visibles.

 Sur la similitude visuelle

101    Il convient de relever que le mot « castelló », présent dans les marques antérieures, et le mot « castello », constituant la marque demandée, coïncident à l’exception de la présence d’un accent sur la lettre « o » dans les marques antérieures, différence qui est négligeable.

102    Si les marques antérieures diffèrent de la marque demandée par la forme et par la couleur des motifs qui constituent le fond visuel sur lequel l’élément dominant est inscrit, ainsi que par la présence, s’agissant de la marque de l’Union européenne antérieure n° 4199907, des mots « castelló y juan s.a. », il s’agit seulement, ainsi qu’il ressort du point 100 ci-dessus, de différences mineures qui ne sauraient permettre de considérer que les signes en conflit ne sont pas similaires.

103    Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure à l’existence d’une forte similitude visuelle entre les signes en conflit.

 Sur la similitude phonétique

104    La prononciation des mots « castelló » et « castello », qui constituent les éléments dominants des signes en conflit, coïncide, à l’exception de la présence d’un accent sur la lettre « o », lequel a pour conséquence, s’agissant des marques antérieures, que, en langue espagnole, l’accent tonique sera placé sur cette lettre et non sur la lettre « e » comme c’est le cas pour la marque demandée.

105    Malgré cette différence, ainsi que la prononciation éventuelle, mais très improbable, eu égard à leur taille, des mots « castelló y juan s.a. », il y a lieu de conclure à l’existence, y compris s’agissant du consommateur espagnol, d’une forte similitude phonétique entre les signes en conflit.

 Sur la similitude conceptuelle

106    C’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que, si le mot « castello » signifiait château en italien alors que le mot « castelló » est un nom de famille espagnol, cette différence était trop subtile pour être perçue par le public pertinent.

107    En tout état de cause, s’agissant de la marque de l’Union européenne n° 4 199 907, pour laquelle le public pertinent est le public de l’Union dans son ensemble, la partie de ce public qui n’est ni hispanophone ni italophone ne percevra aucunement la différence conceptuelle mentionnée au point précédent.

108    S’agissant de la marque espagnole n° 2204987, pour laquelle le public pertinent est le public espagnol, la partie de ce public qui n’est pas italophone pensera que les mots « castello » et « castelló » renvoient chacun à un nom de famille, voire au même nom de famille. Pour cette partie du public pertinent, les marques en cause peuvent donc être regardées comme étant similaires sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2010, Özdemir/OHMI – Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones), T‑11/09, non publié, EU:T:2010:47, point 34].

109    Il convient d’ajouter que la présence, dans la marque de l’Union européenne antérieure n° 4199907, des mots « castelló y juan s.a. », n’est pas susceptible d’introduire une différence conceptuelle avec la marque demandée eu égard à la taille de ces mots qui les rend peu visibles. À supposer même que ces mots soient pris en compte par le public pertinent, ils seraient en tout état de cause perçus comme une simple référence à la raison sociale d’une entreprise.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

110    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

111    En l’espèce, s’agissant des fruits et des légumes surgelés, il a déjà été constaté (voir point 82 ci-dessus) qu’aucun des produits ou services des marques antérieures n’était semblable à ces produits. Il convient donc de conclure, malgré les autres éléments d’appréciation à prendre en compte, c’est-à-dire, en particulier, l’importante similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, à une absence de risque de confusion.

112    S’agissant des autres produits visés par la marque demandée, en prenant en compte, en premier lieu, le fait que les produits en cause présentent, à tout le moins, un faible degré de similitude, en deuxième lieu, que les marques en conflit sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, qu’il n’existe pas de différence conceptuelle sensible pour le public pertinent et que, pour une partie de ce public, il existe même une certaine similitude conceptuelle, et, en troisième lieu, que le niveau d’attention du public est inférieur à la moyenne, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

113    À supposer même qu’il n’existe qu’un très faible degré de similitude entre les produits désignés par la marque demandée et ceux désignés par les marques antérieures, la chambre de recours n’aurait pas, eu égard aux autres éléments rappelés au point précédent, commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

114    Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne doit être accueilli que s’agissant des fruits et des légumes surgelés visés par la marque demandée et relevant de la classe 29.

115    Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée en tant que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les fruits et les légumes surgelés relevant de la classe 29.

116    Le recours doit être rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

117    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En application du paragraphe 3 de la même disposition, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

118    Le recours ayant été rejeté pour l’essentiel, le Tribunal fera une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la requérante supportera, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens exposés par l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 avril 2014 (affaires jointes R 1233/2013-2 et R 1258/2013-2) relative à une procédure d’opposition entre Horno del Espinar, SL et Lidl Stiftung & Co. KG est annulée en tant que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les fruits et les légumes surgelés relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Lidl Stiftung & Co. supportera, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens exposés par l’EUIPO.

4)      L’EUIPO supportera le quart de ses propres dépens.

Gervasoni

Madise

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 octobre 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.